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Article 2 — De l’imprescriptibilité des atteintes à l’intégrité psychique. Les atteintes à l’intégrité psychique commises de manière systématique ou à grande échelle sont imprescriptibles. Une loi organique fixe les critères objectifs auxquels une atteinte est reconnue systématique ou commise à grande échelle.
Version 2 — 29 septembre 2026 : une loi organique fixe les critères objectifs auxquels une atteinte à l’intégrité psychique est reconnue systématique ou commise à grande échelle. Voir les versions précédentes
Ce que cette disposition combat, dans le Lexique du Pouvoir : La guerre cognitive · L’effraction psychique
Le principe, dans l’Abécédaire : L’intégrité psychique
Notes aux Picouriens
Le temps ne blanchira pas la manipulation de masse.
Une manipulation réussie ne se voit pas le jour où elle opère. Ses effets se révèlent des années plus tard, quand les archives ont disparu, que les responsables ont changé de fonction et que la prescription a fait son œuvre. Le manipulateur patient a donc un allié naturel : le calendrier. Cet article le lui retire, pour les seules atteintes à l’intégrité psychique commises de manière systématique ou à grande échelle.
Un juriste vous opposera aussitôt : « l’imprescriptibilité est réservée aux crimes contre l’humanité ; vous banalisez l’exception ». C’est précisément parce qu’elle est exceptionnelle que le texte la borne. La campagne publicitaire maladroite n’est pas visée ; seule l’est l’ingénierie sociale qui opère par méthode sur une population entière. Et les peuples ont déjà choisi de rendre imprescriptibles les crimes qu’ils jugent intolérables : la France l’a fait pour les crimes contre l’humanité par une loi du 26 décembre 1964 ; les Suisses ont voté en 2008 l’imprescriptibilité des actes d’ordre sexuel commis sur des enfants impubères, inscrite à l’article 123b de leur Constitution fédérale. Le #PIC propose au peuple de se prononcer de même sur l’asservissement industriel des esprits.
Deux précisions désarment le reste. Le texte ne vise que l’intégrité psychique telle que la définit l’article premier : la notion d’« intégrité anthropologique et civilisationnelle », un temps rattachée à ce Titre, a été réinscrite à l’article 2 du Titre IX, comme disposition déclarative, et tenue à l’écart de l’imprescriptibilité, pour qu’aucune opinion ne puisse jamais tomber sous son coup. Quant à sa portée dans le temps, elle est soumise à la délibération des juristes : un principe aussi fort mérite une rédaction irréprochable.
Références mobilisables : loi n° 64-1326 du 26 décembre 1964 tendant à constater l’imprescriptibilité des crimes contre l’humanité ; Constitution fédérale suisse, article 123b. Voir aussi l’Abécédaire : la non-rétroactivité.
Note aux juristes
Fonction de verrou (effet prohibitif)
L’article interdit que l’écoulement du temps éteigne l’action contre une atteinte systématique ou à grande échelle à l’intégrité psychique : le législateur ne pourra soumettre ces atteintes à aucun délai de prescription. Il prive ainsi le manipulateur de l’échappatoire que lui offraient la lenteur de ses effets et l’effacement des preuves. Par sa rédaction même, il ne porte que sur l’intégrité psychique définie à l’article premier du présent Titre : la notion d’« intégrité anthropologique et civilisationnelle », désormais déclarative et placée au Titre IX, échappe à l’imprescriptibilité, comme la note d’août demandait de le tenir fermement.
Questions soumises à la délibération
Le principe est posé ; sa rédaction appelle trois arbitrages, que nous préférons ouvrir à la délibération plutôt que trancher seuls :
- Application dans le temps. En droit commun, les lois relatives à la prescription s’appliquent immédiatement aux faits dont la prescription n’est pas acquise (article 112-2, 4°, du code pénal). Faut-il retenir cette règle, ou limiter l’imprescriptibilité aux faits commis après l’entrée en vigueur de la Constitution ? Comment la concilier, dans l’un et l’autre cas, avec la sécurité juridique et la non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère ?
- Seuil. L’expression « systématique ou à grande échelle » rappelle l’attaque « généralisée ou systématique » qui caractérise le crime contre l’humanité (article 212-1 du code pénal) ; or le génocide et les crimes contre l’humanité sont aujourd’hui les seuls crimes que le droit français déclare imprescriptibles (article 7 du code de procédure pénale et article 133-2 du code pénal, qui ont repris en 2017 l’ancien article 213-5). Depuis la version 2 du 29 septembre 2026, une loi organique fixe les critères objectifs auxquels une atteinte est reconnue systématique ou commise à grande échelle, pour que le régime le plus rigoureux du droit pénal ne s’étende ni à la maladresse commerciale ni à l’erreur de communication. Faut-il inscrire dans l’article même les catégories de ces critères (nombre de personnes atteintes, durée, plan concerté, qualité de l’auteur), la loi organique n’en fixant que les seuils ?
- Portée. L’imprescriptibilité vise-t-elle l’action publique seule, ou aussi la peine prononcée et l’action en réparation des victimes ? S’applique-t-elle aux personnes morales, dont la responsabilité peut survivre aux dirigeants qui ont conçu l’atteinte ?
Correspondance avec la Constitution de 1958
Disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958. Dans la numérotation de la première édition, calquée sur celle de la Constitution de 1958, cet article portait le numéro 66-3.
Note établie pour la relecture juridique de la Constitution d’urgence. Première rédaction : 2 août 2026 ; recalée sur le texte en vigueur le 26 septembre 2026.
Historique
- Version 229 septembre 2026en vigueur
Une loi organique fixe les critères objectifs auxquels une atteinte à l’intégrité psychique est reconnue systématique ou commise à grande échelle.
Modification faite à la suite de la contribution de Bénédicte (8 août 2026).
Lire la contribution de Bénédicte (8 août 2026) et la réponse de la rédaction
Mention nécessaire d’une loi organique à ce sujet. Et préparer le projet de loi à adopter rapidement.
Réponse de la rédaction
Retenu. L’article 2 est en version 2 depuis le 29 septembre 2026, et c’est votre proposition qui l’a fait naître. Il se lit désormais ainsi : « Les atteintes à l’intégrité psychique commises de manière systématique ou à grande échelle sont imprescriptibles. Une loi organique fixe les critères objectifs auxquels une atteinte est reconnue systématique ou commise à grande échelle. »
Ce n’était pas un détail de légiste. L’imprescriptibilité est l’arme la plus lourde du droit pénal, réservée jusqu’ici au génocide et aux crimes contre l’humanité. Une arme de ce calibre sans critères, c’est un fusil sans cran de sûreté : ou bien le juge l’étend à la maladresse d’une agence de communication, ou bien, par prudence, il ne s’en sert jamais — et dans les deux cas, la manipulation de masse s’en tire. La loi organique dira ce qui rend une atteinte systématique ou massive (nombre de personnes atteintes, durée, plan concerté, qualité de l’auteur) ; le principe, lui, reste hors de sa portée. Elle peut définir ; elle ne peut pas abolir.
Votre second vœu, préparer le projet de loi pour l’adopter vite, est le bon réflexe : un principe sans sa loi d’application, c’est une promesse suspendue au bon vouloir de ceux qu’elle dérange. Rien n’interdit de l’écrire dès maintenant, en public, comme nous écrivons la Constitution. Juristes, à vos plumes : les commentaires de cet article vous attendent.
Votre contribution figure désormais dans l’historique de l’article, à votre nom, sous la version qu’elle a fait naître.
- Version 1texte d’origine, en vigueur du 5 août 2026 au 29 septembre 2026
Publication initiale, sous le numéro 66-3 dans la première édition de la Constitution d’urgence.
Lire le texte d’origine (version 1)
Article 2 — De l’imprescriptibilité des atteintes à l’intégrité psychique. Les atteintes à l’intégrité psychique commises de manière systématique ou à grande échelle sont imprescriptibles.
Seules figurent ici les modifications qui changent ce que l’article oblige, permet, interdit ou promet. Les commentaires restent attachés à l’article ; celui dont la proposition a été intégrée au texte est cité ici, sous la version qu’il a fait naître, avec le nom de son auteur.
Vous commentez et notez l’article ci-dessous. La discussion est regroupée ici pour ne pas alourdir la lecture de la Constitution.
Votre évaluation :

Ouh, dur dur, mais ça va peut-être en décourager certains non ? Après, ça reste à prouver bien sûr, j’imagine qu’il y aura des critères solides pour identifier ces atteintes ?
Dur, oui : c’est le régime le plus rigoureux de tout le droit pénal, et nous l’avons voulu tel. Décourager ? C’est le but. Le manipulateur patient a un allié naturel, le calendrier : ses effets se révèlent des années plus tard, quand les archives ont disparu et que les responsables ont changé de bureau. L’article 2 lui retire cet allié, et lui seul.
Votre seconde question est la bonne, et elle n’est pas close. Deux verrous existent déjà. L’imprescriptibilité ne vise que les atteintes définies à l’article premier : des techniques qui échappent à la conscience et au consentement, pas une campagne publicitaire maladroite. Et seulement lorsqu’elles sont commises « de manière systématique ou à grande échelle ». Restaient à écrire les critères objectifs de ces deux expressions (nombre de personnes atteintes, durée, plan concerté, qualité de l’auteur) : depuis la version 2 du 29 septembre 2026, née d’une autre contribution, l’article en confie la fixation à une loi organique, et nous demandons aux juristes, dans la note qui l’accompagne, s’il faut en inscrire les catégories dans l’article même.
Un dernier mot, qui compte : imprescriptible ne veut pas dire présumé coupable. Le temps n’efface plus rien, mais la preuve reste à la charge de celui qui accuse. On retire l’horloge ; on garde la balance.
Le principe peut se discuter.
En l’état, il relève plutôt de la loi que de la Constitution.
Une Constitution peut dire qu’une atteinte grave à l’intégrité de la personne, commise à grande échelle par une autorité publique, ne s’éteint pas par le seul passage du temps.
Mais les mots « systématique » et « à grande échelle », le régime de poursuite et les sanctions appartiennent à la loi.
Sans cette précision, l’article est trop flou pour être appliqué, et trop lourd pour figurer tel quel dans le texte fondamental.
Si on le garde (je déconseille), le raccourcir et renvoyer le détail à la loi.
Vous déconseillez de garder l’article ; nous le gardons. Examiné, non retenu pour l’essentiel. Mais votre dernière phrase rejoint une proposition que nous retenons, et j’y viens.
Pourquoi il reste. Une Constitution n’organise pas seulement des pouvoirs : elle dit aussi ce qu’un peuple juge intolérable au point que le temps ne doive jamais le blanchir. La France l’a fait par une loi du 26 décembre 1964 pour les crimes contre l’humanité ; les Suisses l’ont inscrit en 2008 dans leur Constitution fédérale (article 123b), pour les actes d’ordre sexuel commis sur des enfants impubères. Laisser l’imprescriptibilité de la manipulation de masse à la loi ordinaire, c’est la livrer à la majorité suivante, et donc, parfois, à ceux-là mêmes qu’elle viserait.
Pourquoi votre rédaction n’est pas reprise. Elle réserve l’imprescriptibilité aux atteintes commises « par une autorité publique ». Or l’article premier protège l’esprit contre la manipulation d’où qu’elle vienne, et le manipulateur industriel d’aujourd’hui ne porte pas toujours de cocarde : il a souvent des serveurs, des algorithmes et des actionnaires. Lui laisser la prescription parce qu’il est privé, ce serait lui faire cadeau du calendrier, son meilleur allié. Votre formule étend en outre l’objet à « l’intégrité de la personne » tout entière, là où l’article 2 s’en tient à l’intégrité psychique ; et l’adjectif « grave » renvoie à l’appréciation du juge ce que le texte cherche justement à fixer.
Ce que nous retenons. Votre renvoi à la loi pour définir « systématique » et « à grande échelle » rejoint la proposition de Bénédicte, retenue dans la version 2 de l’article : une loi organique fixera les critères objectifs, et le principe restera hors de sa portée. Renvoyer à la loi la définition, oui ; lui renvoyer la décision, jamais. Toute la différence entre un mode d’emploi et une procuration en blanc.