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Version 2 — texte publié jusqu’au 27 septembre 2026

Article 3 — De la rétroactivité exceptionnelle et de ses conditions strictes. Par exception au principe de non-rétroactivité de la loi pénale, des faits antérieurs à la présente Constitution peuvent être jugés lorsque les conditions suivantes sont réunies :

1° les faits constituaient, au moment de leur commission, la violation d’une norme impérative du droit international général, telle que la prohibition du génocide, des crimes contre l’humanité, des crimes de guerre, de la torture ou de l’esclavage, et leur auteur ne pouvait l’ignorer ;

2° leur gravité est telle qu’elle excède ce que l’ordre juridique ordinaire pouvait appréhender ;

3° la juridiction est instituée par le peuple souverain selon l’article 2 du présent Titre ;

4° les sanctions encourues demeurent mesurées, et prioritairement de nature morale et civique ; nulle peine privative de liberté ni confiscation ne peut être prononcée qui ne fût déjà prévue, pour les mêmes faits, par la loi en vigueur au moment de leur commission.

Remplacée le 27 septembre 2026 par la version 3 : l’article pose désormais le principe de non-rétroactivité sans réserve et interdit toute sanction, même morale ou civique, pour des faits qui n’étaient pas punissables ; il ne garde que l’exception des crimes tenus pour tels par les principes généraux de droit reconnus par l’ensemble des nations, sans prison ni confiscation que la loi du moment ne prévoyait pas, et confie les autres faits passés à une commission de vérité qui ne prononce aucune sanction..

Version 1 — texte publié jusqu’au 26 septembre 2026

Article 3 — De la rétroactivité exceptionnelle et de ses conditions strictes. [⚠] Par exception au principe de non-rétroactivité de la loi pénale, des faits antérieurs à la présente Constitution peuvent être jugés lorsque les conditions suivantes sont réunies :

1° les faits constituaient, au moment de leur commission, une atteinte manifeste et connue de leur auteur aux principes fondamentaux de la conscience humaine et à l’intérêt supérieur du peuple ;

2° leur gravité est telle qu’elle excède ce que l’ordre juridique ordinaire pouvait appréhender ;

3° la juridiction est instituée par le peuple souverain selon l’article 78-2 ;

4° les sanctions encourues demeurent mesurées, et prioritairement de nature morale et civique.

(Constitution de 1958 : disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958 ; numérotation antérieure : art. 78-3.)

Remplacée le 26 septembre 2026 par la version 2 : la rétroactivité est réservée aux crimes que le droit international tenait déjà pour tels ; pour les faits passés, ni prison ni confiscation que la loi du moment ne prévoyait pas ; renvoi mis à jour.

Ce texte ne vaut que par les femmes et les hommes qui le tiennent.

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