Titre I · Article 12. De la sincérité et de la vérifiabilité des scrutins

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Article 12. De la sincérité et de la vérifiabilité des scrutins. Les règles du présent article s’appliquent à toute élection et à toute votation publiques, nationales ou locales.

1° Du vote en personne. Tout électeur peut voter en personne, dans un bureau de vote, au moyen d’un bulletin de papier ; nul ne peut y être contraint à un autre mode de vote. Les bulletins de papier sont dépouillés à la main, en public, dans le bureau où ils ont été déposés, et le résultat de chaque bureau est affiché sur place et publié avant toute centralisation.

2° De la vérifiabilité. Aucun dispositif électronique ne peut être employé pour émettre, recueillir ou dépouiller des suffrages s’il ne permet à chaque électeur de vérifier que son suffrage a été pris en compte tel qu’il l’a émis, sans pouvoir le prouver à quiconque. Aucun ne peut l’être pour centraliser des résultats si le résultat de chaque bureau n’est publié avant la centralisation, de sorte que tout citoyen puisse en refaire le total. Tout citoyen doit pouvoir vérifier, sans connaissances techniques particulières, les étapes essentielles du scrutin et l’exactitude du résultat.

3° Des dispositifs. Le code source de tout dispositif employé est publié et soumis, avant chaque scrutin, à un audit public ouvert à tout citoyen ; aucun dispositif ne peut être conçu, détenu, hébergé ni exploité par un État étranger ou par une personne qui en dépend, ni contrôlé par une seule autorité ou une seule personne ; les exigences du 6° de l’article 8 du Titre II lui sont applicables.

4° Des listes et des procurations. La liste électorale de chaque bureau est consultable par tout électeur du ressort ; nul ne peut détenir plus d’une procuration, et les procurations établies pour chaque bureau sont tenues à la disposition de tout électeur qui en conteste la régularité.

5° Du contrôle. Tout électeur peut saisir la Cour de garantie démocratique d’un manquement au présent article ; constaté avant le scrutin, le manquement interdit l’emploi du dispositif en cause ; constaté après, il entraîne un nouveau décompte des bulletins de papier ou l’annulation du scrutin, dans les conditions du 5° de l’article 9 du Titre II.

Notes aux Picouriens

Notes aux Picouriens

Le papier toujours, le numérique seulement s’il se vérifie : un scrutin que le citoyen ne peut pas contrôler n’est pas un scrutin.

Le PIC, le Pari de l’Intelligence Collective (#PIC), propose le référendum quatre fois par an et une Agora de citoyens tirés au sort qui délibère en ligne. On nous attaquera donc là-dessus : « votre démocratie numérique sera piratée ». Cet article répond pour tous les scrutins, et non plus seulement pour l’Agora.

Premier verrou : le papier. Tout électeur peut voter en personne, au bureau de vote, avec un bulletin de papier, et personne ne peut l’obliger à voter autrement. C’est la traduction, pour le vote, du droit à une vie hors ligne que garantit l’article 3-1 du Titre V, issu de la proposition d’Alexis Roussel sur l’intégrité numérique : on doit toujours pouvoir passer par le papier. Les bulletins se dépouillent à la main, en public, et le résultat de chaque bureau est affiché avant d’être additionné aux autres.

Second verrou : la vérifiabilité. Une machine ou un logiciel n’entrent dans un scrutin que si chaque électeur peut vérifier que sa voix a été comptée comme il l’a donnée, sans pouvoir le prouver à personne (sinon on achète les votes), et si n’importe quel citoyen peut vérifier le résultat sans être informaticien. Code public, audit public avant chaque scrutin, aucun opérateur étranger, aucun maître unique. Tout électeur peut saisir le juge, et un manquement entraîne le recomptage des bulletins de papier ou l’annulation.

On vous dira : « Le vote électronique, c’est la porte ouverte à la fraude. » Réplique : le texte interdit tout dispositif qui ne serait pas vérifiable par chacun, et garde partout le papier ; il ne fait pas confiance aux machines, il les oblige à rendre des comptes. Pour le reste, la riposte « Votre démocratie numérique sera piratée » détaille les précédents français, suisse et allemand.

Le papier pour tous, la preuve pour chacun : aucun résultat ne se croit sur parole.

Références mobilisables : Cour constitutionnelle fédérale allemande, 3 mars 2009, 2 BvC 3/07 (publicité du scrutin) ; décision du gouvernement français du 6 mars 2017 (vote par Internet des Français de l’étranger aux législatives) ; Conseil fédéral suisse, 27 juin 2019 (vote électronique). Dans la Constitution : Titre V, article 3-1, Titre II, article 8, article 9.

Note aux juristes

Note aux juristes

Fonction de verrou (effet prohibitif)

L’article interdit d’imposer à un électeur un autre mode de vote que le bulletin de papier déposé en personne ; de dépouiller ailleurs que dans le bureau et autrement qu’à la main et en public ; d’employer, à quelque étape que ce soit, un dispositif électronique qui ne permettrait pas la vérification individuelle et universelle, ou dont le code ne serait pas public et audité, ou qui dépendrait d’un État étranger ou d’une seule autorité ; de détenir plus d’une procuration.

Questions soumises à la délibération

  1. La vérifiabilité de bout en bout. Le 2° exige à la fois la vérification individuelle et l’impossibilité de prouver son vote à un tiers (contre l’achat de voix et la contrainte). Ces deux exigences sont conciliables en théorie ; existe-t-il un système éprouvé qui les satisfasse à l’échelle d’un scrutin national ?
  2. Le vote à distance. L’article ne l’interdit pas ; il le soumet aux 2° et 3°. Faut-il le réserver aux Français établis hors de France, ou aux électeurs empêchés ?
  3. Les procurations. Le 4° limite chaque électeur à une seule procuration et rend les procurations contrôlables. Le contrôle par tout électeur du ressort est-il compatible avec le secret de la vie privée du mandant ?

Ce qui reste ouvert : votre aide est demandée

  • Le critère « sans connaissances techniques particulières » : qui le juge, et sur quels éléments ?
  • La « personne qui dépend » d’un État étranger : faut-il une définition par le capital, par le contrôle, ou par la loi applicable ?

Correspondance avec la Constitution de 1958

Disposition nouvelle. La Constitution de 1958 pose que le suffrage « est toujours universel, égal et secret » (article 3) et renvoie le reste au code électoral, qui autorise les machines à voter dans les communes agréées (article L. 57-1). Le critère de vérifiabilité est repris de la Cour constitutionnelle fédérale allemande (3 mars 2009). Article ajouté le 25 octobre 2026 ; il n’existait pas dans la première édition de la Constitution d’urgence.

Vous êtes juriste ? Proposez une rédaction dans les commentaires : c’est par vos objections que ce texte se consolide.

Note établie pour la relecture juridique de la Constitution d’urgence, 25 octobre 2026.

Historique

  1. Version 125 octobre 2026en vigueur

    Article nouveau : tout électeur peut voter en personne avec un bulletin de papier, dépouillé à la main et en public ; aucun dispositif électronique n’entre dans un scrutin s’il n’est vérifiable par chaque électeur et par tout citoyen, au code public, sans opérateur étranger ni maître unique.

Seules figurent ici les modifications qui changent ce que l’article oblige, permet, interdit ou promet. Les commentaires restent attachés à l’article ; celui dont la proposition a été intégrée au texte est cité ici, sous la version qu’il a fait naître, avec le nom de son auteur.


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