Titre XIII · Article 2 — De la justice d’exception fondée sur la souveraineté populaire

↑ Revenir au Titre XIIIArticle suivant →

Article 2 — De la justice d’exception fondée sur la souveraineté populaire. Lorsque des atteintes d’une exceptionnelle gravité ont été portées aux intérêts fondamentaux de la Nation ou à l’intégrité de son peuple, le peuple souverain peut, par référendum, instituer une juridiction d’exception chargée de les juger. Une telle juridiction ne peut être instituée que par la volonté directe du peuple, jamais par le seul pouvoir exécutif ou législatif.

L’initiative en appartient à l’Agora citoyenne, statuant à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, après avis public du collège de juristes de la Cour de garantie démocratique, rendu dans les trente jours de sa saisine.

Le texte soumis au peuple définit la compétence de la juridiction par la nature des faits et par la période au cours de laquelle ils ont été commis, sans désigner aucune personne ; cette compétence ne peut s’étendre qu’à la haute trahison définie à l’article premier du présent titre et aux crimes mentionnés à l’article 3, pour des faits qui étaient punissables au moment où ils ont été commis ; les procédures engagées devant les juridictions de droit commun à la date du scrutin y demeurent.

La juridiction juge en formations de sept membres, composées de trois magistrats du siège et de quatre citoyens, les uns et les autres tirés au sort pour chaque affaire ; toute déclaration de culpabilité et toute peine requièrent cinq voix.

Ses décisions sont susceptibles d’appel, formé dans les dix jours devant une formation de neuf membres, composée de quatre magistrats du siège et de cinq citoyens tirés au sort dont aucun n’a connu de l’affaire, qui statue dans l’année ; toute déclaration de culpabilité et toute peine y requièrent six voix. Le pourvoi en cassation demeure ouvert dans les conditions du droit commun.

La juridiction est instituée pour cinq ans au plus ; elle ne peut être saisie de faits nouveaux au-delà de ce terme et achève le jugement des affaires dont elle est saisie ; seul un nouveau référendum peut proroger sa compétence. Elle statue dans le respect des droits de la défense, du contradictoire et de l’impartialité, selon les règles de la procédure pénale de droit commun.

Version 2 — 29 septembre 2026 : l’initiative appartient à l’Agora citoyenne, aux deux tiers des suffrages exprimés, après avis public des juristes rendu en trente jours ; la compétence, définie par des faits et une période sans désigner personne, se limite à la haute trahison et aux crimes de l’article 3 ; la juridiction juge à sept, cinq voix pour condamner, en appel à neuf, six voix, et ne vit que cinq ans. Voir les versions précédentes

Notes aux Picouriens

Notes aux Picouriens

Juger sans devenir un tribunal de vainqueurs : seul le peuple peut instituer cette juridiction, et toutes ses règles sont écrites avant qu’elle existe.

C’est l’article central du titre, et celui qu’on attaquera avec le plus de violence : « C’est le Comité de salut public, avec un bulletin de vote. » Ne reculez pas, mais ne trichez pas non plus. Une juridiction d’exception est, par nature, en tension avec un principe ancien : nul ne doit être distrait de ses juges naturels. La Charte de 1830 l’écrivait déjà, et la Constitution suisse interdit aujourd’hui les tribunaux d’exception (article 30). Reconnaître cette tension est le premier temps de la réponse ; le second est de montrer que tout a été fait pour la réduire.

Au sortir de la guerre, le procès de Nuremberg a dû affronter le soupçon d’une justice des vainqueurs. Le danger n’est pas de juger ; c’est que le juge procède du camp qui l’emporte. D’où le déplacement décisif : une telle juridiction ne peut être instituée que par la volonté directe du peuple, jamais par le seul exécutif ni par le seul législateur. Ceux qui gouvernent, les premiers tentés de juger leurs adversaires, en perdent le pouvoir.

Ce qui change dans cette version, c’est que la juridiction n’est plus une page blanche. Un tribunal dont chaque référendum inventerait la composition ne serait pas un « tribunal établi par la loi », comme l’exige la Convention européenne des droits de l’homme. Désormais, tout est écrit d’avance. L’initiative appartient à l’Agora citoyenne, aux deux tiers des suffrages exprimés, après l’avis public des juristes de la Cour de garantie démocratique, rendu en trente jours ; puis la question est contrôlée, et le peuple tranche. Le texte soumis au vote définit des faits et une période, jamais des noms, et ne peut viser que la haute trahison et les grands crimes de l’article 3, punissables au moment des faits ; les procédures déjà ouvertes devant les juges ordinaires y restent. Chaque affaire est jugée par trois magistrats et quatre citoyens tirés au sort, et il faut cinq voix pour condamner : ni les citoyens seuls ni les magistrats seuls ne peuvent emporter la décision. L’appel, en dix jours, va devant neuf juges qui n’ont pas connu l’affaire, à six voix, comme en cour d’assises ; la cassation reste ouverte. Et la juridiction vit cinq ans au plus : au-delà, elle ne reçoit plus de faits nouveaux, sauf nouveau référendum.

Deuxième attaque prévisible : « Avec deux tiers de l’Agora, vous ferez juger vos adversaires. » Contre-argument : l’Agora est tirée au sort, pas élue ; elle ne peut nommer personne ; le texte passe sous le contrôle de la Cour, puis devant le peuple tout entier ; et à la fin, ce sont des juges, dont trois magistrats de carrière, qui décident, selon la procédure pénale de droit commun. Dites enfin ce que vous refusez : aucune comparaison entre des gouvernants d’aujourd’hui et les accusés de Nuremberg, et jamais le nom d’une personne « à juger ».

Concluez sans triomphalisme : le fondement populaire atténue le reproche du tribunal des vainqueurs, il ne l’efface pas à lui seul. Ce sont les garanties du procès, la fin qui lui est assignée, la vérité et la Concorde plutôt que la vengeance (article 5), qui font la différence entre une justice et une vindicte.

Le peuple décide qu’il y a lieu de juger ; il ne désigne personne, et ce sont des juges, magistrats et citoyens ensemble, qui jugent, en appel comme en premier ressort.

Références mobilisables : Charte constitutionnelle du 14 août 1830, articles 53 et 54 ; Constitution fédérale suisse, article 30 ; Hans Kelsen, « Will the Judgment in the Nuremberg Trial Constitute a Precedent in International Law? », International Law Quarterly, 1947 ; Convention européenne des droits de l’homme, article 6 ; code de procédure pénale, article 296 (cour d’assises en premier ressort et en appel). Voir aussi l’Autodéfense : « Votre justice d’exception, c’est le Comité de salut public » ; l’Abécédaire : la tyrannie de la majorité, la justice transitionnelle.

Note aux juristes

Note aux juristes

Fonction de verrou (effet prohibitif)

L’article interdit absolument qu’une juridiction d’exception soit instituée par le pouvoir exécutif ou législatif seul. Il interdit que le texte soumis au peuple désigne une personne, que la compétence s’étende au-delà de la haute trahison (article premier) et des crimes mentionnés à l’article 3, qu’elle porte sur des faits non punissables au moment de leur commission, ou qu’elle dessaisisse les juridictions de droit commun des procédures pendantes à la date du scrutin. Il rend contraire à la Constitution toute juridiction ainsi instituée qui méconnaîtrait les droits de la défense, le contradictoire, l’impartialité ou les règles de la procédure pénale de droit commun.

Ce que la version du 29 septembre 2026 a tranché

Pour répondre à l’exigence d’un tribunal « établi par la loi » (article 6 de la Convention ; Cour européenne des droits de l’homme, Grande Chambre, 1er décembre 2020, Guðmundur Andri Ástráðsson c. Islande, n° 26374/18), les règles sont désormais fixées par la Constitution elle-même, avant tout référendum. Trois des quatre questions que nous vous soumettions sont ainsi tranchées.

  1. Composition : formations de sept membres, trois magistrats du siège et quatre citoyens, tirés au sort pour chaque affaire ; cinq voix pour toute déclaration de culpabilité et toute peine, de sorte que ni l’élément citoyen ni l’élément professionnel ne décide seul.
  2. Double degré, garanti par l’article 14, paragraphe 5, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et par l’article 2 du Protocole n° 7 : appel dans les dix jours devant neuf membres (quatre magistrats, cinq citoyens) n’ayant pas connu de l’affaire, qui statue dans l’année, à six voix ; le pourvoi en cassation demeure. Le schéma suit la logique de la cour d’assises, dont le jury d’appel est plus nombreux (articles 296 et 359 du code de procédure pénale).
  3. Objet du vote : compétence définie par la nature des faits et la période, sans désigner aucune personne, conformément à l’interdit posé par l’article 6 du Titre premier et vérifié par la Cour lors du contrôle préalable de la question (article 3 du Titre XIX).

L’initiative et le seuil, que nous demandions de fixer, le sont : l’Agora citoyenne statue aux deux tiers des suffrages exprimés, après avis public du collège de juristes rendu dans les trente jours. L’« exceptionnelle gravité » demeure un critère politique, sciemment : elle est appréciée deux fois, par l’Agora puis par le peuple. La compétence est rattachée à des incriminations déterminées, et la durée de vie de la juridiction est bornée à cinq ans, pour qu’elle ne devienne pas permanente.

Ce qui reste ouvert : votre aide est demandée

  1. Des règles écrites d’avance suffisent-elles ? La juridiction reste instituée après les faits. Faut-il préférer une cour permanente de la responsabilité des gouvernants, sur le modèle du Landsdómur islandais, dont la Cour européenne a jugé la procédure équitable (Haarde c. Islande, 23 novembre 2017) ?
  2. Qui poursuit ? Le texte renvoie à la procédure pénale de droit commun, sans désigner l’autorité de poursuite ni d’instruction. Faut-il confier la saisine à un parquet déterminé, indépendant du Conseil des Sept, pour que la juridiction ne soit pas taillée à la mesure d’une affaire ?
  3. Une compétence définie par des faits et une période peut désigner des personnes sans les nommer (« les actes accomplis par les membres du Gouvernement entre telle et telle date »). Quel critère la Cour doit-elle appliquer pour débusquer une désignation déguisée ?
  4. Les crimes de l’article 3 relèvent aussi, pour les faits nouveaux, des juridictions de droit commun. Faut-il une règle de priorité, pour que l’exception ne devienne jamais la règle ?
  5. Dans quel vivier tire-t-on les magistrats du siège ? Et que se passe-t-il si la formation d’appel ne statue pas dans l’année : dessaisissement, remise en liberté, ou simple délai indicatif ?

Correspondance avec la Constitution de 1958

Disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958. Dans la numérotation de la première édition, calquée sur celle de la Constitution de 1958, cet article portait le numéro 78-2.

La Constitution de 1958 ne connaît, comme formations particulières, que la Haute Cour, qui peut destituer le Président de la République (article 68), et la Cour de justice de la République, qui juge les membres du Gouvernement (articles 68-1 et 68-2) ; elles sont instituées par la Constitution elle-même, non par le peuple.

Vous êtes juriste ? Proposez une rédaction dans les commentaires : c’est par vos objections que ce texte se consolide.

Note établie pour la relecture juridique de la Constitution d’urgence. Première rédaction : 2 août 2026 ; recalée sur le texte en vigueur le 29 septembre 2026.

Historique

  1. Version 229 septembre 2026en vigueur

    L’initiative appartient à l’Agora citoyenne, aux deux tiers des suffrages exprimés, après avis public des juristes rendu en trente jours ; la compétence, définie par des faits et une période sans désigner personne, se limite à la haute trahison et aux crimes de l’article 3 ; la juridiction juge à sept, cinq voix pour condamner, en appel à neuf, six voix, et ne vit que cinq ans.

  2. Version 1texte d’origine, en vigueur du 5 août 2026 au 29 septembre 2026

    Publication initiale, sous le numéro 78-2 dans la première édition de la Constitution d’urgence.

    Lire le texte d’origine (version 1)

    Article 2 — De la justice d’exception fondée sur la souveraineté populaire. Lorsque des atteintes d’une exceptionnelle gravité ont été portées aux intérêts fondamentaux de la Nation ou à l’intégrité de son peuple, le peuple souverain peut, par référendum, instituer une juridiction d’exception chargée de les juger. Une telle juridiction ne peut être instituée que par la volonté directe du peuple, jamais par le seul pouvoir exécutif ou législatif. Elle statue dans le respect des droits de la défense, du contradictoire et de l’impartialité.

Seules figurent ici les modifications qui changent ce que l’article oblige, permet, interdit ou promet. Les commentaires restent attachés à l’article ; celui dont la proposition a été intégrée au texte est cité ici, sous la version qu’il a fait naître, avec le nom de son auteur.


Vous commentez et notez l’article ci-dessous. La discussion est regroupée ici pour ne pas alourdir la lecture de la Constitution.

Votre évaluation :

Cliquez ici pour nous faire connaître votre niveau d'approbation
[Total: 2 Évaluation moyenne: 5]
Nous comptons sur nos concitoyens pour améliorer, par leurs commentaires, ce projet de Constitution d’urgence. Une seule règle, celle de l’amendement : une critique s’accompagne d’une proposition. Dites ce qui ne va pas, et ce que vous proposez à la place. Chaque contribution reçoit une réponse de la rédaction ; celle qui fait évoluer le texte est citée, avec le nom de son auteur, dans l’historique de l’article. Lire la charte des contributions →

Commentaires sur cet article

2 Commentaires

  1. Bruno Gauci

    Pour ma part, je suis opposé aux juridictions d’exceptions car nous avons vu et l’expérience de ce que cela donne en pratique . Exemple ici la haute cour de justice .

    Je serais favorable à une juridiction dédiée et permanente qui ne jugerait que de ce type de crimes et ou de délits , avec un contrôle très strict depuis l’aval jusqu’à l’amont par les citoyens. Donc un jury populaire tiré au sort et que le tout puise être suivi en permanence par le peuple comme les commissions parlementaires par exemple .

    Reply
    • Frédéric Bascuñana

      Vous commentiez un article de trois phrases ; il en compte aujourd’hui neuf. La version 2, publiée le 29 septembre, a été écrite contre le danger exact que vous nommez, la juridiction taillée sur mesure, et une partie de ce que vous demandiez y figure désormais. Chaque affaire est jugée par une formation de sept membres, trois magistrats du siège et quatre citoyens tirés au sort pour l’occasion ; il faut cinq voix pour condamner, de sorte que ni les citoyens seuls ni les magistrats seuls n’emportent la décision. L’appel, formé dans les dix jours, va devant neuf juges qui n’ont pas connu l’affaire, quatre magistrats et cinq citoyens, à six voix ; la cassation demeure. Votre jury populaire est donc là, adossé à des juges de métier : c’est ce qu’on appelle l’échevinage. Le reste de l’article verrouille l’exception : seul le peuple l’institue, par référendum, sur l’initiative de l’Agora citoyenne aux deux tiers ; le texte soumis au vote vise des faits et une période, jamais des noms ; la juridiction ne vit que cinq ans.

      Votre exemple de la Haute Cour porte plus loin qu’on ne croit. Elle n’a jamais destitué personne, et la Cour de justice de la République, qui juge les ministres, compte douze parlementaires pour trois magistrats. Le vice n’est pas l’exception : c’est l’entre-soi. Quand la classe politique se juge elle-même, cela ne s’appelle pas une cour, cela s’appelle une amicale.

      Reste votre proposition centrale : une juridiction permanente, établie avant les faits, dédiée aux crimes et délits des gouvernants. Là-dessus, je ne vous dirai pas que la question est réglée : elle ne l’est pas. Même bordée de toutes parts, la juridiction de l’article 2 reste instituée après les faits, et c’est son talon d’Achille au regard du « tribunal établi par la loi » qu’exige la Convention européenne des droits de l’homme. Nous avons donc posé la question telle quelle aux juristes, dans l’onglet voisin, en citant le Landsdómur islandais : une cour préétablie, qui a jugé un ancien Premier ministre après l’effondrement bancaire de 2008, et dont la Cour européenne a jugé la procédure équitable. L’objection que vous pressentez vaut dans l’autre sens (une cour spéciale qui dure peut se laisser apprivoiser) ; le tirage au sort renouvelé à chaque affaire est notre meilleure parade, et il vaudrait pour une cour permanente comme pour l’autre.

      Le suivi permanent par le peuple, enfin, mérite d’être écrit plutôt que présumé. La procédure pénale de droit commun, à laquelle l’article renvoie, pose la publicité des audiences mais admet le huis clos ; rien n’oblige encore la juridiction à rendre compte de son activité au peuple qui l’a instituée.

      Sur ces deux points, la cour permanente et la publicité, votre proposition est en délibération. Si vous voulez peser sur l’arbitrage, écrivez les trois ou quatre phrases de votre cour : qui la saisit, qui la compose, combien de temps elle vit. C’est ainsi qu’une idée passe du commentaire au texte.

      On ne demande pas à la caste de se juger elle-même : on le demande au peuple, et aux citoyens qu’il tire au sort.

      Reply

Envoyer un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *