La justice transitionnelle Tout peuple qui change de régime affronte un passé encombrant : responsables, abus, victimes.
Tout punir risque de rallumer le conflit ; tout amnistier consacre l’impunité et nourrit le ressentiment. La justice transitionnelle, qu’a notamment théorisée Ruti Teitel, cherche la voie entre ces deux abîmes.
Son exemple le plus saisissant est la Commission Vérité et Réconciliation sud-africaine, réunie sous l’égide de Desmond Tutu après l’apartheid : l’amnistie des crimes politiques y était accordée à condition d’une confession publique et complète.
Ce choix reste discuté, mais il a permis de fonder une nation nouvelle sur une vérité partagée plutôt que sur le sang versé.
Aucune recette n’est universelle : justice, vérité, réparation, réconciliation et stabilité tirent chacune de son côté.
La refondation proposée par le #PIC est elle aussi une transition, et devra régler son rapport à l’ordre ancien. Elle le fera dans cet esprit, en privilégiant la vérité et la réconciliation sur la vengeance, sans garantir l’impunité aux abus les plus graves.
C’est la traduction de la démocratie agonistique : traiter l’adversaire en adversaire, non en ennemi à abattre.
Pour répondre à ceux qui vous l’objectent, voyez l’Autodéfense : « Votre justice d’exception, c’est le Comité de salut public », « Pendant votre transition, l’État s’arrête ».
Pour aller plus loin
Le mot est jeune, le problème est vieux.
Ruti Teitel, dans un article de 2003 qui en fait la généalogie, définit la justice transitionnelle comme « la conception de la justice associée aux périodes de changement politique, caractérisée par des réponses juridiques destinées à affronter les méfaits des régimes répressifs antérieurs » (notre traduction), et en distingue 3 âges : l’après-guerre, dont Nuremberg est le symbole ; la vague des démocratisations des années 1980 et 1990, de l’Argentine à l’Europe de l’Est et à l’Afrique du Sud ; enfin un âge stationnaire où l’exception devient la règle.
Mais la question est posée depuis que les cités changent de régime, et la France a longtemps répondu par l’oubli.
Ernest Renan l’a écrit sans fard dans Qu’est-ce qu’une nation ? (1882) : « L’oubli, et je dirai même l’erreur historique, sont un facteur essentiel de la formation d’une nation », et « tout citoyen français doit avoir oublié la Saint-Barthélemy ».
C’est contre cette tradition que le magistrat français Louis Joinet a rédigé pour les Nations unies, en 1997, les principes de lutte contre l’impunité : droit de savoir, droit à la justice, droit à réparation, garanties de non-renouvellement.
La meilleure objection à la voie médiane vient des défenseurs des victimes, et elle est redoutable : l’amnistie n’est qu’un nom poli de l’impunité, et l’impunité prépare la récidive. L’Argentine l’a vérifié.
Les lois dites de « point final » (1986) et d’« obéissance due » (1987) avaient arrêté les poursuites contre les militaires de la dictature ; le Congrès les annula en 2003, la Cour suprême les déclara inconstitutionnelles en 2005, et les procès reprirent.
L’Espagne, qui avait bâti sa transition sur la loi d’amnistie de 1977 et un « pacte de l’oubli », a adopté en 2022 une loi de mémoire démocratique. L’objection doit pourtant être tranchée contre sa version absolue.
L’Afrique du Sud n’a pas choisi l’oubli : elle a échangé l’amnistie individuelle contre la vérité complète et publique, et elle l’a refusée plus souvent qu’elle ne l’a accordée.
Au 15 novembre 1999, sur 6 037 demandes réglées, la commission comptait 568 amnisties accordées et 5 287 refus.
La loi fondatrice de 1995 reprenait la formule de la Constitution intérimaire : il fallait « de la compréhension mais non de la vengeance, de la réparation mais non des représailles » (notre traduction).
Le modèle a ses angles morts, et le rapport final de la commission a l’honnêteté de les avouer.
Un système qui récompense l’aveu punit l’innocence : parmi des coaccusés condamnés ensemble, ceux qui reconnaissaient les faits obtenaient l’amnistie et sortaient de prison, tandis que ceux qui se disaient innocents, parfois à juste titre, y restaient.
Mahmood Mamdani a formulé la critique de fond : en traitant l’apartheid comme une suite de crimes individuels, la commission a laissé hors champ ses bénéficiaires ordinaires, et le système lui-même. La France connaît l’autre écueil.
La loi d’amnistie du 6 août 1953 s’ouvre en rendant « témoignage à la Résistance » et interdit de rappeler les condamnations effacées ; les amnisties de la guerre d’Algérie, de 1962 à 1968, ont produit non la réconciliation mais 60 ans de mémoires concurrentes. L’oubli commandé ne pacifie pas : il ajourne.
La refondation proposée par le #PIC est une transition, et sa Constitution a déjà pris 2 décisions qui relèvent de ce domaine.
La première est la continuité : pendant l’Année Zéro, « les autorités en place demeurent en fonction jusqu’à l’installation des cercles de la souveraineté », sous le contrôle des Soixante-dix-sept (Titre XVIII, article 5).
Pas d’épuration administrative, donc ; on mesure la sagesse du choix en se rappelant l’Irak de 2003, où l’exclusion en bloc des cadres de l’ancien parti unique désorganisa l’État et fournit des recrues à l’insurrection.
La seconde est la finalité : la justice rendue pour les atteintes les plus graves « a pour fin non la vengeance, mais le rétablissement de la Concorde citoyenne par la reconnaissance publique de la vérité » (Titre XIII, article 5). La parenté avec le préambule sud-africain est frappante.
Elle oblige aussi à regarder la leçon la moins confortable de l’expérience sud-africaine. L’échange de la vérité contre l’amnistie n’a fonctionné que là où la menace des poursuites était crédible : qui ne risque rien n’avoue rien.
Or la Constitution d’urgence a choisi la rigueur : elle ne juge des faits antérieurs que s’ils violaient déjà une norme impérative du droit international (génocide, crimes contre l’humanité, crimes de guerre, torture, esclavage), et n’admet alors « nulle peine privative de liberté ni confiscation » que la loi du moment ne prévoyait pas (Titre XIII, article 3).
La menace n’est donc crédible que là où le droit ancien punissait déjà ; pour le reste, aucune sanction : une commission de vérité établit les faits, et ses constats « n’emportent ni peine, ni privation de droits, ni inéligibilité ».
L’hypothèse du #PIC est que la publicité de la vérité est en elle-même une sanction suffisante pour obtenir les aveux ; rien ne garantit qu’elle le soit, et c’est à l’épreuve qu’on le saura.
La concorde citoyenne n’est pas l’amnistie des puissants ; mais elle ne sera pas non plus la vérité si personne n’a intérêt à la dire.
Références utiles
Les ouvrages, les études et les documents sur lesquels reposent cette entrée et sa démonstration, avec leurs sources. Pour vérifier, approfondir, et aller lire par vous-même.
Ernest Renan, Qu’est-ce qu’une nation ?, conférence prononcée à la Sorbonne le 11 mars 1882 : « L’oubli, et je dirai même l’erreur historique, sont un facteur essentiel de la formation d’une nation, et c’est ainsi que le progrès des études historiques est souvent pour la nationalité un danger. » ; « tout citoyen français doit avoir oublié la Saint-Barthélemy, les massacres du Midi au XIIIe siècle ». consulter la source
République d’Afrique du Sud, Promotion of National Unity and Reconciliation Act, loi n° 34 de 1995, préambule : « there is a need for understanding but not for vengeance, a need for reparation but not for retaliation, a need for ubuntu but not for victimization » (il y a besoin de compréhension mais non de vengeance, de réparation mais non de représailles, d’ubuntu mais non de persécution ; notre traduction). consulter la source
Commission Vérité et Réconciliation, communiqué « Year End Summary », 9 décembre 1999 : état des demandes d’amnistie au 15 novembre 1999, 6 037 demandes réglées : 568 amnisties accordées, 5 287 refusées, 21 partiellement accordées, 161 retirées ; 272 décisions encore attendues. consulter la source
Ruti G. Teitel, « Transitional Justice Genealogy », Harvard Human Rights Journal, vol. 16, 2003, p. 69-94 : « Transitional justice can be defined as the conception of justice associated with periods of political change, characterized by legal responses to confront the wrongdoings of repressive predecessor regimes. » (La justice transitionnelle peut se définir comme la conception de la justice associée aux périodes de changement politique, caractérisée par des réponses juridiques destinées à affronter les méfaits des régimes répressifs antérieurs ; notre traduction). consulter la source
Truth and Reconciliation Commission of South Africa, Final Report, vol. 6, section 1, chapitre 1, 2003, § 14 : « This highlights a significant limitation in the amnesty process. […] Those who admitted guilt qualified for and were granted amnesty, and were released from custody. However, those who were innocent and also had, on the face of it, been wrongly convicted, were unable to benefit from the amnesty process. » (Cela met en lumière une limite importante du processus d’amnistie. […] Ceux qui reconnaissaient leur culpabilité remplissaient les conditions, obtenaient l’amnistie et étaient libérés. Mais ceux qui étaient innocents et avaient, selon toute apparence, été condamnés à tort ne pouvaient bénéficier de l’amnistie ; notre traduction). consulter la source
Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme, « La justice transitionnelle et les droits de l’homme », d’après le rapport du Secrétaire général S/2004/616 : « La justice transitionnelle couvre l’éventail complet des divers processus et mécanismes mis en œuvre par une société pour tenter de faire face à des exactions massives commises dans le passé, qu’il s’agisse de situations de conflit, de répression, de violations ou d’abus, en vue d’établir les responsabilités, de rendre la justice et de permettre la réconciliation ». consulter la source
#PIC, Constitution d’urgence, Titre XIII, article 5 : « La justice rendue selon le présent titre a pour fin non la vengeance, mais le rétablissement de la Concorde citoyenne par la reconnaissance publique de la vérité. Une fois la vérité établie et la responsabilité reconnue, la Nation privilégie les voies de la réconciliation, de la réparation et de la mémoire partagée, afin que le corps social divisé retrouve son unité. ». consulter la source
Version 2 — 27 septembre 2026 : l’entrée est recalée sur la nouvelle rédaction du Titre XIII, article 3 : la non-rétroactivité de la loi pénale et son unique exception. Voir les versions précédentes
Ce que nous instituons : Constitution, titre XIII, art. 5 : la Concorde citoyenne · Constitution, titre XIII, art. 2 : la justice d’exception fondée sur la souveraineté populaire · Constitution, titre XVIII, art. 6 : la protection de la refondation contre sa capture
Le versant sombre, dans le Lexique du Pouvoir : L’architecture de capture systémique
La riposte, dans l’Autodéfense : « Votre justice d’exception, c’est le Comité de salut public » · « Pendant votre transition, l’État s’arrête »
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