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Version 7 — texte publié jusqu’au 5 octobre 2026

Article 7 — Des Formulateurs : les Sept cent soixante-dix-sept. Il est institué un corps de sept cent soixante-dix-sept citoyens tirés au sort, appelés Formulateurs. Ils vérifient la loyauté et la clarté des questions soumises au référendum, auditionnent des experts contradictoires, et rédigent les notes citoyennes exposant, pour chaque question, les arguments opposés. Ils garantissent qu’aucune question clivante ne serve à masquer un autre enjeu, ni que la formulation n’oriente la réponse.

Les Formulateurs sont tirés au sort, dans les conditions de l’article 11 du Titre premier, pour une seule votation : un corps neuf est tiré au sort à l’approche de chaque votation, ordinaire ou extraordinaire, quel que soit le nombre des questions qui y sont soumises, avant que la première lui soit transmise, et le mandat de ses membres s’achève avec la proclamation des résultats ; nul ne peut siéger pour deux votations consécutives.

Nul ne peut subir, du fait de ses fonctions de Formulateur, ni perte de revenu, ni atteinte à son emploi, à son activité professionnelle ou à sa carrière ; la loi organique fixe l’indemnité, la formation, dont le contenu est public, et les moyens matériels qui permettent à chacun de siéger, ainsi que la prise en charge des obligations familiales que ces fonctions empêchent d’assumer.

Ils siègent en formations d’au moins soixante-dix-sept membres, composées par le sort pour chaque votation, entre lesquelles les questions sont réparties par le sort ; les règles du présent article s’appliquent à chaque formation. Une formation délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres prend part au vote.

Elle arrête le libellé de la question, décide la scission d’une proposition et adopte la note citoyenne à la majorité des suffrages exprimés, dans les trente jours qui suivent la transmission de la question par l’Agora citoyenne ou, pour un référendum qui ne procède pas de l’Agora, par l’autorité prévue au 1° de l’article 9 du présent titre, ou dans le délai plus bref prévu pour les votations extraordinaires ; le vote est secret, et le nombre des voix est publié avec chaque décision.

1° De la question. Les Formulateurs arrêtent le libellé de toute question soumise au peuple, après avoir entendu les auteurs de la proposition ; ils ne peuvent modifier le texte d’un projet rédigé, sinon pour le scinder dans les conditions du présent 1°. Le libellé arrêté est publié avec la proposition initiale, les formulations concurrentes mises aux voix et les motifs pour lesquels il s’écarte des termes de la proposition.

La question est rédigée en termes neutres, selon une forme fixe déterminée par la loi organique ; elle ne suggère aucune réponse et ne fait état d’aucune conséquence présumée du vote. Elle respecte l’unité de la matière, de la forme et du niveau normatif : elle ne réunit que des dispositions unies par un lien intrinsèque, de sorte qu’aucun électeur ne soit contraint d’accepter ou de rejeter en bloc des dispositions sans rapport entre elles.

La proposition qui méconnaît cette exigence est scindée en autant de questions distinctes. La note citoyenne expose aussi les effets juridiques du vote ; elle reproduit les dispositions en vigueur que le texte soumis au vote modifie ou abroge, et signale celles qui demeurent applicables à son objet ; elle est adressée à chaque électeur, avec le texte soumis au vote, quatre semaines au moins avant le scrutin, ou quatorze jours en votation extraordinaire.

2° De la forme du choix. La question appelle une réponse par oui ou par non. Il n’y est dérogé que dans deux cas.

a) Lorsque l’Assemblée nationale oppose à un projet, dans le délai prévu à l’article 4 du Titre III, un contre-projet portant sur la même matière, le peuple se prononce le même jour sur le projet et sur le contre-projet ; chaque électeur peut approuver l’un et l’autre, et indique, en réponse à une question subsidiaire, celui qu’il préfère au cas où tous deux seraient acceptés.

b) Lorsque la matière appelle un choix entre plus de deux solutions clairement définies et exclusives l’une de l’autre, les Formulateurs peuvent, par décision motivée prise à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, soumettre au peuple une question à options multiples, qui en comporte cinq au plus. Le peuple dit d’abord, par oui ou par non, s’il veut modifier le droit existant, et classe dans le même scrutin les solutions proposées par ordre de préférence ; si le changement est approuvé, un second scrutin oppose, par oui ou par non, la solution qui l’emporte au décompte des préférences au droit existant. Dans tous les cas, aucun texte n’est adopté s’il ne recueille la majorité absolue des suffrages exprimés.

3° Des experts. Les experts entendus par les Formulateurs sont désignés de manière pluraliste, contradictoire et publique. Les partisans et les adversaires de la proposition, constitués en comités dans les conditions fixées par la loi organique, déposent chacun une liste d’experts ; les Formulateurs tirent au sort sur chaque liste un nombre égal de noms.

Toute personne peut adresser aux Formulateurs une contribution écrite ; les listes déposées, les noms qui n’ont pas été tirés et les contributions reçues sont publiés, qu’ils aient été retenus ou non. Ils entendent en outre des experts tirés au sort, par discipline, sur un registre public ouvert à toute personne justifiant de sa compétence, ainsi que toute personne dont un septième au moins des membres de la formation demande l’audition.

Nul n’est entendu sans avoir rendu publique une déclaration de ses intérêts et de ses liens, notamment financiers, avec toute personne intéressée au résultat du scrutin. L’égalité du nombre d’experts entendus ne préjuge pas de l’état des connaissances : la note citoyenne indique, lorsqu’il existe, le consensus établi par les institutions publiques de recherche et les sociétés savantes, et distingue ce qui est établi de ce qui demeure controversé.

Les avis et les prévisions que les experts formulent devant les Formulateurs sont conservés et publiés sous leur nom, afin d’être confrontés à l’événement. Les auditions sont publiques et enregistrées ; les délibérations des Formulateurs sont secrètes, leurs décisions motivées et publiées.

4° Du recours. Tout électeur, les auteurs de la proposition, ou soixante-dix-sept membres au moins de l’Agora citoyenne peuvent, dans les dix jours de leur publication, déférer au collège de juristes de la Cour de garantie démocratique la question, pour défaut de clarté, de loyauté ou d’unité de la matière, ou pour méconnaissance des autres règles du présent article, ainsi que la note citoyenne ou toute information officielle entachée d’une erreur manifeste propre à fausser le scrutin.

La Cour statue dans les quinze jours, après une procédure contradictoire et publique ; elle rejette par ordonnance motivée les recours manifestement irrecevables ou infondés. Si elle fait droit au recours, la Cour ne rédige ni la question ni la note : elle les renvoie, avec ses motifs, aux Formulateurs, qui les reformulent dans les dix jours, et elle ordonne la rectification de toute autre information officielle erronée.

La nouvelle rédaction ne peut être contestée que pour méconnaissance de la décision de la Cour, dans les cinq jours de sa publication ; la Cour statue dans les cinq jours. La question dont le libellé n’est pas devenu définitif cinq semaines avant le scrutin est reportée à la votation ordinaire suivante.

Remplacée le 5 octobre 2026 par la version 8 : l’identité des Formulateurs est secrète.

Version 6 — texte publié jusqu’au 3 octobre 2026

Article 7 — Des Formulateurs : les Sept cent soixante-dix-sept. Il est institué un corps de sept cent soixante-dix-sept citoyens tirés au sort, appelés Formulateurs. Ils vérifient la loyauté et la clarté des questions soumises au référendum, auditionnent des experts contradictoires, et rédigent les notes citoyennes exposant, pour chaque question, les arguments opposés. Ils garantissent qu’aucune question clivante ne serve à masquer un autre enjeu, ni que la formulation n’oriente la réponse.

Les Formulateurs sont tirés au sort, dans les conditions de l’article 11 du Titre premier, pour deux ans et renouvelés par moitié chaque année ; nul ne peut siéger deux mandats consécutifs.

Nul ne peut subir, du fait de ses fonctions de Formulateur, ni perte de revenu, ni atteinte à son emploi, à son activité professionnelle ou à sa carrière ; la loi organique fixe l’indemnité, la formation, dont le contenu est public, et les moyens matériels qui permettent à chacun de siéger, ainsi que la prise en charge des obligations familiales que ces fonctions empêchent d’assumer.

Ils siègent en formations d’au moins soixante-dix-sept membres, composées par le sort pour chaque votation, entre lesquelles les questions sont réparties par le sort ; les règles du présent article s’appliquent à chaque formation. Une formation délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres prend part au vote.

Elle arrête le libellé de la question, décide la scission d’une proposition et adopte la note citoyenne à la majorité des suffrages exprimés, dans les trente jours qui suivent la transmission de la question par l’Agora citoyenne ou, pour un référendum qui ne procède pas de l’Agora, par l’autorité prévue au 1° de l’article 9 du présent titre, ou dans le délai plus bref prévu pour les votations extraordinaires ; le vote est secret, et le nombre des voix est publié avec chaque décision.

1° De la question. Les Formulateurs arrêtent le libellé de toute question soumise au peuple, après avoir entendu les auteurs de la proposition ; ils ne peuvent modifier le texte d’un projet rédigé, sinon pour le scinder dans les conditions du présent 1°. Le libellé arrêté est publié avec la proposition initiale, les formulations concurrentes mises aux voix et les motifs pour lesquels il s’écarte des termes de la proposition.

La question est rédigée en termes neutres, selon une forme fixe déterminée par la loi organique ; elle ne suggère aucune réponse et ne fait état d’aucune conséquence présumée du vote. Elle respecte l’unité de la matière, de la forme et du niveau normatif : elle ne réunit que des dispositions unies par un lien intrinsèque, de sorte qu’aucun électeur ne soit contraint d’accepter ou de rejeter en bloc des dispositions sans rapport entre elles.

La proposition qui méconnaît cette exigence est scindée en autant de questions distinctes. La note citoyenne expose aussi les effets juridiques du vote ; elle reproduit les dispositions en vigueur que le texte soumis au vote modifie ou abroge, et signale celles qui demeurent applicables à son objet ; elle est adressée à chaque électeur, avec le texte soumis au vote, quatre semaines au moins avant le scrutin, ou quatorze jours en votation extraordinaire.

2° De la forme du choix. La question appelle une réponse par oui ou par non. Il n’y est dérogé que dans deux cas.

a) Lorsque l’Assemblée nationale oppose à un projet, dans le délai prévu à l’article 4 du Titre III, un contre-projet portant sur la même matière, le peuple se prononce le même jour sur le projet et sur le contre-projet ; chaque électeur peut approuver l’un et l’autre, et indique, en réponse à une question subsidiaire, celui qu’il préfère au cas où tous deux seraient acceptés.

b) Lorsque la matière appelle un choix entre plus de deux solutions clairement définies et exclusives l’une de l’autre, les Formulateurs peuvent, par décision motivée prise à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, soumettre au peuple une question à options multiples, qui en comporte cinq au plus. Le peuple dit d’abord, par oui ou par non, s’il veut modifier le droit existant, et classe dans le même scrutin les solutions proposées par ordre de préférence ; si le changement est approuvé, un second scrutin oppose, par oui ou par non, la solution qui l’emporte au décompte des préférences au droit existant. Dans tous les cas, aucun texte n’est adopté s’il ne recueille la majorité absolue des suffrages exprimés.

3° Des experts. Les experts entendus par les Formulateurs sont désignés de manière pluraliste, contradictoire et publique. Les partisans et les adversaires de la proposition, constitués en comités dans les conditions fixées par la loi organique, déposent chacun une liste d’experts ; les Formulateurs tirent au sort sur chaque liste un nombre égal de noms.

Toute personne peut adresser aux Formulateurs une contribution écrite ; les listes déposées, les noms qui n’ont pas été tirés et les contributions reçues sont publiés, qu’ils aient été retenus ou non. Ils entendent en outre des experts tirés au sort, par discipline, sur un registre public ouvert à toute personne justifiant de sa compétence, ainsi que toute personne dont un septième au moins des membres de la formation demande l’audition.

Nul n’est entendu sans avoir rendu publique une déclaration de ses intérêts et de ses liens, notamment financiers, avec toute personne intéressée au résultat du scrutin. L’égalité du nombre d’experts entendus ne préjuge pas de l’état des connaissances : la note citoyenne indique, lorsqu’il existe, le consensus établi par les institutions publiques de recherche et les sociétés savantes, et distingue ce qui est établi de ce qui demeure controversé.

Les avis et les prévisions que les experts formulent devant les Formulateurs sont conservés et publiés sous leur nom, afin d’être confrontés à l’événement. Les auditions sont publiques et enregistrées ; les délibérations des Formulateurs sont secrètes, leurs décisions motivées et publiées.

4° Du recours. Tout électeur, les auteurs de la proposition, ou soixante-dix-sept membres au moins de l’Agora citoyenne peuvent, dans les dix jours de leur publication, déférer au collège de juristes de la Cour de garantie démocratique la question, pour défaut de clarté, de loyauté ou d’unité de la matière, ou pour méconnaissance des autres règles du présent article, ainsi que la note citoyenne ou toute information officielle entachée d’une erreur manifeste propre à fausser le scrutin.

La Cour statue dans les quinze jours, après une procédure contradictoire et publique ; elle rejette par ordonnance motivée les recours manifestement irrecevables ou infondés. Si elle fait droit au recours, la Cour ne rédige ni la question ni la note : elle les renvoie, avec ses motifs, aux Formulateurs, qui les reformulent dans les dix jours, et elle ordonne la rectification de toute autre information officielle erronée.

La nouvelle rédaction ne peut être contestée que pour méconnaissance de la décision de la Cour, dans les cinq jours de sa publication ; la Cour statue dans les cinq jours. La question dont le libellé n’est pas devenu définitif cinq semaines avant le scrutin est reportée à la votation ordinaire suivante.

Remplacée le 3 octobre 2026 par la version 7 : les Formulateurs ne sont plus tirés au sort pour deux ans, renouvelés par moitié chaque année : un corps neuf de sept cent soixante-dix-sept citoyens est tiré au sort à l’approche de chaque votation, quel que soit le nombre des questions qui y sont soumises, et ne siège que pour elle.

Version 5 — texte publié jusqu’au 29 septembre 2026

Article 7 — Des Formulateurs : les Sept cent soixante-dix-sept. Il est institué un corps de sept cent soixante-dix-sept citoyens tirés au sort, appelés Formulateurs. Ils vérifient la loyauté et la clarté des questions soumises au référendum, auditionnent des experts contradictoires, et rédigent les notes citoyennes exposant, pour chaque question, les arguments opposés. Ils garantissent qu’aucune question clivante ne serve à masquer un autre enjeu, ni que la formulation n’oriente la réponse. Les Formulateurs sont tirés au sort, dans les conditions de l’article 11 du Titre premier, pour deux ans et renouvelés par moitié chaque année ; nul ne peut siéger deux mandats consécutifs. Ils siègent en formations d’au moins soixante-dix-sept membres, composées par le sort pour chaque votation, entre lesquelles les questions sont réparties par le sort ; les règles du présent article s’appliquent à chaque formation. Une formation délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres prend part au vote. Elle arrête le libellé de la question, décide la scission d’une proposition et adopte la note citoyenne à la majorité des suffrages exprimés, dans les trente jours qui suivent la transmission de la question par l’Agora citoyenne ou, pour un référendum qui ne procède pas de l’Agora, par l’autorité prévue au 1° de l’article 9 du présent titre, ou dans le délai plus bref prévu pour les votations extraordinaires ; le vote est secret, et le nombre des voix est publié avec chaque décision.

1° De la question. Les Formulateurs arrêtent le libellé de toute question soumise au peuple, après avoir entendu les auteurs de la proposition. La question est rédigée en termes neutres, selon une forme fixe déterminée par la loi organique ; elle ne suggère aucune réponse et ne fait état d’aucune conséquence présumée du vote. Elle respecte l’unité de la matière, de la forme et du niveau normatif : elle ne réunit que des dispositions unies par un lien intrinsèque, de sorte qu’aucun électeur ne soit contraint d’accepter ou de rejeter en bloc des dispositions sans rapport entre elles. La proposition qui méconnaît cette exigence est scindée en autant de questions distinctes. La note citoyenne expose aussi les effets juridiques du vote ; elle est adressée à chaque électeur, avec le texte soumis au vote, quatre semaines au moins avant le scrutin, ou quatorze jours en votation extraordinaire.

2° De la forme du choix. La question appelle une réponse par oui ou par non. Il n’y est dérogé que dans deux cas.

a) Lorsque l’Assemblée nationale oppose à un projet, dans le délai prévu à l’article 4 du Titre III, un contre-projet portant sur la même matière, le peuple se prononce le même jour sur le projet et sur le contre-projet ; chaque électeur peut approuver l’un et l’autre, et indique, en réponse à une question subsidiaire, celui qu’il préfère au cas où tous deux seraient acceptés.

b) Lorsque la matière appelle un choix entre plus de deux solutions clairement définies et exclusives l’une de l’autre, les Formulateurs peuvent, par décision motivée prise à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, soumettre au peuple une question à options multiples, qui en comporte cinq au plus. Le peuple dit d’abord, par oui ou par non, s’il veut modifier le droit existant, et classe dans le même scrutin les solutions proposées par ordre de préférence ; si le changement est approuvé, un second scrutin oppose, par oui ou par non, la solution qui l’emporte au décompte des préférences au droit existant. Dans tous les cas, aucun texte n’est adopté s’il ne recueille la majorité absolue des suffrages exprimés.

3° Des experts. Les experts entendus par les Formulateurs sont désignés de manière pluraliste, contradictoire et publique. Les partisans et les adversaires de la proposition, constitués en comités dans les conditions fixées par la loi organique, déposent chacun une liste d’experts ; les Formulateurs tirent au sort sur chaque liste un nombre égal de noms. Ils entendent en outre des experts tirés au sort, par discipline, sur un registre public ouvert à toute personne justifiant de sa compétence, ainsi que toute personne dont un septième au moins des membres de la formation demande l’audition. Nul n’est entendu sans avoir rendu publique une déclaration de ses intérêts et de ses liens, notamment financiers, avec toute personne intéressée au résultat du scrutin. L’égalité du nombre d’experts entendus ne préjuge pas de l’état des connaissances : la note citoyenne indique, lorsqu’il existe, le consensus établi par les institutions publiques de recherche et les sociétés savantes, et distingue ce qui est établi de ce qui demeure controversé. Les avis et les prévisions que les experts formulent devant les Formulateurs sont conservés et publiés sous leur nom, afin d’être confrontés à l’événement. Les auditions sont publiques et enregistrées ; les délibérations des Formulateurs sont secrètes, leurs décisions motivées et publiées.

4° Du recours. Tout électeur, les auteurs de la proposition, ou soixante-dix-sept membres au moins de l’Agora citoyenne peuvent, dans les dix jours de leur publication, déférer au collège de juristes de la Cour de garantie démocratique la question, pour défaut de clarté, de loyauté ou d’unité de la matière, ou pour méconnaissance des autres règles du présent article, ainsi que la note citoyenne ou toute information officielle entachée d’une erreur manifeste propre à fausser le scrutin. La Cour statue dans les quinze jours, après une procédure contradictoire et publique ; elle rejette par ordonnance motivée les recours manifestement irrecevables ou infondés. Si elle fait droit au recours, la Cour ne rédige ni la question ni la note : elle les renvoie, avec ses motifs, aux Formulateurs, qui les reformulent dans les dix jours, et elle ordonne la rectification de toute autre information officielle erronée. La nouvelle rédaction ne peut être contestée que pour méconnaissance de la décision de la Cour, dans les cinq jours de sa publication ; la Cour statue dans les cinq jours. La question dont le libellé n’est pas devenu définitif cinq semaines avant le scrutin est reportée à la votation ordinaire suivante.

Remplacée le 29 septembre 2026 par la version 6 : les Formulateurs ne peuvent subir, du fait de leurs fonctions, ni perte de revenu ni atteinte à leur activité, et la loi organique leur garantit une indemnité, une formation au contenu public et les moyens de siéger ; ils ne peuvent modifier le texte d’un projet rédigé, sinon pour le scinder, et publient le libellé arrêté avec la proposition initiale, les formulations concurrentes mises aux voix et les motifs de ses écarts ; la note citoyenne reproduit les dispositions en vigueur que le vote modifie ou abroge ; toute personne peut leur adresser une contribution écrite, et les listes d’experts, les noms non tirés et les contributions sont publiés.

Version 4 — texte publié jusqu’au 29 septembre 2026

Article 7 — Des Formulateurs : les Sept cent soixante-dix-sept. Il est institué un corps de sept cent soixante-dix-sept citoyens tirés au sort, appelés Formulateurs. Ils vérifient la loyauté et la clarté des questions soumises au référendum, auditionnent des experts contradictoires, et rédigent les notes citoyennes exposant, pour chaque question, les arguments opposés. Ils garantissent qu’aucune question clivante ne serve à masquer un autre enjeu, ni que la formulation n’oriente la réponse. Les Formulateurs sont tirés au sort, dans les conditions de l’article 11 du Titre premier, pour deux ans et renouvelés par moitié chaque année ; nul ne peut siéger deux mandats consécutifs. Ils siègent en formations d’au moins soixante-dix-sept membres, composées par le sort pour chaque votation, entre lesquelles les questions sont réparties par le sort ; les règles du présent article s’appliquent à chaque formation. Une formation délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres prend part au vote. Elle arrête le libellé de la question, décide la scission d’une proposition et adopte la note citoyenne à la majorité des suffrages exprimés, dans les trente jours qui suivent la transmission de la question par l’Agora citoyenne ou, pour un référendum qui ne procède pas de l’Agora, par l’autorité prévue au 1° de l’article 9 du présent titre, ou dans le délai plus bref prévu pour les votations extraordinaires ; le vote est secret, et le nombre des voix est publié avec chaque décision.

1° De la question. Les Formulateurs arrêtent le libellé de toute question soumise au peuple, après avoir entendu les auteurs de la proposition. La question est rédigée en termes neutres, selon une forme fixe déterminée par la loi organique ; elle ne suggère aucune réponse et ne fait état d’aucune conséquence présumée du vote. Elle respecte l’unité de la matière, de la forme et du niveau normatif : elle ne réunit que des dispositions unies par un lien intrinsèque, de sorte qu’aucun électeur ne soit contraint d’accepter ou de rejeter en bloc des dispositions sans rapport entre elles. La proposition qui méconnaît cette exigence est scindée en autant de questions distinctes. La note citoyenne expose aussi les effets juridiques du vote ; elle est adressée à chaque électeur, avec le texte soumis au vote, quatre semaines au moins avant le scrutin.

2° De la forme du choix. La question appelle une réponse par oui ou par non. Il n’y est dérogé que dans deux cas.

a) Lorsque l’Assemblée nationale oppose à un projet, dans le délai prévu à l’article 4 du Titre III, un contre-projet portant sur la même matière, le peuple se prononce le même jour sur le projet et sur le contre-projet ; chaque électeur peut approuver l’un et l’autre, et indique, en réponse à une question subsidiaire, celui qu’il préfère au cas où tous deux seraient acceptés.

b) Lorsque la matière appelle un choix entre plus de deux solutions clairement définies et exclusives l’une de l’autre, les Formulateurs peuvent, par décision motivée prise à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, soumettre au peuple une question à options multiples, qui en comporte cinq au plus. Le peuple dit d’abord, par oui ou par non, s’il veut modifier le droit existant, et classe dans le même scrutin les solutions proposées par ordre de préférence ; si le changement est approuvé, un second scrutin oppose, par oui ou par non, la solution qui l’emporte au décompte des préférences au droit existant. Dans tous les cas, aucun texte n’est adopté s’il ne recueille la majorité absolue des suffrages exprimés.

3° Des experts. Les experts entendus par les Formulateurs sont désignés de manière pluraliste, contradictoire et publique. Les partisans et les adversaires de la proposition, constitués en comités dans les conditions fixées par la loi organique, déposent chacun une liste d’experts ; les Formulateurs tirent au sort sur chaque liste un nombre égal de noms. Ils entendent en outre des experts tirés au sort, par discipline, sur un registre public ouvert à toute personne justifiant de sa compétence, ainsi que toute personne dont un septième au moins des membres de la formation demande l’audition. Nul n’est entendu sans avoir rendu publique une déclaration de ses intérêts et de ses liens, notamment financiers, avec toute personne intéressée au résultat du scrutin. L’égalité du nombre d’experts entendus ne préjuge pas de l’état des connaissances : la note citoyenne indique, lorsqu’il existe, le consensus établi par les institutions publiques de recherche et les sociétés savantes, et distingue ce qui est établi de ce qui demeure controversé. Les avis et les prévisions que les experts formulent devant les Formulateurs sont conservés et publiés sous leur nom, afin d’être confrontés à l’événement. Les auditions sont publiques et enregistrées ; les délibérations des Formulateurs sont secrètes, leurs décisions motivées et publiées.

4° Du recours. Tout électeur, les auteurs de la proposition, ou soixante-dix-sept membres au moins de l’Agora citoyenne peuvent, dans les dix jours de leur publication, déférer au collège de juristes de la Cour de garantie démocratique la question, pour défaut de clarté, de loyauté ou d’unité de la matière, ou pour méconnaissance des autres règles du présent article, ainsi que la note citoyenne ou toute information officielle entachée d’une erreur manifeste propre à fausser le scrutin. La Cour statue dans les quinze jours, après une procédure contradictoire et publique ; elle rejette par ordonnance motivée les recours manifestement irrecevables ou infondés. Si elle fait droit au recours, la Cour ne rédige ni la question ni la note : elle les renvoie, avec ses motifs, aux Formulateurs, qui les reformulent dans les dix jours, et elle ordonne la rectification de toute autre information officielle erronée. La nouvelle rédaction ne peut être contestée que pour méconnaissance de la décision de la Cour, dans les cinq jours de sa publication ; la Cour statue dans les cinq jours. La question dont le libellé n’est pas devenu définitif cinq semaines avant le scrutin est reportée à la votation ordinaire suivante.

Remplacée le 29 septembre 2026 par la version 5 : réserve des votations extraordinaires (quatorze jours) pour l’envoi de la note citoyenne.

Version 3 — texte publié jusqu’au 29 septembre 2026

Article 7 — Des Formulateurs : les Sept cent soixante-dix-sept. Il est institué un corps de sept cent soixante-dix-sept citoyens tirés au sort, appelés Formulateurs. Ils vérifient la loyauté et la clarté des questions soumises au référendum, auditionnent des experts contradictoires, et rédigent les notes citoyennes exposant, pour chaque question, les arguments opposés. Ils garantissent qu’aucune question clivante ne serve à masquer un autre enjeu, ni que la formulation n’oriente la réponse. Le tirage au sort est renouvelé selon une périodicité fixée par la loi organique. Nul ne peut siéger deux mandats consécutifs. Les Formulateurs peuvent siéger en formations tirées au sort parmi eux, dans les conditions fixées par la loi organique ; les règles du présent article s’appliquent alors à chaque formation.

1° De la question. Les Formulateurs arrêtent le libellé de toute question soumise au peuple, après avoir entendu les auteurs de la proposition. La question est rédigée en termes neutres, selon une forme fixe déterminée par la loi organique ; elle ne suggère aucune réponse et ne fait état d’aucune conséquence présumée du vote. Elle respecte l’unité de la matière, de la forme et du niveau normatif : elle ne réunit que des dispositions unies par un lien intrinsèque, de sorte qu’aucun électeur ne soit contraint d’accepter ou de rejeter en bloc des dispositions sans rapport entre elles. La proposition qui méconnaît cette exigence est scindée en autant de questions distinctes. La note citoyenne expose aussi les effets juridiques du vote ; elle est adressée à chaque électeur, avec le texte soumis au vote, quatre semaines au moins avant le scrutin.

2° De la forme du choix. La question appelle une réponse par oui ou par non. Il n’y est dérogé que dans deux cas.

a) Lorsque l’Assemblée nationale oppose à un projet, dans le délai fixé par la loi organique, un contre-projet portant sur la même matière, le peuple se prononce le même jour sur le projet et sur le contre-projet ; chaque électeur peut approuver l’un et l’autre, et indique, en réponse à une question subsidiaire, celui qu’il préfère au cas où tous deux seraient acceptés.

b) Lorsque la matière appelle un choix entre plus de deux solutions clairement définies et exclusives l’une de l’autre, les Formulateurs peuvent, par décision motivée prise à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, soumettre au peuple une question à options multiples, qui en comporte cinq au plus. Le peuple dit d’abord, par oui ou par non, s’il veut modifier le droit existant, et classe dans le même scrutin les solutions proposées par ordre de préférence ; si le changement est approuvé, un second scrutin oppose, par oui ou par non, la solution qui l’emporte au décompte des préférences au droit existant. Dans tous les cas, aucun texte n’est adopté s’il ne recueille la majorité absolue des suffrages exprimés.

3° Des experts. Les experts entendus par les Formulateurs sont désignés de manière pluraliste, contradictoire et publique. Les partisans et les adversaires de la proposition, constitués en comités dans les conditions fixées par la loi organique, déposent chacun une liste d’experts ; les Formulateurs tirent au sort sur chaque liste un nombre égal de noms. Ils entendent en outre des experts tirés au sort, par discipline, sur un registre public ouvert à toute personne justifiant de sa compétence, ainsi que toute personne dont un septième d’entre eux au moins demande l’audition. Nul n’est entendu sans avoir rendu publique une déclaration de ses intérêts et de ses liens, notamment financiers, avec toute personne intéressée au résultat du scrutin. L’égalité du nombre d’experts entendus ne préjuge pas de l’état des connaissances : la note citoyenne indique, lorsqu’il existe, le consensus établi par les institutions publiques de recherche et les sociétés savantes, et distingue ce qui est établi de ce qui demeure controversé. Les avis et les prévisions que les experts formulent devant les Formulateurs sont conservés et publiés sous leur nom, afin d’être confrontés à l’événement. Les auditions sont publiques et enregistrées ; les délibérations des Formulateurs sont secrètes, leurs décisions motivées et publiées.

4° Du recours. Tout électeur, les auteurs de la proposition, ou soixante-dix-sept membres au moins de l’Agora citoyenne peuvent, dans les dix jours de leur publication, déférer au collège de juristes de la Cour de garantie démocratique la question, pour défaut de clarté, de loyauté ou d’unité de la matière, ou pour méconnaissance des autres règles du présent article, ainsi que la note citoyenne ou toute information officielle entachée d’une erreur manifeste propre à fausser le scrutin. La Cour statue dans les quinze jours, après une procédure contradictoire et publique ; elle rejette par ordonnance motivée les recours manifestement irrecevables ou infondés. Si elle fait droit au recours, la Cour ne rédige ni la question ni la note : elle les renvoie, avec ses motifs, aux Formulateurs, qui les reformulent dans les dix jours, et elle ordonne la rectification de toute autre information officielle erronée. La nouvelle rédaction ne peut être contestée que pour méconnaissance de la décision de la Cour. Le scrutin est, s’il y a lieu, reporté d’autant.

Remplacée le 29 septembre 2026 par la version 4 : les Formulateurs sont tirés au sort pour deux ans et renouvelés par moitié chaque année ; ils siègent en formations d’au moins soixante-dix-sept membres composées par le sort, qui délibèrent lorsque la moitié de leurs membres votent et décident à la majorité des suffrages exprimés dans les trente jours ; la question dont le libellé n’est pas définitif cinq semaines avant le scrutin est reportée à la votation ordinaire suivante.

Version 2 — texte publié jusqu’au 26 septembre 2026

Article 7 — Des Formulateurs : les Sept cent soixante-dix-sept. Il est institué un corps de sept cent soixante-dix-sept citoyens tirés au sort, appelés Formulateurs. Ils vérifient la loyauté et la clarté des questions soumises au référendum, auditionnent des experts contradictoires, et rédigent les notes citoyennes exposant, pour chaque question, les arguments opposés. Ils garantissent qu’aucune question clivante ne serve à masquer un autre enjeu, ni que la formulation n’oriente la réponse. Le tirage au sort est renouvelé selon une périodicité fixée par la loi organique. Nul ne peut siéger deux mandats consécutifs. Les Formulateurs peuvent siéger en formations tirées au sort parmi eux, dans les conditions fixées par la loi organique ; les règles du présent article s’appliquent alors à chaque formation.

1° De la question. Les Formulateurs arrêtent le libellé de toute question soumise au peuple, après avoir entendu les auteurs de la proposition. La question est rédigée en termes neutres, selon une forme fixe déterminée par la loi organique ; elle ne suggère aucune réponse et ne fait état d’aucune conséquence présumée du vote. Elle respecte l’unité de la matière, de la forme et du niveau normatif : elle ne réunit que des dispositions unies par un lien intrinsèque, de sorte qu’aucun électeur ne soit contraint d’accepter ou de rejeter en bloc des dispositions sans rapport entre elles. La proposition qui méconnaît cette exigence est scindée en autant de questions distinctes. La note citoyenne expose aussi les effets juridiques du vote ; elle est adressée à chaque électeur, avec le texte soumis au vote, quatre semaines au moins avant le scrutin.

2° De la forme du choix. La question appelle une réponse par oui ou par non. Il n’y est dérogé que dans deux cas.

a) Lorsque l’Assemblée nationale oppose à un projet, dans le délai fixé par la loi organique, un contre-projet portant sur la même matière, le peuple se prononce le même jour sur le projet et sur le contre-projet ; chaque électeur peut approuver l’un et l’autre, et indique, en réponse à une question subsidiaire, celui qu’il préfère au cas où tous deux seraient acceptés.

b) Lorsque la matière appelle un choix entre plus de deux solutions clairement définies et exclusives l’une de l’autre, les Formulateurs peuvent, par décision motivée prise à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, soumettre au peuple une question à options multiples, qui en comporte cinq au plus. Le peuple dit d’abord, par oui ou par non, s’il veut modifier le droit existant, et classe dans le même scrutin les solutions proposées par ordre de préférence ; si le changement est approuvé, un second scrutin oppose, par oui ou par non, la solution qui l’emporte au décompte des préférences au droit existant. Dans tous les cas, aucun texte n’est adopté s’il ne recueille la majorité absolue des suffrages exprimés.

3° Des experts. Les experts entendus par les Formulateurs sont désignés de manière pluraliste, contradictoire et publique. Les partisans et les adversaires de la proposition, constitués en comités dans les conditions fixées par la loi organique, déposent chacun une liste d’experts ; les Formulateurs tirent au sort sur chaque liste un nombre égal de noms. Ils entendent en outre des experts tirés au sort, par discipline, sur un registre public ouvert à toute personne justifiant de sa compétence, ainsi que toute personne dont un septième d’entre eux au moins demande l’audition. Nul n’est entendu sans avoir rendu publique une déclaration de ses intérêts et de ses liens, notamment financiers, avec toute personne intéressée au résultat du scrutin. Les auditions sont publiques et enregistrées ; les délibérations des Formulateurs sont secrètes, leurs décisions motivées et publiées.

4° Du recours. Tout électeur, les auteurs de la proposition, ou soixante-dix-sept membres au moins de l’Agora citoyenne peuvent, dans les dix jours de leur publication, déférer au collège de juristes de la Cour de garantie démocratique la question, pour défaut de clarté, de loyauté ou d’unité de la matière, ou pour méconnaissance des autres règles du présent article, ainsi que la note citoyenne ou toute information officielle entachée d’une erreur manifeste propre à fausser le scrutin. La Cour statue dans les quinze jours, après une procédure contradictoire et publique ; elle rejette par ordonnance motivée les recours manifestement irrecevables ou infondés. Si elle fait droit au recours, la Cour ne rédige ni la question ni la note : elle les renvoie, avec ses motifs, aux Formulateurs, qui les reformulent dans les dix jours, et elle ordonne la rectification de toute autre information officielle erronée. La nouvelle rédaction ne peut être contestée que pour méconnaissance de la décision de la Cour. Le scrutin est, s’il y a lieu, reporté d’autant.

(Constitution de 1958 : disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958 ; numérotation antérieure : art. 7.)

Remplacée le 26 septembre 2026 par la version 3 : contre la fausse symétrie, la note citoyenne indique l’état du consensus scientifique ; les avis d’experts sont archivés sous leur nom.

Version 1 — texte publié jusqu’au 25 septembre 2026

Article 7 — Des Formulateurs : les Sept cent soixante-dix-sept. Il est institué un corps de sept cent soixante-dix-sept citoyens tirés au sort, appelés Formulateurs. Ils vérifient la loyauté et la clarté des questions soumises au référendum, auditionnent des experts contradictoires, et rédigent les notes citoyennes exposant, pour chaque question, les arguments opposés. Ils garantissent qu’aucune question clivante ne serve à masquer un autre enjeu, ni que la formulation n’oriente la réponse. Le tirage au sort est renouvelé selon une périodicité fixée par la loi organique. Nul ne peut siéger deux mandats consécutifs.

(Constitution de 1958 : disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958 ; numérotation antérieure : art. 7.)

Remplacée le 25 septembre 2026 par la version 2 : l’article précise la forme des questions (binaires par principe, contre-projet ou options multiples sous conditions), le choix des experts (tirage au sort sur des listes contradictoires, déclaration d’intérêts, auditions publiques) et le recours contre une question déloyale devant la Cour de garantie démocratique.

Ce texte ne vaut que par les femmes et les hommes qui le tiennent.

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