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Article 2 — De la composition hybride de l’Assemblée nationale. L’Assemblée nationale est composée de membres élus au suffrage universel direct et, pour un tiers au moins, de citoyens tirés au sort, siégeant ensemble et disposant des mêmes droits de vote.
Les membres tirés au sort disposent, pour l’exercice de leur mandat, de moyens au moins égaux à ceux des membres élus et d’un accès propre à une expertise indépendante et contradictoire ; la loi organique leur garantit une formation, une indemnité qui compense toute perte de revenu et la protection de leur emploi pendant le mandat et à son issue.
Nul parti ni groupement politique ne peut leur fournir collaborateur, rémunération ou avantage. Les citoyens tirés au sort y siègent pour la moitié de la législature et sont renouvelés en totalité à mi-législature.
La proportion de citoyens tirés au sort a vocation à croître à mesure que s’enracine la culture délibérative : fixée par la loi organique avant chaque renouvellement général, elle ne peut être inférieure à celle de la législature précédente ; le passage à la parité, puis à la majorité, est décidé par le peuple.
L’Assemblée nationale statue à la majorité des suffrages exprimés, sauf disposition contraire ; la présence de la majorité de ses membres est requise lorsqu’un dixième d’entre eux le demande avant le vote. Elle adopte les lois organiques à la majorité de ses membres. Un dixième de ses membres peut saisir la Cour de garantie démocratique.
Le vote est personnel et public ; nul ne peut recevoir plus d’une délégation de vote ; les désignations de personnes ont lieu au scrutin secret.
Toute démarche d’un représentant d’intérêts auprès d’un membre de l’Assemblée nationale ou de l’un de ses collaborateurs est inscrite, avec son objet, sur un registre public.
Ce que cette disposition combat, dans le Lexique du Pouvoir : L’aristocratie élective · Le principe de distinction
Version 4 — 29 septembre 2026 : les citoyens tirés au sort reçoivent des moyens au moins égaux à ceux des élus, un accès propre à une expertise indépendante, une formation, une indemnité qui compense toute perte de revenu et la protection de leur emploi, et nul parti ne peut les assister ; toute démarche d’un représentant d’intérêts auprès d’un membre de l’Assemblée ou d’un collaborateur est inscrite sur un registre public. Voir les versions précédentes
Notes aux Picouriens
Notes aux Picouriens
Un tiers de citoyens tirés au sort dans l’hémicycle, qui ne pourra plus que croître : ni ornement, ni coup de force, un cliquet.
On vous le jettera à la figure dans la minute : « vous voulez faire voter les lois par des amateurs ! » La meilleure riposte est une question. Qui vous a dit que les élus, eux, s’y connaissent ? La plupart des députés ne sont ni médecins, ni ingénieurs, ni économistes ; ils votent sur la santé, le nucléaire ou le numérique en s’en remettant à des notes de cabinet et à des consignes de groupe. L’élection ne sélectionne pas la compétence : elle sélectionne l’aptitude à être élu. C’est ce que le Lexique du Pouvoir appelle l’aristocratie élective. Le citoyen tiré au sort, lui, dispose du temps, des moyens et d’experts contradictoires pour comprendre. La Convention citoyenne pour le climat l’a montré : cent cinquante citoyens ordinaires ont produit en quelques mois un travail sérieux, sans carrière à protéger. Son échec tient à la suite qu’on lui a donnée, pas à ses membres ; la riposte « La Convention climat l’a prouvé : les assemblées tirées au sort sont manipulées » le démontre pièce par pièce.
Le tiers n’est pas décoratif. Il siège avec les mêmes droits de vote que les élus : un bloc qu’aucune majorité ne peut ignorer, composé de collègues qu’on ne peut ni investir, ni discipliner, ni acheter d’avance.
La version du 29 septembre 2026 transforme une promesse en règle. L’ancienne phrase disait que la proportion de tirés au sort « a vocation à croître » : une loi organique pouvait fixer une trajectoire plate et s’y tenir. Désormais, la proportion est fixée avant chaque renouvellement général et ne peut jamais être inférieure à celle de la législature précédente. Elle peut monter par la loi, à quarante ou quarante-cinq pour cent ; elle ne peut plus redescendre ; et seul le peuple fait franchir la parité, puis la majorité. C’est un cliquet, technique que le droit français connaît déjà : la loi organique du 29 juillet 2004 a interdit que la part des ressources propres des collectivités tombe sous son niveau de 2003.
Le texte fixe aussi la durée de siège : les citoyens tirés au sort siègent la moitié de la législature et sont renouvelés en totalité à mi-parcours, soit trente mois pour une législature de cinq ans. Nous ne voulons pas retirer cinq années de vie professionnelle à quelqu’un que le sort a désigné sans qu’il l’ait demandé. Enfin, l’article pose les règles de vote de l’Assemblée : majorité des suffrages exprimés, majorité absolue des membres pour les lois organiques, vote personnel et public, une seule délégation par membre, scrutin secret pour désigner des personnes, et saisine de la Cour de garantie démocratique par un dixième des membres.
Deuxième objection prévisible : « trente mois, ils partiront au moment où ils auront compris ». Contre-argument : trente mois, c’est plus qu’il n’en faut pour maîtriser la procédure, et c’est assez court pour que le sort ne fabrique pas de nouveaux professionnels de la politique. L’hémicycle se renouvelle ; l’expérience reste, puisque les élus demeurent.
Pourquoi pas la moitié d’emblée ? Parce qu’une porte qui s’ouvre et ne se referme plus vaut mieux qu’un mur qu’on abat dans le fracas et que d’autres reconstruiront. On ne demande pas au peuple d’être expert ; on lui donne les moyens de le devenir le temps d’une délibération.
Références mobilisables : John Gastil et Erik Olin Wright (dir.), Legislature by Lot, 2019 ; Hélène Landemore, Democratic Reason, 2013 ; Bernard Manin, Principes du gouvernement représentatif, 1995 ; loi organique n° 2004-758 du 29 juillet 2004. Voir aussi l’Abécédaire : le tirage au sort, les deux représentativités ; et l’Autodéfense : « Le tirage au sort, c’est confier le pays à des incompétents », « Des députés tirés au sort, et plus de Sénat ».
Note aux juristes
Note aux juristes
Fonction de verrou (effet prohibitif)
Le tiers de citoyens tirés au sort est un plancher constitutionnel, et depuis la version du 29 septembre 2026 un plancher mobile : la proportion, fixée par la loi organique avant chaque renouvellement général, ne peut être inférieure à celle de la législature précédente. La loi peut la relever, jamais l’abaisser, et le franchissement de la parité puis de la majorité est réservé au peuple. L’article interdit toute distinction de droits de vote entre les deux composantes ; nul texte ne peut faire des tirés au sort des membres consultatifs ou minorés. Il interdit enfin le vote collectif ou par procurations multiples : le vote est personnel et public, nul ne reçoit plus d’une délégation.
Questions soumises à la délibération
La version du 29 septembre 2026 a tranché la deuxième question de la note précédente, qui demandait si la formule « a vocation à croître » créait une obligation ou une simple faculté. La réponse est un cliquet, sur le modèle de la loi organique n° 2004-758 du 29 juillet 2004, qui a fait du niveau de 2003 le plancher de la part des ressources propres des collectivités territoriales : l’immobilisme reste possible, le recul ne l’est plus, et l’accroissement rampant au-delà de la moitié est exclu sans référendum. Elle a aussi fixé deux points que le texte laissait muets :
- la durée de siège des tirés au sort : la moitié de la législature, avec renouvellement intégral à mi-législature, par dérogation expresse à la règle commune du 5° de l’article 11 du Titre premier (deux ans, renouvellement par moitié) ;
- les règles de vote : majorité des suffrages exprimés sauf disposition contraire ; présence de la majorité des membres exigée si un dixième d’entre eux le demande avant le vote ; lois organiques adoptées à la majorité des membres, comme en lecture définitive sous l’article 46 de 1958 ; délégation unique, comme à l’article 27 de 1958 ; saisine de la Cour de garantie démocratique par un dixième des membres.
Ce qui reste ouvert : votre aide est demandée
- La durée de la législature n’est écrite nulle part dans la Constitution d’urgence. « Mi-législature » fonctionne quelle que soit cette durée, mais que devient la règle si une législature est abrégée ?
- Le 2° de l’article 11 du Titre premier interdit le vote par procuration au sein d’un organe tiré au sort. Les membres tirés au sort de l’Assemblée, qui n’est pas un tel organe, peuvent-ils donner ou recevoir une délégation ? Une réponse explicite nous paraît nécessaire.
- Le renouvellement intégral des tirés au sort à mi-législature fait disparaître d’un coup l’expérience accumulée. Un renouvellement par moitié serait-il préférable, au prix d’une durée de siège plus longue ?
- La vérification du quorum à la demande d’un dixième des membres peut-elle devenir un instrument d’obstruction ? Faut-il en limiter l’usage ?
- Depuis la version 4 du 29 septembre 2026, l’article garantit aux tirés au sort une formation, une indemnité qui compense toute perte de revenu et la protection de leur emploi. Doivent-ils relever, en outre, du même régime d’immunité et d’incompatibilités que les élus (articles 25 et 26 de 1958), et faut-il le dire dans la Constitution elle-même ?
- La même version leur assure des moyens au moins égaux à ceux des élus et un accès propre à une expertise indépendante, et interdit à tout parti de les assister. Quelles autres garanties assurer au tiers citoyen contre sa captation par les groupes organisés et l’administration de l’Assemblée : temps de parole, place dans les commissions, appartenance ou non à un groupe d’élus ?
- Comment répondre à l’objection tirée de l’égalité du suffrage : suffit-il de poser la complémentarité des deux légitimités, ou faut-il l’asseoir sur la décision finale du peuple, garantie par l’article premier du présent Titre ?
Correspondance avec la Constitution de 1958
Disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958. Dans la numérotation de la première édition, calquée sur celle de la Constitution de 1958, cet article portait le numéro 24-1.
À rapprocher du troisième alinéa de l’article 24 de la Constitution de 1958 : « Les députés à l’Assemblée nationale, dont le nombre ne peut excéder cinq cent soixante-dix-sept, sont élus au suffrage direct. »
Note établie pour la relecture juridique de la Constitution d’urgence. Première rédaction : 2 août 2026 ; recalée sur le texte en vigueur le 29 septembre 2026.
Historique
- Version 429 septembre 2026en vigueur
Les citoyens tirés au sort reçoivent des moyens au moins égaux à ceux des élus, un accès propre à une expertise indépendante, une formation, une indemnité qui compense toute perte de revenu et la protection de leur emploi, et nul parti ne peut les assister ; toute démarche d’un représentant d’intérêts auprès d’un membre de l’Assemblée ou d’un collaborateur est inscrite sur un registre public.
Modification faite à la suite des contributions de Bénédicte (7 août 2026) et d’EMILIE MAUPU-MULLER (26 septembre 2026).
Lire la contribution de Bénédicte (7 août 2026) et la réponse de la rédaction
Cela n’a peut-être pas sa place dans une constitution, mais un mécanisme de contrôle des lobbies serait le bienvenu. Il est d’autant plus difficile à rendre effectif qu’ils passent actuellement par les assistants parlementaires.
Réponse de la rédaction
« Peut-être pas sa place dans une constitution », écrivez-vous. Si, justement : une influence qui s’exerce dans l’ombre sur ceux qui font la loi n’est pas un détail de règlement intérieur, c’est une captation de souveraineté.
Et vous avez l’œil. L’influence ne frappe plus à la porte du député : elle passe par celle de son collaborateur, qui la reçoit, la résume, la glisse dans une note. Et le député, lui, n’a rien vu, rien entendu, rien signé. Jusqu’ici, la Constitution protégeait l’Agora citoyenne et les Formulateurs contre toute sollicitation (Titre II, article 8) ; elle ne disait rien de l’Assemblée nationale. C’était un trou, et il fallait le boucher.
Il l’est : depuis le 29 septembre 2026, l’article 2 est en version 4, née de votre contribution et de celle d’EMILIE MAUPU-MULLER sous ce même article, et il porte :
« Toute démarche d’un représentant d’intérêts auprès d’un membre de l’Assemblée nationale ou de l’un de ses collaborateurs est inscrite, avec son objet, sur un registre public. »
La loi organique en réglera les modalités ; la Constitution, elle, pose l’obligation, et personne ne pourra la vider en commission. Pour le reste de votre réflexion, qui vise aussi les citoyens tirés au sort, je vous réponds sous l’article 3, où vous l’avez développée.
Votre contribution figure dans l’historique de l’article, à votre nom.
Lire la contribution de EMILIE MAUPU-MULLER (26 septembre 2026) et la réponse de la rédaction
Une interrogation sur les “mêmes droits de vote” entre élus et citoyens tirés au sort. C’est cohérent juridiquement, mais ces deux catégories n’entrent pas dans l’Assemblée avec les mêmes conditions matérielles d’exercice : les élus ont souvent une expérience politique, des collaborateurs, des réseaux, des groupes parlementaires et une maîtrise des procédures. Un citoyen tiré au sort peut théoriquement disposer de la même voix tout en ayant beaucoup moins de pouvoir réel dans la fabrication du texte. Est-ce qu’il ne faudrait pas constitutionnaliser au moins le principe d’une égalité des moyens d’exercice du mandat : formation, accès indépendant à l’expertise, assistance juridique et administrative, temps de préparation, protection professionnelle ? L’égalité du vote ne garantit pas automatiquement l’égalité d’influence.
Comment éviter que les citoyens tirés au sort ne soient immédiatement aspirés par les groupes politiques constitués ? Peuvent-ils adhérer à un groupe parlementaire pendant leur mandat ? Les partis peuvent-ils leur fournir des collaborateurs, des notes ou une assistance particulière ? Si l’objectif du tiers citoyen est précisément d’introduire une autre forme de représentativité, il faudrait peut-être protéger une capacité d’organisation autonome des tirés au sort. Sinon ils risquent de devenir progressivement des quasi-députés sans élection, socialisés par les mêmes appareils que les élus.
Réponse de la rédaction
L’égalité du vote ne garantit pas l’égalité d’influence : vous le dites mieux que nous ne l’avions écrit. Un tiers de citoyens qui disposerait de la même voix que les élus, mais ni du même temps, ni des mêmes collaborateurs, ni de la même science de la procédure, serait un tiers de figurants ; et l’on sait qui écrit le texte des figurants.
La note aux juristes de l’article 2 posait d’ailleurs vos deux questions sans les trancher : le régime d’indemnité et de protection des tirés au sort, et les garanties du tiers citoyen contre sa captation par les groupes organisés et l’administration de l’Assemblée. La version 4 de l’article, en ligne depuis le 29 septembre 2026, y répond dans votre sens ; après la phrase sur les droits de vote, il porte désormais :
« Les membres tirés au sort disposent, pour l’exercice de leur mandat, de moyens au moins égaux à ceux des membres élus et d’un accès propre à une expertise indépendante et contradictoire ; la loi organique leur garantit une formation, une indemnité qui compense toute perte de revenu et la protection de leur emploi pendant le mandat et à son issue. Nul parti ni groupement politique ne peut leur fournir collaborateur, rémunération ou avantage. »
Un point reste ouvert, et je vous le retourne : faut-il interdire aux tirés au sort d’adhérer à un groupe d’élus, ou leur garantir un groupe propre, doté des mêmes moyens ? La première solution les protège de l’absorption ; la seconde leur donne une force collective. Votre avis m’intéresse.
C’est tout l’enjeu de ce que nous appelons les deux représentativités : l’élu représente ceux qui l’ont choisi, le tiré au sort ressemble au peuple. La seconde ne survit pas si on la laisse se faire socialiser par la première.
Votre contribution figure dans son historique, à votre nom.
- Version 3en vigueur du 29 septembre 2026 au 29 septembre 2026
Composition écrite « pour un tiers au moins » de tirés au sort, pour accorder la première phrase au cliquet.
Lire le texte de la version 3
Article 2 — De la composition hybride de l’Assemblée nationale. L’Assemblée nationale est composée de membres élus au suffrage universel direct et, pour un tiers au moins, de citoyens tirés au sort, siégeant ensemble et disposant des mêmes droits de vote. Les citoyens tirés au sort y siègent pour la moitié de la législature et sont renouvelés en totalité à mi-législature. La proportion de citoyens tirés au sort a vocation à croître à mesure que s’enracine la culture délibérative : fixée par la loi organique avant chaque renouvellement général, elle ne peut être inférieure à celle de la législature précédente ; le passage à la parité, puis à la majorité, est décidé par le peuple. L’Assemblée nationale statue à la majorité des suffrages exprimés, sauf disposition contraire ; la présence de la majorité de ses membres est requise lorsqu’un dixième d’entre eux le demande avant le vote. Elle adopte les lois organiques à la majorité de ses membres. Un dixième de ses membres peut saisir la Cour de garantie démocratique. Le vote est personnel et public ; nul ne peut recevoir plus d’une délégation de vote ; les désignations de personnes ont lieu au scrutin secret.
- Version 2en vigueur du 29 septembre 2026 au 29 septembre 2026
Les citoyens tirés au sort siègent la moitié de la législature ; leur proportion, fixée avant chaque renouvellement général, ne peut plus baisser, et seul le peuple fait franchir la parité puis la majorité ; l’Assemblée statue à la majorité des suffrages exprimés, adopte les lois organiques à la majorité de ses membres, et un dixième de ses membres peut saisir la Cour de garantie démocratique.
Lire le texte de la version 2
Article 2 — De la composition hybride de l’Assemblée nationale. L’Assemblée nationale est composée pour deux tiers de membres élus au suffrage universel direct, et pour un tiers de citoyens tirés au sort, siégeant ensemble et disposant des mêmes droits de vote. Les citoyens tirés au sort y siègent pour la moitié de la législature et sont renouvelés en totalité à mi-législature. La proportion de citoyens tirés au sort a vocation à croître à mesure que s’enracine la culture délibérative : fixée par la loi organique avant chaque renouvellement général, elle ne peut être inférieure à celle de la législature précédente ; le passage à la parité, puis à la majorité, est décidé par le peuple. L’Assemblée nationale statue à la majorité des suffrages exprimés, sauf disposition contraire ; la présence de la majorité de ses membres est requise lorsqu’un dixième d’entre eux le demande avant le vote. Elle adopte les lois organiques à la majorité de ses membres. Un dixième de ses membres peut saisir la Cour de garantie démocratique. Le vote est personnel et public ; nul ne peut recevoir plus d’une délégation de vote ; les désignations de personnes ont lieu au scrutin secret.
- Version 1texte d’origine, en vigueur du 5 août 2026 au 29 septembre 2026
Publication initiale, sous le numéro 24-1 dans la première édition de la Constitution d’urgence.
Lire le texte d’origine (version 1)
Article 2 — De la composition hybride de l’Assemblée nationale. L’Assemblée nationale est composée pour deux tiers de membres élus au suffrage universel direct, et pour un tiers de citoyens tirés au sort, siégeant ensemble et disposant des mêmes droits de vote. La proportion de citoyens tirés au sort a vocation à croître à mesure que s’enracine la culture délibérative, selon une trajectoire fixée par la loi organique, jusqu’à une parité ou une majorité que seul le peuple peut décider par référendum.
Seules figurent ici les modifications qui changent ce que l’article oblige, permet, interdit ou promet. Les commentaires restent attachés à l’article ; celui dont la proposition a été intégrée au texte est cité ici, sous la version qu’il a fait naître, avec le nom de son auteur.
Vous commentez et notez l’article ci-dessous. La discussion est regroupée ici pour ne pas alourdir la lecture de la Constitution.
Votre évaluation :

Oui, très bien ça permet une vraie transition vers plus de citoyens tirés au sort
Une vraie transition : c’est le mot juste, et le texte l’écrit désormais en droit. Depuis la version 2 de l’article, le 29 septembre, la proportion de citoyens tirés au sort, fixée avant chaque renouvellement général, ne peut plus être inférieure à celle de la législature précédente ; la loi peut la relever, et seul le peuple fait franchir la parité, puis la majorité.
Un cliquet, donc : la porte s’ouvre, elle ne se referme plus. Ni grand soir, ni surplace.
Députés et mandat impératif…
Les députés sont élus (pour 2/3) sur la base d’un programme.
A annonce qu’il va faire du bleu, B annonce qu’il va faire du rouge.
Le mandat étant impératif, à quel moment et dans quelles circonstances le peuple lance-il un RIC révocatoire pour l’un des 2 députés ? En effet, l’un des 2 (sinon les 2) ne pourra pas mettre en application une mesure annoncé dans son programme.
Votre cas d’école est excellent, parce qu’il montre l’endroit précis où le mandat impératif devient du droit, et plus seulement un slogan.
Le député A a promis le bleu, le député B le rouge ; l’Assemblée vote le rouge. A a-t-il trahi ? Non : il a voté bleu, il a perdu, la délibération a fait son œuvre. Ne pas obtenir, ce n’est pas trahir ; voter contre ce qu’on a promis, si. Toute la question est de savoir ce que A avait promis au juste : obtenir le bleu (ce qu’aucun élu minoritaire ne peut garantir), ou voter pour le bleu (ce que tout élu peut tenir). Votre commentaire suivant le dit mieux que moi : il faut que les députés soient objectivés sur leurs promesses.
Depuis votre question, l’article 5 a changé quatre fois, et il répond à votre « à quel moment » comme à votre « par qui ». À tout moment : le texte ne connaît aucune période protégée (celles qu’une version intermédiaire avait introduites le 27 septembre ont été supprimées le 29). Par qui : seuls votent les électeurs du ressort dans lequel le délégué a été désigné ; la proposition vient de l’Agora citoyenne, échantillon représentatif du peuple tiré au sort (Titre II, article 8).
Restait l’objectivation, et elle est écrite. Depuis le 29 septembre 2026, l’article 5 est en version 5, née de vos contributions et de celle d’EMILIE MAUPU-MULLER : le programme opposable est désormais la déclaration d’engagements que le candidat dépose avec sa candidature et qui est publiée ; il y distingue les engagements qu’il prend des objectifs qu’il poursuit. Votre député A s’engage à voter bleu, et poursuit l’objectif de l’obtenir : le jour du vote, chacun sait ce qui l’engage.
Votre contribution figure dans l’historique de l’article 5, à votre nom.
Erratum : en fait, il faut que les députés soient objectivés sur leurs promesses de campagne.
Il a dit qu’il était contre une mesure ? S’il ne vote pas contre, il dégage par RIC révocatoire déclenché sur sa circonscription par ses propres électeurs.
Ce n’est pas un erratum, c’est une définition. « Il a dit qu’il était contre une mesure ? S’il ne vote pas contre, il dégage » : tout le mandat impératif tient là. Non pas l’obligation de réussir, mais celle de faire ce qu’on a dit.
Une partie de votre proposition est déjà dans le texte. Depuis la version 3 de l’article 5, le 27 septembre, seuls votent sur la révocation les électeurs du ressort dans lequel le délégué a été désigné : ses propres électeurs, et personne d’autre. Le déclenchement passe par l’Agora citoyenne tirée au sort, échantillon représentatif du peuple (Titre II, article 8). Pourquoi pas une pétition de circonscription ? Parce qu’une pétition, ça s’achète (fichiers, agences, relances payées) et qu’un tirage au sort ne s’achète pas. Ce n’est pas un verrou posé devant l’électeur : c’est une porte fermée à l’argent.
L’autre partie, que les députés soient objectivés sur leurs promesses, est écrite depuis le 29 septembre 2026 : l’article 5, en version 5, fait du programme opposable la déclaration d’engagements que le candidat dépose avec sa candidature et qui est publiée, où il distingue ce qu’il s’engage à faire de ce qu’il espère obtenir. Votre député qui a promis de voter contre ne peut plus plaider le malentendu : c’est écrit, daté, publié.
Votre contribution figure dans l’historique de l’article 5, à votre nom.
Comme indiqué à l’Article 1, je suis opposé à l’existence même de l’Assemblée nationale.
Cet article organise une chambre que je ne souhaite pas conserver. Mon avis ne peut donc pas être une simple amélioration de détail.
Sur le fond du dispositif :
Le texte ne dit pas combien de personnes composent cette Assemblée. C’est un manque de clarté.
Le mélange 2/3 élus / 1/3 tirés au sort, avec les mêmes droits de vote, est inégal en pratique: les élus professionnels maîtrisent les codes, les tirés au sort risquent d’être absorbés.
Le tirage au sort, même s’il peut augmenter ensuite, reste un échantillon fermé. Ma préférence est une participation ouverte à qui veut, pas une chambre mixte.
Si l’on conserve malgré tout un organe d’accompagnement, il ne devrait pas être une Assemblée nationale élue, même hybride. Son rôle devrait se limiter à la mise en forme juridique des propositions du peuple, sans initiative propre.
Le fait que seul le peuple puisse décider d’augmenter la part de tirés au sort est le seul point cohérent avec une démocratie directe.
Loyauté d’abord : vous annoncez que vous ne voulez pas améliorer cette chambre, mais qu’elle n’existe pas. Je prends donc vos remarques pour ce qu’elles sont, des objections de fond, et j’y réponds une à une.
L’effectif. Vous avez raison, et le texte ne l’a toujours pas réglé : l’article ne dit pas combien de membres compte l’Assemblée. L’ancienne Constitution plafonnait le nombre des députés ; la nôtre ne l’a pas repris, comme le constate la note aux juristes de l’article premier. Proposez-nous un chiffre, plancher ou plafond, avec sa raison : c’est exactement ce que la règle de l’amendement attend, et la délibération devra trancher.
L’inégalité réelle entre élus et tirés au sort. L’objection est juste, et c’est la plus dangereuse pour le dispositif : un tiers citoyen qui voterait comme on le lui souffle ne serait qu’un tiers de figuration. Sous ce même article, EMILIE MAUPU-MULLER proposait de garantir aux tirés au sort des moyens au moins égaux et d’interdire aux partis de les assister : c’est inscrit dans l’article depuis sa version 4, le 29 septembre 2026. Et depuis la version 2 du 29 septembre, ce tiers ne peut plus reculer : la proportion ne peut pas baisser d’une législature à l’autre, et seul le peuple fait franchir la parité, puis la majorité. Le seul point, écrivez-vous, cohérent avec une démocratie directe : il est désormais verrouillé.
La participation ouverte à qui veut. Examinée, non retenue, et c’est le seul point où je vous réponds non sans hésiter. Qui vient, quand la porte est ouverte à qui veut ? Ceux qui ont le temps, l’aisance, les réseaux et le goût de la tribune : les militants aguerris, les organisations, les retraités disponibles. L’auto-sélection fabrique une aristocratie de la disponibilité. Le sort, lui, fait siéger l’infirmière de nuit et le chauffeur routier, qui ne seraient jamais venus d’eux-mêmes, et qui ne doivent leur siège à personne.
L’existence même de l’Assemblée. Comme je l’écrivais sous l’article 3, la question ira en délibération collective. Elle y arrivera avec vos arguments, pas contre eux.
Une interrogation sur les “mêmes droits de vote” entre élus et citoyens tirés au sort. C’est cohérent juridiquement, mais ces deux catégories n’entrent pas dans l’Assemblée avec les mêmes conditions matérielles d’exercice : les élus ont souvent une expérience politique, des collaborateurs, des réseaux, des groupes parlementaires et une maîtrise des procédures. Un citoyen tiré au sort peut théoriquement disposer de la même voix tout en ayant beaucoup moins de pouvoir réel dans la fabrication du texte. Est-ce qu’il ne faudrait pas constitutionnaliser au moins le principe d’une égalité des moyens d’exercice du mandat : formation, accès indépendant à l’expertise, assistance juridique et administrative, temps de préparation, protection professionnelle ? L’égalité du vote ne garantit pas automatiquement l’égalité d’influence.
Comment éviter que les citoyens tirés au sort ne soient immédiatement aspirés par les groupes politiques constitués ? Peuvent-ils adhérer à un groupe parlementaire pendant leur mandat ? Les partis peuvent-ils leur fournir des collaborateurs, des notes ou une assistance particulière ? Si l’objectif du tiers citoyen est précisément d’introduire une autre forme de représentativité, il faudrait peut-être protéger une capacité d’organisation autonome des tirés au sort. Sinon ils risquent de devenir progressivement des quasi-députés sans élection, socialisés par les mêmes appareils que les élus.
L’égalité du vote ne garantit pas l’égalité d’influence : vous le dites mieux que nous ne l’avions écrit. Un tiers de citoyens qui disposerait de la même voix que les élus, mais ni du même temps, ni des mêmes collaborateurs, ni de la même science de la procédure, serait un tiers de figurants ; et l’on sait qui écrit le texte des figurants.
La note aux juristes de l’article 2 posait d’ailleurs vos deux questions sans les trancher : le régime d’indemnité et de protection des tirés au sort, et les garanties du tiers citoyen contre sa captation par les groupes organisés et l’administration de l’Assemblée. La version 4 de l’article, en ligne depuis le 29 septembre 2026, y répond dans votre sens ; après la phrase sur les droits de vote, il porte désormais :
« Les membres tirés au sort disposent, pour l’exercice de leur mandat, de moyens au moins égaux à ceux des membres élus et d’un accès propre à une expertise indépendante et contradictoire ; la loi organique leur garantit une formation, une indemnité qui compense toute perte de revenu et la protection de leur emploi pendant le mandat et à son issue. Nul parti ni groupement politique ne peut leur fournir collaborateur, rémunération ou avantage. »
Un point reste ouvert, et je vous le retourne : faut-il interdire aux tirés au sort d’adhérer à un groupe d’élus, ou leur garantir un groupe propre, doté des mêmes moyens ? La première solution les protège de l’absorption ; la seconde leur donne une force collective. Votre avis m’intéresse.
C’est tout l’enjeu de ce que nous appelons les deux représentativités : l’élu représente ceux qui l’ont choisi, le tiré au sort ressemble au peuple. La seconde ne survit pas si on la laisse se faire socialiser par la première.
Votre contribution figure dans son historique, à votre nom.