La non-rétroactivité La non-rétroactivité de la loi pénale interdit de condamner quelqu’un pour un acte qui n’était pas une infraction au moment où il l’a commis. L’adage associé à Feuerbach le résume : nullum crimen, nulla poena sine lege.
La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen le consacre dès 1789, à son article 8.
Une seule exception, bienveillante : la loi nouvelle plus douce profite à l’accusé. Ce principe rend la liberté possible, car chacun sait d’avance ce qui est permis, et prive le pouvoir d’une arme redoutable : criminaliser après coup les actes de ses adversaires.
Le #PIC le fait pleinement sien : la souveraineté populaire n’autorise aucune punition rétroactive.
La tension avec l’exigence de demander des comptes aux auteurs de graves trahisons est tranchée : la Constitution d’urgence (Titre XIII, article 3) reprend le principe sans réserve, avec la seule exception que reconnaissent la Convention européenne des droits de l’homme et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, héritée de Nuremberg : peut être jugé ce qui, au moment des faits, était déjà criminel d’après les principes reconnus par l’ensemble des nations, comme les crimes contre l’humanité.
Pour le reste, la Démocratie française ne punit pas après coup : elle établit la vérité, publiquement et contradictoirement.
Reste ouvert, et soumis à la délibération, tout ce que l’avenir peut faire contre l’impunité sans rien rétroagir. Une démocratie se prouve en respectant ses règles, même envers ses pires adversaires.
Pour répondre à ceux qui vous l’objectent, voyez l’Autodéfense : « Votre justice d’exception, c’est le Comité de salut public ».
Pour aller plus loin
Avant d’être une conquête libérale, la non-rétroactivité fut un aveu de l’absolutisme.
Thomas Hobbes, qui donne au souverain un pouvoir sans partage, écrit dans le Léviathan (1651) qu’« aucune loi faite après l’acte ne peut en faire un crime », et va plus loin au chapitre suivant : le mal infligé pour un acte commis avant la loi qui l’interdit « n’est pas une peine, mais un acte d’hostilité » (notre traduction).
L’argument est décisif, parce qu’il ne dépend d’aucune morale : sans loi préalable, l’État ne punit pas, il fait la guerre à ses sujets.
Cesare Beccaria en fera en 1764 un principe de la raison pénale, Paul Johann Anselm von Feuerbach lui donnera en 1801 sa formule latine, et le Code civil de 1804 l’étendra à tout le droit : « la loi ne dispose que pour l’avenir ».
Le Conseil constitutionnel en a tiré l’autre face en 1981, en jugeant contraire à l’article 8 de la Déclaration une loi qui limitait l’application immédiate des peines nouvelles moins sévères.
Hobbes avait pourtant glissé dans la même phrase la faille qui travaillera tout le XXe siècle : si l’acte est contraire à la loi de nature, dit-il, « la loi existait avant l’acte ».
C’est la position de Gustav Radbruch en 1946 : une loi d’une injustice extrême n’est pas du droit, de sorte qu’en punissant les crimes couverts par les lois nazies on n’applique aucune règle rétroactive, on constate une nullité.
C’est la meilleure objection, et elle a triomphé à Nuremberg puis dans l’article 7, paragraphe 2, de la Convention européenne des droits de l’homme, qui réserve la punition des actes criminels « d’après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées ».
En 1958, le philosophe H. L. A. Hart lui opposa une réponse qui n’a rien perdu de sa force : s’il faut punir, qu’on le fasse par une loi rétroactive assumée, car, « si odieuses que puissent être la législation et la punition pénales rétroactives, les avoir mises en œuvre ouvertement aurait au moins eu le mérite de la franchise » (notre traduction).
Tranchons avec Hart : le pire n’est pas l’exception, c’est l’exception déguisée.
Car c’est déguisée qu’elle revient d’ordinaire. En 1944, l’exposé des motifs de l’ordonnance sur l’indignité nationale affirmait qu’elle ne se plaçait pas « sur le terrain de l’ordre pénal proprement dit ».
En février 2008, la loi sur la rétention de sûreté permettait d’enfermer, après leur peine, des condamnés jugés dangereux.
Le Conseil constitutionnel commença par admettre la qualification : la rétention de sûreté « n’est ni une peine, ni une sanction ayant le caractère d’une punition », de sorte que l’article 8 de la Déclaration était « inopérant ».
Puis il se ravisa à moitié : eu égard à sa nature privative de liberté, elle « ne saurait être appliquée à des personnes condamnées avant la publication de la loi ». La leçon est limpide.
Le principe ne cède presque jamais de front ; il s’érode par requalification. Il suffit de décider que la sanction n’en est pas une.
La Constitution d’urgence a fait le choix de Hart, et c’est à mettre à son crédit : son Titre XIII, article 3 s’intitule désormais « De la non-rétroactivité de la loi pénale et de son unique exception ». Elle ne déguise rien ; elle nomme l’exception et la borne.
Le principe y est posé en entier, avec une précision que la Déclaration de 1789 ne donnait pas : « aucune sanction ayant le caractère d’une punition, fût-elle morale ou civique, ne peut frapper des faits qui n’étaient pas punissables lorsqu’ils ont été commis ».
L’exception reprend celle de la Convention européenne et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, dans la version la plus exigeante : ce qui était déjà criminel « d’après les principes généraux de droit reconnus par l’ensemble des nations », génocide, crimes contre l’humanité, crimes de guerre, torture et esclavage, à condition que l’auteur n’ait pu ignorer le caractère criminel de son acte.
C’est la faille hobbesienne dans sa version la plus étroite, celle du jus cogens : aucune notion politique, aucun intérêt à géométrie variable, seulement des interdits que le droit des nations tenait déjà pour absolus quand les actes ont été commis.
Le verrou décisif tient en 2 phrases. Pour ces crimes, « nulle peine privative de liberté ni confiscation ne peut être prononcée qui ne fût déjà prévue, pour les mêmes faits, par la loi en vigueur au moment de leur commission ».
Et pour tout le reste, c’est-à-dire les fautes de gouvernement qui n’étaient pas des infractions, rien ne rétroagit : une commission de vérité, instituée par la loi ou par le peuple, peut établir publiquement les faits après avoir entendu les personnes mises en cause, mais ses constats « n’emportent ni peine, ni privation de droits, ni inéligibilité ».
La leçon de 2008 est retenue : l’étiquette de sanction morale ou civique ne suffit plus à couvrir une mesure qui, par sa nature, punit ; le texte l’interdit en toutes lettres.
Hobbes rappelait qu’un pouvoir qui punit sans loi préalable ne rend pas la justice : il déclare la guerre. Un mouvement qui promet de rendre le pouvoir au peuple n’a aucune raison de commencer par une déclaration de guerre.
La porte n’est pas fermée pour autant. La non-rétroactivité interdit de punir ce qui était permis ; elle n’interdit ni de poursuivre enfin ce qui était déjà interdit et que l’on s’abstenait de poursuivre, ni de définir pour l’avenir des incriminations propres aux gouvernants.
La Cour européenne des droits de l’homme l’a montré en validant la condamnation des dirigeants est-allemands pour les tirs du Mur : une pratique d’État qui vide la loi de sa substance n’est pas du droit, et ceux qui l’ont instituée ne peuvent s’en prévaloir (Streletz, Kessler et Krenz c. Allemagne, 22 mars 2001).
Jusqu’où aller sur ce chemin sans jamais punir après coup ? Le #PIC a soumis la question aux juristes, avec les meilleures raisons d’aller plus loin et les objections les plus sérieuses, dans la note qui accompagne l’article.
Références utiles
Les ouvrages, les études et les documents sur lesquels reposent cette entrée et sa démonstration, avec leurs sources. Pour vérifier, approfondir, et aller lire par vous-même.
Thomas Hobbes, Leviathan, Londres, Andrew Crooke, 1651, chapitres XXVII et XXVIII : « No Law, made after a Fact done, can make it a Crime: because if the Fact be against the Law of Nature, the Law was before the Fact » ; « Harme inflicted for a Fact done before there was a Law that forbad it, is not Punishment, but an act of Hostility » (Aucune loi faite après l’acte ne peut en faire un crime, car si l’acte est contraire à la loi de nature, la loi existait avant l’acte ; le mal infligé pour un acte commis avant qu’une loi ne l’interdise n’est pas une peine, mais un acte d’hostilité ; notre traduction). consulter la source
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, 26 août 1789, article 8 : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée. ». consulter la source
Convention européenne des droits de l’homme, 4 novembre 1950, article 7, paragraphe 2 : « Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d’une personne coupable d’une action ou d’une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d’après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées. ». consulter la source
H. L. A. Hart, « Positivism and the Separation of Law and Morals », Harvard Law Review, vol. 71, 1958 ; passage cité par Jeremy Waldron, « Positivism and Legality: Hart’s Equivocal Response to Fuller », New York University, 2008 : « Odious as retrospective criminal legislation and punishment may be, to have pursued it openly in this case would at least have had the merits of candour. It would have made plain that in punishing the woman a choice had to be made between two evils » (Si odieuses que puissent être la législation et la punition pénales rétroactives, les avoir mises en œuvre ouvertement en l’espèce aurait au moins eu le mérite de la franchise. Cela aurait montré clairement qu’en punissant cette femme il fallait choisir entre deux maux ; notre traduction). consulter la source
Conseil constitutionnel, décision n° 80-127 DC des 19 et 20 janvier 1981, loi « Sécurité et liberté », considérant 75 : « ces dispositions tendent à limiter les effets de la règle selon laquelle la loi pénale nouvelle doit, lorsqu’elle prononce des peines moins sévères que la loi ancienne, s’appliquer aux infractions commises avant son entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à des condamnations passées en force de chose jugée ; que, dès lors, elles doivent être regardées comme contraires au principe formulé par l’article 8 de la Déclaration ». consulter la source
Conseil constitutionnel, décision n° 2008-562 DC du 21 février 2008, loi relative à la rétention de sûreté, considérants 9 et 10 : « la rétention de sûreté n’est ni une peine, ni une sanction ayant le caractère d’une punition » ; « la rétention de sûreté, eu égard à sa nature privative de liberté, à la durée de cette privation, à son caractère renouvelable sans limite et au fait qu’elle est prononcée après une condamnation par une juridiction, ne saurait être appliquée à des personnes condamnées avant la publication de la loi ou faisant l’objet d’une condamnation postérieure à cette date pour des faits commis antérieurement ». consulter la source
#PIC, Constitution d’urgence, Titre XIII, article 3 : « Nul ne peut être jugé ni puni pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international. […] Aucune sanction ayant le caractère d’une punition, fût-elle morale ou civique, ne peut frapper des faits qui n’étaient pas punissables lorsqu’ils ont été commis. Le présent article ne fait pas obstacle au jugement et à la punition d’une personne coupable d’une action ou d’une omission qui, au moment où elle a été commise, était tenue pour criminelle d’après les principes généraux de droit reconnus par l’ensemble des nations […] ; en ce cas, il faut que l’auteur n’ait pu ignorer le caractère criminel de son acte, et nulle peine privative de liberté ni confiscation ne peut être prononcée qui ne fût déjà prévue, pour les mêmes faits, par la loi en vigueur au moment de leur commission. Les faits antérieurs à la présente Constitution qui n’étaient pas punissables lorsqu’ils ont été commis peuvent être établis publiquement par une commission de vérité […] ; elle entend les personnes mises en cause, et ses constats n’emportent ni peine, ni privation de droits, ni inéligibilité. ». consulter la source
Cour européenne des droits de l’homme, Grande Chambre, Streletz, Kessler et Krenz c. Allemagne, 22 mars 2001, § 87 : « a State practice such as the GDR’s border-policing policy, which flagrantly infringes human rights and above all the right to life, the supreme value in the international hierarchy of human rights, cannot be covered by the protection of Article 7 § 1 of the Convention » (une pratique d’État telle que la politique de surveillance de la frontière de la RDA, qui viole de manière flagrante les droits de l’homme et, avant tout, le droit à la vie, valeur suprême dans l’échelle des droits de l’homme au plan international, ne saurait bénéficier de la protection de l’article 7 § 1 de la Convention). consulter la source
Version 2 — 27 septembre 2026 : Le 27 septembre 2026 : entrée et démonstration recalées sur la nouvelle rédaction du Titre XIII, article 3 (la non-rétroactivité de la loi pénale et son unique exception).. Voir les versions précédentes
Ce que nous instituons : Constitution, titre XIII, art. 3 : la non-rétroactivité de la loi pénale et son unique exception · Constitution, titre XIII, art. 2 : la justice d’exception fondée sur la souveraineté populaire · Constitution, titre IV, art. 7 : la liberté individuelle
Le versant sombre, dans le Lexique du Pouvoir : Les procédures-bâillons
La riposte, dans l’Autodéfense : « Votre justice d’exception, c’est le Comité de salut public »
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