Titre II · Article 7 — Des Formulateurs : les Sept cent soixante-dix-sept

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Article 7 — Des Formulateurs : les Sept cent soixante-dix-sept. Il est institué un corps de sept cent soixante-dix-sept citoyens tirés au sort, appelés Formulateurs. Ils vérifient la loyauté et la clarté des questions soumises au référendum, auditionnent des experts contradictoires, et rédigent les notes citoyennes exposant, pour chaque question, les arguments opposés. Ils garantissent qu’aucune question clivante ne serve à masquer un autre enjeu, ni que la formulation n’oriente la réponse.

Les Formulateurs sont tirés au sort, dans les conditions de l’article 11 du Titre premier, pour une seule votation : un corps neuf est tiré au sort à l’approche de chaque votation, ordinaire ou extraordinaire, quel que soit le nombre des questions qui y sont soumises, avant que la première lui soit transmise, et le mandat de ses membres s’achève avec la proclamation des résultats ; nul ne peut siéger pour deux votations consécutives. Leur identité est secrète, dans les conditions du 5° de l’article 8 du présent titre.

Nul ne peut subir, du fait de ses fonctions de Formulateur, ni perte de revenu, ni atteinte à son emploi, à son activité professionnelle ou à sa carrière ; la loi organique fixe l’indemnité, la formation, dont le contenu est public, et les moyens matériels qui permettent à chacun de siéger, ainsi que la prise en charge des obligations familiales que ces fonctions empêchent d’assumer.

Ils siègent en formations d’au moins soixante-dix-sept membres, composées par le sort pour chaque votation, entre lesquelles les questions sont réparties par le sort ; les règles du présent article s’appliquent à chaque formation. Une formation délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres prend part au vote.

Elle arrête le libellé de la question, décide la scission d’une proposition et adopte la note citoyenne à la majorité des suffrages exprimés, dans les trente jours qui suivent la transmission de la question par l’Agora citoyenne ou, pour un référendum qui ne procède pas de l’Agora, par l’autorité prévue au 1° de l’article 9 du présent titre, ou dans le délai plus bref prévu pour les votations extraordinaires ; le vote est secret, et le nombre des voix est publié avec chaque décision.

1° De la question. Les Formulateurs arrêtent le libellé de toute question soumise au peuple, après avoir entendu l’organe dont émane la proposition ; ils ne peuvent modifier le texte d’un projet rédigé, sinon pour le scinder dans les conditions du présent 1°. Le libellé arrêté est publié avec la proposition initiale, les formulations concurrentes mises aux voix et les motifs pour lesquels il s’écarte des termes de la proposition.

La question est rédigée en termes neutres, selon une forme fixe déterminée par la loi organique ; elle ne suggère aucune réponse et ne fait état d’aucune conséquence présumée du vote. Elle respecte l’unité de la matière, de la forme et du niveau normatif : elle ne réunit que des dispositions unies par un lien intrinsèque, de sorte qu’aucun électeur ne soit contraint d’accepter ou de rejeter en bloc des dispositions sans rapport entre elles.

La proposition qui méconnaît cette exigence est scindée en autant de questions distinctes. La note citoyenne expose aussi les effets juridiques du vote ; elle reproduit les dispositions en vigueur que le texte soumis au vote modifie ou abroge, et signale celles qui demeurent applicables à son objet ; elle est adressée à chaque électeur, avec le texte soumis au vote, quatre semaines au moins avant le scrutin, ou quatorze jours en votation extraordinaire.

2° De la forme du choix. La question appelle une réponse par oui ou par non. Il n’y est dérogé que dans deux cas.

a) Lorsque l’Assemblée nationale oppose à un projet, dans le délai prévu à l’article 4 du Titre III, un contre-projet portant sur la même matière, le peuple se prononce le même jour sur le projet et sur le contre-projet ; chaque électeur peut approuver l’un et l’autre, et indique, en réponse à une question subsidiaire, celui qu’il préfère au cas où tous deux seraient acceptés.

b) Lorsque la matière appelle un choix entre plus de deux solutions clairement définies et exclusives l’une de l’autre, les Formulateurs peuvent, par décision motivée prise à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, soumettre au peuple une question à options multiples, qui en comporte cinq au plus. Le peuple dit d’abord, par oui ou par non, s’il veut modifier le droit existant, et classe dans le même scrutin les solutions proposées par ordre de préférence ; si le changement est approuvé, un second scrutin oppose, par oui ou par non, la solution qui l’emporte au décompte des préférences au droit existant. Dans tous les cas, aucun texte n’est adopté s’il ne recueille la majorité absolue des suffrages exprimés.

3° Des experts. Les experts entendus par les Formulateurs sont désignés de manière pluraliste, contradictoire et publique. Les partisans et les adversaires de la proposition, constitués en comités dans les conditions fixées par la loi organique, déposent chacun une liste d’experts ; les Formulateurs tirent au sort sur chaque liste un nombre égal de noms.

Toute personne peut adresser aux Formulateurs une contribution écrite ; les listes déposées, les noms qui n’ont pas été tirés et les contributions reçues sont publiés, qu’ils aient été retenus ou non. Ils entendent en outre des experts tirés au sort, par discipline, sur un registre public ouvert à toute personne justifiant de sa compétence, ainsi que toute personne dont un septième au moins des membres de la formation demande l’audition.

Nul n’est entendu sans avoir rendu publique une déclaration de ses intérêts et de ses liens, notamment financiers, avec toute personne intéressée au résultat du scrutin. L’égalité du nombre d’experts entendus ne préjuge pas de l’état des connaissances : la note citoyenne indique, lorsqu’il existe, le consensus établi par les institutions publiques de recherche et les sociétés savantes, et distingue ce qui est établi de ce qui demeure controversé.

Les avis et les prévisions que les experts formulent devant les Formulateurs sont conservés et publiés sous leur nom, afin d’être confrontés à l’événement. Les auditions sont publiques et enregistrées, sans que les Formulateurs y soient identifiés ; les délibérations des Formulateurs sont secrètes, leurs décisions motivées et publiées.

4° Du recours. Tout électeur, l’organe dont émane la proposition, ou soixante-dix-sept membres au moins de l’Agora citoyenne peuvent, dans les dix jours de leur publication, déférer au collège de juristes de la Cour de garantie démocratique la question, pour défaut de clarté, de loyauté ou d’unité de la matière, ou pour méconnaissance des autres règles du présent article, ainsi que la note citoyenne ou toute information officielle entachée d’une erreur manifeste propre à fausser le scrutin.

La Cour statue dans les quinze jours, après une procédure contradictoire et publique ; elle rejette par ordonnance motivée les recours manifestement irrecevables ou infondés. Si elle fait droit au recours, la Cour ne rédige ni la question ni la note : elle les renvoie, avec ses motifs, aux Formulateurs, qui les reformulent dans les dix jours, et elle ordonne la rectification de toute autre information officielle erronée.

La nouvelle rédaction ne peut être contestée que pour méconnaissance de la décision de la Cour, dans les cinq jours de sa publication ; la Cour statue dans les cinq jours. La question dont le libellé n’est pas devenu définitif cinq semaines avant le scrutin est reportée à la votation ordinaire suivante.

Version 8 — 5 octobre 2026 : l’identité des Formulateurs est secrète. Voir les versions précédentes

Notes aux Picouriens

Notes aux Picouriens

Qui écrit la question écrit la réponse : le #PIC retire la plume au pouvoir et dit désormais combien de mains la tiennent, et en combien de jours.

L’objection la plus fine vise la question, pas le peuple. « Selon la façon dont on présente un même choix, les gens votent à l’inverse ; vos Formulateurs auront ce pouvoir exorbitant. » Donnez-lui raison sur le constat : l’effet de cadrage est l’un des acquis les plus solides de la psychologie. Puis retournez-le. Aujourd’hui, l’exécutif choisit le plus souvent le texte soumis au peuple et le moment de le poser. Le #PIC confie la plume à sept cent soixante-dix-sept citoyens tirés au sort, qu’aucun lobby ne peut démarcher d’avance puisque nul ne sait qui ils seront.

La version du 29 septembre 2026 fixe leurs règles de travail. Depuis la version du 3 octobre 2026, ils ne siègent que le temps d’une votation : un corps neuf est tiré au sort à l’approche de chacune, qu’elle compte une question ou douze, et nul ne siège deux votations de suite. Personne n’a le temps d’en faire un métier, aucun lobby celui de les circonvenir, aucune caste celui de se former ; ce que l’ancienneté n’apporte plus, la formation, dont le contenu est public, et des règles de travail que chaque corps reçoit intactes le fournissent. Ils travaillent en formations d’au moins soixante-dix-sept membres, composées par le sort pour chaque votation, et les questions leur sont réparties par le sort : personne ne choisit sa formation, personne ne choisit sa question. Une formation ne décide que si la moitié de ses membres votent, à la majorité des suffrages exprimés ; les deux tiers restent exigés pour proposer au peuple plusieurs options. Vote secret, décompte publié : on mesure le consensus sans exposer personne. Le tout tient en trente jours après la transmission de la question ; dans le même délai, l’Assemblée nationale peut opposer un contre-projet (article 4 du Titre III) : elle travaille en parallèle, elle ne retarde rien.

La question demeure neutre, de forme fixe, muette sur les conséquences présumées du vote ; une proposition fourre-tout est scindée. Chaque électeur reçoit une note citoyenne exposant les arguments des deux camps et les effets juridiques du vote. Le oui ou non reste la règle, avec deux exceptions éprouvées ailleurs : le contre-projet, qu’on peut approuver avec le projet en indiquant sa préférence, comme en Suisse depuis 1987 ; le choix entre plusieurs solutions, que le peuple classe avant d’opposer la meilleure au droit existant, comme la Nouvelle-Zélande pour son mode de scrutin, en 1992 et 1993.

Relance probable : « et qui choisit les experts ? » Personne seul. Partisans et adversaires déposent chacun une liste, le sort y puise à parts égales, un registre public fournit les autres, et un septième des membres d’une formation peut faire entendre qui il veut. Chaque expert déclare ses intérêts et signe ses avis, confrontés ensuite à l’événement ; la note indique le consensus scientifique lorsqu’il existe, contre la fausse symétrie. Tout électeur peut contester une question déloyale devant la Cour de garantie démocratique, qui peut donner tort aux Formulateurs sans réécrire à leur place.

Dernière parade à préparer : « avec vos recours en cascade, le pouvoir repoussera le vote à sa guise ». Non : la nouvelle rédaction se conteste en cinq jours, se juge en cinq jours, et la question qui n’est pas prête cinq semaines avant le scrutin passe à la votation ordinaire suivante, dont la date est fixée un an à l’avance. Ni scrutin bâclé, ni scrutin repoussé à convenance.

L’auteur de la proposition ne rédige plus la question ; ceux qui la rédigent ne la jugent pas ; celui qui la juge ne peut pas la réécrire ; et l’expert répond de ce qu’il a dit.

Depuis le 5 octobre 2026, les Formulateurs restent des inconnus après le tirage. On le disait déjà : aucun lobby ne peut les démarcher d’avance, puisque nul ne sait qui sera tiré. Le texte ajoute que personne ne le saura ensuite : ni liste ni visage, pas même aux auditions publiques, où ils interrogent les experts sans être identifiés. Le régime de ce secret, et la manière dont chacun peut vérifier un tirage sans voir un seul nom, sont à l’article 8, qui protège de la même façon les membres de l’Agora.

Références mobilisables : Commission de Venise, Code de bonne conduite en matière référendaire, 2007, révisé en 2022 ; Constitution fédérale suisse, article 139b ; Laurence Morel, La question du référendum, 2019 ; Philip E. Tetlock, Expert Political Judgment, 2005. Voir aussi l’Abécédaire : la questiologie, le tirage au sort ; le Lexique du Pouvoir : le cadrage, la fabrique du doute, l’expertocratie ; et l’Autodéfense : « Vos questions seront orientées : qui écrit la question écrit la réponse », « Vous méprisez les experts : la science ne se vote pas ».

Note aux juristes

Note aux juristes

Fonction de verrou (effet prohibitif)

L’article interdit la question plébiscitaire : il rend inconstitutionnel tout référendum dont le libellé suggérerait la réponse, ferait état de conséquences présumées du vote, masquerait un enjeu sous un autre ou réunirait des dispositions sans lien intrinsèque. Il retire la rédaction de la question aux auteurs de la proposition comme au juge, interdit que les experts soient choisis par un seul camp, empêche qu’une option l’emporte sans la majorité absolue des suffrages exprimés, et proscrit la fausse symétrie entre un savoir établi et une thèse marginale. Depuis la version du 29 septembre 2026, il interdit en outre qu’un petit nombre de Formulateurs arrête seul une question, que la composition d’une formation ou l’attribution d’une question soit choisie par quiconque, et que la contestation d’un libellé serve à différer indéfiniment un scrutin.

Ce que la version du 5 octobre 2026 a ajouté

L’identité des Formulateurs devient secrète. Le régime de ce secret est fixé au 5° de l’article 8 du présent titre, qui l’applique aussi aux membres de l’Agora : tirage public dans sa méthode et vérifiable dans sa régularité, titre qui prouve la qualité sans révéler l’identité, absence de fichier centralisé, levée du secret par le seul juge. La publicité des auditions, garantie de la contradiction, est maintenue : elle porte sur ce que disent les experts et sur les questions qui leur sont posées, non sur l’identité de ceux qui les posent.

Questions soumises à la délibération

Les versions du 29 septembre et du 3 octobre 2026 fixent ce qui était renvoyé à la loi organique : un mandat limité à une seule votation, un corps neuf étant tiré au sort à l’approche de chacune, dans les conditions de tirage au sort posées par l’article 11 du Titre premier ; formations d’au moins soixante-dix-sept membres, composées et saisies par le sort ; quorum de la moitié ; majorité des suffrages exprimés ; décision dans les trente jours. Le choix de formations nombreuses s’inscrit dans l’expérience des assemblées tirées au sort, telle l’assemblée citoyenne irlandaise de 2016-2018 et ses quatre-vingt-dix-neuf citoyens ; l’interdiction des mandats consécutifs prolonge la règle athénienne selon laquelle nul ne siégeait au Conseil plus de deux fois dans sa vie (Constitution d’Athènes, 62, 3). Deux questions posées jusqu’ici sont tranchées, en tout ou en partie, et retirées de la liste. Les délais : la nouvelle rédaction se conteste en cinq jours et se juge en cinq jours, et la question dont le libellé n’est pas définitif cinq semaines avant le scrutin est reportée de plein droit à la votation ordinaire suivante, au lieu d’un scrutin « reporté d’autant » qui livrait le calendrier aux recours dilatoires ; l’Assemblée nationale oppose son contre-projet dans le délai de l’article 4 du Titre III, trente jours pour un projet rédigé. Le contrôle préalable du noyau intangible : la Cour, réunie en ses deux collèges, vérifie d’office avant la campagne que la question n’y porte pas atteinte (Titre XIX, article 3). Restent soumis à votre examen :

  1. Qui constitue les comités de partisans et d’adversaires, et comment éviter qu’un camp soit capté, ou démultiplié pour déposer plusieurs listes ? Pour une question à cinq options, faut-il un comité par option ?
  2. Quelle méthode de décompte des préférences au premier scrutin d’une question à options multiples : vote alternatif, comme pour le drapeau néo-zélandais en 2015, ou comparaison deux à deux selon Condorcet ? La Constitution doit-elle la fixer ?
  3. Comment garantir que le collège de juristes, juge du recours, n’écarte jamais une question en raison de son opportunité (Titre XIX, article 2) ?

Ce qui reste ouvert : votre aide est demandée

  1. Libellé définitif cinq semaines avant le scrutin, note citoyenne chez chaque électeur quatre semaines avant : il reste une semaine pour imprimer et acheminer. Est-ce tenable, et faut-il une version numérique qui fasse foi ?
  2. Trente jours suffisent-ils à une formation qui doit tirer ses experts au sort, les auditionner contradictoirement et rédiger une note distinguant l’établi du controversé sur une question technique lourde ?
  3. Qui constate le consensus « établi par les institutions publiques de recherche et les sociétés savantes », et que faire lorsqu’elles divergent, ou lorsque c’est ce consensus que conteste la proposition ? Si cette mention relève du contrôle de l’erreur manifeste, comment éviter que le juge devienne l’arbitre de controverses scientifiques ?
  4. Comment garantir que la note sépare les faits, sur lesquels un consensus peut exister, des choix de valeurs, sur lesquels il n’en existe pas ?
  5. La publication nominative des avis et des prévisions peut dissuader certains experts, ou les pousser à une prudence stérile. Faut-il un droit de réponse, une durée de conservation, et comment concilier cette publication avec la protection des données (Titre VIII, article 2) ?

Correspondance avec la Constitution de 1958

Disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958. Dans la numérotation de la première édition, calquée sur celle de la Constitution de 1958, cet article portait le numéro 7.

Vous êtes juriste ? Proposez une rédaction dans les commentaires : c’est par vos objections que ce texte se consolide.

Note établie pour la relecture juridique de la Constitution d’urgence. Première rédaction : 2 août 2026 ; recalée sur le texte en vigueur le 29 septembre 2026.

Historique

  1. Version 85 octobre 2026en vigueur

    L’identité des Formulateurs est secrète, dans les conditions du 5° de l’article 8 du présent titre, et ils prennent part aux auditions publiques sans y être identifiés.

    Cette version rejoint les contributions de Bénédicte (9 août 2026).

  2. Version 7en vigueur du 3 octobre 2026 au 5 octobre 2026

    Les Formulateurs ne sont plus tirés au sort pour deux ans, renouvelés par moitié chaque année : un corps neuf de sept cent soixante-dix-sept citoyens est tiré au sort à l’approche de chaque votation, quel que soit le nombre des questions qui y sont soumises, et ne siège que pour elle.

    Lire le texte de la version 7

    Article 7 — Des Formulateurs : les Sept cent soixante-dix-sept. Il est institué un corps de sept cent soixante-dix-sept citoyens tirés au sort, appelés Formulateurs. Ils vérifient la loyauté et la clarté des questions soumises au référendum, auditionnent des experts contradictoires, et rédigent les notes citoyennes exposant, pour chaque question, les arguments opposés. Ils garantissent qu’aucune question clivante ne serve à masquer un autre enjeu, ni que la formulation n’oriente la réponse.

    Les Formulateurs sont tirés au sort, dans les conditions de l’article 11 du Titre premier, pour une seule votation : un corps neuf est tiré au sort à l’approche de chaque votation, ordinaire ou extraordinaire, quel que soit le nombre des questions qui y sont soumises, avant que la première lui soit transmise, et le mandat de ses membres s’achève avec la proclamation des résultats ; nul ne peut siéger pour deux votations consécutives.

    Nul ne peut subir, du fait de ses fonctions de Formulateur, ni perte de revenu, ni atteinte à son emploi, à son activité professionnelle ou à sa carrière ; la loi organique fixe l’indemnité, la formation, dont le contenu est public, et les moyens matériels qui permettent à chacun de siéger, ainsi que la prise en charge des obligations familiales que ces fonctions empêchent d’assumer.

    Ils siègent en formations d’au moins soixante-dix-sept membres, composées par le sort pour chaque votation, entre lesquelles les questions sont réparties par le sort ; les règles du présent article s’appliquent à chaque formation. Une formation délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres prend part au vote.

    Elle arrête le libellé de la question, décide la scission d’une proposition et adopte la note citoyenne à la majorité des suffrages exprimés, dans les trente jours qui suivent la transmission de la question par l’Agora citoyenne ou, pour un référendum qui ne procède pas de l’Agora, par l’autorité prévue au 1° de l’article 9 du présent titre, ou dans le délai plus bref prévu pour les votations extraordinaires ; le vote est secret, et le nombre des voix est publié avec chaque décision.

    1° De la question. Les Formulateurs arrêtent le libellé de toute question soumise au peuple, après avoir entendu les auteurs de la proposition ; ils ne peuvent modifier le texte d’un projet rédigé, sinon pour le scinder dans les conditions du présent 1°. Le libellé arrêté est publié avec la proposition initiale, les formulations concurrentes mises aux voix et les motifs pour lesquels il s’écarte des termes de la proposition.

    La question est rédigée en termes neutres, selon une forme fixe déterminée par la loi organique ; elle ne suggère aucune réponse et ne fait état d’aucune conséquence présumée du vote. Elle respecte l’unité de la matière, de la forme et du niveau normatif : elle ne réunit que des dispositions unies par un lien intrinsèque, de sorte qu’aucun électeur ne soit contraint d’accepter ou de rejeter en bloc des dispositions sans rapport entre elles.

    La proposition qui méconnaît cette exigence est scindée en autant de questions distinctes. La note citoyenne expose aussi les effets juridiques du vote ; elle reproduit les dispositions en vigueur que le texte soumis au vote modifie ou abroge, et signale celles qui demeurent applicables à son objet ; elle est adressée à chaque électeur, avec le texte soumis au vote, quatre semaines au moins avant le scrutin, ou quatorze jours en votation extraordinaire.

    2° De la forme du choix. La question appelle une réponse par oui ou par non. Il n’y est dérogé que dans deux cas.

    a) Lorsque l’Assemblée nationale oppose à un projet, dans le délai prévu à l’article 4 du Titre III, un contre-projet portant sur la même matière, le peuple se prononce le même jour sur le projet et sur le contre-projet ; chaque électeur peut approuver l’un et l’autre, et indique, en réponse à une question subsidiaire, celui qu’il préfère au cas où tous deux seraient acceptés.

    b) Lorsque la matière appelle un choix entre plus de deux solutions clairement définies et exclusives l’une de l’autre, les Formulateurs peuvent, par décision motivée prise à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, soumettre au peuple une question à options multiples, qui en comporte cinq au plus. Le peuple dit d’abord, par oui ou par non, s’il veut modifier le droit existant, et classe dans le même scrutin les solutions proposées par ordre de préférence ; si le changement est approuvé, un second scrutin oppose, par oui ou par non, la solution qui l’emporte au décompte des préférences au droit existant. Dans tous les cas, aucun texte n’est adopté s’il ne recueille la majorité absolue des suffrages exprimés.

    3° Des experts. Les experts entendus par les Formulateurs sont désignés de manière pluraliste, contradictoire et publique. Les partisans et les adversaires de la proposition, constitués en comités dans les conditions fixées par la loi organique, déposent chacun une liste d’experts ; les Formulateurs tirent au sort sur chaque liste un nombre égal de noms.

    Toute personne peut adresser aux Formulateurs une contribution écrite ; les listes déposées, les noms qui n’ont pas été tirés et les contributions reçues sont publiés, qu’ils aient été retenus ou non. Ils entendent en outre des experts tirés au sort, par discipline, sur un registre public ouvert à toute personne justifiant de sa compétence, ainsi que toute personne dont un septième au moins des membres de la formation demande l’audition.

    Nul n’est entendu sans avoir rendu publique une déclaration de ses intérêts et de ses liens, notamment financiers, avec toute personne intéressée au résultat du scrutin. L’égalité du nombre d’experts entendus ne préjuge pas de l’état des connaissances : la note citoyenne indique, lorsqu’il existe, le consensus établi par les institutions publiques de recherche et les sociétés savantes, et distingue ce qui est établi de ce qui demeure controversé.

    Les avis et les prévisions que les experts formulent devant les Formulateurs sont conservés et publiés sous leur nom, afin d’être confrontés à l’événement. Les auditions sont publiques et enregistrées ; les délibérations des Formulateurs sont secrètes, leurs décisions motivées et publiées.

    4° Du recours. Tout électeur, les auteurs de la proposition, ou soixante-dix-sept membres au moins de l’Agora citoyenne peuvent, dans les dix jours de leur publication, déférer au collège de juristes de la Cour de garantie démocratique la question, pour défaut de clarté, de loyauté ou d’unité de la matière, ou pour méconnaissance des autres règles du présent article, ainsi que la note citoyenne ou toute information officielle entachée d’une erreur manifeste propre à fausser le scrutin.

    La Cour statue dans les quinze jours, après une procédure contradictoire et publique ; elle rejette par ordonnance motivée les recours manifestement irrecevables ou infondés. Si elle fait droit au recours, la Cour ne rédige ni la question ni la note : elle les renvoie, avec ses motifs, aux Formulateurs, qui les reformulent dans les dix jours, et elle ordonne la rectification de toute autre information officielle erronée.

    La nouvelle rédaction ne peut être contestée que pour méconnaissance de la décision de la Cour, dans les cinq jours de sa publication ; la Cour statue dans les cinq jours. La question dont le libellé n’est pas devenu définitif cinq semaines avant le scrutin est reportée à la votation ordinaire suivante.

  3. Version 6en vigueur du 29 septembre 2026 au 3 octobre 2026

    Les Formulateurs ne peuvent subir, du fait de leurs fonctions, ni perte de revenu ni atteinte à leur activité, et la loi organique leur garantit une indemnité, une formation au contenu public et les moyens de siéger ; ils ne peuvent modifier le texte d’un projet rédigé, sinon pour le scinder, et publient le libellé arrêté avec la proposition initiale, les formulations concurrentes mises aux voix et les motifs de ses écarts ; la note citoyenne reproduit les dispositions en vigueur que le vote modifie ou abroge ; toute personne peut leur adresser une contribution écrite, et les listes d’experts, les noms non tirés et les contributions sont publiés.

    Modification faite à la suite des contributions de Bénédicte (6 août 2026), CHILINA HILLS (7 août 2026), Bénédicte (9 août 2026), Démocrate Direct (19 août 2026) et d’EMILIE MAUPU-MULLER (26 septembre 2026).

    Lire la contribution de Bénédicte (6 août 2026) et la réponse de la rédaction

    Faudrait-il cadrer la durée du mandat ?

    Comment fournir à ces 777 personnes les outils et méthodes pour travailler dans de bonnes conditions ?

    J’ai de gros doutes sur les « experts »… [chat échaudé craint l’eau froide !]

    Faut-il les soumettre à une déclaration de patrimoine ? Mise à jour chaque année ? Parce que le tirage au sort empêche la corruption a priori, mais pas a posteriori.

    Et question subsidiaire (que je me pose systématiquement) : que faire si une personne tirée au sort ne veut pas du mandat qui lui est destiné ?

    Réponse de la rédaction

    Cinq questions en dix lignes, et quatre ont trouvé depuis leur réponse dans le texte : l’article 7 a changé cinq fois depuis votre commentaire (versions 2 à 6, des 25, 26 et 29 septembre 2026). Je réponds sur la version en vigueur.

    La durée est cadrée. Les Formulateurs sont tirés au sort « pour une seule votation » : un corps neuf à l’approche de chacune, et « nul ne peut siéger pour deux votations consécutives ». Une seule votation : trop peu pour qu’un lobby apprenne leurs noms, trop peu pour fonder une caste ; le savoir-faire, c’est la formation qui le donne, j’y reviens plus bas.

    Le refus (votre question subsidiaire, que vous avez raison de poser partout) est réglé par la règle commune à tous les organes tirés au sort, publiée le 29 septembre (Titre premier, article 11) : « Nul n’est tenu d’accepter ; celui qui refuse est remplacé par le sort dans les mêmes conditions. » Personne n’est conscrit, et l’échantillon ne se vide pas.

    Les experts : votre méfiance de chat échaudé est devenue du droit. On ne les choisit plus, on les tire. Partisans et adversaires déposent chacun une liste, les Formulateurs y tirent au sort un nombre égal de noms, un registre public ouvert à toute personne compétente fournit les autres, et nul n’est entendu sans avoir publié ses intérêts et ses liens, « notamment financiers ». Leurs avis et leurs prévisions sont conservés et publiés sous leur nom, « afin d’être confrontés à l’événement » : l’expert qui se trompe laisse désormais une trace (ce n’est pas du mépris, c’est de la mémoire).

    Restaient deux points, et vous aviez raison sur les deux.

    Les outils et la méthode. L’article 8 garantit aux membres de l’Agora « l’indemnité et les moyens matériels qui permettent à chacun de siéger » ; l’article 7 ne disait rien de tel pour les Formulateurs, dont la charge est pourtant la plus lourde. C’était un trou. La version 6 du 29 septembre 2026 le comble, avec la proposition que CHILINA HILLS a déposée sur cette même page : indemnité, protection de l’activité professionnelle, moyens matériels, et une formation dont le contenu est public. Une formation dispensée à huis clos serait le premier maillon capturable de la chaîne. Votre contribution est créditée dans l’historique de l’article, à votre nom.

    La déclaration de patrimoine : examinée, en délibération. Le sort protège a priori ; a posteriori, le texte dresse déjà deux digues. Solliciter, rémunérer ou menacer un Formulateur pour influencer son vote est réprimé par la loi (article 8, 5°) ; et nul tiré au sort ne peut, pendant les trois années qui suivent ses fonctions, travailler pour une personne dont il a eu à connaître les intérêts dans une décision (Titre XVII, article 3). Une déclaration de situation patrimoniale à l’entrée et à la sortie, déposée auprès de l’autorité chargée de la probité publique et non publiée, compléterait le dispositif à peu de frais ; annuelle et publique, elle ferait fuir les modestes, ceux-là mêmes que le sort doit amener. C’est sous la première forme que je la mets à l’étude. Vous suffirait-elle ?

    Moralité : le sort choisit les personnes ; c’est le droit qui les rend difficiles à acheter.

    Lire la contribution de CHILINA HILLS (7 août 2026) et la réponse de la rédaction

    Une autre question me vient à l’esprit mais qui me semble être importante : quid des personnes tirées au sort qui ont une activité professionnelle qui pourrait en souffrir (la personne s’est engagée sur des contrats, perte de visibilité professionnelle, peut difficilement être remplacée de par la nature même de ses compétences ou expertise….) ?
    D’autre part, on ne parle pas de la rémunération de ces formulateurs et autres tirés au sort. Je ne sais pas si c’est le lieu d’en parler ici, mais peut-être de dire que leur compensation serait motivante (or something to that effect !)

    Réponse de la rédaction

    Vous touchez le point où le tirage au sort cesse d’être égalitaire sans que personne l’ait décidé. Le sort tire l’artisane, l’infirmière de nuit, le consultant indépendant qui a trois clients et pas de remplaçant ; si siéger leur coûte leur activité, ils refusent, et le peuple tiré au sort devient, par érosion, une assemblée de retraités et de gens qui peuvent se le permettre. (J’exagère à peine.)

    Où en était le texte ? L’article 7, dans ses versions 4 et 5 du 29 septembre 2026, fixait le mandat des Formulateurs, deux ans renouvelés par moitié chaque année, mais ne disait pas un mot de leur indemnité ni de leur activité professionnelle. L’article 8, lui, confie à la loi organique « l’indemnité et les moyens matériels qui permettent à chacun de siéger » pour les membres de l’Agora. Les Formulateurs, qui auditionnent, rédigent et tranchent en trente jours, étaient les seuls oubliés. Vous aviez raison, et le texte avait tort.

    La version 6 du 29 septembre 2026 l’écrit désormais, après la phrase sur leur mandat : « Nul ne peut subir, du fait de ses fonctions de Formulateur, ni perte de revenu, ni atteinte à son emploi, à son activité professionnelle ou à sa carrière ; la loi organique fixe l’indemnité, la formation, dont le contenu est public, et les moyens matériels qui permettent à chacun de siéger, ainsi que la prise en charge des obligations familiales que ces fonctions empêchent d’assumer. »

    Un mot sur « leur compensation serait motivante » : je retiens l’indemnité, pas la motivation. Payer pour attirer, c’est sélectionner ceux que l’argent attire ; indemniser pour ne pas exclure, c’est laisser le sort faire son travail. La nuance a l’air mince ; c’est elle qui sépare un tirage au sort d’un recrutement.

    Votre contribution est créditée dans l’historique de l’article, à votre nom.

    Lire la contribution de Bénédicte (9 août 2026) et la réponse de la rédaction

    Les Formulateurs peuvent devenir les « architectes invisibles » du vote
    C’est un risque particulièrement subtil.
    Une question référendaire n’est jamais neutre.
    Compare :
    « Êtes-vous favorable à la suppression de X ? »
    avec :
    « Êtes-vous favorable à la suppression d’un dispositif qui coûte X milliards par an ? »
    ou :
    « Êtes-vous favorable au maintien de X, malgré ses conséquences Y ? »
    Le contenu factuel et le cadrage peuvent modifier considérablement le résultat.
    Le projet donne donc aux Formulateurs une puissance indirecte énorme.
    Ils ne décident pas :
    quoi voter
    mais peuvent potentiellement influencer :
    sur quoi et comment voter.
    Il faut donc une procédure extrêmement robuste :
    • formulation contradictoire ;
    • publication de plusieurs formulations candidates ;
    • justification de chaque modification ;
    • recours ;
    • possibilité pour le public de contester la formulation ;
    • traçabilité de toutes les modifications ;
    • interdiction des formulations émotionnelles ou manipulatoires ;
    • séparation stricte entre faits et argumentation.

    Réponse de la rédaction

    « Architectes invisibles » : la formule est juste, et elle vise le vrai pouvoir. Celui qui choisit entre êtes-vous favorable à la suppression de X ? et êtes-vous favorable à la suppression d’un dispositif qui coûte X milliards par an ? a déjà voté, et il a voté pour tout le monde. Notre Lexique du Pouvoir range le cadrage parmi les procédés du langage piégé : c’est là que se fabrique une bonne part d’un résultat.

    Votre liste était satisfaite pour l’essentiel par la version 2 de l’article 7, du 25 septembre 2026, consolidée le 29. Reprenons-la.

    Formulation contradictoire : les auteurs de la proposition sont entendus avant que le libellé soit arrêté ; la formation qui l’arrête est composée par le sort, décide à la majorité, vote à bulletin secret et publie son décompte.

    Formulations émotionnelles ou manipulatoires : la question est « rédigée en termes neutres, selon une forme fixe déterminée par la loi organique ; elle ne suggère aucune réponse et ne fait état d’aucune conséquence présumée du vote ». Votre deuxième exemple tomberait sous le coup de cette règle ; le troisième, malgré ses conséquences Y, mot pour mot.

    Séparation des faits et de l’argumentation : la question ne porte que l’objet ; les arguments vont dans la note citoyenne, qui expose ceux des deux camps et distingue, depuis le 26 septembre, « ce qui est établi de ce qui demeure controversé ».

    Recours et contestation publique : tout électeur peut déférer la question, dans les dix jours, au collège de juristes de la Cour de garantie démocratique, pour défaut de clarté, de loyauté ou d’unité de la matière ; la Cour renvoie aux Formulateurs avec ses motifs, sans jamais réécrire à leur place.

    Justification : leurs décisions sont motivées et publiées.

    Deux de vos exigences manquaient : la publication des formulations candidates et la traçabilité des modifications. Ce ne sont pas des raffinements. Sans elles, le recours était aveugle : on contestait un libellé sans savoir de quoi il avait été tiré ni ce qu’on lui avait préféré. La version 6 du 29 septembre 2026 complète le 1° : « Le libellé arrêté est publié avec la proposition initiale, les formulations concurrentes mises aux voix et les motifs pour lesquels il s’écarte des termes de la proposition. »

    Votre liste est donc satisfaite tout entière, et votre contribution est créditée dans l’historique de l’article, à votre nom.

    Lire la contribution de Démocrate Direct (19 août 2026) et la réponse de la rédaction

    L’intention de cet article est positive : garantir que les questions soumises au référendum soient loyales, claires et non manipulées, et fournir aux citoyens une information contradictoire avant de voter.

    Le texte renvoie à une loi organique pour la périodicité du renouvellement et les règles de neutralité, ce qui est cohérent.

    Points de vigilance et propositions :

    Rôle des Formulateurs
    Les 777 doivent avoir uniquement le pouvoir de valider la question ou de la renvoyer à l’Agora.
    Ils ne doivent pas proposer eux-mêmes de reformulation.

    Vérification de l’existence d’une norme déjà en vigueur
    Lorsqu’une question remonte de l’Agora, il est nécessaire de vérifier si une loi, une règle ou une disposition constitutionnelle existe déjà sur le même sujet.
    Si le texte proposé est identique → la question est inutile et doit être renvoyée.
    Si le texte est différent → la question doit être orientée vers un référendum modificatif (législatif ou constitutionnel selon le cas), et non traitée comme une simple proposition nouvelle.

    Cette logique vaut aussi bien pour les questions législatives que pour les questions constitutionnelles.

    On pourrait également clarifier le traitement des référendums abrogatifs dans ce processus de vérification et d’orientation.

    Globalement, l’article va dans le bon sens, à condition de bien borner le pouvoir des Formulateurs et de prévoir clairement le traitement des textes déjà existants (y compris constitutionnels).

    Réponse de la rédaction

    Deux propositions, deux sorts différents, et je vous dois les motifs des deux. L’article 7 a changé cinq fois depuis votre commentaire (versions 2 à 6, des 25, 26 et 29 septembre 2026) ; la périodicité du renouvellement, que vous jugiez bien renvoyée à la loi organique, est même désormais fixée par la Constitution : un corps neuf de Formulateurs pour chaque votation, qui ne siège que pour elle. Je réponds sur le texte en vigueur.

    Premier point : que les Formulateurs se bornent à valider la question ou à la renvoyer à l’Agora, sans jamais la reformuler. Examiné, non retenu, pour trois raisons.

    Le principe, d’abord. Celui qui porte une proposition est partie au débat ; lui laisser le libellé, c’est laisser la plume au plaideur. Qui écrit la question écrit la réponse, et cela vaut pour le militant sincère comme pour le ministre.

    Le temps, ensuite. Un renvoi à l’Agora coûte un cycle, soit un trimestre, et une question renvoyable sans fin devient un moyen d’enterrer sans refuser. Le texte a choisi l’inverse : trente jours pour arrêter le libellé, et la question qui n’est pas prête cinq semaines avant le scrutin passe de plein droit à la votation suivante.

    Les garde-fous, enfin, qui répondent à votre crainte sans ce prix. Les auteurs sont entendus avant que le libellé soit arrêté ; ils peuvent, comme tout électeur, le déférer dans les dix jours au collège de juristes de la Cour de garantie démocratique pour défaut de clarté ou de loyauté ; la Cour renvoie aux Formulateurs sans jamais réécrire elle-même.

    Votre crainte a pourtant un noyau juste, et je le retiens : les Formulateurs arrêtent la question, pas la norme. Le texte le supposait sans le dire. La version 6 du 29 septembre 2026 l’écrit : « Les Formulateurs arrêtent le libellé de toute question soumise au peuple, après avoir entendu les auteurs de la proposition ; ils ne peuvent modifier le texte d’un projet rédigé, sinon pour le scinder dans les conditions du présent 1°. »

    Second point : l’état du droit existant. Une nuance d’abord. Une question identique au droit en vigueur n’est pas inutile chez nous, car une loi adoptée par le peuple « ne peut être abrogée ni modifiée que par lui » (Titre premier, article 5). Confirmer par référendum une loi existante, c’est la mettre hors de portée du législateur ordinaire : un acte, pas une redite. Mais votre exigence de fond, que l’électeur sache ce que son vote change au droit en vigueur, loi ou Constitution, abrogation comprise, n’était écrite qu’à demi : la note citoyenne « expose aussi les effets juridiques du vote », sans plus. Le texte le précise désormais : elle « reproduit les dispositions en vigueur que le texte soumis au vote modifie ou abroge, et signale celles qui demeurent applicables à son objet ».

    Quant au référendum « modificatif », il a désormais sa place : depuis la version 7 du 29 septembre 2026, l’article 6 du Titre premier connaît quatre formes, le propositif, le modificatif, l’abrogatoire et le révocatoire.

    Ces deux précisions sont en ligne depuis la version 6 du 29 septembre 2026, et votre contribution est créditée dans l’historique de l’article, à votre nom.

    Lire la contribution de EMILIE MAUPU-MULLER (26 septembre 2026) et la réponse de la rédaction

    Le rôle des Formulateurs me semble tellement déterminant que je sécuriserais davantage la manière dont ils accèdent à l’expertise. Ils doivent auditionner des experts contradictoires, mais qui choisit les experts ? Sur beaucoup de sujets, le cadrage du débat commence précisément là : choisir deux économistes plutôt que deux autres, deux climatologues, deux juristes ou deux associations différentes peut déplacer considérablement les arguments présentés. Il faudrait peut-être garantir un droit de proposition contradictoire des sources et experts, une transparence intégrale sur leurs liens d’intérêts et la publication des contributions écartées. L’enjeu n’est pas seulement que la question soit neutre ; il faut aussi que le matériau à partir duquel les Formulateurs la construisent ne soit pas déjà orienté.

    Réponse de la rédaction

    Votre question, qui choisit les experts, est la bonne ; et l’article 7 y répondait depuis la veille de votre commentaire, dans son 3°, loin du premier alinéa qui annonce des « experts contradictoires » sans dire d’où ils viennent. Le défaut d’ordonnancement est à nous.

    Personne ne les choisit seul. Partisans et adversaires, constitués en comités, déposent chacun une liste, sur laquelle les Formulateurs tirent au sort un nombre égal de noms. D’autres experts sont tirés au sort, par discipline, sur un registre public ouvert à toute personne qui justifie de sa compétence. Un septième des membres d’une formation peut faire entendre qui il veut. Nul n’est entendu sans avoir rendu publique « une déclaration de ses intérêts et de ses liens, notamment financiers, avec toute personne intéressée au résultat du scrutin ». Et depuis la version 3, datée du 26 septembre 2026, leurs avis et leurs prévisions sont publiés sous leur nom. Votre droit de proposition contradictoire et votre transparence sur les liens d’intérêts sont donc écrits.

    Votre troisième exigence ne l’était pas : la publication de ce qui a été écarté. C’est pourtant elle qui rend les deux autres vérifiables. Une liste de quarante noms dont le sort ne retient que quatre dit beaucoup de la manière dont un camp construit sa cause ; une contribution que personne n’a lue dit beaucoup de ce qu’on a préféré ne pas voir. Et vous avez raison d’étendre la question des experts aux sources : le matériau aussi se trie, avant même que la question s’écrive. La version 6 du 29 septembre 2026 l’ajoute au 3°, après la phrase sur les listes : « Toute personne peut adresser aux Formulateurs une contribution écrite ; les listes déposées, les noms qui n’ont pas été tirés et les contributions reçues sont publiés, qu’ils aient été retenus ou non. »

    Votre contribution est créditée dans l’historique de l’article, à votre nom.

    Lire le texte de la version 6

    Article 7 — Des Formulateurs : les Sept cent soixante-dix-sept. Il est institué un corps de sept cent soixante-dix-sept citoyens tirés au sort, appelés Formulateurs. Ils vérifient la loyauté et la clarté des questions soumises au référendum, auditionnent des experts contradictoires, et rédigent les notes citoyennes exposant, pour chaque question, les arguments opposés. Ils garantissent qu’aucune question clivante ne serve à masquer un autre enjeu, ni que la formulation n’oriente la réponse.

    Les Formulateurs sont tirés au sort, dans les conditions de l’article 11 du Titre premier, pour deux ans et renouvelés par moitié chaque année ; nul ne peut siéger deux mandats consécutifs.

    Nul ne peut subir, du fait de ses fonctions de Formulateur, ni perte de revenu, ni atteinte à son emploi, à son activité professionnelle ou à sa carrière ; la loi organique fixe l’indemnité, la formation, dont le contenu est public, et les moyens matériels qui permettent à chacun de siéger, ainsi que la prise en charge des obligations familiales que ces fonctions empêchent d’assumer.

    Ils siègent en formations d’au moins soixante-dix-sept membres, composées par le sort pour chaque votation, entre lesquelles les questions sont réparties par le sort ; les règles du présent article s’appliquent à chaque formation. Une formation délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres prend part au vote.

    Elle arrête le libellé de la question, décide la scission d’une proposition et adopte la note citoyenne à la majorité des suffrages exprimés, dans les trente jours qui suivent la transmission de la question par l’Agora citoyenne ou, pour un référendum qui ne procède pas de l’Agora, par l’autorité prévue au 1° de l’article 9 du présent titre, ou dans le délai plus bref prévu pour les votations extraordinaires ; le vote est secret, et le nombre des voix est publié avec chaque décision.

    1° De la question. Les Formulateurs arrêtent le libellé de toute question soumise au peuple, après avoir entendu les auteurs de la proposition ; ils ne peuvent modifier le texte d’un projet rédigé, sinon pour le scinder dans les conditions du présent 1°. Le libellé arrêté est publié avec la proposition initiale, les formulations concurrentes mises aux voix et les motifs pour lesquels il s’écarte des termes de la proposition.

    La question est rédigée en termes neutres, selon une forme fixe déterminée par la loi organique ; elle ne suggère aucune réponse et ne fait état d’aucune conséquence présumée du vote. Elle respecte l’unité de la matière, de la forme et du niveau normatif : elle ne réunit que des dispositions unies par un lien intrinsèque, de sorte qu’aucun électeur ne soit contraint d’accepter ou de rejeter en bloc des dispositions sans rapport entre elles.

    La proposition qui méconnaît cette exigence est scindée en autant de questions distinctes. La note citoyenne expose aussi les effets juridiques du vote ; elle reproduit les dispositions en vigueur que le texte soumis au vote modifie ou abroge, et signale celles qui demeurent applicables à son objet ; elle est adressée à chaque électeur, avec le texte soumis au vote, quatre semaines au moins avant le scrutin, ou quatorze jours en votation extraordinaire.

    2° De la forme du choix. La question appelle une réponse par oui ou par non. Il n’y est dérogé que dans deux cas.

    a) Lorsque l’Assemblée nationale oppose à un projet, dans le délai prévu à l’article 4 du Titre III, un contre-projet portant sur la même matière, le peuple se prononce le même jour sur le projet et sur le contre-projet ; chaque électeur peut approuver l’un et l’autre, et indique, en réponse à une question subsidiaire, celui qu’il préfère au cas où tous deux seraient acceptés.

    b) Lorsque la matière appelle un choix entre plus de deux solutions clairement définies et exclusives l’une de l’autre, les Formulateurs peuvent, par décision motivée prise à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, soumettre au peuple une question à options multiples, qui en comporte cinq au plus. Le peuple dit d’abord, par oui ou par non, s’il veut modifier le droit existant, et classe dans le même scrutin les solutions proposées par ordre de préférence ; si le changement est approuvé, un second scrutin oppose, par oui ou par non, la solution qui l’emporte au décompte des préférences au droit existant. Dans tous les cas, aucun texte n’est adopté s’il ne recueille la majorité absolue des suffrages exprimés.

    3° Des experts. Les experts entendus par les Formulateurs sont désignés de manière pluraliste, contradictoire et publique. Les partisans et les adversaires de la proposition, constitués en comités dans les conditions fixées par la loi organique, déposent chacun une liste d’experts ; les Formulateurs tirent au sort sur chaque liste un nombre égal de noms.

    Toute personne peut adresser aux Formulateurs une contribution écrite ; les listes déposées, les noms qui n’ont pas été tirés et les contributions reçues sont publiés, qu’ils aient été retenus ou non. Ils entendent en outre des experts tirés au sort, par discipline, sur un registre public ouvert à toute personne justifiant de sa compétence, ainsi que toute personne dont un septième au moins des membres de la formation demande l’audition.

    Nul n’est entendu sans avoir rendu publique une déclaration de ses intérêts et de ses liens, notamment financiers, avec toute personne intéressée au résultat du scrutin. L’égalité du nombre d’experts entendus ne préjuge pas de l’état des connaissances : la note citoyenne indique, lorsqu’il existe, le consensus établi par les institutions publiques de recherche et les sociétés savantes, et distingue ce qui est établi de ce qui demeure controversé.

    Les avis et les prévisions que les experts formulent devant les Formulateurs sont conservés et publiés sous leur nom, afin d’être confrontés à l’événement. Les auditions sont publiques et enregistrées ; les délibérations des Formulateurs sont secrètes, leurs décisions motivées et publiées.

    4° Du recours. Tout électeur, les auteurs de la proposition, ou soixante-dix-sept membres au moins de l’Agora citoyenne peuvent, dans les dix jours de leur publication, déférer au collège de juristes de la Cour de garantie démocratique la question, pour défaut de clarté, de loyauté ou d’unité de la matière, ou pour méconnaissance des autres règles du présent article, ainsi que la note citoyenne ou toute information officielle entachée d’une erreur manifeste propre à fausser le scrutin.

    La Cour statue dans les quinze jours, après une procédure contradictoire et publique ; elle rejette par ordonnance motivée les recours manifestement irrecevables ou infondés. Si elle fait droit au recours, la Cour ne rédige ni la question ni la note : elle les renvoie, avec ses motifs, aux Formulateurs, qui les reformulent dans les dix jours, et elle ordonne la rectification de toute autre information officielle erronée.

    La nouvelle rédaction ne peut être contestée que pour méconnaissance de la décision de la Cour, dans les cinq jours de sa publication ; la Cour statue dans les cinq jours. La question dont le libellé n’est pas devenu définitif cinq semaines avant le scrutin est reportée à la votation ordinaire suivante.

  4. Version 5en vigueur du 29 septembre 2026 au 29 septembre 2026

    Réserve des votations extraordinaires (quatorze jours) pour l’envoi de la note citoyenne.

    Lire le texte de la version 5

    Article 7 — Des Formulateurs : les Sept cent soixante-dix-sept. Il est institué un corps de sept cent soixante-dix-sept citoyens tirés au sort, appelés Formulateurs. Ils vérifient la loyauté et la clarté des questions soumises au référendum, auditionnent des experts contradictoires, et rédigent les notes citoyennes exposant, pour chaque question, les arguments opposés. Ils garantissent qu’aucune question clivante ne serve à masquer un autre enjeu, ni que la formulation n’oriente la réponse. Les Formulateurs sont tirés au sort, dans les conditions de l’article 11 du Titre premier, pour deux ans et renouvelés par moitié chaque année ; nul ne peut siéger deux mandats consécutifs. Ils siègent en formations d’au moins soixante-dix-sept membres, composées par le sort pour chaque votation, entre lesquelles les questions sont réparties par le sort ; les règles du présent article s’appliquent à chaque formation. Une formation délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres prend part au vote. Elle arrête le libellé de la question, décide la scission d’une proposition et adopte la note citoyenne à la majorité des suffrages exprimés, dans les trente jours qui suivent la transmission de la question par l’Agora citoyenne ou, pour un référendum qui ne procède pas de l’Agora, par l’autorité prévue au 1° de l’article 9 du présent titre, ou dans le délai plus bref prévu pour les votations extraordinaires ; le vote est secret, et le nombre des voix est publié avec chaque décision.

    1° De la question. Les Formulateurs arrêtent le libellé de toute question soumise au peuple, après avoir entendu les auteurs de la proposition. La question est rédigée en termes neutres, selon une forme fixe déterminée par la loi organique ; elle ne suggère aucune réponse et ne fait état d’aucune conséquence présumée du vote. Elle respecte l’unité de la matière, de la forme et du niveau normatif : elle ne réunit que des dispositions unies par un lien intrinsèque, de sorte qu’aucun électeur ne soit contraint d’accepter ou de rejeter en bloc des dispositions sans rapport entre elles. La proposition qui méconnaît cette exigence est scindée en autant de questions distinctes. La note citoyenne expose aussi les effets juridiques du vote ; elle est adressée à chaque électeur, avec le texte soumis au vote, quatre semaines au moins avant le scrutin, ou quatorze jours en votation extraordinaire.

    2° De la forme du choix. La question appelle une réponse par oui ou par non. Il n’y est dérogé que dans deux cas.

    a) Lorsque l’Assemblée nationale oppose à un projet, dans le délai prévu à l’article 4 du Titre III, un contre-projet portant sur la même matière, le peuple se prononce le même jour sur le projet et sur le contre-projet ; chaque électeur peut approuver l’un et l’autre, et indique, en réponse à une question subsidiaire, celui qu’il préfère au cas où tous deux seraient acceptés.

    b) Lorsque la matière appelle un choix entre plus de deux solutions clairement définies et exclusives l’une de l’autre, les Formulateurs peuvent, par décision motivée prise à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, soumettre au peuple une question à options multiples, qui en comporte cinq au plus. Le peuple dit d’abord, par oui ou par non, s’il veut modifier le droit existant, et classe dans le même scrutin les solutions proposées par ordre de préférence ; si le changement est approuvé, un second scrutin oppose, par oui ou par non, la solution qui l’emporte au décompte des préférences au droit existant. Dans tous les cas, aucun texte n’est adopté s’il ne recueille la majorité absolue des suffrages exprimés.

    3° Des experts. Les experts entendus par les Formulateurs sont désignés de manière pluraliste, contradictoire et publique. Les partisans et les adversaires de la proposition, constitués en comités dans les conditions fixées par la loi organique, déposent chacun une liste d’experts ; les Formulateurs tirent au sort sur chaque liste un nombre égal de noms. Ils entendent en outre des experts tirés au sort, par discipline, sur un registre public ouvert à toute personne justifiant de sa compétence, ainsi que toute personne dont un septième au moins des membres de la formation demande l’audition. Nul n’est entendu sans avoir rendu publique une déclaration de ses intérêts et de ses liens, notamment financiers, avec toute personne intéressée au résultat du scrutin. L’égalité du nombre d’experts entendus ne préjuge pas de l’état des connaissances : la note citoyenne indique, lorsqu’il existe, le consensus établi par les institutions publiques de recherche et les sociétés savantes, et distingue ce qui est établi de ce qui demeure controversé. Les avis et les prévisions que les experts formulent devant les Formulateurs sont conservés et publiés sous leur nom, afin d’être confrontés à l’événement. Les auditions sont publiques et enregistrées ; les délibérations des Formulateurs sont secrètes, leurs décisions motivées et publiées.

    4° Du recours. Tout électeur, les auteurs de la proposition, ou soixante-dix-sept membres au moins de l’Agora citoyenne peuvent, dans les dix jours de leur publication, déférer au collège de juristes de la Cour de garantie démocratique la question, pour défaut de clarté, de loyauté ou d’unité de la matière, ou pour méconnaissance des autres règles du présent article, ainsi que la note citoyenne ou toute information officielle entachée d’une erreur manifeste propre à fausser le scrutin. La Cour statue dans les quinze jours, après une procédure contradictoire et publique ; elle rejette par ordonnance motivée les recours manifestement irrecevables ou infondés. Si elle fait droit au recours, la Cour ne rédige ni la question ni la note : elle les renvoie, avec ses motifs, aux Formulateurs, qui les reformulent dans les dix jours, et elle ordonne la rectification de toute autre information officielle erronée. La nouvelle rédaction ne peut être contestée que pour méconnaissance de la décision de la Cour, dans les cinq jours de sa publication ; la Cour statue dans les cinq jours. La question dont le libellé n’est pas devenu définitif cinq semaines avant le scrutin est reportée à la votation ordinaire suivante.

  5. Version 4en vigueur du 29 septembre 2026 au 29 septembre 2026

    Les Formulateurs sont tirés au sort pour deux ans et renouvelés par moitié chaque année ; ils siègent en formations d’au moins soixante-dix-sept membres composées par le sort, qui délibèrent lorsque la moitié de leurs membres votent et décident à la majorité des suffrages exprimés dans les trente jours ; la question dont le libellé n’est pas définitif cinq semaines avant le scrutin est reportée à la votation ordinaire suivante.

    Cette version rejoint la contribution de CHILINA HILLS (7 août 2026).

    Lire la contribution de CHILINA HILLS (7 août 2026) et la réponse de la rédaction

    les Formulateurs – combien de temps durent-ils : sont-ils tirés au sort à chaque référendum ou bien restent-ils un laps de temps pré-défini ?

    Réponse de la rédaction

    Question simple, qui a longtemps attendu une réponse simple : l’article renvoyait la périodicité du tirage à la loi organique. L’article 7 tranche désormais, et la réponse est : à chaque votation, quel que soit le nombre de ses questions.

    Un corps neuf, d’abord. Les Formulateurs sont tirés au sort « pour une seule votation », à son approche ; leur mandat s’achève avec la proclamation des résultats, et nul ne siège pour deux votations consécutives.

    Un second tirage, ensuite. Parmi eux, le sort compose pour chaque votation des formations « d’au moins soixante-dix-sept membres », et leur répartit les questions, toujours par le sort. Le mandat est bref, l’affectation aléatoire : nul ne choisit sa formation, nul ne choisit sa question, et aucun lobby ne sait d’avance à quelle porte frapper.

    Votre question a donc trouvé sa réponse dans le texte. Elle quitte la discussion, puisqu’elle est satisfaite, pour l’historique de l’article, où elle est citée à votre nom sous la version 4.

    Lire le texte de la version 4

    Article 7 — Des Formulateurs : les Sept cent soixante-dix-sept. Il est institué un corps de sept cent soixante-dix-sept citoyens tirés au sort, appelés Formulateurs. Ils vérifient la loyauté et la clarté des questions soumises au référendum, auditionnent des experts contradictoires, et rédigent les notes citoyennes exposant, pour chaque question, les arguments opposés. Ils garantissent qu’aucune question clivante ne serve à masquer un autre enjeu, ni que la formulation n’oriente la réponse. Les Formulateurs sont tirés au sort, dans les conditions de l’article 11 du Titre premier, pour deux ans et renouvelés par moitié chaque année ; nul ne peut siéger deux mandats consécutifs. Ils siègent en formations d’au moins soixante-dix-sept membres, composées par le sort pour chaque votation, entre lesquelles les questions sont réparties par le sort ; les règles du présent article s’appliquent à chaque formation. Une formation délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres prend part au vote. Elle arrête le libellé de la question, décide la scission d’une proposition et adopte la note citoyenne à la majorité des suffrages exprimés, dans les trente jours qui suivent la transmission de la question par l’Agora citoyenne ou, pour un référendum qui ne procède pas de l’Agora, par l’autorité prévue au 1° de l’article 9 du présent titre, ou dans le délai plus bref prévu pour les votations extraordinaires ; le vote est secret, et le nombre des voix est publié avec chaque décision.

    1° De la question. Les Formulateurs arrêtent le libellé de toute question soumise au peuple, après avoir entendu les auteurs de la proposition. La question est rédigée en termes neutres, selon une forme fixe déterminée par la loi organique ; elle ne suggère aucune réponse et ne fait état d’aucune conséquence présumée du vote. Elle respecte l’unité de la matière, de la forme et du niveau normatif : elle ne réunit que des dispositions unies par un lien intrinsèque, de sorte qu’aucun électeur ne soit contraint d’accepter ou de rejeter en bloc des dispositions sans rapport entre elles. La proposition qui méconnaît cette exigence est scindée en autant de questions distinctes. La note citoyenne expose aussi les effets juridiques du vote ; elle est adressée à chaque électeur, avec le texte soumis au vote, quatre semaines au moins avant le scrutin.

    2° De la forme du choix. La question appelle une réponse par oui ou par non. Il n’y est dérogé que dans deux cas.

    a) Lorsque l’Assemblée nationale oppose à un projet, dans le délai prévu à l’article 4 du Titre III, un contre-projet portant sur la même matière, le peuple se prononce le même jour sur le projet et sur le contre-projet ; chaque électeur peut approuver l’un et l’autre, et indique, en réponse à une question subsidiaire, celui qu’il préfère au cas où tous deux seraient acceptés.

    b) Lorsque la matière appelle un choix entre plus de deux solutions clairement définies et exclusives l’une de l’autre, les Formulateurs peuvent, par décision motivée prise à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, soumettre au peuple une question à options multiples, qui en comporte cinq au plus. Le peuple dit d’abord, par oui ou par non, s’il veut modifier le droit existant, et classe dans le même scrutin les solutions proposées par ordre de préférence ; si le changement est approuvé, un second scrutin oppose, par oui ou par non, la solution qui l’emporte au décompte des préférences au droit existant. Dans tous les cas, aucun texte n’est adopté s’il ne recueille la majorité absolue des suffrages exprimés.

    3° Des experts. Les experts entendus par les Formulateurs sont désignés de manière pluraliste, contradictoire et publique. Les partisans et les adversaires de la proposition, constitués en comités dans les conditions fixées par la loi organique, déposent chacun une liste d’experts ; les Formulateurs tirent au sort sur chaque liste un nombre égal de noms. Ils entendent en outre des experts tirés au sort, par discipline, sur un registre public ouvert à toute personne justifiant de sa compétence, ainsi que toute personne dont un septième au moins des membres de la formation demande l’audition. Nul n’est entendu sans avoir rendu publique une déclaration de ses intérêts et de ses liens, notamment financiers, avec toute personne intéressée au résultat du scrutin. L’égalité du nombre d’experts entendus ne préjuge pas de l’état des connaissances : la note citoyenne indique, lorsqu’il existe, le consensus établi par les institutions publiques de recherche et les sociétés savantes, et distingue ce qui est établi de ce qui demeure controversé. Les avis et les prévisions que les experts formulent devant les Formulateurs sont conservés et publiés sous leur nom, afin d’être confrontés à l’événement. Les auditions sont publiques et enregistrées ; les délibérations des Formulateurs sont secrètes, leurs décisions motivées et publiées.

    4° Du recours. Tout électeur, les auteurs de la proposition, ou soixante-dix-sept membres au moins de l’Agora citoyenne peuvent, dans les dix jours de leur publication, déférer au collège de juristes de la Cour de garantie démocratique la question, pour défaut de clarté, de loyauté ou d’unité de la matière, ou pour méconnaissance des autres règles du présent article, ainsi que la note citoyenne ou toute information officielle entachée d’une erreur manifeste propre à fausser le scrutin. La Cour statue dans les quinze jours, après une procédure contradictoire et publique ; elle rejette par ordonnance motivée les recours manifestement irrecevables ou infondés. Si elle fait droit au recours, la Cour ne rédige ni la question ni la note : elle les renvoie, avec ses motifs, aux Formulateurs, qui les reformulent dans les dix jours, et elle ordonne la rectification de toute autre information officielle erronée. La nouvelle rédaction ne peut être contestée que pour méconnaissance de la décision de la Cour, dans les cinq jours de sa publication ; la Cour statue dans les cinq jours. La question dont le libellé n’est pas devenu définitif cinq semaines avant le scrutin est reportée à la votation ordinaire suivante.

  6. Version 3en vigueur du 26 septembre 2026 au 29 septembre 2026

    Contre la fausse symétrie, la note citoyenne indique l’état du consensus scientifique ; les avis d’experts sont archivés sous leur nom.

    Lire le texte de la version 3

    Article 7 — Des Formulateurs : les Sept cent soixante-dix-sept. Il est institué un corps de sept cent soixante-dix-sept citoyens tirés au sort, appelés Formulateurs. Ils vérifient la loyauté et la clarté des questions soumises au référendum, auditionnent des experts contradictoires, et rédigent les notes citoyennes exposant, pour chaque question, les arguments opposés. Ils garantissent qu’aucune question clivante ne serve à masquer un autre enjeu, ni que la formulation n’oriente la réponse. Le tirage au sort est renouvelé selon une périodicité fixée par la loi organique. Nul ne peut siéger deux mandats consécutifs. Les Formulateurs peuvent siéger en formations tirées au sort parmi eux, dans les conditions fixées par la loi organique ; les règles du présent article s’appliquent alors à chaque formation.

    1° De la question. Les Formulateurs arrêtent le libellé de toute question soumise au peuple, après avoir entendu les auteurs de la proposition. La question est rédigée en termes neutres, selon une forme fixe déterminée par la loi organique ; elle ne suggère aucune réponse et ne fait état d’aucune conséquence présumée du vote. Elle respecte l’unité de la matière, de la forme et du niveau normatif : elle ne réunit que des dispositions unies par un lien intrinsèque, de sorte qu’aucun électeur ne soit contraint d’accepter ou de rejeter en bloc des dispositions sans rapport entre elles. La proposition qui méconnaît cette exigence est scindée en autant de questions distinctes. La note citoyenne expose aussi les effets juridiques du vote ; elle est adressée à chaque électeur, avec le texte soumis au vote, quatre semaines au moins avant le scrutin.

    2° De la forme du choix. La question appelle une réponse par oui ou par non. Il n’y est dérogé que dans deux cas.

    a) Lorsque l’Assemblée nationale oppose à un projet, dans le délai fixé par la loi organique, un contre-projet portant sur la même matière, le peuple se prononce le même jour sur le projet et sur le contre-projet ; chaque électeur peut approuver l’un et l’autre, et indique, en réponse à une question subsidiaire, celui qu’il préfère au cas où tous deux seraient acceptés.

    b) Lorsque la matière appelle un choix entre plus de deux solutions clairement définies et exclusives l’une de l’autre, les Formulateurs peuvent, par décision motivée prise à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, soumettre au peuple une question à options multiples, qui en comporte cinq au plus. Le peuple dit d’abord, par oui ou par non, s’il veut modifier le droit existant, et classe dans le même scrutin les solutions proposées par ordre de préférence ; si le changement est approuvé, un second scrutin oppose, par oui ou par non, la solution qui l’emporte au décompte des préférences au droit existant. Dans tous les cas, aucun texte n’est adopté s’il ne recueille la majorité absolue des suffrages exprimés.

    3° Des experts. Les experts entendus par les Formulateurs sont désignés de manière pluraliste, contradictoire et publique. Les partisans et les adversaires de la proposition, constitués en comités dans les conditions fixées par la loi organique, déposent chacun une liste d’experts ; les Formulateurs tirent au sort sur chaque liste un nombre égal de noms. Ils entendent en outre des experts tirés au sort, par discipline, sur un registre public ouvert à toute personne justifiant de sa compétence, ainsi que toute personne dont un septième d’entre eux au moins demande l’audition. Nul n’est entendu sans avoir rendu publique une déclaration de ses intérêts et de ses liens, notamment financiers, avec toute personne intéressée au résultat du scrutin. L’égalité du nombre d’experts entendus ne préjuge pas de l’état des connaissances : la note citoyenne indique, lorsqu’il existe, le consensus établi par les institutions publiques de recherche et les sociétés savantes, et distingue ce qui est établi de ce qui demeure controversé. Les avis et les prévisions que les experts formulent devant les Formulateurs sont conservés et publiés sous leur nom, afin d’être confrontés à l’événement. Les auditions sont publiques et enregistrées ; les délibérations des Formulateurs sont secrètes, leurs décisions motivées et publiées.

    4° Du recours. Tout électeur, les auteurs de la proposition, ou soixante-dix-sept membres au moins de l’Agora citoyenne peuvent, dans les dix jours de leur publication, déférer au collège de juristes de la Cour de garantie démocratique la question, pour défaut de clarté, de loyauté ou d’unité de la matière, ou pour méconnaissance des autres règles du présent article, ainsi que la note citoyenne ou toute information officielle entachée d’une erreur manifeste propre à fausser le scrutin. La Cour statue dans les quinze jours, après une procédure contradictoire et publique ; elle rejette par ordonnance motivée les recours manifestement irrecevables ou infondés. Si elle fait droit au recours, la Cour ne rédige ni la question ni la note : elle les renvoie, avec ses motifs, aux Formulateurs, qui les reformulent dans les dix jours, et elle ordonne la rectification de toute autre information officielle erronée. La nouvelle rédaction ne peut être contestée que pour méconnaissance de la décision de la Cour. Le scrutin est, s’il y a lieu, reporté d’autant.

  7. Version 2en vigueur du 25 septembre 2026 au 26 septembre 2026

    L’article précise la forme des questions (binaires par principe, contre-projet ou options multiples sous conditions), le choix des experts (tirage au sort sur des listes contradictoires, déclaration d’intérêts, auditions publiques) et le recours contre une question déloyale devant la Cour de garantie démocratique.

    Cette version rejoint la contribution de Bénédicte (9 août 2026).

    Lire la contribution de Bénédicte (9 août 2026) et la réponse de la rédaction

    Les experts deviennent un pouvoir indirect gigantesque
    Le projet veut des experts contradictoires.
    C’est indispensable.
    Mais celui qui choisit les experts peut contrôler le débat.
    Imagine :
    question complexe
    ↓
    expert A
    expert B
    expert C
    ↓
    citoyens
    Si les experts sélectionnés partagent le même paradigme, les citoyens obtiennent une apparence de pluralisme avec une réalité de consensus artificiel.
    Donc :
    la procédure de sélection des experts doit être aussi pluraliste que la procédure de sélection des citoyens.

    Réponse de la rédaction

    Vous demandiez que la sélection des experts soit « aussi pluraliste que la procédure de sélection des citoyens ». C’est désormais le cas au pied de la lettre : on les tire au sort, eux aussi.

    Depuis la version 2 de l’article 7, du 25 septembre 2026, les experts sont « désignés de manière pluraliste, contradictoire et publique ». Partisans et adversaires de la proposition déposent chacun une liste, sur laquelle les Formulateurs tirent au sort un nombre égal de noms ; d’autres experts sont tirés au sort, par discipline, sur un registre public ouvert à toute personne qui justifie de sa compétence ; et un septième des membres d’une formation peut faire entendre qui il veut, y compris le dissident que personne n’avait inscrit. Chacun publie ses intérêts et ses liens avant d’être entendu. La version 3, du 26 septembre, ajoute que leurs avis et leurs prévisions sont publiés sous leur nom, pour être confrontés à l’événement.

    Votre suggestion est intégrée ; l’historique de l’article la citera à votre nom, sous la version 2.

    Mais je vous dois une franchise, puisque votre crainte était celle du « consensus artificiel ». La même version 3 demande à la note citoyenne d’indiquer, lorsqu’il existe, « le consensus établi par les institutions publiques de recherche et les sociétés savantes ». C’est une parade contre la fausse symétrie, qui mettrait à égalité un savoir établi et une thèse marginale ; ce pourrait être aussi, si l’on n’y prend garde, la porte par laquelle rentre le paradigme unique que vous redoutez. Nous posons la question nous-mêmes dans la note aux juristes : qui constate ce consensus, et que faire lorsque c’est lui que la proposition conteste ? Notre Lexique du Pouvoir décrit sous le nom d’expertocratie la pente que vous voyez venir. La question est ouverte : si vous avez une rédaction, c’est le moment.

    Lire le texte de la version 2

    Article 7 — Des Formulateurs : les Sept cent soixante-dix-sept. Il est institué un corps de sept cent soixante-dix-sept citoyens tirés au sort, appelés Formulateurs. Ils vérifient la loyauté et la clarté des questions soumises au référendum, auditionnent des experts contradictoires, et rédigent les notes citoyennes exposant, pour chaque question, les arguments opposés. Ils garantissent qu’aucune question clivante ne serve à masquer un autre enjeu, ni que la formulation n’oriente la réponse. Le tirage au sort est renouvelé selon une périodicité fixée par la loi organique. Nul ne peut siéger deux mandats consécutifs. Les Formulateurs peuvent siéger en formations tirées au sort parmi eux, dans les conditions fixées par la loi organique ; les règles du présent article s’appliquent alors à chaque formation.

    1° De la question. Les Formulateurs arrêtent le libellé de toute question soumise au peuple, après avoir entendu les auteurs de la proposition. La question est rédigée en termes neutres, selon une forme fixe déterminée par la loi organique ; elle ne suggère aucune réponse et ne fait état d’aucune conséquence présumée du vote. Elle respecte l’unité de la matière, de la forme et du niveau normatif : elle ne réunit que des dispositions unies par un lien intrinsèque, de sorte qu’aucun électeur ne soit contraint d’accepter ou de rejeter en bloc des dispositions sans rapport entre elles. La proposition qui méconnaît cette exigence est scindée en autant de questions distinctes. La note citoyenne expose aussi les effets juridiques du vote ; elle est adressée à chaque électeur, avec le texte soumis au vote, quatre semaines au moins avant le scrutin.

    2° De la forme du choix. La question appelle une réponse par oui ou par non. Il n’y est dérogé que dans deux cas.

    a) Lorsque l’Assemblée nationale oppose à un projet, dans le délai fixé par la loi organique, un contre-projet portant sur la même matière, le peuple se prononce le même jour sur le projet et sur le contre-projet ; chaque électeur peut approuver l’un et l’autre, et indique, en réponse à une question subsidiaire, celui qu’il préfère au cas où tous deux seraient acceptés.

    b) Lorsque la matière appelle un choix entre plus de deux solutions clairement définies et exclusives l’une de l’autre, les Formulateurs peuvent, par décision motivée prise à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, soumettre au peuple une question à options multiples, qui en comporte cinq au plus. Le peuple dit d’abord, par oui ou par non, s’il veut modifier le droit existant, et classe dans le même scrutin les solutions proposées par ordre de préférence ; si le changement est approuvé, un second scrutin oppose, par oui ou par non, la solution qui l’emporte au décompte des préférences au droit existant. Dans tous les cas, aucun texte n’est adopté s’il ne recueille la majorité absolue des suffrages exprimés.

    3° Des experts. Les experts entendus par les Formulateurs sont désignés de manière pluraliste, contradictoire et publique. Les partisans et les adversaires de la proposition, constitués en comités dans les conditions fixées par la loi organique, déposent chacun une liste d’experts ; les Formulateurs tirent au sort sur chaque liste un nombre égal de noms. Ils entendent en outre des experts tirés au sort, par discipline, sur un registre public ouvert à toute personne justifiant de sa compétence, ainsi que toute personne dont un septième d’entre eux au moins demande l’audition. Nul n’est entendu sans avoir rendu publique une déclaration de ses intérêts et de ses liens, notamment financiers, avec toute personne intéressée au résultat du scrutin. Les auditions sont publiques et enregistrées ; les délibérations des Formulateurs sont secrètes, leurs décisions motivées et publiées.

    4° Du recours. Tout électeur, les auteurs de la proposition, ou soixante-dix-sept membres au moins de l’Agora citoyenne peuvent, dans les dix jours de leur publication, déférer au collège de juristes de la Cour de garantie démocratique la question, pour défaut de clarté, de loyauté ou d’unité de la matière, ou pour méconnaissance des autres règles du présent article, ainsi que la note citoyenne ou toute information officielle entachée d’une erreur manifeste propre à fausser le scrutin. La Cour statue dans les quinze jours, après une procédure contradictoire et publique ; elle rejette par ordonnance motivée les recours manifestement irrecevables ou infondés. Si elle fait droit au recours, la Cour ne rédige ni la question ni la note : elle les renvoie, avec ses motifs, aux Formulateurs, qui les reformulent dans les dix jours, et elle ordonne la rectification de toute autre information officielle erronée. La nouvelle rédaction ne peut être contestée que pour méconnaissance de la décision de la Cour. Le scrutin est, s’il y a lieu, reporté d’autant.

    (Constitution de 1958 : disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958 ; numérotation antérieure : art. 7.)

  8. Version 1texte d’origine, en vigueur du 5 août 2026 au 25 septembre 2026

    Publication initiale.

    Lire le texte d’origine (version 1)

    Article 7 — Des Formulateurs : les Sept cent soixante-dix-sept. Il est institué un corps de sept cent soixante-dix-sept citoyens tirés au sort, appelés Formulateurs. Ils vérifient la loyauté et la clarté des questions soumises au référendum, auditionnent des experts contradictoires, et rédigent les notes citoyennes exposant, pour chaque question, les arguments opposés. Ils garantissent qu’aucune question clivante ne serve à masquer un autre enjeu, ni que la formulation n’oriente la réponse. Le tirage au sort est renouvelé selon une périodicité fixée par la loi organique. Nul ne peut siéger deux mandats consécutifs.

    (Constitution de 1958 : disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958 ; numérotation antérieure : art. 7.)

Seules figurent ici les modifications qui changent ce que l’article oblige, permet, interdit ou promet. Les commentaires restent attachés à l’article ; celui dont la proposition a été intégrée au texte est cité ici, sous la version qu’il a fait naître, avec le nom de son auteur.


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Commentaires sur cet article

12 Commentaires

  1. Bénédicte

    Faudrait-il cadrer la durée du mandat ?

    Comment fournir à ces 777 personnes les outils et méthodes pour travailler dans de bonnes conditions ?

    J’ai de gros doutes sur les « experts »… [chat échaudé craint l’eau froide !]

    Faut-il les soumettre à une déclaration de patrimoine ? Mise à jour chaque année ? Parce que le tirage au sort empêche la corruption a priori, mais pas a posteriori.

    Et question subsidiaire (que je me pose systématiquement) : que faire si une personne tirée au sort ne veut pas du mandat qui lui est destiné ?

    Reply
    • Frédéric Bascuñana

      Cinq questions en dix lignes, et quatre ont trouvé depuis leur réponse dans le texte : l’article 7 a changé cinq fois depuis votre commentaire (versions 2 à 6, des 25, 26 et 29 septembre 2026). Je réponds sur la version en vigueur.

      La durée est cadrée. Les Formulateurs sont tirés au sort « pour une seule votation » : un corps neuf à l’approche de chacune, et « nul ne peut siéger pour deux votations consécutives ». Une seule votation : trop peu pour qu’un lobby apprenne leurs noms, trop peu pour fonder une caste ; le savoir-faire, c’est la formation qui le donne, j’y reviens plus bas.

      Le refus (votre question subsidiaire, que vous avez raison de poser partout) est réglé par la règle commune à tous les organes tirés au sort, publiée le 29 septembre (Titre premier, article 11) : « Nul n’est tenu d’accepter ; celui qui refuse est remplacé par le sort dans les mêmes conditions. » Personne n’est conscrit, et l’échantillon ne se vide pas.

      Les experts : votre méfiance de chat échaudé est devenue du droit. On ne les choisit plus, on les tire. Partisans et adversaires déposent chacun une liste, les Formulateurs y tirent au sort un nombre égal de noms, un registre public ouvert à toute personne compétente fournit les autres, et nul n’est entendu sans avoir publié ses intérêts et ses liens, « notamment financiers ». Leurs avis et leurs prévisions sont conservés et publiés sous leur nom, « afin d’être confrontés à l’événement » : l’expert qui se trompe laisse désormais une trace (ce n’est pas du mépris, c’est de la mémoire).

      Restaient deux points, et vous aviez raison sur les deux.

      Les outils et la méthode. L’article 8 garantit aux membres de l’Agora « l’indemnité et les moyens matériels qui permettent à chacun de siéger » ; l’article 7 ne disait rien de tel pour les Formulateurs, dont la charge est pourtant la plus lourde. C’était un trou. La version 6 du 29 septembre 2026 le comble, avec la proposition que CHILINA HILLS a déposée sur cette même page : indemnité, protection de l’activité professionnelle, moyens matériels, et une formation dont le contenu est public. Une formation dispensée à huis clos serait le premier maillon capturable de la chaîne. Votre contribution est créditée dans l’historique de l’article, à votre nom.

      La déclaration de patrimoine : examinée, en délibération. Le sort protège a priori ; a posteriori, le texte dresse déjà deux digues. Solliciter, rémunérer ou menacer un Formulateur pour influencer son vote est réprimé par la loi (article 8, 5°) ; et nul tiré au sort ne peut, pendant les trois années qui suivent ses fonctions, travailler pour une personne dont il a eu à connaître les intérêts dans une décision (Titre XVII, article 3). Une déclaration de situation patrimoniale à l’entrée et à la sortie, déposée auprès de l’autorité chargée de la probité publique et non publiée, compléterait le dispositif à peu de frais ; annuelle et publique, elle ferait fuir les modestes, ceux-là mêmes que le sort doit amener. C’est sous la première forme que je la mets à l’étude. Vous suffirait-elle ?

      Moralité : le sort choisit les personnes ; c’est le droit qui les rend difficiles à acheter.

      Reply
  2. CHILINA HILLS

    Une autre question me vient à l’esprit mais qui me semble être importante : quid des personnes tirées au sort qui ont une activité professionnelle qui pourrait en souffrir (la personne s’est engagée sur des contrats, perte de visibilité professionnelle, peut difficilement être remplacée de par la nature même de ses compétences ou expertise….) ?
    D’autre part, on ne parle pas de la rémunération de ces formulateurs et autres tirés au sort. Je ne sais pas si c’est le lieu d’en parler ici, mais peut-être de dire que leur compensation serait motivante (or something to that effect !)

    Reply
    • Frédéric Bascuñana

      Vous touchez le point où le tirage au sort cesse d’être égalitaire sans que personne l’ait décidé. Le sort tire l’artisane, l’infirmière de nuit, le consultant indépendant qui a trois clients et pas de remplaçant ; si siéger leur coûte leur activité, ils refusent, et le peuple tiré au sort devient, par érosion, une assemblée de retraités et de gens qui peuvent se le permettre. (J’exagère à peine.)

      Où en était le texte ? L’article 7, dans ses versions 4 et 5 du 29 septembre 2026, fixait le mandat des Formulateurs, deux ans renouvelés par moitié chaque année, mais ne disait pas un mot de leur indemnité ni de leur activité professionnelle. L’article 8, lui, confie à la loi organique « l’indemnité et les moyens matériels qui permettent à chacun de siéger » pour les membres de l’Agora. Les Formulateurs, qui auditionnent, rédigent et tranchent en trente jours, étaient les seuls oubliés. Vous aviez raison, et le texte avait tort.

      La version 6 du 29 septembre 2026 l’écrit désormais, après la phrase sur leur mandat : « Nul ne peut subir, du fait de ses fonctions de Formulateur, ni perte de revenu, ni atteinte à son emploi, à son activité professionnelle ou à sa carrière ; la loi organique fixe l’indemnité, la formation, dont le contenu est public, et les moyens matériels qui permettent à chacun de siéger, ainsi que la prise en charge des obligations familiales que ces fonctions empêchent d’assumer. »

      Un mot sur « leur compensation serait motivante » : je retiens l’indemnité, pas la motivation. Payer pour attirer, c’est sélectionner ceux que l’argent attire ; indemniser pour ne pas exclure, c’est laisser le sort faire son travail. La nuance a l’air mince ; c’est elle qui sépare un tirage au sort d’un recrutement.

      Votre contribution est créditée dans l’historique de l’article, à votre nom.

      Reply
  3. Bénédicte

    Le tirage au sort est présenté comme un mécanisme d’indépendance.
    Mais le tirage au sort n’est indépendant que si la procédure qui précède et celle qui suit sont indépendantes.
    Il faut distinguer :
    population réelle
    ↓
    population éligible
    ↓
    liste informatique
    ↓
    algorithme de tirage
    ↓
    tirage
    ↓
    validation des personnes
    ↓
    formation
    ↓
    exercice de la fonction
    Chaque flèche est un point potentiel de capture.
    Questions non triviales
    Qui :
    • établit la liste des citoyens éligibles ?
    • vérifie leur éligibilité ?
    • exclut une personne ?
    • contrôle le logiciel ?
    • possède les serveurs ?
    • certifie le hasard ?
    • vérifie que le tirage n’a pas été manipulé ?
    • publie les données permettant de vérifier le tirage ?
    • décide qu’une personne tirée au sort est incapable d’exercer sa fonction ?
    Si la réponse finale est :
    une administration
    alors le système peut recréer exactement le problème qu’il cherchait à éliminer.

    Reply
    • Frédéric Bascuñana

      Votre commentaire est une leçon de sécurité : un tirage au sort n’est jamais plus honnête que le plus faible des maillons qui le précèdent et le suivent. Liste, éligibilité, exclusions, logiciel, serveurs, hasard, publication, inaptitude : chaque flèche de votre schéma est une porte, et vous demandez qui en tient la clé.

      Tenez, voici ce que le texte répondait, ce qu’il répond désormais, et ce qu’il ne répond pas encore.

      Ce qui était écrit. Depuis le 29 septembre 2026, tous les organes tirés au sort, Formulateurs compris, le sont parmi les électeurs, « selon une méthode publique et vérifiable qui assure la représentativité de l’échantillon » ; le tirage est opéré en public par une autorité indépendante du Conseil des Sept, sous le contrôle de la Cour de garantie démocratique (Titre premier, article 11, et article 9, 1°). Pour l’Agora, l’article 8 exige en outre une méthode « dont tout citoyen peut vérifier la régularité », et une infrastructure de vote répartie entre quatre opérateurs au moins, sans lien entre eux, conçue pour qu’une fraude soit détectée dès qu’un seul reste loyal.

      Ce qui manquait. « Vérifiable » est un adjectif ; vous demandiez un mode opératoire. Qui scelle la liste avant le tirage ? D’où vient le hasard ? Qui peut refaire le calcul ? Qui conteste une exclusion ? Et votre verdict final porte : si la réponse est « une administration », fût-elle baptisée indépendante, le problème est déplacé, pas résolu. Nous l’écrivons d’ailleurs nous-mêmes dans la note aux juristes de l’article 9 : cette autorité concentre désormais les votations et tous les tirages au sort, et nous demandons qui la contrôle, hors la Cour.

      Ce qui est désormais écrit. Depuis la version 5 du 29 septembre 2026, la chaîne figure dans l’article 9, à la suite de la phrase qui institue cette autorité : « Chaque tirage au sort s’opère sur une liste arrêtée et scellée avant le tirage, au moyen d’un aléa produit en public, que nul ne peut maîtriser seul, et d’un programme dont le code source est publié ; les données qui permettent à tout citoyen de refaire le tirage et d’en vérifier le résultat sont publiées, dans le respect de la protection des données personnelles. Toute exclusion d’un citoyen tiré au sort est motivée et peut être déférée à la Cour de garantie démocratique par l’intéressé ou par tout électeur. » Votre contribution est créditée, à votre nom, dans l’historique de l’article 9.

      Les Athéniens avaient résolu la moitié du problème avec une machine de pierre, le klérôtèrion : le hasard se faisait sous les yeux de tous. Nous devons obtenir la même chose avec du code, ce qui est plus difficile : on ne voit pas tourner un programme comme on voyait tomber les cubes.

      L’autre moitié, qui garde le gardien, reste en délibération. Une autorité composée pour partie de citoyens tirés au sort ? Des observateurs désignés par chaque camp ? Deux exécutions indépendantes du même tirage ? Si vous avez une préférence, écrivez-la : elle sera examinée comme celle-ci l’a été.

      Reply
  4. Bénédicte

    Le projet veut que le peuple décide.
    Mais il faut répondre à une question fondamentale :
    Qui contrôle l’accès au référendum ?
    Car entre :
    citoyen → idée → référendum → vote
    et :
    citoyen → idée → filtrage → formulation → validation → calendrier → référendum
    il existe toute une chaîne de pouvoirs.
    Celui qui contrôle :
    • la recevabilité ;
    • la formulation ;
    • le calendrier ;
    • les seuils ;
    • les exclusions ;
    • les conditions de campagne ;
    possède une influence énorme sur le résultat final.
    Le projet essaie de résoudre ce problème avec les 777 Formulateurs.
    Mais cela déplace le problème vers :
    comment garantir l’indépendance et l’intégrité des 777 ?

    Reply
    • Frédéric Bascuñana

      Recevabilité, formulation, calendrier, seuils, exclusions, campagne : vous dressez l’inventaire des six robinets par lesquels on assèche un référendum sans jamais l’interdire. On ne refuse pas le peuple ; on le fait attendre, on lui pose une autre question, on inonde la campagne d’argent. La méthode est éprouvée, et notre Lexique du Pouvoir lui a donné un nom : le référendum confisqué.

      Depuis votre commentaire, chaque robinet a reçu son verrou, chiffré.

      La recevabilité : aucun seuil de signatures ; les questions remontent de l’Agora par un classement public, où chaque groupe pèse autant qu’un autre, puis par un vote à la majorité des suffrages exprimés, la moitié au moins de ses membres prenant part au vote (article 8).

      La formulation : des formations d’au moins soixante-dix-sept Formulateurs, composées par le sort pour chaque votation, entre lesquelles les questions sont réparties par le sort ; décision à la majorité des suffrages exprimés, vote secret, décompte publié ; recours de tout électeur devant la Cour, qui peut leur donner tort sans écrire à leur place (article 7, version 4 du 29 septembre 2026).

      Le calendrier : quatre votations ordinaires par an, un dimanche, à des dates publiées un an à l’avance et intouchables hors force majeure constatée par la Cour ; la question dont le libellé n’est pas définitif cinq semaines avant le scrutin passe de plein droit à la votation suivante (article 9).

      Les exclusions : une question n’est écartée que par la majorité des membres du collège de juristes de la Cour de garantie démocratique, par une décision motivée et publique (Titre XIX, article 3).

      La campagne : le même plafond de dépenses pour chaque organisation, quel que soit son camp ; quatre mille six cents euros au plus par donateur et par votation ; aucun don des personnes morales autres que les partis, aucun argent étranger, aucun don anonyme.

      Reste votre question de fond, et je ne l’esquive pas : qui garantit l’intégrité des 777 eux-mêmes ? Le nombre, d’abord : on achète un homme ; on achète mal soixante-dix-sept inconnus réunis par le sort pour une seule votation. Le secret du vote, ensuite. La loi pénale, qui réprime toute sollicitation (article 8, 5°). Et la carence de trois ans, qui interdit au Formulateur de se faire payer, après coup, par ceux dont il a eu à connaître les intérêts (Titre XVII, article 3). Ce n’est pas une garantie absolue ; il n’en existe nulle part. Le maillon faible, désormais, c’est moins les 777 que l’autorité qui organise tirages et votations : la note aux juristes de l’article 9 le dit sans fard.

      Ce point est en délibération. Vous qui pensez en ingénieur : où placeriez-vous le verrou de cette autorité-là ? Une rédaction de votre main serait examinée comme un amendement.

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  5. Bénédicte

    Lorsque l’un des 777 est tiré au sort pour participer à la Cour de Garantie Démocratique, son mandat est écourté.
    N’est-ce pas un problème par rapport à la stabilité du système ?

    On parle de citoyens lambda, qui doivent déjà s’organiser et s’intégrer dans un environnement nouveau, avec des termes/considérations relativement étrangères à leur quotidien (au moins au démarrage).

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    • Frédéric Bascuñana

      Bien vu, et vu tôt. Dans la première rédaction, le collège citoyen de la Cour de garantie démocratique était une « émanation des Formulateurs », sans autre précision ; rien n’empêchait d’y puiser des Formulateurs en plein mandat, au risque de dégarnir le cercle qui écrit les questions pour garnir la Cour.

      C’est corrigé, à deux étages. La Cour (Titre XIX, article premier) tire désormais ses soixante-dix-sept citoyens « parmi les électeurs », et non plus parmi les Formulateurs : aucun mandat n’est plus écourté, puisque les deux cercles ne puisent plus l’un dans l’autre (dès l’Année Zéro, le collège citoyen est tiré au sort à part : Titre XVIII, article 10). La règle commune du tirage au sort (Titre premier, article 11) interdit par ailleurs de siéger en même temps dans deux organes tirés au sort, et pourvoit par le sort, dans les trente jours, tout siège vacant. L’article 7 a de son côté fixé son propre rythme : un corps neuf de Formulateurs pour chaque votation, qui ne siège que pour elle.

      Votre second souci, les « citoyens lambda » jetés dans un vocabulaire qui n’est pas le leur, est tout aussi fondé. Il rejoint la proposition de CHILINA HILLS sur cette même page, que la version 6 de l’article 7, du 29 septembre 2026, a inscrite dans le texte : les moyens de siéger, et une formation dont le contenu est public. Dispensée à huis clos, une formation serait un maillon capturable ; publique, elle devient un bien commun.

      Votre question est réglée : elle est citée, à votre nom, dans l’historique de l’article premier du Titre XIX.

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  6. Démocrate Direct

    L’intention de cet article est positive : garantir que les questions soumises au référendum soient loyales, claires et non manipulées, et fournir aux citoyens une information contradictoire avant de voter.

    Le texte renvoie à une loi organique pour la périodicité du renouvellement et les règles de neutralité, ce qui est cohérent.

    Points de vigilance et propositions :

    Rôle des Formulateurs
    Les 777 doivent avoir uniquement le pouvoir de valider la question ou de la renvoyer à l’Agora.
    Ils ne doivent pas proposer eux-mêmes de reformulation.

    Vérification de l’existence d’une norme déjà en vigueur
    Lorsqu’une question remonte de l’Agora, il est nécessaire de vérifier si une loi, une règle ou une disposition constitutionnelle existe déjà sur le même sujet.
    Si le texte proposé est identique → la question est inutile et doit être renvoyée.
    Si le texte est différent → la question doit être orientée vers un référendum modificatif (législatif ou constitutionnel selon le cas), et non traitée comme une simple proposition nouvelle.

    Cette logique vaut aussi bien pour les questions législatives que pour les questions constitutionnelles.

    On pourrait également clarifier le traitement des référendums abrogatifs dans ce processus de vérification et d’orientation.

    Globalement, l’article va dans le bon sens, à condition de bien borner le pouvoir des Formulateurs et de prévoir clairement le traitement des textes déjà existants (y compris constitutionnels).

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    • Frédéric Bascuñana

      Deux propositions, deux sorts différents, et je vous dois les motifs des deux. L’article 7 a changé cinq fois depuis votre commentaire (versions 2 à 6, des 25, 26 et 29 septembre 2026) ; la périodicité du renouvellement, que vous jugiez bien renvoyée à la loi organique, est même désormais fixée par la Constitution : un corps neuf de Formulateurs pour chaque votation, qui ne siège que pour elle. Je réponds sur le texte en vigueur.

      Premier point : que les Formulateurs se bornent à valider la question ou à la renvoyer à l’Agora, sans jamais la reformuler. Examiné, non retenu, pour trois raisons.

      Le principe, d’abord. Celui qui porte une proposition est partie au débat ; lui laisser le libellé, c’est laisser la plume au plaideur. Qui écrit la question écrit la réponse, et cela vaut pour le militant sincère comme pour le ministre.

      Le temps, ensuite. Un renvoi à l’Agora coûte un cycle, soit un trimestre, et une question renvoyable sans fin devient un moyen d’enterrer sans refuser. Le texte a choisi l’inverse : trente jours pour arrêter le libellé, et la question qui n’est pas prête cinq semaines avant le scrutin passe de plein droit à la votation suivante.

      Les garde-fous, enfin, qui répondent à votre crainte sans ce prix. L’organe dont émane la proposition est entendu avant que le libellé soit arrêté ; il peut, comme tout électeur, le déférer dans les dix jours au collège de juristes de la Cour de garantie démocratique pour défaut de clarté ou de loyauté ; la Cour renvoie aux Formulateurs sans jamais réécrire elle-même.

      Votre crainte a pourtant un noyau juste, et je le retiens : les Formulateurs arrêtent la question, pas la norme. Le texte le supposait sans le dire. La version 6 du 29 septembre 2026 l’écrit : « Les Formulateurs arrêtent le libellé de toute question soumise au peuple, après avoir entendu l’organe dont émane la proposition ; ils ne peuvent modifier le texte d’un projet rédigé, sinon pour le scinder dans les conditions du présent 1°. »

      Second point : l’état du droit existant. Une nuance d’abord. Une question identique au droit en vigueur n’est pas inutile chez nous, car une loi adoptée par le peuple « ne peut être abrogée ni modifiée que par lui » (Titre premier, article 5). Confirmer par référendum une loi existante, c’est la mettre hors de portée du législateur ordinaire : un acte, pas une redite. Mais votre exigence de fond, que l’électeur sache ce que son vote change au droit en vigueur, loi ou Constitution, abrogation comprise, n’était écrite qu’à demi : la note citoyenne « expose aussi les effets juridiques du vote », sans plus. Le texte le précise désormais : elle « reproduit les dispositions en vigueur que le texte soumis au vote modifie ou abroge, et signale celles qui demeurent applicables à son objet ».

      Quant au référendum « modificatif », il a désormais sa place : depuis la version 7 du 29 septembre 2026, l’article 6 du Titre premier connaît quatre formes, le propositif, le modificatif, l’abrogatoire et le révocatoire.

      Ces deux précisions sont en ligne depuis la version 6 du 29 septembre 2026, et votre contribution est créditée dans l’historique de l’article, à votre nom.

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