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Version 4 — texte publié jusqu’au 3 octobre 2026
Article premier — De la Cour de garantie démocratique. Il est institué une Cour de garantie démocratique, chargée de veiller à la conformité des lois et des normes à la présente Constitution. Elle se compose de deux collèges.
1° Le collège de juristes compte neuf membres, choisis parmi les personnes qui justifient de quinze années au moins d’expérience professionnelle du droit ; ils sont élus pour un mandat unique de neuf ans, non renouvelable, le collège étant renouvelé par tiers tous les trois ans ; ils sont personnellement responsables de leurs fautes caractérisées dans les conditions du Titre IV.
Nul ne peut être élu s’il n’a, au préalable, rendu publique une déclaration de ses intérêts et de ses liens professionnels des cinq dernières années, et s’il n’a été auditionné publiquement par l’autorité qui l’élit ou, pour l’Agora citoyenne, par une formation des Formulateurs.
Chaque membre déclare son patrimoine à l’autorité indépendante chargée de la probité publique, à son entrée en fonctions et à leur terme.
Nul membre ne siège dans une affaire où il a un intérêt personnel ou dont il a connu à un autre titre ; tout auteur d’une saisine peut demander sa récusation, sur laquelle le collège statue hors sa présence, dans les huit jours.
À chaque renouvellement, un membre est élu par l’Assemblée nationale, au scrutin secret et à la majorité des trois cinquièmes de ses membres ; un par l’Agora citoyenne, à la majorité des suffrages exprimés ; un par un collège des professions juridiques, dont la loi organique fixe la composition et où les magistrats, les avocats et les enseignants-chercheurs en droit disposent d’un nombre égal de voix.
Les élections sont ouvertes quatre mois avant l’expiration des mandats ; le siège que l’Assemblée nationale n’a pas pourvu dans les deux mois de cette ouverture l’est par l’Agora citoyenne.
Un siège devenu vacant est pourvu dans les trois mois, pour la durée du mandat restant à courir, selon le mode d’élection du membre remplacé ; celui qui a achevé un mandat de moins de trois ans peut être élu pour un mandat entier. Le collège de juristes délibère valablement lorsque sept de ses membres au moins sont présents ; il décide à la majorité de ses membres.
2° Le collège citoyen compte soixante-dix-sept membres, tirés au sort parmi les Formulateurs dont le mandat s’achève ; ils siègent deux ans et sont renouvelés par moitié chaque année ; nul ne siège dans une affaire relative à une question dont il a arrêté le libellé. Le collège citoyen délibère valablement lorsque cinquante-deux de ses membres au moins sont présents ; il décide à la majorité de ses membres.
3° Dans les cas prévus aux articles 5 et 6 du Titre II et à l’article 4 du Titre XVII, la Cour siège en formation mixte de sept membres, trois du collège de juristes et quatre du collège citoyen, désignés par le sort pour chaque affaire ; cette formation statue à la majorité de ses membres, et à la majorité de cinq voix pour constater un manquement ou prononcer une sanction.
Le délibéré de chaque collège et de chaque formation est secret ; les décisions sont motivées et publiées avec le nombre des voix, ainsi que les opinions séparées de ceux de leurs membres qui le demandent.
Aucun membre n’est nommé par le Conseil des Sept, ni par aucune autorité de l’exécutif. Les anciens titulaires de fonctions publiques ne siègent pas de droit.
Les fonctions de membre de la Cour sont incompatibles avec tout mandat électif, avec toute fonction au sein d’un autre organe institué par la présente Constitution et avec toute responsabilité dans un parti ou groupement politique ; celles de membre du collège de juristes le sont en outre avec toute responsabilité dans une organisation syndicale ou professionnelle et avec toute autre activité professionnelle, à l’exception de l’enseignement et de la recherche.
Remplacée le 3 octobre 2026 par la version 5 : le collège citoyen de la Cour n’est plus tiré au sort parmi les Formulateurs sortants, qui ne siègent plus que le temps d’une votation, mais parmi les électeurs ; les candidats que l’Agora citoyenne élit au collège de juristes sont auditionnés par une formation de ses propres membres.
Version 3 — texte publié jusqu’au 29 septembre 2026
Article premier — De la Cour de garantie démocratique. Il est institué une Cour de garantie démocratique, chargée de veiller à la conformité des lois et des normes à la présente Constitution. Elle se compose de deux collèges.
1° Le collège de juristes compte neuf membres, choisis parmi les personnes qui justifient de quinze années au moins d’expérience professionnelle du droit ; ils sont élus pour un mandat unique de neuf ans, non renouvelable, le collège étant renouvelé par tiers tous les trois ans ; ils sont personnellement responsables de leurs fautes caractérisées dans les conditions du Titre IV. À chaque renouvellement, un membre est élu par l’Assemblée nationale, au scrutin secret et à la majorité des trois cinquièmes de ses membres ; un par l’Agora citoyenne, à la majorité des suffrages exprimés, parmi des candidats auditionnés publiquement par une formation des Formulateurs ; un par un collège des professions juridiques, dont la loi organique fixe la composition et où les magistrats, les avocats et les enseignants-chercheurs en droit disposent d’un nombre égal de voix. Les élections sont ouvertes quatre mois avant l’expiration des mandats ; le siège que l’Assemblée nationale n’a pas pourvu dans les deux mois de cette ouverture l’est par l’Agora citoyenne. Un siège devenu vacant est pourvu dans les trois mois, pour la durée du mandat restant à courir, selon le mode d’élection du membre remplacé ; celui qui a achevé un mandat de moins de trois ans peut être élu pour un mandat entier. Le collège de juristes délibère valablement lorsque sept de ses membres au moins sont présents ; il décide à la majorité de ses membres.
2° Le collège citoyen compte soixante-dix-sept membres, tirés au sort parmi les Formulateurs dont le mandat s’achève ; ils siègent deux ans et sont renouvelés par moitié chaque année ; nul ne siège dans une affaire relative à une question dont il a arrêté le libellé. Le collège citoyen délibère valablement lorsque cinquante-deux de ses membres au moins sont présents ; il décide à la majorité de ses membres.
3° Dans les cas prévus à l’article 5 du Titre II et à l’article 4 du Titre XVII, la Cour siège en formation mixte de sept membres, trois du collège de juristes et quatre du collège citoyen, désignés par le sort pour chaque affaire ; cette formation statue à la majorité de ses membres, et à la majorité de cinq voix pour constater un manquement ou prononcer une sanction. Le délibéré de chaque collège et de chaque formation est secret ; les décisions sont motivées et publiées avec le nombre des voix, ainsi que les opinions séparées de ceux de leurs membres qui le demandent. Aucun membre n’est nommé par le Conseil des Sept, ni par aucune autorité de l’exécutif. Les anciens titulaires de fonctions publiques ne siègent pas de droit. Les fonctions de membre de la Cour sont incompatibles avec tout mandat électif, avec toute fonction au sein d’un autre organe institué par la présente Constitution et avec toute responsabilité dans un parti ou groupement politique.
Remplacée le 29 septembre 2026 par la version 4 : nul juriste de la Cour n’est élu sans avoir rendu publique une déclaration de ses intérêts et de ses liens professionnels ni sans audition publique ; chaque juriste déclare son patrimoine et peut être récusé par tout auteur d’une saisine ; ses incompatibilités s’étendent à toute responsabilité syndicale ou professionnelle et à toute autre activité professionnelle que l’enseignement et la recherche ; la formation mixte statue aussi dans les cas prévus à l’article 6 du Titre II.
Version 2 — texte publié jusqu’au 29 septembre 2026
Article premier — De la Cour de garantie démocratique. Il est institué une Cour de garantie démocratique, chargée de veiller à la conformité des lois et des normes à la présente Constitution. Elle se compose de deux collèges.
1° Le collège de juristes compte neuf membres, choisis parmi les personnes qui justifient de quinze années au moins d’expérience professionnelle du droit ; ils sont élus pour un mandat unique de neuf ans, non renouvelable, le collège étant renouvelé par tiers tous les trois ans ; ils sont personnellement responsables de leurs fautes caractérisées dans les conditions du Titre IV. À chaque renouvellement, un membre est élu par l’Assemblée nationale, au scrutin secret et à la majorité des trois cinquièmes de ses membres ; un par l’Agora citoyenne, à la majorité des suffrages exprimés, parmi des candidats auditionnés publiquement par une formation des Formulateurs ; un par un collège des professions juridiques, dont la loi organique fixe la composition et où les magistrats, les avocats et les enseignants-chercheurs en droit disposent d’un nombre égal de voix. Les élections sont ouvertes quatre mois avant l’expiration des mandats ; le siège que l’Assemblée nationale n’a pas pourvu dans les deux mois de cette ouverture l’est par l’Agora citoyenne. Un siège devenu vacant est pourvu dans les trois mois, pour la durée du mandat restant à courir, selon le mode d’élection du membre remplacé ; celui qui a achevé un mandat de moins de trois ans peut être élu pour un mandat entier. Le collège de juristes délibère valablement lorsque sept de ses membres au moins sont présents ; il décide à la majorité de ses membres.
2° Le collège citoyen compte soixante-dix-sept membres, tirés au sort parmi les Formulateurs dont le mandat s’achève ; ils siègent deux ans et sont renouvelés par moitié chaque année ; nul ne siège dans une affaire relative à une question dont il a arrêté le libellé. Le collège citoyen délibère valablement lorsque cinquante-deux de ses membres au moins sont présents ; il décide à la majorité de ses membres.
3° Dans les cas prévus à l’article 5 du Titre II et à l’article 4 du Titre XVII, la Cour siège en formation mixte de sept membres, trois du collège de juristes et quatre du collège citoyen, désignés par le sort pour chaque affaire ; cette formation statue à la majorité de ses membres, et à la majorité de cinq voix pour prononcer une sanction. Le délibéré de chaque collège et de chaque formation est secret ; les décisions sont motivées et publiées avec le nombre des voix, ainsi que les opinions séparées de ceux de leurs membres qui le demandent. Aucun membre n’est nommé par le Conseil des Sept, ni par aucune autorité de l’exécutif. Les anciens titulaires de fonctions publiques ne siègent pas de droit.
Remplacée le 29 septembre 2026 par la version 3 : cinq voix pour constater un manquement en formation mixte, et incompatibilités des membres de la Cour.
Version 1 — texte publié jusqu’au 29 septembre 2026
Article premier — De la Cour de garantie démocratique. Il est institué une Cour de garantie démocratique, chargée de veiller à la conformité des lois et des normes à la présente Constitution. Elle se compose de deux collèges :
1° un collège de juristes, élus pour un mandat unique et long, non renouvelable, et personnellement responsables de leurs fautes caractérisées dans les conditions du Titre IV ;
2° un collège de citoyens tirés au sort, émanation des Formulateurs des Sept cent soixante-dix-sept, renouvelé régulièrement. Aucun membre n’est nommé par le Conseil des Sept, ni par aucune autorité de l’exécutif. Les anciens titulaires de fonctions publiques ne siègent pas de droit.
Remplacée le 29 septembre 2026 par la version 2 : la Cour compte un collège de neuf juristes élus pour neuf ans non renouvelables, par l’Assemblée nationale, l’Agora citoyenne et un collège des professions juridiques, et un collège de soixante-dix-sept citoyens tirés au sort parmi les Formulateurs dont le mandat s’achève ; ses quorums, ses majorités et ses formations mixtes de sept membres sont fixés, et les opinions séparées de ses membres sont publiées.
Ce texte ne vaut que par les femmes et les hommes qui le tiennent.
