Titre XIII · Article premier — De la haute trahison des intérêts de la Nation

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Article premier — De la haute trahison des intérêts de la Nation. Constitue une haute trahison le fait, pour toute personne exerçant une autorité publique ou un mandat, de porter sciemment atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation, à sa souveraineté, à l’intégrité de son peuple ou aux conditions mêmes de son existence démocratique.

La loi définit les éléments constitutifs de la haute trahison et les peines qui s’y attachent, dans le respect des principes du présent titre.

Notes aux Picouriens

Rendre un contenu à la haute trahison, sans jamais en faire une arme contre l’opposant.

La haute trahison a longtemps figuré dans la Constitution de 1958 sans que personne ne sache ce qu’elle recouvrait : c’était, jusqu’en 2007, le seul cas où le président de la République pouvait être mis en cause pour les actes de sa fonction, et le texte ne l’a jamais définie. La révision du 23 février 2007 l’a remplacée par un « manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat », et la Haute Cour n’a jamais destitué personne. Le mot a disparu ; la responsabilité, elle, est restée introuvable.

Cet article lui rend un contenu. Commet une haute trahison celui qui, exerçant une autorité publique ou un mandat, porte sciemment atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation, à sa souveraineté, à l’intégrité de son peuple ou aux conditions mêmes de son existence démocratique. Deux mots font toute la différence. « Sciemment » : l’erreur de gouvernement, la politique ratée, le mauvais calcul n’en relèvent pas. Et les « intérêts fondamentaux de la Nation » ne sont pas une invention : le code pénal les définit déjà, à son article 410-1.

L’objection est prévisible : « Vous ferez juger vos adversaires pour trahison. » Montrez les trois barrières. La définition précise des éléments constitutifs est renvoyée à la loi, donc au débat public et au vote, et non à l’humeur d’un gouvernement. L’opinion reste intouchable : « nul ne peut être inquiété pour l’expression d’une opinion, sauf appel direct à la violence ou à la commission d’un crime » (Titre V, article 4). Et le #PIC trace une frontière absolue entre le traître, qui a pactisé avec l’ennemi ou attenté par la force aux institutions, et l’opposant, qui conteste par les mots et par les urnes. Le second est le cœur même de la démocratie agonistique. C’est cette frontière que la loi devra rendre infranchissable, et c’est la première question posée aux juristes sur cet article.

Une phrase suffit souvent à clore la discussion : un gouvernant peut se tromper sans trahir ; il ne peut pas trahir sans le savoir.

Références mobilisables : Constitution de 1958, article 68, avant et après la loi constitutionnelle du 23 février 2007 ; code pénal, articles 410-1 et 411-1. Voir aussi l’Abécédaire : l’indignité nationale ; l’Autodéfense : « Votre justice d’exception, c’est le Comité de salut public ».

Note aux juristes

Fonction de verrou (effet prohibitif)

Le verrou joue à double détente. Il interdit l’impunité de principe des gouvernants pour les atteintes les plus graves, commises sciemment, aux intérêts fondamentaux de la Nation. Il interdit symétriquement qu’une incrimination floue, prétorienne ou réglementaire de la trahison soit forgée hors de la loi : en réservant au législateur la définition des éléments constitutifs, dans le respect des principes du titre, il prohibe la criminalisation du désaccord, de l’alternance et de l’erreur de gouvernement. Et, l’article 3 le dit désormais sans réserve, la loi qui définira la haute trahison ne pourra s’appliquer qu’aux faits postérieurs à sa promulgation.

Questions soumises à la délibération

Tout se jouera dans la définition. Le renvoi à la loi est une garantie de procédure ; il ne dispense pas de border le fond dans le texte même. Nous posons trois questions à cette fin.

  1. Les « intérêts fondamentaux de la Nation » sont ancrés à l’article 410-1 du code pénal ; les « conditions mêmes de son existence démocratique » sont une notion nouvelle. Faut-il poser dans la Constitution les exigences minimales de l’incrimination (intention, atteinte matérielle caractérisée, seuil de gravité), et y dresser, sur le modèle du devoir de véracité du Titre V, la liste de ce qui n’en relève jamais : opinions, choix politiques, votes, erreurs commises de bonne foi ?
  2. La haute trahison doit-elle être une infraction autonome, propre aux titulaires d’une autorité ou d’un mandat, ou une forme aggravée des crimes de trahison déjà définis aux articles 411-1 et suivants du code pénal ?
  3. Hors le cas exceptionnel prévu à l’article 2, quelle juridiction connaît de la haute trahison ? Faut-il écrire qu’elle relève des juridictions de droit commun, ou d’une cour préétablie, pour que la juridiction d’exception demeure l’exception ?

La précédente version de cette note demandait s’il fallait limiter aux actes de force la qualification prévue par l’article 6 du Titre XVIII. C’est chose faite : seules la violence ou la menace, la fraude, la corruption et l’usage illégal de la force publique peuvent désormais y conduire, et l’opinion, la critique, la révision, le vote, la grève et la manifestation pacifique en sont expressément exclus.

Ce qui reste ouvert : votre aide est demandée

Cet article est l’endroit où la lutte contre l’impunité des gouvernants peut prendre corps pour l’avenir. Nous vous demandons de nous aider à l’écrire.

  1. Quels comportements précis la loi devrait-elle ranger sous la haute trahison : le mensonge d’État délibéré sur un fait substantiel engageant la Nation, la cession d’actifs stratégiques en fraude du consentement populaire, la corruption commise par les titulaires des plus hautes fonctions, la dissimulation délibérée d’un danger grave pour la population ? Lesquels relèvent au contraire de la seule responsabilité politique, que la Commission de Venise (rapport de 2013 sur la relation entre responsabilité politique et responsabilité pénale des ministres) invite à ne jamais pénaliser ?
  2. La haute trahison doit-elle être imprescriptible, ou sa prescription suspendue tant que son auteur exerce des fonctions publiques ?
  3. La réflexion d’ensemble (Nuremberg, légalité substantielle, justice transitionnelle, droit comparé de la responsabilité des gouvernants) est exposée sous l’article 3. Si vous pensez qu’une partie de la réponse doit figurer ici, dans la définition même de la haute trahison, proposez-en la rédaction.

Correspondance avec la Constitution de 1958

Disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958. Dans la numérotation de la première édition, calquée sur celle de la Constitution de 1958, cet article portait le numéro 78-1.

La notion figurait à l’article 68 de la Constitution de 1958 dans sa rédaction initiale, pour le seul Président de la République ; la loi constitutionnelle n° 2007-238 du 23 février 2007 l’a remplacée par le « manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat » (article 68 en vigueur). La Constitution d’urgence l’étend à toute personne exerçant une autorité publique ou un mandat.

Vous êtes juriste ? Proposez une rédaction dans les commentaires : c’est par vos objections que ce texte se consolide.

Note établie pour la relecture juridique de la Constitution d’urgence. Première rédaction : 2 août 2026 ; recalée sur le texte en vigueur le 27 septembre 2026.

Historique

  1. Version 15 août 2026en vigueur

    Publication initiale, sous le numéro 78-1 dans la première édition de la Constitution d’urgence. Le texte n’a pas été modifié depuis.

Seules figurent ici les modifications qui changent ce que l’article oblige, permet, interdit ou promet. Les commentaires restent attachés à l’article ; celui dont la proposition a été intégrée au texte est cité ici, sous la version qu’il a fait naître, avec le nom de son auteur.


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Commentaires sur cet article

2 Commentaires

  1. Bruno Gauci

    Le problème ici pourrait venir de l’interprétation de ce que sont les intérêts de la Nation qui peuvent être variables selon les individus et leurs intérêts ?

    Reply
    • Frédéric Bascuñana

      Votre question est la bonne ; c’est même la première que nous posons aux juristes sous cet article. Une incrimination dont le contenu varierait selon les individus et leurs intérêts ne serait plus du droit : ce serait un fourre-tout, c’est-à-dire un blanc-seing donné au prochain pouvoir, quel qu’il soit.

      Le texte de l’article premier n’a pas changé depuis que vous l’avez lu, et il dresse déjà trois barrières. La première tient en un mot : « sciemment ». L’erreur de gouvernement, la politique ratée, le mauvais calcul n’en relèvent pas ; un gouvernant peut se tromper sans trahir, il ne peut pas trahir sans le savoir. La deuxième est une ancre : les « intérêts fondamentaux de la Nation » ne sortent pas de notre chapeau, le code pénal les définit depuis 1994 (article 410-1) par des objets précis, l’indépendance du pays, l’intégrité de son territoire, sa sécurité, les moyens de sa défense et de sa diplomatie, la sauvegarde de sa population. La troisième est une procédure : les éléments constitutifs de la haute trahison sont renvoyés à la loi, donc au débat public et au vote, et depuis la version du 27 septembre de l’article 3, cette loi ne pourra frapper que des faits postérieurs à sa promulgation. Personne ne sera jugé demain sur une définition écrite après-demain.

      Attention, pourtant : votre remarque met à nu une faille que je préfère nommer avant qu’un adversaire ne s’en charge. Les « conditions mêmes de son existence démocratique » forment une notion neuve, sans ancrage dans notre droit ; c’est là que l’interprétation pourrait flotter. D’où la question que nous avons soumise à la délibération : faut-il écrire dans l’article même les exigences minimales de l’incrimination (intention, acte matériel caractérisé, seuil de gravité) et la liste de ce qui n’en relèvera jamais, l’opinion, le vote, l’erreur commise de bonne foi ? La frontière à rendre infranchissable sépare le traître, qui a pactisé, fraudé ou usé de la force, de l’opposant, qui conteste par les mots et par les urnes. Le second est le sel de la démocratie agonistique ; le premier n’y a pas sa place. À ceux qui nous prêtent l’envie de faire juger nos adversaires pour trahison, l’Autodéfense répond ici : « Votre justice d’exception, c’est le Comité de salut public ».

      Votre remarque est donc en délibération. Et puisque vous avez mis le doigt sur la faille, je vous tends la plume : comment écririez-vous cette phrase de garde ? La charte des contributions le dit sans détour : une critique qui arrive avec sa rédaction a toutes les chances de finir dans le texte, et votre nom avec elle.

      Une notion floue ne protège personne : elle attend son maître.

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