Ce titre conserve une chambre élue, mais lui retire le monopole de l’initiative et le dernier mot, transforme le Sénat en chambre citoyenne tirée au sort, et introduit une part de citoyens tirés au sort au sein même de l’Assemblée. Il consacre l’articulation entre le travail législatif et les cercles de la souveraineté institués au Titre II.
Article premier — De la fonction législative et de sa subordination au peuple. Le pouvoir législatif prépare, délibère et met en forme la loi. Il ne détient ni le monopole de son initiative, ni le pouvoir de la trancher en dernier ressort : l’initiative appartient aussi au peuple par les cercles de la souveraineté, et la décision finale revient au peuple par le référendum, dans les conditions du Titre premier.
La loi adoptée selon la procédure du présent titre entre en vigueur, sauf dans les matières que le Titre premier soumet au référendum obligatoire, où elle n’entre en vigueur qu’approuvée par le peuple ; elle ne devient jamais définitive contre lui : le peuple peut à tout moment l’abroger par référendum. Il comprend l’Assemblée nationale, chambre hybride d’élus et de citoyens tirés au sort, et la Chambre citoyenne, intégralement tirée au sort, qui succède au Sénat.
Article 2 — De la composition hybride de l’Assemblée nationale. L’Assemblée nationale est composée de membres élus au suffrage universel direct et, pour un tiers au moins, de citoyens tirés au sort, siégeant ensemble et disposant des mêmes droits de vote.
Les membres tirés au sort disposent, pour l’exercice de leur mandat, de moyens au moins égaux à ceux des membres élus et d’un accès propre à une expertise indépendante et contradictoire ; la loi organique leur garantit une formation, une indemnité qui compense toute perte de revenu et la protection de leur emploi pendant le mandat et à son issue.
Nul parti ni groupement politique ne peut leur fournir collaborateur, rémunération ou avantage. Les citoyens tirés au sort y siègent pour la moitié de la législature et sont renouvelés en totalité à mi-législature.
La proportion de citoyens tirés au sort a vocation à croître à mesure que s’enracine la culture délibérative : fixée par la loi organique avant chaque renouvellement général, elle ne peut être inférieure à celle de la législature précédente ; le passage à la parité, puis à la majorité, est décidé par le peuple.
L’Assemblée nationale statue à la majorité des suffrages exprimés, sauf disposition contraire ; la présence de la majorité de ses membres est requise lorsqu’un dixième d’entre eux le demande avant le vote. Elle adopte les lois organiques à la majorité de ses membres. Un dixième de ses membres peut saisir la Cour de garantie démocratique.
Le vote est personnel et public ; nul ne peut recevoir plus d’une délégation de vote ; les désignations de personnes ont lieu au scrutin secret.
Toute démarche d’un représentant d’intérêts auprès d’un membre de l’Assemblée nationale ou de l’un de ses collaborateurs est inscrite, avec son objet, sur un registre public.
Article 3 — De la Chambre citoyenne, héritière du Sénat. Le Sénat, en tant que chambre élue au suffrage indirect, est supprimé. Il est institué en ses lieu et place une Chambre citoyenne intégralement composée de citoyens tirés au sort dans les conditions de l’article 11 du Titre premier, dont la loi organique fixe l’effectif, qui ne peut être inférieur à trois cents.
La loi organique fixe aussi l’indemnité de ses membres, qui compense toute perte de revenu, et les garanties qui protègent leur emploi et leur activité professionnelle pendant le mandat et à son issue. Elle exerce la fonction de seconde lecture : elle contrôle, amende, et peut renvoyer un texte à l’Assemblée.
Elle se prononce dans les deux mois de la transmission d’un texte, ou dans les quinze jours lorsque le Conseil des Sept, à la majorité de cinq voix et par décision motivée et publiée, a déclaré l’urgence ; à défaut, elle est réputée l’avoir approuvé. Elle ne peut renvoyer un même texte qu’une fois ; après nouvelle délibération, l’Assemblée nationale statue définitivement.
Sur chaque texte, elle rend public un avis contradictoire au plus tard à l’expiration du délai qui lui est imparti ; son absence n’affecte pas la régularité de la loi. Elle décide à la majorité des suffrages exprimés, la moitié au moins de ses membres prenant part au vote ; un dixième de ses membres peut saisir la Cour de garantie démocratique.
Nul ne peut solliciter, rémunérer ou menacer un membre de la Chambre citoyenne en vue d’influencer son vote ; la loi réprime ces agissements. Ses membres rendent publique une déclaration de leurs intérêts et ne reçoivent aucun don ni avantage.
Toute contribution qu’un représentant d’intérêts adresse à la Chambre ou à l’un de ses membres est publiée, avec l’identité de son auteur et les intérêts qu’il représente ; il en va de même des expertises qui lui sont remises. Elle veille à ce qu’aucune loi ne soit adoptée sans avoir été éprouvée par le jugement de citoyens ordinaires assistés d’experts contradictoires.
Article 4 — De l’articulation avec les cercles de la souveraineté. L’initiative de la loi appartient concurremment aux membres de l’Assemblée nationale, au Conseil des Sept, et au peuple par l’Agora citoyenne des Sept mille sept cent soixante-dix-sept. Les questions référendaires sont vérifiées par les Formulateurs, les Sept cent soixante-dix-sept, avant toute soumission au peuple.
L’Assemblée met en forme juridique les propositions issues des cercles citoyens ; elle ne peut les dénaturer ni les enterrer. Une proposition retenue par l’Agora, dans les conditions de l’article 8 du Titre II, revêt la forme d’un projet rédigé ou celle d’une proposition conçue en termes généraux. Le projet rédigé est transmis directement aux Formulateurs.
La proposition conçue en termes généraux est mise en forme juridique par l’Assemblée, dans le sens voulu par l’Agora, dans un délai fixé par la loi organique, qui ne peut excéder trois mois ; ce délai expiré, la proposition est soumise au peuple dans la rédaction arrêtée par les Formulateurs.
La proposition mise en forme est inscrite à la première votation ordinaire dont les questions sont arrêtées après l’expiration du délai de mise en forme. Soixante-dix-sept membres de l’Agora au moins peuvent contester la fidélité de cette mise en forme devant la Cour de garantie démocratique, dans les conditions de l’article 7 du Titre II.
Dans les trente jours qui suivent la transmission d’un projet rédigé aux Formulateurs, ou dans le délai de mise en forme lorsqu’il s’agit d’une proposition conçue en termes généraux, l’Assemblée peut lui opposer un contre-projet, dans les conditions de l’article 7 du Titre II ; elle ne peut en retarder la soumission au peuple.
Dans les quinze jours qui suivent la transmission du texte aux Formulateurs, la Chambre citoyenne peut adresser sur celui-ci des observations, jointes à la note citoyenne ; elle ne peut ni l’amender ni le renvoyer.
Les douze questions qui suivent, dans le classement établi par l’Agora, les dernières questions soumises au peuple sont inscrites de droit à l’ordre du jour de l’Assemblée, qui en débat publiquement et fait connaître, dans les trois mois, la suite qu’elle entend leur donner ou les motifs pour lesquels elle n’y donne pas suite. Le contre-projet et les observations prévus au présent article n’ont pas lieu en votation extraordinaire.
Article 5 — De l’abrogation du mandat non impératif et de la révocabilité. Le mandat des délégués élus est impératif, et aucune norme ne peut en prononcer la nullité : le programme sur lequel un délégué a été élu lui est juridiquement opposable. Ce programme est la déclaration d’engagements que le candidat dépose avec sa candidature et qui est publiée ; il y distingue les engagements qu’il prend des objectifs qu’il poursuit, et peut subordonner un engagement aux circonstances qu’il énonce. Cette déclaration sert de référence à l’appréciation des engagements ; elle ne borne pas le jugement du peuple.
Tout titulaire d’un mandat électif ou d’une charge politique, à quelque échelon que ce soit, est révocable par référendum révocatoire.
La révocation est proposée par l’Agora citoyenne de l’échelon concerné, dans les conditions de l’article 8 du Titre II ; celle d’un vice-président peut l’être aussi par le Collège du Contrôle démocratique, dans les conditions de l’article 6 du même titre. Seuls votent les électeurs du ressort dans lequel le délégué a été désigné.
La révocation est acquise à la majorité des suffrages exprimés ; lorsque le délégué a été élu au suffrage universel direct à la fonction qu’il exerce, le nombre des voix favorables à la révocation doit en outre atteindre celui des voix qu’il avait obtenues au tour de scrutin qui l’a élu ou, s’il a été élu au scrutin de liste, le quotient des voix obtenues par sa liste à ce tour par le nombre des élus de cette liste, arrondi à l’entier supérieur, et, lorsque la révocation vise ensemble tous les élus d’une liste, le nombre des voix obtenues par celle-ci.
Cette condition ne s’applique pas au délégué désigné par une assemblée, par un collège ou par la présente Constitution. Avant de statuer, l’Agora citoyenne ou le Collège du Contrôle démocratique communique au délégué les griefs sur lesquels se fonde la proposition ; le délégué dispose de quinze jours pour y répondre et est entendu s’il le demande.
La proposition de révocation est motivée et publiée ; la réponse du délégué est jointe à la note citoyenne, sous une forme et avec une place égales à celles des motifs de la proposition. La Cour de garantie démocratique, saisie dans les formes et délais prévus au 4° de l’article 7 du Titre II, écarte la proposition qui ne repose que sur les griefs d’une révocation que le peuple a rejetée, sans invoquer de fait nouveau.
La procédure est close de plein droit si le mandat prend fin avant le scrutin. La révocation met fin au mandat ; elle n’est pas une peine. L’inéligibilité ne peut être prononcée que dans les conditions de l’article 4 du Titre XVII.
Correspondance avec la Constitution de 1958
Ce titre refond les Titres IV (« Le Parlement ») et V (« Des rapports entre le Parlement et le Gouvernement ») de la Constitution de 1958 ; sa présentation dans la première rédaction ne visait que le Titre IV.
L’article premier modifie l’article 24 de 1958 ; l’article 5 remplace l’article 27. La Chambre citoyenne succède au Sénat, que définit le quatrième alinéa de l’article 24 ; les autres articles sont des dispositions nouvelles.
Les articles 34 à 51-2 de la Constitution de 1958 (domaine de la loi, procédure législative, responsabilité du Gouvernement devant l’Assemblée nationale) n’ont pas d’équivalent article par article : leur sort est soumis à la délibération.
Les mots de ce titre, dans l’Abécédaire : Le tirage au sort · L’assemblée citoyenne · La révocabilité · Les deux représentativités
Ce qu’il combat, dans le Lexique du Pouvoir : L’aristocratie élective · Le principe de distinction · La loi d’airain de l’oligarchie

Je ne suis qu’au début de la lecture et cela me paraît particulièrement inspirant et cohérent. Je soumets juste une question faisant suite à la suppression des ministres, députés et sénateurs : quid de leurs retraites (éventuellement cumulatives d’ailleurs) ?
Merci de lire en commençant par le commencement (c’est plus rare qu’on ne croit), et merci pour une question qui n’a rien d’accessoire : elle touche un nerf.
Une précision d’abord, parce qu’elle change la réponse : le Titre III ne supprime pas les députés. L’Assemblée nationale garde ses élus, qui siègent avec un tiers au moins de citoyens tirés au sort. C’est le Sénat, chambre élue au suffrage indirect, qui disparaît, au profit d’une Chambre citoyenne tirée au sort.
Sur le fond, la Constitution d’urgence pose le principe sans nommer les retraites : le Titre XVII, article 2, soumet les anciens élus au droit commun et supprime les avantages viagers attachés à une fonction passée, hors les « droits ouverts au titre du régime commun ». Les régimes de retraite propres aux assemblées en relèvent-ils ? Le texte ne le dit pas : c’est une zone grise, et je préfère la nommer que la maquiller. Deux principes me paraissent devoir guider la réponse, et je les verse à la délibération. D’une part, les pensions déjà liquidées et les droits acquis ne se confisquent pas : une Constitution qui promet la sécurité du droit ne commence pas par l’arbitraire, fût-il populaire. D’autre part, rien n’oblige à maintenir pour l’avenir un régime d’exception : l’élu de demain comme le citoyen tiré au sort cotiseraient au droit commun, comme tout le monde. On ne peut pas abolir une fonction et en garder les rentes. Quant au cumul que vous évoquez, c’est précisément le genre de recoin où la caste fait son nid : il mérite une règle écrite, pas une indulgence.
Reste à l’écrire. La règle de l’amendement vaut pour les questions comme pour les critiques : si vous voulez proposer une rédaction, même de trois lignes, elle sera examinée ici même.
Un chantier ouvert, donc. Et c’est vous qui l’avez ouvert.