Titre V · Article 3 — De l’intégrité physique et du principe de précaution médicale

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Article 3 — De l’intégrité physique et du principe de précaution médicale. Nul ne peut être contraint de subir un traitement médical, une injection ou une administration de substance qui ne bénéficie pas, pour l’indication en cause, d’une autorisation de mise sur le marché de plein exercice ; une autorisation conditionnelle, temporaire, dérogatoire ou d’urgence n’en tient pas lieu.

Constitue une contrainte toute sanction, toute suspension d’activité ou de rémunération et toute privation d’accès à un lieu, à un bien, à un service ou à un droit, attachée au refus.

Toute personne peut saisir le juge judiciaire, qui statue en référé dans les quarante-huit heures. Le consentement libre et éclairé à tout acte médical est garanti.

Aucune situation d’urgence ne peut justifier sa suspension générale et indifférenciée ; seule la loi peut attacher une contrainte au refus d’un produit autorisé de plein exercice pour l’indication en cause.

Version 3 — 29 septembre 2026 : autorisation exigée pour l’indication en cause ; contrainte réservée à la loi pour les produits autorisés de plein exercice. Voir les versions précédentes

Notes aux Picouriens

Notes aux Picouriens

Le consentement ne se suspend pas par décret, et nul ne peut être contraint de recevoir un produit qui n’a pas achevé ses preuves.

Depuis le jugement des médecins nazis à Nuremberg, en 1947, une règle fonde toute la médecine moderne : aucun acte ne se pratique sur un être humain sans son consentement libre et éclairé. La France l’a inscrite dans la loi, à l’article 16-3 du code civil puis à l’article L. 1111-4 du code de la santé publique. Mais une loi se modifie par une autre loi, et une urgence proclamée suffit à la mettre entre parenthèses. Cet article, né de l’expérience de la crise sanitaire, place le consentement au rang constitutionnel : aucune situation d’exception ne peut justifier sa suspension générale et indifférenciée.

La version du 29 septembre 2026 remplace un critère flou par un critère vérifiable. L’ancien texte interdisait la contrainte pour tout produit dépourvu d’un « recul expérimental suffisant » : suffisant selon qui ? Personne ne pouvait le dire, et le juge n’aurait rien eu à vérifier. Désormais, la règle est simple : nul ne peut être contraint de recevoir un produit qui ne bénéficie pas d’une autorisation de mise sur le marché de plein exercice, celle qui suppose un dossier clinique complet. Une autorisation conditionnelle, temporaire, dérogatoire ou d’urgence n’en tient pas lieu. Le texte dit aussi ce qu’est une contrainte, pour qu’on ne la déguise plus : toute sanction, toute suspension d’activité ou de rémunération, toute privation d’accès à un lieu, à un bien, à un service ou à un droit, attachée au refus. Suspendre un soignant, conditionner l’entrée d’un lieu, c’est contraindre. Et toute personne peut saisir le juge judiciaire, qui statue en référé dans les quarante-huit heures.

Nous avons refusé d’ajouter une durée minimale de recul, deux ans par exemple : elle aurait interdit toute obligation pendant une épidémie nouvelle, même avec un produit parfaitement éprouvé par ailleurs. Le critère retenu porte sur la qualité de la preuve, non sur le calendrier.

Le contradicteur de bonne foi demandera : « en pleine épidémie, votre article ne paralyserait-il pas l’État ? » Réplique : lisez le texte avec lui. Il n’interdit aucun produit. Il interdit de contraindre à recevoir celui dont l’autorisation est provisoire, et de suspendre d’un coup le consentement de tous. Informer, recommander, convaincre, soigner ceux qui le veulent : tout cela demeure. Autre objection : « alors, fini les vaccins obligatoires des enfants ? » Contre-argument : non, ils portent sur des produits autorisés de plein exercice, et la Cour européenne des droits de l’homme a jugé en 2021 qu’une telle obligation est compatible avec la Convention. L’article 11 du Titre II ajoute que les pouvoirs de crise ne peuvent jamais porter atteinte à l’intégrité physique des personnes.

Un droit qui cède dès qu’on proclame l’urgence n’est qu’une tolérance révocable : on ne contraint personne avec un produit dont l’autorisation est encore provisoire, et suspendre un salaire, c’est contraindre.

Références mobilisables : code de Nuremberg, 1947 ; Convention du Conseil de l’Europe sur les droits de l’homme et la biomédecine (Oviedo, 1997), article 5 ; Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, article 3 ; code de la santé publique, article L. 1111-4 ; règlement (CE) n° 507/2006 sur l’autorisation conditionnelle de mise sur le marché ; Cour européenne des droits de l’homme, grande chambre, 8 avril 2021, Vavřička et autres c. République tchèque. Voir aussi, dans le Lexique du Pouvoir, l’état d’urgence permanent.

Note aux juristes

Note aux juristes

Fonction de verrou (effet prohibitif)

L’article interdit de contraindre quiconque à recevoir un traitement, une injection ou une substance qui ne bénéficie pas d’une autorisation de mise sur le marché de plein exercice, et interdit à toute autorité, fût-ce en situation d’urgence, de suspendre de manière générale et indifférenciée le consentement libre et éclairé à l’acte médical. Depuis la version du 29 septembre 2026, il interdit aussi la contrainte indirecte : sanction, suspension d’activité ou de rémunération, privation d’accès à un lieu, à un bien, à un service ou à un droit attachée au refus. Il retire au législateur l’instrument de la contrainte thérapeutique de masse fondée sur une autorisation provisoire.

Questions soumises à la délibération

La version du 29 septembre 2026 a répondu à la première question de la note précédente : la norme ne repose plus sur l’appréciation d’un « recul expérimental suffisant », mais sur un fait juridique vérifiable, l’autorisation de mise sur le marché de plein exercice, par opposition à l’autorisation conditionnelle du règlement (CE) n° 507/2006 et aux autorisations temporaires, dérogatoires ou d’urgence. Nulle autorité ad hoc n’est plus nécessaire pour apprécier le recul. Nous avons écarté l’ajout d’une durée minimale (« depuis deux ans au moins »), qui aurait interdit toute obligation pendant une épidémie nouvelle. Elle a répondu en partie à la deuxième : les obligations vaccinales qui portent sur des produits autorisés de plein exercice restent possibles, ce qui maintient le texte dans la ligne de l’arrêt Vavřička et autres c. République tchèque (Cour européenne des droits de l’homme, grande chambre, 8 avril 2021, n° 47621/13) ; la contrainte déguisée est définie, en réponse directe à la suspension des professionnels non vaccinés organisée par la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021. Un juge est désigné : le juge judiciaire, en référé dans les quarante-huit heures.

Ce qui reste ouvert : votre aide est demandée

  1. Qu’en est-il des médicaments anciens, des préparations et des actes qui ne relèvent d’aucune autorisation de mise sur le marché (dispositifs, transfusion, soins sans consentement en psychiatrie) ?
  2. Le référé de quarante-huit heures est confié au juge judiciaire, alors que la contrainte procède le plus souvent d’un acte administratif. Cette compétence est-elle bien articulée avec la juridiction administrative refondée du Titre XXI ? Le juge des référés doit-il pouvoir suspendre l’acte lui-même, ou seulement ses effets à l’égard du requérant ?
  3. La définition de la contrainte (« toute privation d’accès à un droit ») est-elle trop large ? Couvre-t-elle, par exemple, une condition d’aptitude médicale à un emploi ?
  4. L’article 7 du présent Titre prévoit l’urgence individuelle, pour la personne hors d’état de consentir. Faut-il écrire la même exception ici, et comment distinguer la mesure ciblée et proportionnée, admise, de la suspension générale et indifférenciée, prohibée ?

Correspondance avec la Constitution de 1958

Disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958. Dans la numérotation de la première édition, calquée sur celle de la Constitution de 1958, cet article portait le numéro 66-4.

Le principe de précaution figure déjà dans le bloc de constitutionnalité, à l’article 5 de la Charte de l’environnement de 2004, à laquelle renvoie le Préambule de la Constitution de 1958.

Vous êtes juriste ? Proposez une rédaction dans les commentaires : c’est par vos objections que ce texte se consolide.

Note établie pour la relecture juridique de la Constitution d’urgence. Première rédaction : 2 août 2026 ; recalée sur le texte en vigueur le 29 septembre 2026.

Historique

  1. Version 329 septembre 2026en vigueur

    Autorisation exigée pour l’indication en cause ; contrainte réservée à la loi pour les produits autorisés de plein exercice.

    Cette version répond en partie à la contribution de Démocrate Direct (12 septembre 2026).

    Lire la contribution de Démocrate Direct (12 septembre 2026) et la réponse de la rédaction

    Deux choses différentes sont mêlées.
    1 – Règle de régime, que l’on peut garder
    Le consentement libre et éclairé à un acte médical.
    Aucune urgence ne permet à l’autorité publique de le suspendre de façon générale et indifférenciée.
    C’est une limite au pouvoir, cohérente avec le régime de crise du Titre II.
    2 – Détail qui relève de la loi
    Le « recul expérimental suffisant » et l’« innocuité » ne sont pas des notions constitutionnelles.
    Les laisser ici rend l’article flou pour un juge et trop précis pour une Constitution.
    La rédaction actuelle est aussi ambiguë: on peut comprendre que la contrainte redevient possible dès qu’un produit a assez de recul.
    Si le principe est le consentement, il faut le dire clairement.
    Proposition de rédaction plus constitutionnelle : « Le consentement libre et éclairé à tout acte médical est garanti.
    Aucune situation d’urgence ne peut justifier sa suspension générale et indifférenciée.
    La loi précise les conditions d’application de ce principe. »

    Réponse de la rédaction

    La version 2 du 29 septembre vous donne raison sur le diagnostic, et pas tout à fait sur le remède.

    Raison, d’abord : le « recul expérimental suffisant » et l’« innocuité » n’avaient rien à faire dans un prétoire. Suffisant selon qui ? Aucun juge n’aurait pu le vérifier. Les deux notions ont disparu.

    Le remède, ensuite. Vous proposiez de les retirer et de conclure : « La loi précise les conditions d’application de ce principe. » Nous les avons remplacées par un fait vérifiable, l’autorisation de mise sur le marché de plein exercice, qu’un juge constate en ouvrant un registre ; une autorisation conditionnelle, temporaire, dérogatoire ou d’urgence n’en tient pas lieu. Pourquoi pas la loi ? Parce que l’article est né de l’expérience inverse : la garantie légale existait, et, comme le rappelle la note aux Picouriens de l’article, « une loi se modifie par une autre loi, et une urgence proclamée suffit à la mettre entre parenthèses ». Un principe dont la loi fixe les conditions, c’est une serrure dont on laisse le double sous le paillasson. Pour le reste, la version 2 va dans le sens de votre « règle de régime » : elle définit la contrainte déguisée (sanction, suspension, privation d’accès attachée au refus) et désigne un juge, le juge judiciaire, en référé sous quarante-huit heures.

    Votre seconde remarque, elle, gardait toute sa pointe. Vous écriviez : « on peut comprendre que la contrainte redevient possible dès qu’un produit a assez de recul. Si le principe est le consentement, il faut le dire clairement. » Le nouveau critère n’avait pas dissous l’ambiguïté ; il l’avait déplacée. La phrase qui ouvre l’article interdisait la contrainte pour les produits sous autorisation provisoire, et semblait donc la permettre pour les autres ; celle qui garantit le consentement « à tout acte médical » ne distinguait pas. Laquelle commande l’autre ? Nous l’avions demandé aux juristes ; la version 3, publiée le même jour, le dit en toutes lettres à la fin de l’article : « seule la loi peut attacher une contrainte au refus d’un produit autorisé de plein exercice pour l’indication en cause ». L’articulation est écrite : sous autorisation provisoire, aucune contrainte ; sous autorisation de plein exercice, et pour l’indication autorisée, une contrainte que seule la loi peut attacher au refus. Vous y retrouvez la loi que votre rédaction appelait, mais bornée : elle ne fixe pas les conditions du principe ; elle seule peut y faire exception, et pour un produit éprouvé seulement. Ce n’est pas le sens le plus radical, que deux autres contributions de cette page réclamaient ; c’est la clarté que vous demandiez.

    La version 3 du 29 septembre 2026 répond ainsi en partie à votre contribution, qui figure dans l’historique de l’article, à votre nom. Une phrase suffisait — encore fallait-il qu’elle soit juste, et c’est tout l’art.

  2. Version 2en vigueur du 29 septembre 2026 au 29 septembre 2026

    Nul ne peut être contraint de recevoir un produit qui ne bénéficie pas d’une autorisation de mise sur le marché de plein exercice, une autorisation conditionnelle, temporaire ou d’urgence n’en tenant pas lieu ; sanctions, suspensions de rémunération et privations d’accès attachées au refus valent contrainte ; le juge judiciaire statue en référé dans les quarante-huit heures.

    Lire le texte de la version 2

    Article 3 — De l’intégrité physique et du principe de précaution médicale. Nul ne peut être contraint de subir un traitement médical, une injection ou une administration de substance qui ne bénéficie pas d’une autorisation de mise sur le marché de plein exercice ; une autorisation conditionnelle, temporaire, dérogatoire ou d’urgence n’en tient pas lieu. Constitue une contrainte toute sanction, toute suspension d’activité ou de rémunération et toute privation d’accès à un lieu, à un bien, à un service ou à un droit, attachée au refus. Toute personne peut saisir le juge judiciaire, qui statue en référé dans les quarante-huit heures. Le consentement libre et éclairé à tout acte médical est garanti. Aucune situation d’urgence ne peut justifier sa suspension générale et indifférenciée.

  3. Version 1texte d’origine, en vigueur du 5 août 2026 au 29 septembre 2026

    Publication initiale, sous le numéro 66-4 dans la première édition de la Constitution d’urgence.

    Lire le texte d’origine (version 1)

    Article 3 — De l’intégrité physique et du principe de précaution médicale. Nul ne peut être contraint de subir un traitement médical, une injection ou une administration de substance ne disposant pas d’un recul expérimental suffisant pour en établir l’innocuité. Le consentement libre et éclairé à tout acte médical est garanti. Aucune situation d’urgence ne peut justifier sa suspension générale et indifférenciée.

Seules figurent ici les modifications qui changent ce que l’article oblige, permet, interdit ou promet. Les commentaires restent attachés à l’article ; celui dont la proposition a été intégrée au texte est cité ici, sous la version qu’il a fait naître, avec le nom de son auteur.


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Commentaires sur cet article

11 Commentaires

  1. CHILINA HILLS

     » Le consentement libre et éclairé à tout acte médical est garanti.
    mmm ça ne va pas être facile à mettre en oeuvre ça ! comment identifier si un consentement est libre et éclairé ? QUI va identifier ?

    Reply
    • Frédéric Bascuñana

      Je vous répondais que c’est le patient qui se déclare, et je n’en retire pas un mot : le consentement ne se présume pas, il se donne, et nul ne peut le donner à la place de celui qui le porte.

      Votre « QUI » visait pourtant plus loin : qui tranche quand le patient dit non et que l’institution insiste ? Depuis la version 2 du 29 septembre, l’article répond. Il dit d’abord ce qui rend un consentement non libre : « toute sanction, toute suspension d’activité ou de rémunération et toute privation d’accès à un lieu, à un bien, à un service ou à un droit, attachée au refus ». Un oui arraché sous la menace de perdre son salaire n’est pas un oui ; c’est désormais écrit noir sur blanc. Il désigne ensuite le juge : toute personne peut saisir le juge judiciaire, qui statue en référé dans les quarante-huit heures.

      « Éclairé », enfin, c’est l’information due par le soignant, que la loi organise déjà dans le code de la santé publique. La Constitution n’y ajoute aucun formulaire : elle met ce devoir hors d’atteinte de l’urgence proclamée.

      Une question demeure ouverte, et je vous la confie volontiers : que fait-on de la personne hors d’état de consentir, l’accidenté inconscient qu’on amène aux urgences ? Le texte ne le dit pas encore, et les juristes sont interrogés dans la note de l’article. Si vous avez la formule, elle a sa place ici : le bon sens n’est pas un monopole de juristes.

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  2. Bénédicte

    Cet article vient en contradiction avec les « obligations » vaccinales.
    Il doit être plus strict de sorte à faire tomber les obligations vaccinales.

    Reply
    • Frédéric Bascuñana

      du simple fait qu’il est constitutionnel, cet article l’emporte sur la loi : toute obligation vaccinale portant sur un produit qui ne bénéficie pas, pour l’indication en cause, d’une autorisation de mise sur le marché de plein exercice (une autorisation conditionnelle, temporaire, dérogatoire ou d’urgence n’en tient pas lieu) tombe d’elle-même, réputée anticonstitutionnelle, et avec elle toutes les contraintes déguisées : suspension d’activité ou de rémunération, privation d’accès à un lieu, à un service ou à un droit. Quant aux vaccins autorisés de plein exercice pour l’indication en cause, l’article ne les abroge pas à lui seul : seule la loi peut attacher une contrainte à leur refus, et aller plus loin est une question que la délibération peut trancher 🙂

      Reply
    • Frédéric Bascuñana

      Une ligne plus haut, je vous ai donné le mécanisme et son périmètre : une obligation vaccinale n’est qu’une loi, et une loi contraire à la Constitution tombe avec son entrée en vigueur. Toute la question est de savoir ce que l’article rend contraire, et depuis ses versions 2 et 3 du 29 septembre, il est à la fois plus strict et plus précis, ce qui répond à une bonne moitié de votre demande.

      Tombent, sans discussion possible : toute obligation portant sur un produit qui ne bénéficie pas, pour l’indication en cause, d’une autorisation de mise sur le marché de plein exercice (une autorisation conditionnelle, temporaire, dérogatoire ou d’urgence « n’en tient pas lieu ») ; et toute contrainte déguisée, puisque le texte définit enfin la contrainte : sanction, suspension d’activité ou de rémunération, privation d’accès à un lieu, à un bien, à un service ou à un droit, attachée au refus. Suspendre un soignant, conditionner l’entrée d’un lieu, c’est contraindre, et c’est désormais inconstitutionnel dès lors que le produit n’a pas achevé ses preuves. Le juge judiciaire le constate en référé, sous quarante-huit heures.

      Reste l’autre moitié : les obligations qui portent sur des produits autorisés de plein exercice, les vaccins de l’enfance au premier chef. Celles-là, comme je vous l’ai écrit, l’article ne les abroge pas à lui seul. Fallait-il que la phrase qui garantit le consentement libre et éclairé « à tout acte médical » les interdise aussi ? Nous avions posé la question en toutes lettres aux juristes, parce que ce genre de chose ne se tranche pas en catimini. La version 3, publiée le même jour, l’a tranchée, et pas dans votre sens : « seule la loi peut attacher une contrainte au refus d’un produit autorisé de plein exercice pour l’indication en cause ». Examinée, non retenue sur ce point, donc : ces obligations restent possibles, par la loi seule et pour l’indication autorisée. La Cour européenne des droits de l’homme, en 2021 (Vavřička et autres c. République tchèque), a jugé une obligation vaccinale des enfants compatible avec la Convention : compatible, pas imposée. Le choix nous appartenait ; il est fait, et à découvert.

      Votre demande n’est pas close pour autant : elle a changé d’étage. Une obligation que seule la loi peut poser, la loi peut la défaire, et chez nous le peuple lui-même, qui peut abroger une loi par référendum. Et si vous voulez que la Constitution aille plus loin, donnez à votre demande sa forme exacte : la phrase qui dirait jusqu’où le consentement s’impose à la loi. C’est la règle de notre charte (une critique, une proposition), et elle vaut pour tout le monde, à commencer par celui qui vous répond.

      Reply
  3. bertrand

    « Nul ne peut être contraint de subir un traitement médical, une injection ou une administration de substance. »

    Cela suffit, la suite du texte limite trop ce droit.

    Reply
    • Frédéric Bascuñana

      ah c’est étrange (enfin, pour moi, pardon) que vous disiez cela : la suite du texte au contraire renforce et consolide pleinement en l’explicitant et en rendant notamment le prétexte de l’urgence inopérant. Non, qu’en pensez-vous ?

      Reply
    • Frédéric Bascuñana

      Ma question de l’autre jour tient toujours, mais le texte a bougé entre-temps : il faut donc que je la repose sur les versions 2 et 3 du 29 septembre.

      Si « la suite » que vous jugiez de trop était la fin de la première phrase (cette réserve d’un « recul expérimental suffisant pour en établir l’innocuité »), vous aviez mis le doigt sur une vraie faiblesse. Suffisant selon qui ? Personne ne pouvait le dire, et le juge n’aurait rien eu à vérifier. Elle a disparu (le texte d’origine reste consultable). À sa place, un fait : l’autorisation de mise sur le marché de plein exercice. Et ce que je défendais des phrases suivantes vaut désormais doublement : la contrainte est définie, pour qu’on ne puisse plus la déguiser (sanction, suspension de salaire, privation d’accès attachée au refus) ; le juge judiciaire statue en référé sous quarante-huit heures ; et l’urgence reste inopérante, puisque aucune ne peut justifier une suspension générale et indifférenciée du consentement. Le Lexique du Pouvoir décrit la mécanique que cette dernière phrase désarme : l’état d’urgence permanent.

      Votre formule, elle, a la netteté d’un couperet : une phrase, aucune réserve, donc aucune obligation, même pour un produit éprouvé depuis un demi-siècle. Nous l’avons examinée à découvert : c’était la question ouverte aux juristes dans la note de l’article, et Bénédicte la posait aussi sur cette page, à propos des obligations vaccinales. La version 3, publiée le même jour, l’a tranchée : « seule la loi peut attacher une contrainte au refus d’un produit autorisé de plein exercice pour l’indication en cause ». Examinée, non retenue, donc : pour un produit éprouvé, l’obligation reste possible, mais par la loi seule, et pour l’indication autorisée.

      Je vous dois la raison de ma réserve, et elle n’est pas de principe. Une phrase absolue n’est absolue que sur le papier. Le blessé inconscient qu’on transfuse aux urgences, les soins sans consentement en psychiatrie : le premier juge venu y taillera les exceptions qu’elle ne prévoit pas, et il les taillera seul, au cas par cas, à sa main. Si vous voyez comment tenir l’absolu sans ouvrir cette porte-là, je suis preneur. Une exception écrite par le peuple vaudra toujours mieux qu’une exception inventée au prétoire.

      Reply
  4. Démocrate Direct

    Deux choses différentes sont mêlées.
    1 – Règle de régime, que l’on peut garder
    Le consentement libre et éclairé à un acte médical.
    Aucune urgence ne permet à l’autorité publique de le suspendre de façon générale et indifférenciée.
    C’est une limite au pouvoir, cohérente avec le régime de crise du Titre II.
    2 – Détail qui relève de la loi
    Le « recul expérimental suffisant » et l’« innocuité » ne sont pas des notions constitutionnelles.
    Les laisser ici rend l’article flou pour un juge et trop précis pour une Constitution.
    La rédaction actuelle est aussi ambiguë: on peut comprendre que la contrainte redevient possible dès qu’un produit a assez de recul.
    Si le principe est le consentement, il faut le dire clairement.
    Proposition de rédaction plus constitutionnelle : « Le consentement libre et éclairé à tout acte médical est garanti.
    Aucune situation d’urgence ne peut justifier sa suspension générale et indifférenciée.
    La loi précise les conditions d’application de ce principe. »

    Reply
    • Frédéric Bascuñana

      La version 2 du 29 septembre vous donne raison sur le diagnostic, et pas tout à fait sur le remède.

      Raison, d’abord : le « recul expérimental suffisant » et l’« innocuité » n’avaient rien à faire dans un prétoire. Suffisant selon qui ? Aucun juge n’aurait pu le vérifier. Les deux notions ont disparu.

      Le remède, ensuite. Vous proposiez de les retirer et de conclure : « La loi précise les conditions d’application de ce principe. » Nous les avons remplacées par un fait vérifiable, l’autorisation de mise sur le marché de plein exercice, qu’un juge constate en ouvrant un registre ; une autorisation conditionnelle, temporaire, dérogatoire ou d’urgence n’en tient pas lieu. Pourquoi pas la loi ? Parce que l’article est né de l’expérience inverse : la garantie légale existait, et, comme le rappelle la note aux Picouriens de l’article, « une loi se modifie par une autre loi, et une urgence proclamée suffit à la mettre entre parenthèses ». Un principe dont la loi fixe les conditions, c’est une serrure dont on laisse le double sous le paillasson. Pour le reste, la version 2 va dans le sens de votre « règle de régime » : elle définit la contrainte déguisée (sanction, suspension, privation d’accès attachée au refus) et désigne un juge, le juge judiciaire, en référé sous quarante-huit heures.

      Votre seconde remarque, elle, gardait toute sa pointe. Vous écriviez : « on peut comprendre que la contrainte redevient possible dès qu’un produit a assez de recul. Si le principe est le consentement, il faut le dire clairement. » Le nouveau critère n’avait pas dissous l’ambiguïté ; il l’avait déplacée. La phrase qui ouvre l’article interdisait la contrainte pour les produits sous autorisation provisoire, et semblait donc la permettre pour les autres ; celle qui garantit le consentement « à tout acte médical » ne distinguait pas. Laquelle commande l’autre ? Nous l’avions demandé aux juristes ; la version 3, publiée le même jour, le dit en toutes lettres à la fin de l’article : « seule la loi peut attacher une contrainte au refus d’un produit autorisé de plein exercice pour l’indication en cause ». L’articulation est écrite : sous autorisation provisoire, aucune contrainte ; sous autorisation de plein exercice, et pour l’indication autorisée, une contrainte que seule la loi peut attacher au refus. Vous y retrouvez la loi que votre rédaction appelait, mais bornée : elle ne fixe pas les conditions du principe ; elle seule peut y faire exception, et pour un produit éprouvé seulement. Ce n’est pas le sens le plus radical, que deux autres contributions de cette page réclamaient ; c’est la clarté que vous demandiez.

      La version 3 du 29 septembre 2026 répond ainsi en partie à votre contribution, qui figure dans l’historique de l’article, à votre nom. Une phrase suffisait. Encore fallait-il qu’elle soit juste, et c’est tout l’art.

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