Titre XIX · Article premier — De la Cour de garantie démocratique

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Article premier — De la Cour de garantie démocratique. Il est institué une Cour de garantie démocratique, chargée de veiller à la conformité des lois et des normes à la présente Constitution. Elle se compose de deux collèges.

1° Le collège de juristes compte neuf membres, choisis parmi les personnes qui justifient de quinze années au moins d’expérience professionnelle du droit ; ils sont élus pour un mandat unique de neuf ans, non renouvelable, le collège étant renouvelé par tiers tous les trois ans ; ils sont personnellement responsables de leurs fautes caractérisées dans les conditions du Titre IV.

Nul ne peut être élu s’il n’a, au préalable, rendu publique une déclaration de ses intérêts et de ses liens professionnels des cinq dernières années, et s’il n’a été auditionné publiquement par l’autorité qui l’élit ou, pour l’Agora citoyenne, par une formation de soixante-dix-sept de ses membres tirés au sort.

Chaque membre déclare son patrimoine à l’autorité indépendante chargée de la probité publique, à son entrée en fonctions et à leur terme.

Nul membre ne siège dans une affaire où il a un intérêt personnel ou dont il a connu à un autre titre ; tout auteur d’une saisine peut demander sa récusation, sur laquelle le collège statue hors sa présence, dans les huit jours.

À chaque renouvellement, un membre est élu par l’Assemblée nationale, au scrutin secret et à la majorité des trois cinquièmes de ses membres ; un par l’Agora citoyenne, à la majorité des suffrages exprimés ; un par un collège des professions juridiques, dont la loi organique fixe la composition et où les magistrats, les avocats et les enseignants-chercheurs en droit disposent d’un nombre égal de voix.

Les élections sont ouvertes quatre mois avant l’expiration des mandats ; le siège que l’Assemblée nationale n’a pas pourvu dans les deux mois de cette ouverture l’est par l’Agora citoyenne.

Un siège devenu vacant est pourvu dans les trois mois, pour la durée du mandat restant à courir, selon le mode d’élection du membre remplacé ; celui qui a achevé un mandat de moins de trois ans peut être élu pour un mandat entier. Le collège de juristes délibère valablement lorsque sept de ses membres au moins sont présents ; il décide à la majorité de ses membres.

2° Le collège citoyen compte soixante-dix-sept membres, tirés au sort parmi les électeurs, dans les conditions de l’article 11 du Titre premier ; ils siègent deux ans et sont renouvelés par moitié chaque année ; nul ne siège dans une affaire relative à une question dont il a arrêté le libellé comme Formulateur. Le collège citoyen délibère valablement lorsque cinquante-deux de ses membres au moins sont présents ; il décide à la majorité de ses membres.

3° Dans les cas prévus aux articles 5 et 6 du Titre II et à l’article 4 du Titre XVII, la Cour siège en formation mixte de sept membres, trois du collège de juristes et quatre du collège citoyen, désignés par le sort pour chaque affaire ; cette formation statue à la majorité de ses membres, et à la majorité de cinq voix pour constater un manquement ou prononcer une sanction.

Le délibéré de chaque collège et de chaque formation est secret ; les décisions sont motivées et publiées avec le nombre des voix, ainsi que les opinions séparées de ceux de leurs membres qui le demandent.

Aucun membre n’est nommé par le Conseil des Sept, ni par aucune autorité de l’exécutif. Les anciens titulaires de fonctions publiques ne siègent pas de droit.

Les fonctions de membre de la Cour sont incompatibles avec tout mandat électif, avec toute fonction au sein d’un autre organe institué par la présente Constitution et avec toute responsabilité dans un parti ou groupement politique ; celles de membre du collège de juristes le sont en outre avec toute responsabilité dans une organisation syndicale ou professionnelle et avec toute autre activité professionnelle, à l’exception de l’enseignement et de la recherche.

Version 5 — 3 octobre 2026 : le collège citoyen de la Cour n’est plus tiré au sort parmi les Formulateurs sortants, qui ne siègent plus que le temps d’une votation, mais parmi les électeurs ; les candidats que l’Agora citoyenne élit au collège de juristes sont auditionnés par une formation de ses propres membres. Voir les versions précédentes

Notes aux Picouriens

Notes aux Picouriens

Juger les lois sans devoir sa place à ceux qui les font.

Qui compose aujourd’hui le Conseil constitutionnel ? Neuf membres nommés, trois par le Président de la République, trois par le président de l’Assemblée nationale, trois par le président du Sénat ; en sus, les anciens présidents de la République, membres de droit à vie ; et un président qui départage les voix. Les autorités dont il contrôle les actes choisissent ceux qui les contrôlent.

La Cour de garantie démocratique rompt avec ce système, et la version du 29 septembre 2026 lui donne enfin ses chiffres. Le collège de juristes compte neuf membres, justifiant de quinze ans au moins d’expérience du droit, élus pour neuf ans, sans renouvellement possible, et renouvelés par tiers tous les trois ans : la structure éprouvée du juge constitutionnel français, que l’Italie retient aussi. Ce qui change tout, c’est qui les choisit. À chaque renouvellement, un juriste est élu par l’Assemblée nationale, au scrutin secret et aux trois cinquièmes de ses membres ; un par l’Agora citoyenne, parmi des candidats auditionnés publiquement par soixante-dix-sept de ses membres tirés au sort ; un par un collège des professions juridiques, où magistrats, avocats et universitaires pèsent à égalité. Trois légitimités, et aucune ne passe par l’exécutif : aucun membre n’est nommé par le Conseil des Sept. Si l’Assemblée n’élit pas dans les deux mois, l’Agora élit à sa place : l’obstruction ne paie pas. Le collège décide à cinq voix sur neuf, sept membres au moins étant présents : pas de voix prépondérante.

Le collège citoyen compte soixante-dix-sept membres, tirés au sort parmi les électeurs, pour deux ans, renouvelés par moitié chaque année ; nul n’y juge une question dont il aurait lui-même arrêté le libellé comme Formulateur. Il délibère à cinquante-deux présents et décide à la majorité de ses membres, soit trente-neuf voix. Pour les sanctions personnelles, la responsabilité patrimoniale des Sept et l’inéligibilité pour engagements trahis, la Cour siège en formation de sept : trois juristes et quatre citoyens tirés au sort, cinq voix pour sanctionner. Enfin, chaque décision est publiée avec le nombre des voix, et chacun peut publier son opinion séparée, comme les juges en Allemagne ou aux États-Unis. Le secret du délibéré demeure ; l’anonymat des désaccords disparaît.

On vous dira : « Vous supprimez le juge des lois : plus personne ne protégera nos droits. » C’est l’inverse. Le contrôle de constitutionnalité demeure ; il cesse d’être l’affaire d’un cénacle. On vous dira aussi : « Un tiers de juristes élus par leurs pairs : le corporatisme revient par la fenêtre. » Réplique : un siège sur trois à chaque renouvellement, partagé à parts égales entre trois professions qui se surveillent ; les deux autres reviennent à l’Assemblée et à l’Agora ; et les juristes, tous responsables de leurs fautes caractérisées, ne tranchent jamais seuls un choix de société.

Aucun juge de la Cour ne doit sa place au pouvoir qu’il contrôle, et chacun signe ce qu’il pense.

Références mobilisables : Constitution de 1958, article 56 ; Constitution italienne, article 135 ; Constitution fédérale suisse, article 190. Dans la Constitution : Titre II, article 5 ; Titre XVII, article 4. Voir l’Abécédaire : le contrôle de constitutionnalité ; le tirage au sort.

Note aux juristes

Note aux juristes

Fonction de verrou (effet prohibitif)

L’article interdit qu’un membre de la Cour de garantie démocratique soit nommé par le Conseil des Sept ou par une autorité de l’exécutif, que d’anciens titulaires de fonctions publiques y siègent de droit, et que l’expertise juridique exerce seule le contrôle. Depuis le 29 septembre 2026, il fixe la composition de chaque collège : neuf juristes justifiant de quinze années d’expérience professionnelle du droit, élus pour un mandat unique de neuf ans, renouvelés par tiers, par l’Assemblée nationale (trois cinquièmes de ses membres, scrutin secret), l’Agora citoyenne (après audition publique) et un collège paritaire des professions juridiques ; soixante-dix-sept citoyens tirés au sort parmi les électeurs, pour deux ans, renouvelés par moitié. Il fixe les quorums (sept juristes, cinquante-deux citoyens) et les majorités (majorité des membres de chaque collège ; cinq voix sur sept pour sanctionner en formation mixte). Il interdit l’obstruction de l’Assemblée, que l’Agora supplée après deux mois, et impose la publication du nombre des voix et des opinions séparées.

Questions soumises à la délibération

Les questions que nous posions sont pour l’essentiel tranchées :

  1. Le mode d’élection retient trois sources, sans passage par l’exécutif, sur le modèle de la Constitution italienne (article 135), dont les juges sont aussi nommés pour neuf ans non renouvelables. Une variante, l’élection des trois juristes de chaque renouvellement par la seule Agora, a été écartée.
  2. Les effectifs et les cadences reprennent ceux du Conseil constitutionnel (neuf membres, neuf ans, renouvellement par tiers) ; le quorum de sept figure déjà à l’article 14 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, et la faculté d’élire pour un mandat entier celui qui a achevé un mandat de moins de trois ans, à son article 12. Aucune voix n’est prépondérante. Les deux collèges siègent ensemble pour le contrôle préalable des questions (article 3) et pour l’atteinte au noyau intangible, qui requiert les deux tiers des juristes et la majorité des citoyens (article 5).
  3. L’« émanation des Formulateurs » n’a plus cours : depuis le 3 octobre 2026, le collège citoyen est tiré au sort parmi les électeurs, et l’incompatibilité demeure pour toute question dont un membre aurait arrêté le libellé comme Formulateur.
  4. Les opinions séparées sont publiées, contre la tradition française du secret intégral, comme en Allemagne ; le délibéré lui-même demeure secret.

Ce qui reste ouvert : votre aide est demandée

  1. L’Agora élit « à la majorité des suffrages exprimés ». Avec plusieurs candidats, cette majorité peut n’être atteinte par aucun : faut-il plusieurs tours, un vote par classement ?
  2. Le collège des professions juridiques est renvoyé à la loi organique. Comment le composer pour qu’il ne reproduise pas les hiérarchies des corps (chefs de juridiction, bâtonniers, doyens) ? Et comment répondre au reproche de corporatisme ?
  3. Les incompatibilités essentielles sont écrites (mandat électif, autre organe constitutionnel, responsabilité partisane). Pour les juristes s’y ajoutent toute responsabilité syndicale ou professionnelle et toute autre activité professionnelle que l’enseignement et la recherche. Faut-il prévoir, en outre, une carence à la sortie, dans l’esprit du Titre XVII, article 3 ?
  4. Le renvoi aux « conditions du Titre IV » suffit-il à étendre aux juristes de la Cour la garantie selon laquelle la responsabilité ne porte jamais sur le sens d’une décision (Titre IV, article 5), ou faut-il l’écrire ici ?
  5. Le collège citoyen décide à la majorité de ses membres, trente-neuf voix, avec un quorum de cinquante-deux : l’absentéisme peut-il bloquer ses décisions ? Faut-il des suppléants tirés au sort ?

Correspondance avec la Constitution de 1958

Remplace l’article 56 de la Constitution de 1958 (remplacement intégral). Dans la numérotation de la première édition, calquée sur celle de la Constitution de 1958, cet article portait le numéro 56.

Texte de l’article 56 de la Constitution de 1958, dans sa rédaction en vigueur (texte officiel) :

Le Conseil constitutionnel comprend neuf membres, dont le mandat dure neuf ans et n’est pas renouvelable. Le Conseil constitutionnel se renouvelle par tiers tous les trois ans. Trois des membres sont nommés par le Président de la République, trois par le président de l’Assemblée nationale, trois par le président du Sénat. La procédure prévue au dernier alinéa de l’article 13 est applicable à ces nominations. Les nominations effectuées par le président de chaque assemblée sont soumises au seul avis de la commission permanente compétente de l’assemblée concernée.

En sus des neuf membres prévus ci-dessus, font de droit partie à vie du Conseil constitutionnel les anciens Présidents de la République.

Le président est nommé par le Président de la République. Il a voix prépondérante en cas de partage.

Aux neuf membres nommés par le Président de la République et les présidents des deux assemblées, et aux anciens Présidents de la République membres de droit à vie, la Constitution d’urgence substitue deux collèges : des juristes élus pour un mandat unique et long, et des citoyens tirés au sort parmi les électeurs. Aucun membre n’est nommé par l’exécutif, et les anciens titulaires de fonctions publiques ne siègent pas de droit.

Vous êtes juriste ? Proposez une rédaction dans les commentaires : c’est par vos objections que ce texte se consolide.

Note établie pour la relecture juridique de la Constitution d’urgence. Première rédaction : 2 août 2026 ; recalée sur le texte en vigueur le 29 septembre 2026.

Historique

  1. Version 53 octobre 2026en vigueur

    Le collège citoyen de la Cour n’est plus tiré au sort parmi les Formulateurs sortants, qui ne siègent plus que le temps d’une votation, mais parmi les électeurs ; les candidats que l’Agora citoyenne élit au collège de juristes sont auditionnés par une formation de ses propres membres.

  2. Version 4en vigueur du 29 septembre 2026 au 3 octobre 2026

    Nul juriste de la Cour n’est élu sans avoir rendu publique une déclaration de ses intérêts et de ses liens professionnels ni sans audition publique ; chaque juriste déclare son patrimoine et peut être récusé par tout auteur d’une saisine ; ses incompatibilités s’étendent à toute responsabilité syndicale ou professionnelle et à toute autre activité professionnelle que l’enseignement et la recherche ; la formation mixte statue aussi dans les cas prévus à l’article 6 du Titre II.

    Modification faite à la suite de la contribution de Bénédicte (9 août 2026).

    Lire la contribution de Bénédicte (9 août 2026) et la réponse de la rédaction

    Le texte prévoit un collège de juristes, mais leur mode exact de sélection semble insuffisamment verrouillé.
    C’est potentiellement catastrophique.
    Parce que ces personnes peuvent avoir le pouvoir de déterminer :
    • ce qui est constitutionnel ;
    • ce qui ne l’est pas ;
    • si une procédure a été respectée ;
    • si un référendum peut être appliqué ;
    • si une norme respecte le noyau constitutionnel.
    Donc :
    la procédure de sélection des juristes est presque aussi importante que leurs compétences.
    Si une majorité politique peut les choisir directement, on recrée le problème.
    Il faudrait probablement une procédure à plusieurs collèges, avec :
    • qualification professionnelle objective ;
    • incompatibilités ;
    • auditions publiques ;
    • absence de pouvoir de nomination unilatéral ;
    • mandat unique ;
    • impossibilité de reconduction ;
    • contrôle patrimonial ;
    • transparence des liens professionnels ;
    • mécanisme de récusation.

    Réponse de la rédaction

    Votre liste est un cahier des charges, et c’est ainsi que nous l’avons lue.

    Une bonne moitié y figurait déjà depuis la version 2 du 29 septembre 2026. La procédure à plusieurs collèges : à chaque renouvellement, un juriste est élu par l’Assemblée nationale (au scrutin secret, aux trois cinquièmes de ses membres), un par l’Agora citoyenne, un par un collège des professions juridiques où magistrats, avocats et universitaires pèsent à égalité ; aucune majorité ne choisit seule, et si l’Assemblée traîne plus de deux mois, l’Agora élit à sa place. La qualification objective : quinze années au moins d’expérience professionnelle du droit. Le mandat unique, sans reconduction : neuf ans, non renouvelables (une seule exception, celle du remplaçant qui n’a achevé qu’un reste de mandat de moins de trois ans). Les auditions publiques : pour le seul siège de l’Agora, dans cette version-là.

    Le reste manquait, et vous aviez raison de dire que c’est là que tout se joue : aucune incompatibilité, aucune déclaration d’intérêts ni de liens professionnels, aucun contrôle du patrimoine, aucune récusation pour les juristes (le texte n’en prévoyait que pour les citoyens, qui ne siègent pas sur une question dont ils ont arrêté le libellé). Notre propre note aux juristes, sous l’article, posait la question des incompatibilités sans la trancher. La version 3 de l’article, du 29 septembre 2026, a écrit les essentielles pour tous les membres de la Cour : aucun mandat électif, aucune fonction dans un autre organe institué par la Constitution, aucune responsabilité dans un parti. Vous demandiez davantage ; le texte vous suit désormais.

    Voici, dans sa rédaction en vigueur, la clause entrée dans la version 4 de l’article, en ligne depuis le 29 septembre 2026, juste après la phrase sur la responsabilité des juristes : Nul ne peut être élu s’il n’a, au préalable, rendu publique une déclaration de ses intérêts et de ses liens professionnels des cinq dernières années, et s’il n’a été auditionné publiquement par l’autorité qui l’élit ou, pour l’Agora citoyenne, par une formation de soixante-dix-sept de ses membres tirés au sort. Chaque membre déclare son patrimoine à l’autorité indépendante chargée de la probité publique, à son entrée en fonctions et à leur terme. Nul membre ne siège dans une affaire où il a un intérêt personnel ou dont il a connu à un autre titre ; tout auteur d’une saisine peut demander sa récusation, sur laquelle le collège statue hors sa présence, dans les huit jours. Et la phrase qui clôt l’article, sur les incompatibilités, se prolonge désormais ainsi : celles de membre du collège de juristes le sont en outre avec toute responsabilité dans une organisation syndicale ou professionnelle et avec toute autre activité professionnelle, à l’exception de l’enseignement et de la recherche.

    Votre contribution est créditée dans l’historique de l’article, à votre nom, sous la version qu’elle a fait naître.

    Vous écriviez « potentiellement catastrophique ». Le mot n’était pas trop fort : un juge qui ne doit sa place à personne, mais dont on ne sait rien, n’est indépendant qu’en apparence.

    Lire le texte de la version 4

    Article premier — De la Cour de garantie démocratique. Il est institué une Cour de garantie démocratique, chargée de veiller à la conformité des lois et des normes à la présente Constitution. Elle se compose de deux collèges.

    1° Le collège de juristes compte neuf membres, choisis parmi les personnes qui justifient de quinze années au moins d’expérience professionnelle du droit ; ils sont élus pour un mandat unique de neuf ans, non renouvelable, le collège étant renouvelé par tiers tous les trois ans ; ils sont personnellement responsables de leurs fautes caractérisées dans les conditions du Titre IV.

    Nul ne peut être élu s’il n’a, au préalable, rendu publique une déclaration de ses intérêts et de ses liens professionnels des cinq dernières années, et s’il n’a été auditionné publiquement par l’autorité qui l’élit ou, pour l’Agora citoyenne, par une formation des Formulateurs.

    Chaque membre déclare son patrimoine à l’autorité indépendante chargée de la probité publique, à son entrée en fonctions et à leur terme.

    Nul membre ne siège dans une affaire où il a un intérêt personnel ou dont il a connu à un autre titre ; tout auteur d’une saisine peut demander sa récusation, sur laquelle le collège statue hors sa présence, dans les huit jours.

    À chaque renouvellement, un membre est élu par l’Assemblée nationale, au scrutin secret et à la majorité des trois cinquièmes de ses membres ; un par l’Agora citoyenne, à la majorité des suffrages exprimés ; un par un collège des professions juridiques, dont la loi organique fixe la composition et où les magistrats, les avocats et les enseignants-chercheurs en droit disposent d’un nombre égal de voix.

    Les élections sont ouvertes quatre mois avant l’expiration des mandats ; le siège que l’Assemblée nationale n’a pas pourvu dans les deux mois de cette ouverture l’est par l’Agora citoyenne.

    Un siège devenu vacant est pourvu dans les trois mois, pour la durée du mandat restant à courir, selon le mode d’élection du membre remplacé ; celui qui a achevé un mandat de moins de trois ans peut être élu pour un mandat entier. Le collège de juristes délibère valablement lorsque sept de ses membres au moins sont présents ; il décide à la majorité de ses membres.

    2° Le collège citoyen compte soixante-dix-sept membres, tirés au sort parmi les Formulateurs dont le mandat s’achève ; ils siègent deux ans et sont renouvelés par moitié chaque année ; nul ne siège dans une affaire relative à une question dont il a arrêté le libellé. Le collège citoyen délibère valablement lorsque cinquante-deux de ses membres au moins sont présents ; il décide à la majorité de ses membres.

    3° Dans les cas prévus aux articles 5 et 6 du Titre II et à l’article 4 du Titre XVII, la Cour siège en formation mixte de sept membres, trois du collège de juristes et quatre du collège citoyen, désignés par le sort pour chaque affaire ; cette formation statue à la majorité de ses membres, et à la majorité de cinq voix pour constater un manquement ou prononcer une sanction.

    Le délibéré de chaque collège et de chaque formation est secret ; les décisions sont motivées et publiées avec le nombre des voix, ainsi que les opinions séparées de ceux de leurs membres qui le demandent.

    Aucun membre n’est nommé par le Conseil des Sept, ni par aucune autorité de l’exécutif. Les anciens titulaires de fonctions publiques ne siègent pas de droit.

    Les fonctions de membre de la Cour sont incompatibles avec tout mandat électif, avec toute fonction au sein d’un autre organe institué par la présente Constitution et avec toute responsabilité dans un parti ou groupement politique ; celles de membre du collège de juristes le sont en outre avec toute responsabilité dans une organisation syndicale ou professionnelle et avec toute autre activité professionnelle, à l’exception de l’enseignement et de la recherche.

  3. Version 3en vigueur du 29 septembre 2026 au 29 septembre 2026

    Cinq voix pour constater un manquement en formation mixte, et incompatibilités des membres de la Cour.

    Lire le texte de la version 3

    Article premier — De la Cour de garantie démocratique. Il est institué une Cour de garantie démocratique, chargée de veiller à la conformité des lois et des normes à la présente Constitution. Elle se compose de deux collèges.

    1° Le collège de juristes compte neuf membres, choisis parmi les personnes qui justifient de quinze années au moins d’expérience professionnelle du droit ; ils sont élus pour un mandat unique de neuf ans, non renouvelable, le collège étant renouvelé par tiers tous les trois ans ; ils sont personnellement responsables de leurs fautes caractérisées dans les conditions du Titre IV. À chaque renouvellement, un membre est élu par l’Assemblée nationale, au scrutin secret et à la majorité des trois cinquièmes de ses membres ; un par l’Agora citoyenne, à la majorité des suffrages exprimés, parmi des candidats auditionnés publiquement par une formation des Formulateurs ; un par un collège des professions juridiques, dont la loi organique fixe la composition et où les magistrats, les avocats et les enseignants-chercheurs en droit disposent d’un nombre égal de voix. Les élections sont ouvertes quatre mois avant l’expiration des mandats ; le siège que l’Assemblée nationale n’a pas pourvu dans les deux mois de cette ouverture l’est par l’Agora citoyenne. Un siège devenu vacant est pourvu dans les trois mois, pour la durée du mandat restant à courir, selon le mode d’élection du membre remplacé ; celui qui a achevé un mandat de moins de trois ans peut être élu pour un mandat entier. Le collège de juristes délibère valablement lorsque sept de ses membres au moins sont présents ; il décide à la majorité de ses membres.

    2° Le collège citoyen compte soixante-dix-sept membres, tirés au sort parmi les Formulateurs dont le mandat s’achève ; ils siègent deux ans et sont renouvelés par moitié chaque année ; nul ne siège dans une affaire relative à une question dont il a arrêté le libellé. Le collège citoyen délibère valablement lorsque cinquante-deux de ses membres au moins sont présents ; il décide à la majorité de ses membres.

    3° Dans les cas prévus à l’article 5 du Titre II et à l’article 4 du Titre XVII, la Cour siège en formation mixte de sept membres, trois du collège de juristes et quatre du collège citoyen, désignés par le sort pour chaque affaire ; cette formation statue à la majorité de ses membres, et à la majorité de cinq voix pour constater un manquement ou prononcer une sanction. Le délibéré de chaque collège et de chaque formation est secret ; les décisions sont motivées et publiées avec le nombre des voix, ainsi que les opinions séparées de ceux de leurs membres qui le demandent. Aucun membre n’est nommé par le Conseil des Sept, ni par aucune autorité de l’exécutif. Les anciens titulaires de fonctions publiques ne siègent pas de droit. Les fonctions de membre de la Cour sont incompatibles avec tout mandat électif, avec toute fonction au sein d’un autre organe institué par la présente Constitution et avec toute responsabilité dans un parti ou groupement politique.

  4. Version 2en vigueur du 29 septembre 2026 au 29 septembre 2026

    La Cour compte un collège de neuf juristes élus pour neuf ans non renouvelables, par l’Assemblée nationale, l’Agora citoyenne et un collège des professions juridiques, et un collège de soixante-dix-sept citoyens tirés au sort parmi les Formulateurs dont le mandat s’achève ; ses quorums, ses majorités et ses formations mixtes de sept membres sont fixés, et les opinions séparées de ses membres sont publiées.

    Cette version rejoint la contribution de Bénédicte (10 août 2026).

    Lire la contribution de Bénédicte (10 août 2026) et la réponse de la rédaction

    Lorsque l’un des 777 est tiré au sort pour participer à la Cour de Garantie Démocratique, son mandat est écourté.
    N’est-ce pas un problème par rapport à la stabilité du système ?

    On parle de citoyens lambda, qui doivent déjà s’organiser et s’intégrer dans un environnement nouveau, avec des termes/considérations relativement étrangères à leur quotidien (au moins au démarrage).

    Réponse de la rédaction

    Bien vu, et vu tôt. Dans la première rédaction, le collège citoyen de la Cour de garantie démocratique était une « émanation des Formulateurs », sans autre précision ; rien n’empêchait d’y puiser des Formulateurs en plein mandat, au risque de dégarnir le cercle qui écrit les questions pour garnir la Cour.

    C’est corrigé, à deux étages. La Cour (Titre XIX, article premier) tire désormais ses soixante-dix-sept citoyens « parmi les électeurs », et non plus parmi les Formulateurs : aucun mandat n’est plus écourté, puisque les deux cercles ne puisent plus l’un dans l’autre (dès l’Année Zéro, le collège citoyen est tiré au sort à part : Titre XVIII, article 10). La règle commune du tirage au sort (Titre premier, article 11) interdit par ailleurs de siéger en même temps dans deux organes tirés au sort, et pourvoit par le sort, dans les trente jours, tout siège vacant. L’article 7 a de son côté fixé son propre rythme : un corps neuf de Formulateurs pour chaque votation, qui ne siège que pour elle.

    Votre second souci, les « citoyens lambda » jetés dans un vocabulaire qui n’est pas le leur, est tout aussi fondé. Il rejoint la proposition de CHILINA HILLS sur cette même page, que la version 6 de l’article 7, du 29 septembre 2026, a inscrite dans le texte : les moyens de siéger, et une formation dont le contenu est public. Dispensée à huis clos, une formation serait un maillon capturable ; publique, elle devient un bien commun.

    Votre question est réglée : elle est citée, à votre nom, dans l’historique de l’article premier du Titre XIX.

    Cette version rejoint la contribution de Bruno Gauci (9 août 2026).

    Lire la contribution de Bruno Gauci (9 août 2026) et la réponse de la rédaction

    Cela fait partie des articles hyper importants . Les plus hautes juridictions actuelles sont spoliées par des personnalités nommées par le pouvoir en place avec pour certaines des conflits d’intérêts majeurs et pour certaines des présidents de cours qui n’ont ni les diplômes, ni les compétences et encore moins l’expérience pour les exercer ! Donc le recrutements devrait se fera par un jury de spécialistes de tous bords mais aussi par un tirage au sort .
    L’adjonction des citoyens tirés au sort garantira un peu plus de neutralité.

    Réponse de la rédaction

    « Des personnalités nommées par le pouvoir en place » : vous décrivez le système que cet article abolit, et sa version 2, du 29 septembre 2026, vous donne raison presque terme à terme.

    Tenez. Vous demandiez la compétence et l’expérience : le collège compte neuf juristes qui justifient chacun de quinze années au moins d’expérience professionnelle du droit, élus pour un mandat unique de neuf ans. Vous demandiez un jury de spécialistes : à chaque renouvellement, l’un d’eux est élu par un collège des professions juridiques où magistrats, avocats et universitaires disposent d’un nombre égal de voix. Vous demandiez le tirage au sort : un autre est élu par l’Agora citoyenne, tirée au sort, parmi des candidats auditionnés en public par soixante-dix-sept de ses membres, tirés au sort eux aussi ; et la Cour compte, à côté des juristes, un collège de soixante-dix-sept citoyens tirés au sort. Le troisième siège revient à l’Assemblée nationale, au scrutin secret et aux trois cinquièmes. Aucun membre n’est nommé par le Conseil des Sept, ni par aucune autorité de l’exécutif ; les anciens titulaires de fonctions publiques n’y siègent pas de droit ; et chacun peut publier son opinion séparée.

    Une nuance, pour ne rien vous vendre qui ne soit dans le texte : vos spécialistes « de tous bords » s’entendent ici de tous les métiers du droit, non de toutes les couleurs politiques. Un collège composé selon les partis ferait rentrer par la fenêtre la nomination partisane que l’article met à la porte.

    Restait l’angle mort que vous nommez aussi : les conflits d’intérêts. Il s’est refermé en deux temps, le 29 septembre 2026. La version 3 de l’article rend les fonctions de membre de la Cour incompatibles avec tout mandat électif, avec toute fonction dans un autre organe institué par la Constitution et avec toute responsabilité dans un parti. La version 4, née d’une autre contribution déposée sous ce même article, interdit en outre aux juristes toute responsabilité syndicale ou professionnelle et toute autre activité professionnelle que l’enseignement et la recherche ; nul n’est plus élu sans avoir rendu publique une déclaration de ses intérêts et de ses liens professionnels, chacun déclare son patrimoine, et tout auteur d’une saisine peut demander la récusation d’un juriste.

    Votre suggestion figure désormais dans le texte : votre contribution est citée, à votre nom, dans l’historique de l’article.

    Nommés par personne, comptables devant tous : c’est la seule indépendance qui vaille.

    Lire le texte de la version 2

    Article premier — De la Cour de garantie démocratique. Il est institué une Cour de garantie démocratique, chargée de veiller à la conformité des lois et des normes à la présente Constitution. Elle se compose de deux collèges.

    1° Le collège de juristes compte neuf membres, choisis parmi les personnes qui justifient de quinze années au moins d’expérience professionnelle du droit ; ils sont élus pour un mandat unique de neuf ans, non renouvelable, le collège étant renouvelé par tiers tous les trois ans ; ils sont personnellement responsables de leurs fautes caractérisées dans les conditions du Titre IV. À chaque renouvellement, un membre est élu par l’Assemblée nationale, au scrutin secret et à la majorité des trois cinquièmes de ses membres ; un par l’Agora citoyenne, à la majorité des suffrages exprimés, parmi des candidats auditionnés publiquement par une formation des Formulateurs ; un par un collège des professions juridiques, dont la loi organique fixe la composition et où les magistrats, les avocats et les enseignants-chercheurs en droit disposent d’un nombre égal de voix. Les élections sont ouvertes quatre mois avant l’expiration des mandats ; le siège que l’Assemblée nationale n’a pas pourvu dans les deux mois de cette ouverture l’est par l’Agora citoyenne. Un siège devenu vacant est pourvu dans les trois mois, pour la durée du mandat restant à courir, selon le mode d’élection du membre remplacé ; celui qui a achevé un mandat de moins de trois ans peut être élu pour un mandat entier. Le collège de juristes délibère valablement lorsque sept de ses membres au moins sont présents ; il décide à la majorité de ses membres.

    2° Le collège citoyen compte soixante-dix-sept membres, tirés au sort parmi les Formulateurs dont le mandat s’achève ; ils siègent deux ans et sont renouvelés par moitié chaque année ; nul ne siège dans une affaire relative à une question dont il a arrêté le libellé. Le collège citoyen délibère valablement lorsque cinquante-deux de ses membres au moins sont présents ; il décide à la majorité de ses membres.

    3° Dans les cas prévus à l’article 5 du Titre II et à l’article 4 du Titre XVII, la Cour siège en formation mixte de sept membres, trois du collège de juristes et quatre du collège citoyen, désignés par le sort pour chaque affaire ; cette formation statue à la majorité de ses membres, et à la majorité de cinq voix pour prononcer une sanction. Le délibéré de chaque collège et de chaque formation est secret ; les décisions sont motivées et publiées avec le nombre des voix, ainsi que les opinions séparées de ceux de leurs membres qui le demandent. Aucun membre n’est nommé par le Conseil des Sept, ni par aucune autorité de l’exécutif. Les anciens titulaires de fonctions publiques ne siègent pas de droit.

  5. Version 1texte d’origine, en vigueur du 5 août 2026 au 29 septembre 2026

    Publication initiale, sous le numéro 56 dans la première édition de la Constitution d’urgence.

    Lire le texte d’origine (version 1)

    Article premier — De la Cour de garantie démocratique. Il est institué une Cour de garantie démocratique, chargée de veiller à la conformité des lois et des normes à la présente Constitution. Elle se compose de deux collèges :

    1° un collège de juristes, élus pour un mandat unique et long, non renouvelable, et personnellement responsables de leurs fautes caractérisées dans les conditions du Titre IV ;

    2° un collège de citoyens tirés au sort, émanation des Formulateurs des Sept cent soixante-dix-sept, renouvelé régulièrement. Aucun membre n’est nommé par le Conseil des Sept, ni par aucune autorité de l’exécutif. Les anciens titulaires de fonctions publiques ne siègent pas de droit.

Seules figurent ici les modifications qui changent ce que l’article oblige, permet, interdit ou promet. Les commentaires restent attachés à l’article ; celui dont la proposition a été intégrée au texte est cité ici, sous la version qu’il a fait naître, avec le nom de son auteur.


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