Article 10 — Du calendrier de l’Année Zéro. Le présent article ne s’applique que si le peuple adopte la présente Constitution. À compter de son entrée en vigueur :
1° dans le mois, le Conseil des Sept institue, à titre provisoire et sur avis conforme des Soixante-dix-sept rendu à la majorité de leurs membres, l’autorité chargée des tirages au sort et des opérations référendaires prévue au 1° de l’article 9 du Titre II, et publie, par dérogation au même 1°, les dates des votations de la première année ;
2° dans les trois mois, le collège citoyen de la Cour de garantie démocratique est tiré au sort ;
3° dans les quatre mois, l’Agora citoyenne est tirée au sort et ouvre son premier cycle de délibération, selon le mode physique prévu au 6° de l’article 8 du Titre II tant que l’infrastructure numérique n’a pas satisfait à l’audit public ;
4° dans les six mois, le collège de juristes est élu et la Cour de garantie démocratique est installée ; pour cette première composition, les trois sièges qui reviennent à l’Assemblée nationale sont pourvus par l’Agora citoyenne, et le sort répartit les neuf membres entre des mandats de trois, six et neuf ans, de sorte que chaque tiers compte un membre issu de chacune des trois élections ; jusqu’à cette installation, les attributions de la Cour sont exercées par la juridiction constitutionnelle en fonction à la date d’entrée en vigueur de la présente Constitution, sans ses membres de droit ;
5° dans les dix mois, se tient la première votation ordinaire ;
6° dans les douze mois, la Chambre citoyenne est tirée au sort et la Chambre des corps intermédiaires est installée ;
7° dans les quinze mois, l’Assemblée nationale est renouvelée dans la composition prévue à l’article 2 du Titre III ;
8° au cours du dix-huitième mois, le Collège du Contrôle démocratique est désigné dans les conditions de l’article 6 du Titre II, ses membres étant répartis par le sort en sept séries de onze, dont les mandats expirent au terme de la première à la septième année ; les Soixante-dix-sept de la transition cessent leurs fonctions à son installation, qui intervient au plus tard vingt-quatre mois après l’entrée en vigueur de la présente Constitution, sous réserve de la prolongation prévue à l’article 5 du présent titre ;
9° dans les vingt-quatre mois, la juridiction administrative prévue au Titre XXI est installée. Les premiers membres des organes renouvelés par fractions sont répartis par le sort entre des mandats de durées inégales, de sorte que le renouvellement régulier s’établisse dès l’origine. Jusqu’à l’installation de chaque institution nouvelle, les règles nécessaires à sa mise en place sont fixées par le Conseil des Sept, sur avis conforme des Soixante-dix-sept rendu à la majorité de leurs membres, par ordonnances ayant force de loi organique ; ces ordonnances sont publiées, déférées de plein droit à la Cour de garantie démocratique dès son installation, et soumises à la ratification du peuple à la première votation ordinaire qui suit de quatre mois au moins leur publication ; si le peuple les rejette, elles cessent de produire effet à l’entrée en vigueur de la loi organique qui les remplace, et au plus tard six mois après le scrutin. Jusqu’à la première votation ordinaire, le peuple est consulté en votation extraordinaire, notamment sur la ratification prévue à l’article 5 et sur l’approbation prévue au 4° de l’article 7 du présent titre, et aucune mesure relevant de l’article 7 du Titre premier ne peut être prise, sauf en application des articles 10 à 12 du Titre II ou pour l’exécution du retrait que le peuple a approuvé en répondant à la seconde question prévue à l’article 4 du présent titre, dans les conditions des articles 7 à 9 du présent titre.
Version 3 — 3 octobre 2026 : le collège citoyen de la Cour de garantie démocratique n’est plus formé de Formulateurs : il est tiré au sort dès le troisième mois, et chaque votation de l’Année Zéro reçoit, comme les suivantes, son corps neuf de Formulateurs. Voir les versions précédentes
Notes aux Picouriens
Notes aux Picouriens
Une transition sans calendrier est une promesse ; avec un calendrier, c’est une obligation.
Cet article, publié le 29 septembre 2026, tranche un nœud que nos adversaires n’auraient pas manqué de serrer. Tout référendum suppose des Formulateurs pour en écrire le libellé et la note citoyenne, et une Cour de garantie démocratique pour le contrôler. Or, au lendemain de l’adoption, ni les uns ni l’autre n’existent. Sans délai pour les installer, un juriste aurait plaidé que tout vote de l’Année Zéro était irrégulier, ou impossible, et un pouvoir de mauvaise foi aurait pu attendre indéfiniment. L’article brise la boucle en installant d’abord ce dont le vote a besoin.
Voici le calendrier, compté depuis l’entrée en vigueur. Au premier mois, l’autorité chargée des tirages au sort et des votations est instituée à titre provisoire, et les dates des votations de la première année sont publiées. Au troisième, le collège citoyen de la Cour est tiré au sort ; les Formulateurs, eux, le sont à l’approche de chaque votation, la toute première comprise. Au quatrième, l’Agora citoyenne est tirée au sort et ouvre son premier cycle, en délibérant physiquement tant que son infrastructure numérique n’a pas passé l’audit public. Au sixième, les juristes de la Cour sont élus et la Cour est installée. Au dixième, se tient la première votation ordinaire. Au douzième, la Chambre citoyenne est tirée au sort et la Chambre des corps intermédiaires installée. Au quinzième, l’Assemblée nationale est renouvelée dans sa composition hybride. Au dix-huitième, le Collège du Contrôle démocratique est désigné, et les Soixante-dix-sept de la transition cessent leurs fonctions à son installation, au plus tard au vingt-quatrième mois. Au vingt-quatrième enfin, la juridiction administrative refondée est installée.
Pourquoi le Collège permanent vient-il en dernier ? Parce que les Soixante-dix-sept de la transition doivent contrôler toute la mise en place, du premier tirage au dernier. Et, dès le premier jour, aucun acte n’échappe à un juge : jusqu’à l’installation de la Cour, ses attributions sont exercées par la juridiction constitutionnelle en fonction.
Reste la question des règles du jeu. Jusqu’à l’installation de chaque institution, les règles de sa mise en place sont fixées par ordonnances du Conseil des Sept. Trois garde-fous les encadrent : l’avis conforme des Soixante-dix-sept, le contrôle de plein droit par la Cour dès son installation, la ratification par le peuple à la première votation ordinaire qui suit de quatre mois au moins leur publication. En 1958, le gouvernement avait disposé de quatre mois d’ordonnances pour installer les institutions de la Vᵉ République, sans ratification par le peuple ni contrôle d’un juge.
Vous entendrez : « Dix mois sans votation ordinaire : votre démocratie directe commence par une pause. » Répartie : dix mois, c’est le temps de tirer au sort plus de huit mille citoyens et d’installer une Cour, et c’est le prix d’un vote régulier. Le peuple peut être consulté entre-temps en votation extraordinaire, et, jusqu’à la première votation ordinaire, aucune mesure relevant du référendum obligatoire ne peut être prise, hors l’état de crise et l’exécution du retrait des traités, si le peuple l’a approuvé en répondant à la seconde question de l’article 4. Autre objection : « Les Sept écriront seuls les règles de leur propre transition. » Parade : ils ne peuvent rien sans l’avis conforme des Soixante-dix-sept, rien qui échappe à la Cour, rien que le peuple ne puisse défaire.
Chaque institution a sa date, et chaque date engage : la transition ne se promet pas, elle se compte en mois.
Références mobilisables : Constitution de 1958, article 92 dans sa rédaction d’origine, depuis abrogé ; Conseil constitutionnel, décision n° 79-105 DC du 25 juillet 1979. Dans la Constitution : Titre XVIII, article 5 ; Titre XVIII, article 6 ; Titre II, article 9. Voir l’Abécédaire, l’Année Zéro ; le Protocole, le Conseil de l’Année Zéro.
Note aux juristes
Note aux juristes
Fonction de verrou (effet prohibitif)
L’article, qui ne s’applique que si la Constitution d’urgence est adoptée, interdit que l’installation des institutions nouvelles soit différée : il fixe pour chacune une échéance maximale, du premier au vingt-quatrième mois. Il interdit qu’un acte de l’Année Zéro échappe au contrôle de constitutionnalité, en confiant l’intérim de la Cour à la juridiction constitutionnelle en fonction. Il interdit, jusqu’à la première votation ordinaire, toute mesure relevant du Titre premier, article 7, hors l’état de crise (Titre II, articles 10 à 12) et l’exécution du retrait approuvé par le peuple. Il soumet les ordonnances de mise en place à l’avis conforme des Soixante-dix-sept, à la Cour et à la ratification populaire. Il impose enfin, dès l’origine, le renouvellement par fractions des organes qui le prévoient. Son effet se combine avec l’article 6 du présent titre, qui frappe de nullité tout acte retardant la mise en place des cercles.
Questions soumises à la délibération
Plusieurs choix ont été faits délibérément, et nous les soumettons à votre examen :
- L’intérim de la Cour est confié à « la juridiction constitutionnelle en fonction » sans la nommer, pour que la Constitution ne désigne pas une institution qu’elle remplace.
- Les dates des votations de la première année sont publiées par dérogation expresse à la règle du Titre II, article 9, qui exige une publication un an à l’avance.
- Pour la première Cour, les trois sièges revenant à l’Assemblée nationale sont pourvus par l’Agora citoyenne, l’Assemblée hybride n’existant qu’au quinzième mois ; le sort répartit les neuf juristes entre des mandats de trois, six et neuf ans.
- Les ordonnances ont force de loi organique ; si le peuple les rejette, elles cessent de produire effet à l’entrée en vigueur de la loi organique qui les remplace, et au plus tard six mois après le scrutin. L’ancien article 92 de la Constitution de 1958 confiait au Gouvernement, pendant quatre mois, des ordonnances de mise en place sans ratification ni contrôle juridictionnel ; nous y ajoutons trois garde-fous.
Ce qui reste ouvert : votre aide est demandée
- Pour la première Cour, l’Agora élit six juristes sur neuf. Cet ascendant initial d’une seule légitimité est-il acceptable, ou faut-il répartir autrement les sièges de l’Assemblée ?
- Les échéances sont des maxima. Que se passe-t-il si l’une n’est pas tenue : nullité au titre de l’article 6, carence constatée par un juge, responsabilité des Sept au titre de l’article 5 du Titre II ?
- Qui adopte la loi organique qui remplace des ordonnances rejetées avant le renouvellement de l’Assemblée, au quinzième mois ?
Correspondance avec la Constitution de 1958
Disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958 en vigueur. Dans sa rédaction d’origine, celle-ci confiait à son article 92, depuis abrogé, la mise en place des institutions à des ordonnances prises par le Gouvernement pendant un délai de quatre mois.
Note établie pour la relecture juridique de la Constitution d’urgence. Première rédaction : 29 septembre 2026.
Historique
- Version 33 octobre 2026en vigueur
Le collège citoyen de la Cour de garantie démocratique n’est plus formé de Formulateurs : il est tiré au sort dès le troisième mois, et chaque votation de l’Année Zéro reçoit, comme les suivantes, son corps neuf de Formulateurs.
- Version 2en vigueur du 29 septembre 2026 au 3 octobre 2026
Autorité des tirages instituée sur avis conforme des Soixante-dix-sept, dérogation expresse pour le premier collège citoyen, intérim de la Cour sans membres de droit, et votation extraordinaire pour la ratification d’un vice-président et l’accord de retrait.
Lire le texte de la version 2
Article 10 — Du calendrier de l’Année Zéro. Le présent article ne s’applique que si le peuple adopte la présente Constitution. À compter de son entrée en vigueur :
1° dans le mois, le Conseil des Sept institue, à titre provisoire et sur avis conforme des Soixante-dix-sept rendu à la majorité de leurs membres, l’autorité chargée des tirages au sort et des opérations référendaires prévue au 1° de l’article 9 du Titre II, et publie, par dérogation au même 1°, les dates des votations de la première année ;
2° dans les trois mois, les Formulateurs sont tirés au sort ; soixante-dix-sept d’entre eux sont aussitôt désignés par le sort, par dérogation au 2° de l’article premier du Titre XIX, pour former le collège citoyen de la Cour de garantie démocratique, et remplacés parmi les Formulateurs ;
3° dans les quatre mois, l’Agora citoyenne est tirée au sort et ouvre son premier cycle de délibération, selon le mode physique prévu au 6° de l’article 8 du Titre II tant que l’infrastructure numérique n’a pas satisfait à l’audit public ;
4° dans les six mois, le collège de juristes est élu et la Cour de garantie démocratique est installée ; pour cette première composition, les trois sièges qui reviennent à l’Assemblée nationale sont pourvus par l’Agora citoyenne, et le sort répartit les neuf membres entre des mandats de trois, six et neuf ans, de sorte que chaque tiers compte un membre issu de chacune des trois élections ; jusqu’à cette installation, les attributions de la Cour sont exercées par la juridiction constitutionnelle en fonction à la date d’entrée en vigueur de la présente Constitution, sans ses membres de droit ;
5° dans les dix mois, se tient la première votation ordinaire ;
6° dans les douze mois, la Chambre citoyenne est tirée au sort et la Chambre des corps intermédiaires est installée ;
7° dans les quinze mois, l’Assemblée nationale est renouvelée dans la composition prévue à l’article 2 du Titre III ;
8° au cours du dix-huitième mois, le Collège du Contrôle démocratique est désigné dans les conditions de l’article 6 du Titre II, ses membres étant répartis par le sort en sept séries de onze, dont les mandats expirent au terme de la première à la septième année ; les Soixante-dix-sept de la transition cessent leurs fonctions à son installation, qui intervient au plus tard vingt-quatre mois après l’entrée en vigueur de la présente Constitution, sous réserve de la prolongation prévue à l’article 5 du présent titre ;
9° dans les vingt-quatre mois, la juridiction administrative prévue au Titre XXI est installée. Les premiers membres des organes renouvelés par fractions sont répartis par le sort entre des mandats de durées inégales, de sorte que le renouvellement régulier s’établisse dès l’origine. Jusqu’à l’installation de chaque institution nouvelle, les règles nécessaires à sa mise en place sont fixées par le Conseil des Sept, sur avis conforme des Soixante-dix-sept rendu à la majorité de leurs membres, par ordonnances ayant force de loi organique ; ces ordonnances sont publiées, déférées de plein droit à la Cour de garantie démocratique dès son installation, et soumises à la ratification du peuple à la première votation ordinaire qui suit de quatre mois au moins leur publication ; si le peuple les rejette, elles cessent de produire effet à l’entrée en vigueur de la loi organique qui les remplace, et au plus tard six mois après le scrutin. Jusqu’à la première votation ordinaire, le peuple est consulté en votation extraordinaire, notamment sur la ratification prévue à l’article 5 et sur l’approbation prévue au 4° de l’article 7 du présent titre, et aucune mesure relevant de l’article 7 du Titre premier ne peut être prise, sauf en application des articles 10 à 12 du Titre II ou pour l’exécution du retrait que le peuple a approuvé en répondant à la seconde question prévue à l’article 4 du présent titre, dans les conditions des articles 7 à 9 du présent titre ; tant que les Formulateurs ne sont pas tirés au sort, la note citoyenne d’une votation extraordinaire est établie par une formation de soixante-dix-sept électeurs tirés au sort à cet effet.
- Version 1texte d’origine, en vigueur du 29 septembre 2026 au 29 septembre 2026
Publication initiale.
Lire le texte d’origine (version 1)
Article 10 — Du calendrier de l’Année Zéro. Le présent article ne s’applique que si le peuple adopte la présente Constitution. À compter de son entrée en vigueur :
1° dans le mois, le Conseil des Sept institue, à titre provisoire, l’autorité chargée des tirages au sort et des opérations référendaires prévue au 1° de l’article 9 du Titre II, et publie, par dérogation au même 1°, les dates des votations de la première année ;
2° dans les trois mois, les Formulateurs sont tirés au sort ; soixante-dix-sept d’entre eux sont aussitôt désignés par le sort pour former le collège citoyen de la Cour de garantie démocratique, et remplacés parmi les Formulateurs ;
3° dans les quatre mois, l’Agora citoyenne est tirée au sort et ouvre son premier cycle de délibération, selon le mode physique prévu au 6° de l’article 8 du Titre II tant que l’infrastructure numérique n’a pas satisfait à l’audit public ;
4° dans les six mois, le collège de juristes est élu et la Cour de garantie démocratique est installée ; pour cette première composition, les trois sièges qui reviennent à l’Assemblée nationale sont pourvus par l’Agora citoyenne, et le sort répartit les neuf membres entre des mandats de trois, six et neuf ans, de sorte que chaque tiers compte un membre issu de chacune des trois élections ; jusqu’à cette installation, les attributions de la Cour sont exercées par la juridiction constitutionnelle en fonction à la date d’entrée en vigueur de la présente Constitution ;
5° dans les dix mois, se tient la première votation ordinaire ;
6° dans les douze mois, la Chambre citoyenne est tirée au sort et la Chambre des corps intermédiaires est installée ;
7° dans les quinze mois, l’Assemblée nationale est renouvelée dans la composition prévue à l’article 2 du Titre III ;
8° au cours du dix-huitième mois, le Collège du Contrôle démocratique est désigné dans les conditions de l’article 6 du Titre II, ses membres étant répartis par le sort en sept séries de onze, dont les mandats expirent au terme de la première à la septième année ; les Soixante-dix-sept de la transition cessent leurs fonctions à son installation, qui intervient au plus tard vingt-quatre mois après l’entrée en vigueur de la présente Constitution, sous réserve de la prolongation prévue à l’article 5 du présent titre ;
9° dans les vingt-quatre mois, la juridiction administrative prévue au Titre XXI est installée. Les premiers membres des organes renouvelés par fractions sont répartis par le sort entre des mandats de durées inégales, de sorte que le renouvellement régulier s’établisse dès l’origine. Jusqu’à l’installation de chaque institution nouvelle, les règles nécessaires à sa mise en place sont fixées par le Conseil des Sept, sur avis conforme des Soixante-dix-sept rendu à la majorité de leurs membres, par ordonnances ayant force de loi organique ; ces ordonnances sont publiées, déférées de plein droit à la Cour de garantie démocratique dès son installation, et soumises à la ratification du peuple à la première votation ordinaire qui suit de quatre mois au moins leur publication ; si le peuple les rejette, elles cessent de produire effet à l’entrée en vigueur de la loi organique qui les remplace, et au plus tard six mois après le scrutin. Jusqu’à la première votation ordinaire, le peuple n’est consulté qu’en votation extraordinaire, et aucune mesure relevant de l’article 7 du Titre premier ne peut être prise, sauf en application des articles 10 à 12 du Titre II ou pour l’exécution du retrait que le peuple a approuvé en répondant à la seconde question prévue à l’article 4 du présent titre, dans les conditions des articles 7 à 9 du présent titre ; tant que les Formulateurs ne sont pas tirés au sort, la note citoyenne d’une votation extraordinaire est établie par une formation de soixante-dix-sept électeurs tirés au sort à cet effet.
Seules figurent ici les modifications qui changent ce que l’article oblige, permet, interdit ou promet. Les commentaires restent attachés à l’article ; celui dont la proposition a été intégrée au texte est cité ici, sous la version qu’il a fait naître, avec le nom de son auteur.
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