Article 11 — Des règles communes de décompte, de délai et de tirage au sort. Les règles du présent article s’appliquent à toutes les dispositions de la présente Constitution, sauf disposition contraire expresse.
1° Des membres. L’effectif d’un organe est le nombre de membres que la présente Constitution ou, sur son renvoi, la loi organique lui assigne. La majorité des membres d’un organe s’entend de plus de la moitié de cet effectif, sièges vacants compris ; toute autre fraction des membres se calcule sur ce même effectif. Lorsque le calcul ne donne pas un nombre entier, il est arrondi à l’entier supérieur.
Pour les organes locaux, dont la loi organique fixe les effectifs en proportion de la population, les majorités, les quorums et les droits de saisine s’expriment par les mêmes fractions.
2° Des suffrages. Les suffrages exprimés sont les suffrages portés pour ou contre une proposition, ou en faveur de l’une des options soumises au vote ; les bulletins blancs et nuls et les abstentions n’en font pas partie ; les bulletins blancs sont décomptés et publiés.
La majorité des suffrages exprimés, dite majorité simple, est acquise lorsque les suffrages favorables représentent plus de la moitié des suffrages exprimés ; en cas de partage égal des voix, la proposition est rejetée. Prennent part au vote les membres qui émettent un suffrage, fût-il blanc ou nul ; le quorum s’apprécie au moment du vote.
Nul ne vote par procuration au sein du Conseil des Sept, d’un organe tiré au sort, d’un collège ou d’une juridiction. Aucune votation, nationale ou locale, n’est subordonnée à une condition de participation minimale.
3° Des délais. Un délai exprimé en jours court à compter du lendemain de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir, et expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Un délai exprimé en mois ou en années expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour qui le fait courir ou, à défaut, le dernier jour de ce mois. Un délai exprimé en heures court d’heure à heure. Lorsqu’un acte doit intervenir un certain temps au moins avant un scrutin, ce temps se compte à rebours à partir du jour du scrutin, celui-ci exclu.
Le délai qui expirerait un samedi, un dimanche ou un jour férié est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant, sauf s’il est exprimé en heures, s’il régit l’état de crise ou s’il se compte à rebours à partir d’un scrutin. Un délai exprimé en jours francs ne comprend ni le jour qui le fait courir ni celui de son échéance.
4° Des actes à accomplir sans délai. L’acte que la présente Constitution prescrit d’accomplir sans délai l’est dès que son auteur est en mesure de l’accomplir, et au plus tard dans les huit jours.
5° Du tirage au sort. Sauf disposition contraire, les membres d’un organe tiré au sort le sont parmi les électeurs, selon une méthode publique et vérifiable qui assure la représentativité de l’échantillon au regard, au moins, du sexe, de l’âge, du lieu de résidence et de la catégorie socioprofessionnelle ; le tirage est opéré en public par l’autorité prévue au 1° de l’article 9 du Titre II, sous le contrôle de la Cour de garantie démocratique.
Nul n’est tenu d’accepter ; celui qui refuse est remplacé par le sort dans les mêmes conditions. Sauf disposition contraire, le mandat est de deux ans, l’organe est renouvelé par moitié chaque année, et nul n’y siège deux mandats consécutifs.
Nul ne siège en même temps dans deux organes tirés au sort. Tout siège vacant est pourvu par le sort dans les trente jours, pour la durée du mandat restant à courir.
6° Des montants. Les montants exprimés en euros par la présente Constitution sont revalorisés de plein droit chaque année selon l’évolution de l’indice des prix à la consommation.
Version 2 — 29 septembre 2026 : majorité définie comme plus de la moitié de l’effectif ; procuration interdite au Conseil des Sept. Voir les versions précédentes
Notes aux Picouriens
Notes aux Picouriens
Une seule façon de compter, une seule façon de dater, une seule façon de tirer au sort : c’est dans les définitions que se logent les coups de force.
Voici l’article le moins spectaculaire de la Constitution d’urgence, et l’un des plus protecteurs. Il ne crée aucune institution : il fixe la grammaire de toutes les autres. Avant lui, chaque article pouvait se plaider selon sa propre lecture. « La majorité » : des présents, des votants, des membres ? « Sans délai » : demain, ou dans six mois ? Les régimes se défont rarement par un coup d’État ; ils se défont souvent par une interprétation habile. L’article 11 ferme ces portes une fois pour toutes, et tous les autres articles y renvoient au lieu de se redéfinir.
Ce qu’il garantit. La majorité des membres d’un organe se calcule sur son effectif complet, sièges vacants compris : un Conseil des Sept réduit à six ne décide pas à trois contre trois, il lui faut toujours quatre voix. Les bulletins blancs ne comptent pas dans les suffrages exprimés, mais ils sont décomptés et publiés : le refus de choisir devient visible. En cas d’égalité, la proposition est rejetée. Nul ne vote par procuration dans un organe tiré au sort, un collège ou une juridiction. Et surtout, aucune votation, nationale ou locale, n’est subordonnée à un taux de participation minimal : en Italie, le quorum de participation a fait de l’abstention organisée une arme pour tuer les référendums ; chez nous, ceux qui votent décident.
Les délais sont comptés comme au tribunal : à partir du lendemain, jusqu’au dernier jour à minuit, prolongés si l’échéance tombe un dimanche, sauf pour l’état de crise, où chaque heure compte. « Sans délai » signifie désormais : dès que possible, et au plus tard huit jours. C’est la mesure que l’article 4 du Titre XVIII applique au président élu : engager le référendum sur la Constitution au plus tard huit jours après son entrée en fonctions. Les montants en euros sont revalorisés chaque année selon l’inflation, pour qu’aucun plafond ne s’use en silence.
Le tirage au sort, enfin, reçoit son régime commun. Méthode publique et vérifiable ; échantillon représentatif au moins par le sexe, l’âge, le lieu de résidence et la catégorie socioprofessionnelle ; tirage en public, par une autorité indépendante du Conseil des Sept (Titre II, article 9), sous le contrôle de la Cour de garantie démocratique. Nul n’est tenu d’accepter. Mandat de deux ans, renouvellement par moitié chaque année, jamais deux mandats de suite, jamais deux organes à la fois.
On vous objectera : « le tirage au sort, c’est la loterie, et une loterie se truque ». Réplique : une loterie est aveugle et secrète ; notre tirage est public, contrôlé par un juge, et corrigé pour que l’échantillon ressemble au pays. Autre objection : « ce ne sont que des détails de procédure ». Répondez que les détails de procédure sont précisément ce que le pouvoir exploite quand le texte se tait ; les écrire, c’est les soustraire à l’arbitraire.
Chez nous, on compte pareil partout, on date pareil partout, et ceux qui votent décident : l’abstention n’est pas une arme.
Références mobilisables : code de procédure civile, articles 641 et 642 ; loi n° 2014-172 du 21 février 2014 visant à reconnaître le vote blanc aux élections ; Constitution italienne, article 75 ; Commission de Venise, Code de bonne conduite en matière référendaire. Voir aussi l’Abécédaire : le tirage au sort, la démocratie directe.
Note aux juristes
Note aux juristes
Fonction de verrou (effet prohibitif)
L’article interdit de plaider chaque disposition selon sa propre définition de la majorité, du quorum ou du délai. Il interdit en particulier : de calculer une majorité « des membres » sur les seuls sièges pourvus ; d’inclure les bulletins blancs et nuls dans les suffrages exprimés, ou de les taire ; de départager une égalité autrement que par le rejet ; le vote par procuration dans les organes tirés au sort, les collèges et les juridictions ; toute condition de participation minimale à une votation, que la loi ne peut donc instituer ; de différer au-delà de huit jours un acte prescrit « sans délai » ; de tirer au sort selon une méthode secrète ou invérifiable, ou hors du contrôle de la Cour de garantie démocratique. Il s’applique à toute la Constitution, sauf disposition contraire expresse.
Questions soumises à la délibération
Disposition nouvelle, introduite par la version du 29 septembre 2026. Elle tranche d’un coup des questions que nos notes posaient sous de nombreux articles : le sens de la majorité simple et de la majorité des membres (par exemple sous l’article 4 du Titre II), l’existence d’un quorum de participation (sous l’article 6), la portée de « sans délai » (sous l’article 5 du Titre II et l’article 4 du Titre XVIII). Ses choix s’appuient sur des références connues : pour les délais, les articles 641 et 642 du code de procédure civile (point de départ au lendemain, expiration à vingt-quatre heures, prorogation au premier jour ouvrable) ; pour le vote blanc, la loi n° 2014-172 du 21 février 2014, qui le décompte à part sans l’inclure dans les suffrages exprimés ; pour l’absence de quorum, les recommandations du Code de bonne conduite en matière référendaire de la Commission de Venise et le contre-exemple de l’article 75 de la Constitution italienne. Le texte précise enfin que l’effectif d’un organe est celui que fixe la Constitution « ou, sur son renvoi, la loi organique » : faute de cette précision, l’Assemblée nationale et la Chambre citoyenne, dont la Constitution ne chiffre pas l’effectif (elle fixe seulement pour la seconde un plancher de trois cents membres), n’auraient pas de base pour leurs majorités.
Ce qui reste ouvert : votre aide est demandée
- Le quorum s’apprécie parmi ceux qui « émettent un suffrage ». Une minorité présente qui refuse de voter peut ainsi faire tomber le quorum : faut-il compter les présents, au risque inverse de l’absentéisme tactique ?
- Sièges vacants compris : la règle interdit de décider à trois sur six, mais elle rend les majorités plus exigeantes à mesure que les vacances s’accumulent. Faut-il un seuil de vacances au-delà duquel l’organe doit être complété avant de délibérer ?
- « S’il régit l’état de crise » : quels délais sont visés, ceux de la déclaration et de la ratification, ou aussi ceux du contrôle juridictionnel qui s’exerce pendant la crise ?
- Le tirage au sort. Les critères de représentativité (sexe, âge, lieu de résidence, catégorie socioprofessionnelle) sont un minimum : faut-il y ajouter le niveau de diplôme ? Et comment corriger le biais d’autosélection que produit la faculté de refuser, sans rendre la charge obligatoire ?
- La revalorisation des montants selon l’indice des prix : faut-il une règle d’arrondi et une autorité qui publie chaque année les montants revalorisés ?
Correspondance avec la Constitution de 1958
Disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958.
La Constitution de 1958 ne définit ni la majorité, ni les suffrages exprimés, ni le calcul des délais de manière générale : elle distingue, article par article, la majorité des suffrages exprimés et celle « des membres composant » une assemblée (article 49), et s’en remet pour le reste aux lois organiques et aux règlements des assemblées.
Note établie pour la relecture juridique de la Constitution d’urgence. Première rédaction : 29 septembre 2026.
Historique
- Version 229 septembre 2026en vigueur
Majorité définie comme plus de la moitié de l’effectif ; procuration interdite au Conseil des Sept.
- Version 1texte d’origine, en vigueur du 29 septembre 2026 au 29 septembre 2026
Publication initiale.
Lire le texte d’origine (version 1)
Article 11 — Des règles communes de décompte, de délai et de tirage au sort. Les règles du présent article s’appliquent à toutes les dispositions de la présente Constitution, sauf disposition contraire expresse.
1° Des membres. L’effectif d’un organe est le nombre de membres que la présente Constitution ou, sur son renvoi, la loi organique lui assigne. La majorité des membres d’un organe est la majorité absolue de cet effectif, sièges vacants compris ; toute autre fraction des membres se calcule de la même manière. Lorsque le calcul ne donne pas un nombre entier, il est arrondi à l’entier supérieur. Pour les organes locaux, dont la loi organique fixe les effectifs en proportion de la population, les majorités, les quorums et les droits de saisine s’expriment par les mêmes fractions.
2° Des suffrages. Les suffrages exprimés sont les suffrages portés pour ou contre une proposition, ou en faveur de l’une des options soumises au vote ; les bulletins blancs et nuls et les abstentions n’en font pas partie ; les bulletins blancs sont décomptés et publiés. La majorité des suffrages exprimés, dite majorité simple, est acquise lorsque les suffrages favorables représentent plus de la moitié des suffrages exprimés ; en cas de partage égal des voix, la proposition est rejetée. Prennent part au vote les membres qui émettent un suffrage, fût-il blanc ou nul ; le quorum s’apprécie au moment du vote. Nul ne vote par procuration au sein d’un organe tiré au sort, d’un collège ou d’une juridiction. Aucune votation, nationale ou locale, n’est subordonnée à une condition de participation minimale.
3° Des délais. Un délai exprimé en jours court à compter du lendemain de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir, et expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Un délai exprimé en mois ou en années expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour qui le fait courir ou, à défaut, le dernier jour de ce mois. Un délai exprimé en heures court d’heure à heure. Lorsqu’un acte doit intervenir un certain temps au moins avant un scrutin, ce temps se compte à rebours à partir du jour du scrutin, celui-ci exclu. Le délai qui expirerait un samedi, un dimanche ou un jour férié est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant, sauf s’il est exprimé en heures, s’il régit l’état de crise ou s’il se compte à rebours à partir d’un scrutin. Un délai exprimé en jours francs ne comprend ni le jour qui le fait courir ni celui de son échéance.
4° Des actes à accomplir sans délai. L’acte que la présente Constitution prescrit d’accomplir sans délai l’est dès que son auteur est en mesure de l’accomplir, et au plus tard dans les huit jours.
5° Du tirage au sort. Sauf disposition contraire, les membres d’un organe tiré au sort le sont parmi les électeurs, selon une méthode publique et vérifiable qui assure la représentativité de l’échantillon au regard, au moins, du sexe, de l’âge, du lieu de résidence et de la catégorie socioprofessionnelle ; le tirage est opéré en public par l’autorité prévue au 1° de l’article 9 du Titre II, sous le contrôle de la Cour de garantie démocratique. Nul n’est tenu d’accepter ; celui qui refuse est remplacé par le sort dans les mêmes conditions. Sauf disposition contraire, le mandat est de deux ans, l’organe est renouvelé par moitié chaque année, et nul n’y siège deux mandats consécutifs. Nul ne siège en même temps dans deux organes tirés au sort. Tout siège vacant est pourvu par le sort dans les trente jours, pour la durée du mandat restant à courir.
6° Des montants. Les montants exprimés en euros par la présente Constitution sont revalorisés de plein droit chaque année selon l’évolution de l’indice des prix à la consommation.
Seules figurent ici les modifications qui changent ce que l’article oblige, permet, interdit ou promet. Les commentaires restent attachés à l’article ; celui dont la proposition a été intégrée au texte est cité ici, sous la version qu’il a fait naître, avec le nom de son auteur.
Vous commentez et notez l’article ci-dessous. La discussion est regroupée ici pour ne pas alourdir la lecture de la Constitution.
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