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Travaux préparatoires · Année ZéroCette fiche n’a aucune valeur légale, ni même scientifique. C’est un exercice : en la lisant, en la contredisant, nous apprenons ensemble le travail de base du citoyen d’une démocratie référendaire, et nous préparons le terrain des travaux dont l’Année Zéro aura besoin, le jour où ils deviendront officiels et constitutionnels.
Question 22 — Les citoyens tirés au sort dans les juridictions
Votation · question n° 22
Des citoyens tirés au sort pour juger crimes, délits graves et certains litiges
Approuvez-vous la participation de citoyens tirés au sort, majoritaires aux côtés des magistrats, au jugement des crimes, des délits graves et de certains litiges, telle que la définit l’article 6 du Titre IV de la Constitution d’urgence ?
Si le oui l’emporte
Sous 3 ans, des citoyens tirés au sort, majoritaires, jugent avec les magistrats tous les crimes, les délits graves contestés et certains appels civils.
Si le non l’emporte
Les jurés ne siègent qu’en cour d’assises ; en premier ressort, la plupart des crimes punis de 15 ou 20 ans relèvent de magistrats seuls.
En bref
La question porte sur l’article 6 du Titre IV de la Constitution d’urgence. Des citoyens tirés au sort y participent au jugement de tous les crimes, des délits punis d’au moins 5 ans d’emprisonnement lorsque le prévenu conteste les faits ou leur qualification, et, en appel, des litiges du travail et du bail d’habitation. Partout où ils siègent, ils sont au moins 4 pour 3 magistrats et votent à voix égale sur le fond. Nul ne peut refuser de siéger sans motif légitime ; la loi organique fixe l’indemnité et la protection de l’emploi. Ce régime s’applique de plein droit 3 ans au plus tard après l’entrée en vigueur de la Constitution ; il met fin aux cours composées de magistrats seuls pour juger des crimes.
Ce que la question ne fait pas
- Elle ne supprime pas les magistrats professionnels : ils siègent dans chaque formation et éclairent les citoyens sur le droit.
- Elle ne vise pas les délits punis de moins de 5 ans, ni ceux dont le prévenu ne conteste ni les faits ni leur qualification.
- Elle ne permet pas de rétablir la peine de mort : le noyau intangible l’interdit, même par référendum (Titre XVIII, article 3, 8°).
- Elle ne porte pas sur la responsabilité des magistrats, qui relève d’une autre disposition (Titre IV, article 5).
Version 1.1 — 5 octobre 2026 : la genèse cite la parenthèse du Manifeste sur la justice telle qu’elle était et telle qu’elle est, alignée sur l’article 6 du Titre IV.
Le dossier
Avant de peser, vérifier : ce que dit le droit aujourd’hui, le texte exact soumis au vote, les faits sur lesquels chacun peut s’appuyer, quel que soit son camp, et ce que l’on sait du coût.
Ce que dit le droit aujourd’hui
Le code de procédure pénale dispose : « La cour d’assises comprend : la cour proprement dite et le jury » (article 240) ; « Le jury de jugement est composé de six jurés lorsque la cour statue en premier ressort et de neuf jurés lorsqu’elle statue en appel » (article 296). La cour proprement dite compte 3 magistrats (articles 243 et 248) ; les jurés sont tirés au sort à partir des listes électorales (article 261). « Toute décision défavorable à l’accusé se forme à la majorité de sept voix au moins lorsque la cour d’assises statue en premier ressort et à la majorité de huit voix au moins lorsque la cour d’assises statue en appel » (article 359).
Depuis le 1er janvier 2023, « les personnes majeures accusées d’un crime puni de quinze ans ou de vingt ans de réclusion criminelle sont jugées en premier ressort par la cour criminelle départementale » (article 380-16), composée « d’un président et de quatre assesseurs », magistrats, sans jurés (articles 380-17 et 380-19). Depuis la loi n° 2026-651 du 23 juillet 2026, cette règle s’applique aussi en cas de récidive légale. « L’appel des décisions de la cour criminelle départementale est examiné par la cour d’assises » (article 380-21) ; depuis la même loi, l’appel limité aux peines complémentaires y est jugé par 3 magistrats, sans jurés (article 380-2-1 B).
En correctionnelle, le Conseil constitutionnel juge que, « s’agissant des formations correctionnelles de droit commun, la proportion des juges non professionnels doit rester minoritaire » (décision n° 2011-635 DC du 4 août 2011). La Constitution d’urgence s’en écarte expressément.
Le Conseil constitutionnel a jugé que l’intervention d’un jury pour juger les crimes ne constitue pas un principe fondamental reconnu par les lois de la République (décision n° 2023-1069/1070 QPC du 24 novembre 2023).
Sources : code de procédure pénale en vigueur (codes.droit.org) ; décision n° 2011-635 DC ; décision n° 2023-1069/1070 QPC ; ministère de la Justice, entrée en vigueur de la loi n° 2026-651.
Le texte soumis au vote
Constitution d’urgence, Titre IV, article 6, version 4 du 29 septembre 2026 :
Des citoyens tirés au sort participent au jugement de tous les crimes, des délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement lorsque le prévenu conteste les faits ou leur qualification, et des litiges du travail et du bail d’habitation portés en appel, dans les conditions fixées par la loi organique et au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur de la présente Constitution ; passé ce délai, cette participation s’applique de plein droit.
Dans toute formation de jugement où ils siègent, les citoyens tirés au sort sont au moins quatre pour trois magistrats, et chacun y délibère et y vote à voix égale sur le fond.
Par dérogation au 5° de l’article 11 du Titre premier, le citoyen appelé à juger ne peut s’y soustraire que pour un motif légitime ; la loi organique fixe ces motifs, les incapacités et les incompatibilités, ainsi que l’indemnité, la protection de l’emploi et la prise en charge des contraintes familiales qui permettent à chacun de siéger.
Le citoyen ne subit plus seulement la justice : il la rend, aux côtés des magistrats professionnels qui l’éclairent sur le droit.
Dispositions liées : la responsabilité des magistrats, jugée par une formation de 3 magistrats et 4 citoyens tirés au sort (Titre IV, article 5), la règle commune du tirage au sort (Titre I, article 11, 5°), la Cour de garantie démocratique et son collège citoyen (Titre XIX, article premier).
Les faits, chacun avec sa source
- Depuis le 1er janvier 2023, les cours criminelles départementales, composées de 5 magistrats sans jurés, jugent en premier ressort les majeurs accusés de crimes punis de 15 ou 20 ans, notamment les viols ; la cour d’assises avec jurés reste compétente pour les crimes les plus lourdement punis et pour l’appel. Source : réponse du ministre de la Justice à la question écrite n° 4594 ; code de procédure pénale, articles 380-16, 380-17 et 380-21.
- Pendant l’expérimentation, du 5 septembre 2019 au 14 juin 2022, ces cours ont jugé 387 affaires et 455 accusés, dont 81 % pour viol. Source : même réponse, d’après le rapport du comité d’évaluation et de suivi d’octobre 2022.
- Depuis la loi du 23 juillet 2026 sur la justice criminelle, ces cours jugent aussi les accusés en état de récidive légale, avec effet immédiat. Source : ministère de la Justice, tableau d’entrée en vigueur de la loi n° 2026-651.
- Des citoyens assesseurs, tirés au sort pour siéger en correctionnelle aux côtés des magistrats, ont été expérimentés à partir du 1er janvier 2012 dans les cours d’appel de Dijon et de Toulouse ; l’expérience a pris fin le 30 avril 2013, le bilan ayant constaté une hausse du coût de la justice et un allongement des délais d’audiencement. Source : ministère de la Justice, communiqué du 18 mars 2013 ; Assemblée nationale, question écrite n° 12573.
- En Allemagne, environ 60 000 échevins (Schöffen) étaient recherchés pour le mandat 2024-2028 : désignés pour 5 ans, ils votent avec les juges sur la culpabilité et sur la peine ; au tribunal cantonal, 2 échevins siègent avec 1 juge et peuvent le mettre en minorité. Sources : Agence fédérale pour l’éducation civique ; loi allemande sur l’organisation judiciaire, § 29.
- En Angleterre et au pays de Galles, les affaires pénales les plus graves sont jugées par la cour de la Couronne (Crown Court), avec un jury qui décide seul de la culpabilité ; le juge fixe la peine. Source : magistrature d’Angleterre et du pays de Galles, compétence pénale.
Le coût et les effets estimés
Non chiffré. Faire siéger des citoyens a un coût : indemnités, protection de l’emploi, audiences plus longues. C’est l’argument qui a fondé les cours criminelles départementales, et l’abandon des citoyens assesseurs en 2013. Les notes de l’article reconnaissent qu’aucun chiffrage n’existe, ni du nombre d’audiences concernées par le seuil de 5 ans avec contestation, ni du coût de l’indemnisation.
Le débat
Les 2 camps, à force égale. Vous connaissez un argument plus fort que l’un de ceux-ci ? Proposez-le en commentaire : s’il est retenu, il remplace le plus faible, et votre nom figure dans la genèse de la fiche.
Les meilleures raisons de voter oui
- Les juridictions judiciaires rendent leurs décisions au nom du peuple français : faire juger des citoyens rend ce principe réel, et la France pratique le jury criminel depuis la Constitution de 1791.
- Le recul du jury a été justifié par le coût et les délais, en 2013 comme lors de la création des cours criminelles, non par une incompétence constatée des citoyens.
- Le seuil retenu cible ce qui est vraiment disputé : en correctionnelle, les citoyens ne siègent que si le prévenu conteste, et les autres affaires restent aux magistrats.
- Juger instruit le citoyen : Tocqueville voyait dans le jury une école gratuite et toujours ouverte, où chacun s’instruit de ses droits.
- Des citoyens majoritaires, votant à voix égale, rééquilibrent une délibération que le magistrat, qui connaît le dossier, peut dominer ; en Allemagne, 2 échevins peuvent déjà mettre 1 juge en minorité.
Les meilleures raisons de voter non
- La justice manque déjà de moyens et de délais raisonnables ; les citoyens assesseurs ont été abandonnés en 2013 parce qu’ils renchérissaient la justice et allongeaient les délais.
- Une justice plus lente pèse sur les victimes et sur les accusés détenus ; les cours criminelles ont été créées pour juger plus vite, notamment les viols, et limiter leur requalification en délits.
- Des citoyens majoritaires en correctionnelle contredisent la jurisprudence du Conseil constitutionnel, qui exige que les juges non professionnels y restent minoritaires, au nom de la capacité et de l’indépendance.
- Certains contentieux supposent des compétences spéciales : en 2011, le Conseil constitutionnel a écarté les citoyens assesseurs du jugement des délits du code de l’environnement et de certaines infractions du livre IV du code pénal.
- Les jurés sont exposés aux pressions dans les crimes de terrorisme et de trafic de stupéfiants, que jugent aujourd’hui des cours d’assises composées de magistrats seuls ; « tous les crimes » les y ramènerait.
La position du #PIC, à part
Le #PIC, le Pari de l’Intelligence Collective, ne tranche pas cette question : il la pose, et la pose loyalement, pour qu’elle soit enfin décidée par le peuple. Il en a inscrit une proposition dans sa Constitution d’urgence, à titre révisable : le peuple l’adopte avec le texte, ou la corrige ensuite, article par article. C’est à vous de trancher.
La loyauté
Une question loyale ne plaide pas sa propre réponse. Voici les 7 épreuves que celle-ci a subies, et ce qui reste ouvert.
Base juridique Satisfaite
Titre IV, article 6 ; tirage au sort selon les règles communes du Titre I, article 11, par dérogation expresse à leur 5°.
Unité de la matière En délibération
L’article réunit 3 contentieux : les crimes, les délits graves contestés, les appels du travail et du logement. Ils procèdent d’un même principe, la participation du citoyen au jugement ; un électeur peut pourtant le vouloir au pénal et non au civil. Les Formulateurs pourraient scinder la question (Titre II, article 7).
Clarté Satisfaite
La question nomme son objet et renvoie au texte exact ; « délits graves » s’entend des délits punis d’au moins 5 ans d’emprisonnement, définis dans la fiche.
Libellé inversé Satisfaite
Écrite à l’envers : « Approuvez-vous que le jugement des délits et des litiges, et, hors la cour d’assises, celui des crimes, reste confié aux seuls magistrats professionnels ? » Elle reste aussi neutre.
Aucune conséquence présumée Satisfaite
La question ne promet ni une justice plus juste ni une justice plus lente ; ses effets juridiques sont exposés à part.
Noyau intangible Satisfaite
La participation au jugement ne touche pas au noyau intangible ; le noyau interdit en revanche, même au peuple, de rétablir la peine de mort (Titre XVIII, article 3, 8°).
Contrôle préalable de la question Sans objet
Sans objet aujourd’hui : aucune Cour ne contrôle cette fiche tant que la Constitution d’urgence n’est pas adoptée (Titre XIX, article 3).
Ce qui reste ouvert : votre aide est demandée
- Faut-il une exception pour les crimes de terrorisme et de criminalité organisée, jugés aujourd’hui sans jurés pour soustraire ceux-ci aux pressions, ou des garanties de protection des jurés suffisent-elles ?
- La proportion de 4 pour 3 ne dit rien des majorités : faut-il exiger, pour toute décision défavorable au prévenu, l’accord d’une partie des citoyens, comme le fait la cour d’assises ?
- Combien d’audiences représente le seuil de 5 ans avec contestation, et quel en serait le coût ?
La genèse
D’où vient la question, comment elle a changé, et qui l’a fait changer.
Origine
Le Manifeste, partie IV, question d’amorce n° 13 : « Justice : généralisation des juridictions citoyennes collégiales tirées au sort pour rétablir la justice dans notre pays. » Sa parenthèse disait que le Titre IV étendait ce jugement « en priorité, aux infractions touchant le secteur public » ; la version en vigueur de l’article 6, du 29 septembre 2026, ne contient plus cette priorité, et le Manifeste a été aligné sur elle le 5 octobre 2026 : la fiche s’en tient au texte.
Versions
- Version 15 octobre 2026
Première rédaction de la fiche.
- Version 1.15 octobre 2026
La genèse cite la parenthèse du Manifeste sur la justice telle qu’elle était et telle qu’elle est, alignée sur l’article 6 du Titre IV.
Formulations écartées, et pourquoi
- « Voulez-vous rétablir la justice en la rendant au peuple par des jurys tirés au sort ? » Écartée : « rétablir la justice » présume qu’elle a disparu, et « rendre au peuple » plaide pour le oui.
- « Approuvez-vous la suppression des cours criminelles départementales ? » Écartée : c’est un effet de l’article, non son objet ; la question doit porter sur ce qui est institué.
- « Approuvez-vous des jurys populaires dans tous les tribunaux ? » Écartée : faux : le texte vise les crimes, les délits graves contestés et 2 contentieux en appel, non tous les tribunaux.
Prévisions datées
Aucune prévision chiffrée n’a encore été avancée sur cette question. Toute prévision formulée en commentaire sera consignée ici, datée et sous le nom de son auteur, pour être un jour confrontée à l’événement, comme la Constitution d’urgence l’exige des experts (Titre II, article 7).
Contributeurs
Les commentaires qui feront évoluer cette fiche seront cités ici, avec le nom de leur auteur.
Ce que nous instituons, dans la Constitution d’urgence : la participation citoyenne au jugement · la responsabilité des magistrats · la Cour de garantie démocratique
La riposte, dans l’Autodéfense : « Juger, ce n’est pas au peuple : il rétablirait la peine de mort » · « Le tirage au sort, c’est confier le pays à des incompétents »
Le versant sombre, dans le Lexique du Pouvoir : La néoténie civique · L’expertocratie
Pour comprendre, dans l’Abécédaire : L’échevinage et le jury populaire · Le jugement, faculté politique · Le tirage au sort
Vous votez et commentez cette question ci-dessous. La discussion est regroupée ici pour ne pas alourdir la lecture de la fiche.
Et vous, que répondriez-vous ?
Ce vote n’a aucune valeur de scrutin. Il ne recueille que l’avis des visiteurs de ce site qui ont choisi de répondre : ce n’est en aucune manière une mesure de l’opinion, et il ne saurait être présenté comme tel. Le #PIC prépare une application de vote citoyen, libre (open source), conçue pour vérifier que chaque votant remplit les conditions pour voter, garantir le secret de son vote et rendre le décompte vérifiable par tous. Jusqu’à l’adoption de la Constitution d’urgence, elle fera entendre la voix du peuple sans force contraignante : elle prouvera, elle ne décidera pas. Une fois adoptée dans les conditions que fixe cette Constitution, dès l’Année Zéro, c’est elle qui fera foi.

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