Titre XIII · Article 3 — De la non-rétroactivité de la loi pénale et de son unique exception

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Article 3 — De la non-rétroactivité de la loi pénale et de son unique exception. Nul ne peut être jugé ni puni pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international. Nulle peine ne peut être plus forte que celle qui était applicable au moment des faits ; la loi pénale plus douce s’applique immédiatement.

Aucune sanction ayant le caractère d’une punition, fût-elle morale ou civique, ne peut frapper des faits qui n’étaient pas punissables lorsqu’ils ont été commis.

Le présent article ne fait pas obstacle au jugement et à la punition d’une personne coupable d’une action ou d’une omission qui, au moment où elle a été commise, était tenue pour criminelle d’après les principes généraux de droit reconnus par l’ensemble des nations, tels le génocide, les crimes contre l’humanité, les crimes de guerre, la torture et l’esclavage ; en ce cas, il faut que l’auteur n’ait pu ignorer le caractère criminel de son acte, et nulle peine privative de liberté ni confiscation ne peut être prononcée qui ne fût déjà prévue, pour les mêmes faits, par la loi en vigueur au moment de leur commission.

Les faits antérieurs à la présente Constitution qui n’étaient pas punissables lorsqu’ils ont été commis peuvent être établis publiquement par une commission de vérité instituée par la loi ou par le peuple ; elle entend les personnes mises en cause, et ses constats n’emportent ni peine, ni privation de droits, ni inéligibilité.

Version 3 — 27 septembre 2026 : l’article pose désormais le principe de non-rétroactivité sans réserve et interdit toute sanction, même morale ou civique, pour des faits qui n’étaient pas punissables ; il ne garde que l’exception des crimes tenus pour tels par les principes généraux de droit reconnus par l’ensemble des nations, sans prison ni confiscation que la loi du moment ne prévoyait pas, et confie les autres faits passés à une commission de vérité qui ne prononce aucune sanction. Voir les versions précédentes

Notes aux Picouriens

Nous ne punirons pas après coup ce qui était permis. Le combat contre l’impunité, lui, reste ouvert.

Posons le problème avec honnêteté. Le #PIC veut pouvoir juger la haute trahison, le fait, pour ceux qui gouvernent, d’avoir sciemment porté atteinte aux intérêts fondamentaux du peuple, à sa souveraineté, aux conditions de son existence démocratique (article premier). Beaucoup d’entre vous voudraient aussi que les trahisons d’hier soient jugées, convaincus que c’est le sentiment d’impunité qui a fait les prédateurs. Or le droit pénal pose un principe cardinal : on ne peut juger quelqu’un pour un acte qui n’était pas une infraction au moment où il l’a commis. C’est une garantie contre l’arbitraire, et d’abord notre protection : le jour où nos adversaires gouverneront à nouveau, c’est lui qui les empêchera de criminaliser après coup ce que nous aurons fait. L’article 3 le pose donc sans réserve, avec la seule exception que le monde a reconnue après Nuremberg.

Comprenez la leçon de Nuremberg, car on la cite souvent de travers, et la première rédaction de cet article l’avait elle-même mal lue. Aux accusés qui plaidaient qu’on les jugeait pour des crimes définis après coup, le Tribunal a répondu que la maxime nullum crimen sine lege (pas de crime sans loi) n’est pas une limitation de la souveraineté mais, en général, un principe de justice, et qu’il n’était pas injuste de punir ceux qui avaient attaqué leurs voisins au mépris des traités, car l’agresseur savait qu’il faisait le mal : ces actes étaient déjà prohibés par le droit international. Les nations en ont tiré la règle gravée ensuite dans la Convention européenne des droits de l’homme et dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques : on peut juger ce qui était déjà un crime au regard des principes reconnus par toutes les nations (le génocide, les crimes contre l’humanité, les crimes de guerre, la torture, l’esclavage), et rien d’autre. Nuremberg n’autorise pas à punir une faute politique qui n’était pas un crime au moment où elle a été commise.

Et pour les trahisons d’hier qui n’étaient pas des crimes, le #PIC choisit la vérité plutôt que la peine : une commission, instituée par la loi ou par le peuple, établit publiquement les faits et les responsabilités, après avoir entendu les personnes mises en cause, sans prononcer ni prison, ni amende, ni inéligibilité. L’indignité nationale, qui a existé en France à la Libération, reste possible, mais seulement pour les trahisons commises après que la loi les a définies. Nommer la trahison, publiquement et contradictoirement, est une sanction que l’histoire ne lève pas.

Anticipez l’objection de nos propres rangs : « Alors ils s’en tireront, comme toujours. » Non. La non-rétroactivité interdit de punir ce qui était permis ; elle n’interdit pas de poursuivre enfin ce qui était déjà un délit, comme la corruption ou le détournement de fonds publics, et que personne n’osait poursuivre. Les dirigeants est-allemands condamnés pour les morts du Mur n’ont pu s’abriter derrière la pratique d’impunité qu’ils avaient eux-mêmes organisée : la Cour européenne des droits de l’homme a jugé que leurs actes étaient des crimes selon les lois de leur propre pays. Elle n’interdit pas davantage d’écrire dès aujourd’hui les incriminations qui frapperont demain le mensonge d’État délibéré ou la trahison des gouvernants.

Faut-il aller plus loin encore, et faire de la France le premier pays à se doter d’un dispositif complet contre l’impunité de ceux qui gouvernent ? Le #PIC ne tient pas la question pour close : il l’a posée sans détour aux juristes, dans l’onglet voisin. C’est un atelier constituant, et vos arguments y ont leur place, dans les commentaires.

Nous ne punirons pas après coup ce qui était permis ; nous ne laisserons plus impuni ce qui était déjà interdit.

Références mobilisables : Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, article 8 ; Convention européenne des droits de l’homme, article 7 ; Pacte international relatif aux droits civils et politiques, article 15 ; Tribunal militaire international de Nuremberg, jugement du 1er octobre 1946 ; Cour européenne des droits de l’homme, Streletz, Kessler et Krenz c. Allemagne, 22 mars 2001. Voir aussi l’Abécédaire : la non-rétroactivité, le jus cogens, la justice transitionnelle ; l’Autodéfense : « Votre justice d’exception, c’est le Comité de salut public ».

Note aux juristes

Fonction de verrou (effet prohibitif)

L’article est d’abord une interdiction. Il prohibe toute poursuite et toute punition pour une action ou une omission qui ne constituait pas une infraction au moment des faits, d’après le droit national ou international ; toute peine plus forte que celle alors applicable ; et, c’est son apport propre, toute sanction ayant le caractère d’une punition, fût-elle morale ou civique, pour des faits qui n’étaient pas punissables. Il ferme ainsi la voie de la requalification, par laquelle le principe s’érode d’ordinaire : décider qu’une mesure n’est pas une peine pour pouvoir l’appliquer au passé. Son unique exception reprend l’article 7, paragraphe 2, de la Convention européenne des droits de l’homme et l’article 15, paragraphe 2, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, dont il retient la formule la plus exigeante (les principes « reconnus par l’ensemble des nations ») ; il la double de deux verrous : l’auteur ne pouvait ignorer le caractère criminel de son acte, et nulle privation de liberté ni confiscation ne peut excéder ce que la loi du moment prévoyait pour les mêmes faits. Il interdit enfin à la commission de vérité toute peine, toute privation de droits et toute inéligibilité.

D’une rédaction à l’autre : ce qui a changé, et pourquoi

La rédaction publiée le 5 août 2026 ouvrait, par exception au principe, le jugement de faits antérieurs à la Constitution à quatre conditions : une atteinte manifeste « aux principes fondamentaux de la conscience humaine et à l’intérêt supérieur du peuple », une gravité excédant ce que l’ordre juridique ordinaire pouvait appréhender, une juridiction instituée par le peuple (article 2 du présent titre), des sanctions « prioritairement de nature morale et civique ». Son commentaire, qui la présentait comme la transposition du précédent de Nuremberg, lisait mal ce précédent : il traduisait le jugement par « un principe général de justice », là où le Tribunal écrit que la maxime nullum crimen sine lege is not a limitation of sovereignty, but is in general a principle of justice (n’est pas une limitation de la souveraineté mais, en général, un principe de justice), et il en tirait une règle, la primauté d’une justice supérieure sur la légalité, que le jugement ne contient pas : les actes jugés à Nuremberg étaient déjà prohibés par le droit international.

La rédaction du 26 septembre 2026 a resserré la première condition sur la violation des normes impératives du droit international général et interdit, pour les faits passés, toute prison ou confiscation que la loi du moment ne prévoyait pas. Celle du 27 septembre pose le principe en entier et ne garde que l’exception reconnue par la Convention et par le Pacte, avec ces deux verrous. L’atteinte à « l’intérêt supérieur du peuple » ne désigne aucun acte que le droit des nations tenait pour criminel. Et une sanction dite morale reste une peine quand elle en a les effets : la Cour européenne apprécie la notion de peine de façon autonome (Welch c. Royaume-Uni, 9 février 1995), et le Conseil constitutionnel applique l’article 8 de la Déclaration de 1789 à toute sanction ayant le caractère d’une punition, y compris une incapacité électorale (décision n° 2010-6/7 QPC du 11 juin 2010). L’ordonnance du 26 août 1944 avait appliqué l’indignité nationale à des faits antérieurs à sa publication ; la Démocratie française ne reprend pas ce précédent sur ce point. Le droit suisse pose le même principe à l’article premier de son code pénal : pas de sanction sans loi.

Questions soumises à la délibération

Le principe est tranché ; sa mise en œuvre ne l’est pas. Quatre questions de rédaction se posent.

  1. La notion de sanction ayant le caractère d’une punition doit s’entendre largement : l’inéligibilité et l’indignité nationale en relèvent et ne peuvent frapper que des faits punissables au moment où ils ont été commis (article 4 du présent titre). Faut-il viser aussi, expressément, les mesures dites de sûreté, dont le Conseil constitutionnel a dû limiter l’application aux personnes condamnées pour des faits postérieurs à la loi (décision n° 2008-562 DC du 21 février 2008, sur la rétention de sûreté) ?
  2. La commission de vérité doit respecter la présomption d’innocence et le contradictoire, faute de quoi elle reconstituerait par un détour la peine rétroactive que l’article interdit. Faut-il inscrire dans le texte un droit de réponse publié avec son rapport, l’accès des personnes mises en cause aux pièces qui les concernent, et une protection contre les actions en diffamation limitée aux constats établis contradictoirement ?
  3. Les deux verrous qui encadrent l’exception sont plus stricts que la Convention. Dans l’affaire Kolk et Kislyiy c. Estonie (décision du 17 janvier 2006), la Cour a déclaré irrecevable la requête de deux anciens agents soviétiques condamnés le 10 octobre 2003 à huit ans d’emprisonnement avec sursis pour les déportations de mars 1949, qualifiées de crimes contre l’humanité. Le second verrou aurait-il interdit cette peine ? Faut-il le conserver, au prix d’une impunité partielle pour les crimes les plus graves, ou le réserver aux faits qui ne relevaient d’aucune incrimination nationale ?
  4. « La loi pénale plus douce s’applique immédiatement » : faut-il préciser, comme l’article 15 du Pacte, qu’elle profite à l’auteur tant que la condamnation n’est pas définitive, et régler dans le texte le sort des lois de prescription, que le code pénal applique immédiatement aux faits dont la prescription n’est pas acquise (article 112-2, 4°) ?

Aller plus loin contre l’impunité ? Les meilleures raisons, loyalement exposées

Les rédacteurs ne tiennent pas la question pour close, et le #PIC tient à vous la poser sans fard. Une large part des citoyens, et des militants du #PIC, partent d’un constat : si des gouvernants se sont comportés en prédateurs, c’est d’abord parce qu’ils se savaient intouchables, et ils continueront tant que cette certitude ne sera pas brisée. Une force politique qui respecte cette attente peut l’emporter ; un pays qui y répondrait le premier, par le droit, créerait peut-être un précédent louable. Voici, telles que nous les comprenons, les meilleures raisons d’aller plus loin.

  1. Nuremberg a dit pourquoi l’impunité est elle-même une injustice. Le passage du jugement qui qualifie la maxime nullum crimen sine lege de principe de justice ajoute que, loin qu’il soit injuste de punir l’agresseur, it would be unjust if his wrong were allowed to go unpunished (il serait injuste que sa faute demeure impunie). La légalité y protège contre la surprise ; elle n’abrite pas celui qui savait.
  2. La légalité substantielle. Gustav Radbruch soutint en 1946, dans Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht (injustice légale et droit supralégal), qu’une loi dont l’injustice atteint un degré insupportable doit céder devant la justice. La Cour constitutionnelle fédérale allemande a validé, le 24 octobre 1996, l’usage de ce critère pour refuser aux responsables des tirs à la frontière interallemande le fait justificatif que leur offrait la pratique d’État de la République démocratique allemande. La Cour européenne a validé ces condamnations (Streletz, Kessler et Krenz c. Allemagne, Grande Chambre, 22 mars 2001) : une pratique d’État qui vide la loi de sa substance ne peut être qualifiée de law (droit) au sens de l’article 7, et des dirigeants qui l’avaient eux-mêmes instituée ne pouvaient ignorer qu’ils violaient la loi de leur propre pays. Elle ajoute : it is legitimate for a State governed by the rule of law to bring criminal proceedings against persons who have committed crimes under a former regime (il est légitime, pour un État de droit, d’engager des poursuites pénales contre des personnes ayant commis des crimes sous un régime antérieur). Leçon décisive : ce qui était déjà une infraction, et que l’on s’est seulement abstenu de poursuivre, peut être poursuivi sans aucune rétroactivité. L’impunité de fait n’est pas un droit acquis.
  3. L’exception du paragraphe 2 est vivante. Dans Kolk et Kislyiy c. Estonie, la Cour a admis la condamnation, plus d’un demi-siècle après les faits, d’agents qui avaient agi pour le compte d’un État, en rappelant la validité universelle des principes de Nuremberg relatifs aux crimes contre l’humanité.
  4. La justice transitionnelle a jugé sans rétroagir. En Argentine, la loi n° 23.040 du 22 décembre 1983 a déclaré insanablement nulle l’auto-amnistie de la junte ; la commission nationale sur la disparition des personnes a établi les faits dans son rapport Nunca más ; puis le procès des juntes s’est conclu, le 9 décembre 1985, par la condamnation de Jorge Videla et d’Emilio Massera à la réclusion perpétuelle, pour des homicides, des privations illégales de liberté et des tortures que le droit pénal punissait déjà. Les lois de Point final (1986) et d’Obéissance due (1987), qui avaient arrêté les poursuites, ont été déclarées nulles par le Congrès en 2003 et inconstitutionnelles par la Cour suprême le 14 juin 2005 (arrêt Simón). En Afrique du Sud, la loi de 1995 sur la promotion de l’unité nationale et de la réconciliation n’accordait l’amnistie qu’en échange d’une divulgation complète des faits. Deux voies, un point commun : la vérité d’abord, et jamais d’impunité acquise d’avance.
  5. L’imprescriptibilité. La loi du 26 décembre 1964 a déclaré les crimes contre l’humanité « imprescriptibles par leur nature », et le Statut de Rome dispose que les crimes relevant de la Cour pénale internationale « ne se prescrivent pas » (article 29) ; le même Statut prive la qualité officielle de chef d’État ou de membre d’un gouvernement de tout effet exonératoire (article 27). La Constitution d’urgence a déjà franchi ce pas pour les atteintes systématiques ou à grande échelle à l’intégrité psychique (Titre V, article 2).
  6. La dissuasion. Depuis Beccaria (Des délits et des peines, 1764), la tradition pénale tient que la certitude d’une peine, même modérée, dissuade davantage que la sévérité d’une peine incertaine. L’impunité des gouvernants n’est pas seulement un scandale du passé ; c’est une incitation pour l’avenir.
  7. Le droit comparé de la responsabilité des gouvernants. En France, le président de la République ne peut être destitué par le Parlement constitué en Haute Cour qu’en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat, et les ministres sont jugés par une Cour de justice de la République composée de douze parlementaires et de trois magistrats, pour des actes qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis. Aux États-Unis, l’impeachment vise Treason, Bribery, or other high Crimes and Misdemeanors (la trahison, la corruption ou d’autres crimes et délits graves) ; il n’emporte que la destitution et l’inéligibilité, la poursuite pénale restant ouverte devant le juge ordinaire. En Islande, après l’effondrement bancaire de 2008, une commission d’enquête spéciale instituée par le Parlement a établi les responsabilités ; puis la cour des ministres, le Landsdómur, a déclaré en avril 2012 l’ancien Premier ministre Geir Haarde coupable de négligence grave pour n’avoir pas réuni le gouvernement sur des questions importantes, sans prononcer de peine. La Cour européenne a jugé ce procès conforme aux articles 6 et 7 de la Convention (Haarde c. Islande, 23 novembre 2017), parce que l’infraction était définie par une loi antérieure. C’est le modèle le plus proche de ce que nous cherchons : une responsabilité définie à l’avance et jugée par une cour préétablie.
  8. Un précédent à créer. Nous ne connaissons pas de constitution qui réunisse en un seul dispositif des incriminations propres aux gouvernants, leur imprescriptibilité ou une prescription suspendue pendant l’exercice des fonctions, une commission de vérité permanente et une responsabilité patrimoniale. Si c’est bien le cas, la France pourrait être la première. Détrompez-nous si nous nous trompons.

Les objections, sans les affaiblir

La non-rétroactivité protège tout le monde, et d’abord les vaincus de demain : une majorité qui punit après coup ses prédécesseurs donne à ses successeurs l’arme qui servira contre elle. La Commission de Venise l’a formulé en 2013 dans son rapport sur la relation entre responsabilité politique et responsabilité pénale des ministres : « les procédures pénales ne doivent pas être utilisées pour sanctionner un désaccord politique » ; elles devraient être réservées aux violations manifestes de la loi, et les incriminations larges de type « abus de fonction » sont, selon elle, difficilement compatibles avec les exigences de clarté et de prévisibilité de l’article 7 de la Convention (elle cite l’arrêt Liivik c. Estonie). L’histoire française nourrit la même méfiance : l’indignité nationale de 1944, rétroactive, a été refermée par les amnisties de 1951 et de 1953, et le soupçon de justice des vainqueurs pèse depuis Nuremberg sur tout tribunal institué après les faits (article 2 du présent titre). Enfin, la Cour européenne sanctionnerait toute peine rétroactive hors de l’exception du paragraphe 2 de l’article 7, et toute inéligibilité perpétuelle (Paksas c. Lituanie, Grande Chambre, 6 janvier 2011). Ces objections ne ferment pas la porte ; elles disent par où elle ne peut pas s’ouvrir.

Ce qui reste ouvert : votre aide est demandée

Nous ne vous demandons pas de valider une conviction, mais de la mettre à l’épreuve. Si la réponse est non, dites-nous pourquoi ; si elle est oui, proposez une rédaction.

  1. Incriminations pour l’avenir. Quelles infractions nouvelles, applicables aux seuls faits postérieurs à leur promulgation, pourraient atteindre la trahison des gouvernants sans encourir le reproche d’imprécision ? Nous pensons au mensonge d’État délibéré (au-delà du devoir de véracité du Titre V, article premier, qui exclut toute peine d’emprisonnement), à l’atteinte sciemment portée aux intérêts fondamentaux de la Nation par un acte de gouvernement (en s’adossant à l’article 410-1 du code pénal et à l’article premier du présent titre), à la corruption commise par les titulaires des plus hautes fonctions, et au rétablissement d’une forfaiture, que l’ancien code pénal connaissait (articles 166 à 168) et que le code entré en vigueur le 1er mars 1994 a fait disparaître. Quels éléments constitutifs (intention, préjudice caractérisé, seuil de gravité, lien avec les fonctions) répondraient aux critères que la Commission de Venise propose pour de telles infractions ?
  2. Imprescriptibilité. Peut-on rendre imprescriptibles certains manquements des gouvernants (haute trahison, corruption, détournement de fonds publics), ou, à défaut, suspendre la prescription tant que leur auteur exerce ses fonctions ? Une telle règle, appliquée aux faits dont la prescription n’est pas acquise, serait-elle compatible avec l’article 8 de la Déclaration de 1789 et l’article 7 de la Convention ?
  3. Impunité de fait. Faut-il écrire que la pratique d’une autorité qui a empêché la poursuite d’une infraction existante ne peut être invoquée comme fait justificatif, sur le modèle du raisonnement de l’arrêt Streletz ?
  4. Commission de vérité. Quels pouvoirs lui donner (auditions, accès aux archives classifiées, levée des secrets), qui la saisit, qui la compose, et comment transmet-elle au parquet les faits qui étaient punissables au moment où ils ont été commis, sans devenir un tribunal ? L’Ensemble de principes actualisé des Nations unies contre l’impunité (2005) proclame, à son principe 2, que « chaque peuple a le droit inaliénable de connaître la vérité sur les événements passés relatifs à la perpétration de crimes odieux » : faut-il inscrire ce droit à la vérité dans la Constitution, et l’étendre aux manquements graves des gouvernants qui ne sont pas des crimes ?
  5. Responsabilité patrimoniale. La Constitution d’urgence engage déjà les biens personnels des Sept en cas de manquement caractérisé à leurs obligations constitutionnelles (Titre II, article 5) et interdit tout enrichissement indu tiré d’une fonction publique (Titre XVII, article 3). Faut-il étendre, pour l’avenir, une responsabilité patrimoniale à tous les gouvernants, par une action récursoire de l’État et la restitution des avantages indus, et à quel degré de faute ?
  6. Une juridiction préétablie. Plutôt qu’une juridiction instituée après les faits, une cour de la responsabilité des gouvernants, établie par la loi avant les faits et composée de magistrats et de citoyens tirés au sort, sur le modèle du Landsdómur, répondrait-elle mieux à l’exigence d’un tribunal « établi par la loi » (article 6 de la Convention), tout en rompant avec l’entre-soi reproché à une cour de parlementaires ?
  7. Nuremberg et la Constitution. Existe-t-il une voie juridiquement crédible pour aller au-delà du paragraphe 2 de l’article 7 sans dénoncer la Convention ? Si vous pensez qu’il n’en existe aucune, dites-le ; si vous en voyez une (lecture de la notion de crime reconnu par l’ensemble des nations, qualification de certaines atteintes massives et systématiques aux droits fondamentaux, initiative diplomatique pour un protocole additionnel), montrez-la. Et dites-nous si un dispositif complet contre l’impunité des gouvernants existe déjà ailleurs : sinon, à quelles conditions la France pourrait-elle être la première à l’adopter, et ce précédent être louable plutôt que redoutable ?

Correspondance avec la Constitution de 1958

Disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958. Dans la numérotation de la première édition, calquée sur celle de la Constitution de 1958, cet article portait le numéro 78-3.

Le principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère relève du bloc de constitutionnalité (article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789) ; la Constitution de 1958 ne l’énonce pas dans ses articles.

Vous êtes juriste ? Proposez une rédaction dans les commentaires : c’est par vos objections que ce texte se consolide.

Note établie pour la relecture juridique de la Constitution d’urgence. Première rédaction : 2 août 2026 ; recalée sur le texte en vigueur le 27 septembre 2026.

Historique

  1. Version 327 septembre 2026en vigueur

    L’article pose désormais le principe de non-rétroactivité sans réserve et interdit toute sanction, même morale ou civique, pour des faits qui n’étaient pas punissables ; il ne garde que l’exception des crimes tenus pour tels par les principes généraux de droit reconnus par l’ensemble des nations, sans prison ni confiscation que la loi du moment ne prévoyait pas, et confie les autres faits passés à une commission de vérité qui ne prononce aucune sanction.

  2. Version 2en vigueur du 26 septembre 2026 au 27 septembre 2026

    La rétroactivité est réservée aux crimes que le droit international tenait déjà pour tels ; pour les faits passés, ni prison ni confiscation que la loi du moment ne prévoyait pas ; renvoi mis à jour.

    Lire le texte de la version 2

    Article 3 — De la rétroactivité exceptionnelle et de ses conditions strictes. Par exception au principe de non-rétroactivité de la loi pénale, des faits antérieurs à la présente Constitution peuvent être jugés lorsque les conditions suivantes sont réunies :

    1° les faits constituaient, au moment de leur commission, la violation d’une norme impérative du droit international général, telle que la prohibition du génocide, des crimes contre l’humanité, des crimes de guerre, de la torture ou de l’esclavage, et leur auteur ne pouvait l’ignorer ;

    2° leur gravité est telle qu’elle excède ce que l’ordre juridique ordinaire pouvait appréhender ;

    3° la juridiction est instituée par le peuple souverain selon l’article 2 du présent Titre ;

    4° les sanctions encourues demeurent mesurées, et prioritairement de nature morale et civique ; nulle peine privative de liberté ni confiscation ne peut être prononcée qui ne fût déjà prévue, pour les mêmes faits, par la loi en vigueur au moment de leur commission.

  3. Version 1texte d’origine, en vigueur du 5 août 2026 au 26 septembre 2026

    Publication initiale, sous le numéro 78-3 dans la première édition de la Constitution d’urgence.

    Lire le texte d’origine (version 1)

    Article 3 — De la rétroactivité exceptionnelle et de ses conditions strictes. [⚠] Par exception au principe de non-rétroactivité de la loi pénale, des faits antérieurs à la présente Constitution peuvent être jugés lorsque les conditions suivantes sont réunies :

    1° les faits constituaient, au moment de leur commission, une atteinte manifeste et connue de leur auteur aux principes fondamentaux de la conscience humaine et à l’intérêt supérieur du peuple ;

    2° leur gravité est telle qu’elle excède ce que l’ordre juridique ordinaire pouvait appréhender ;

    3° la juridiction est instituée par le peuple souverain selon l’article 78-2 ;

    4° les sanctions encourues demeurent mesurées, et prioritairement de nature morale et civique.

    (Constitution de 1958 : disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958 ; numérotation antérieure : art. 78-3.)

Seules figurent ici les modifications qui changent ce que l’article oblige, permet, interdit ou promet. Les commentaires restent attachés à l’article ; celui dont la proposition a été intégrée au texte est cité ici, sous la version qu’il a fait naître, avec le nom de son auteur.


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Commentaires sur cet article

2 Commentaires

  1. Bruno Gauci

    Oui oui et oui, notamment pour les crimes les plus graves , mais aussi par exemple pour certains délits qui comme par hasard ont été prescrits opportunément et n’ont pas permis les poursuites de certains élus qui ont été nommés dans les plus hautes juridictions de l’ Etat !

    Reply
    • Frédéric Bascuñana

      Votre triple oui répondait à la première rédaction de l’article, qui permettait de juger des faits passés à des conditions larges. Je vous dois la franchise : le texte a pris depuis la direction inverse, et il l’a prise en deux temps, le 26 puis le 27 septembre. La version 3 pose le principe de non-rétroactivité sans réserve et n’en garde qu’une exception, celle que les nations ont consacrée après Nuremberg : les crimes que les principes reconnus par l’ensemble des nations tenaient déjà pour tels (le génocide, les crimes contre l’humanité, les crimes de guerre, la torture, l’esclavage), et encore sans prison ni confiscation que la loi du moment ne prévoyait pas. Pour les faits passés qui n’étaient pas punissables, une commission de vérité les établit publiquement, après avoir entendu les personnes mises en cause, sans prononcer aucune peine.

      Pourquoi ce resserrement ? Parce que la rétroactivité est une arme qui change de main. Le jour où nos adversaires gouverneront de nouveau, c’est ce principe qui les empêchera de criminaliser après coup ce que nous aurons fait. Punir aujourd’hui ce qui était permis hier, c’est tendre le couteau à ceux qui nous succéderont.

      Mais relisez votre commentaire : ce n’est pas de cela que vous parlez. Vous parlez de délits, c’est-à-dire de faits qui ÉTAIENT punissables quand ils ont été commis, et qui ont échappé au juge par une prescription arrivée, comme vous dites, fort à propos. Là, l’article 3 ne ferme rien : il interdit de punir ce qui était permis, pas de poursuivre ce qui était déjà interdit. Vous voyez la nuance ? Elle change tout. L’impunité de fait n’est pas un droit acquis : la Cour européenne des droits de l’homme l’a jugé à propos des dirigeants est-allemands responsables des morts du Mur, que la pratique d’impunité qu’ils avaient eux-mêmes organisée n’a pas protégés.

      La vraie question que vous soulevez est donc celle de la prescription, et elle est ouverte. Nous l’avons posée sans fard aux juristes, sous cet article. Peut-on rendre imprescriptibles certains manquements des gouvernants (la haute trahison, la corruption, le détournement de fonds publics), ou à tout le moins suspendre la prescription tant que leur auteur exerce ses fonctions, puisque c’est souvent la fonction elle-même qui tient l’enquête à distance ? Faut-il écrire qu’une autorité qui a empêché la poursuite d’une infraction ne peut se prévaloir du temps qu’elle a elle-même laissé filer ? Notre droit admet déjà que la prescription soit suspendue quand un obstacle insurmontable empêche d’agir ; reste à savoir jusqu’où une Constitution peut porter cette logique sans rouvrir la porte à l’arbitraire. Quant aux faits dont la prescription est déjà acquise, c’est le point le plus délicat (rouvrir une action éteinte heurte la sécurité juridique, qui protège aussi ceux qui la méritent le moins), et nous ne prétendons pas l’avoir tranché. Nuremberg lui-même n’est pas un dossier clos : nous demandons aux juristes s’il existe une voie crédible pour aller au-delà de l’exception actuelle sans dénoncer la Convention européenne.

      Votre remarque est en délibération. Si vous avez une rédaction, un article sur la prescription des manquements des gouvernants par exemple, c’est le moment de la proposer : c’est là, bien plus que dans la rétroactivité, que se joue la fin de l’impunité pour ceux qui sont passés entre les gouttes. L’Abécédaire éclaire les deux notions en jeu : la non-rétroactivité et la justice transitionnelle.

      Nous ne punirons pas après coup ce qui était permis ; nous ne laisserons plus le calendrier acquitter ce qui était interdit.

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