Titre IV · Article 5 — De la responsabilité des magistrats devant les citoyens

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Article 5 — De la responsabilité des magistrats devant les citoyens. L’indépendance du magistrat protège son jugement ; elle ne le dispense pas de répondre de ses fautes.

Toute faute lourde caractérisée d’un magistrat — notamment la corruption ou tout autre manquement à la probité, le défaut d’impartialité tenant à un intérêt dissimulé, la violation grave et délibérée d’une règle de procédure constituant une garantie essentielle des droits des parties, la dénaturation délibérée d’une pièce, le retard manifestement déraisonnable qui lui est personnellement imputable, la négligence grave, l’abus manifeste ou le manquement délibéré à ses devoirs — peut donner lieu à une action en responsabilité, que tout justiciable qui s’estime lésé peut engager dans l’année qui suit la décision irrévocable ou, à défaut, l’acte mettant fin à la procédure en cause, et jamais contre un magistrat qui demeure saisi de celle-ci.

L’action est jugée, et non par les seuls pairs du magistrat, par une formation de sept membres constituée pour chaque affaire auprès du Conseil supérieur de la magistrature refondé, composée de trois magistrats n’appartenant pas à la juridiction du magistrat mis en cause et de quatre citoyens tirés au sort ; elle statue à la majorité de ses membres, et à la majorité de cinq voix pour prononcer une sanction ; elle écarte par ordonnance motivée les requêtes manifestement irrecevables ou infondées ; sa décision, motivée et publique, est susceptible d’un recours formé dans les dix jours devant une formation composée d’autres membres, et jugé dans les deux mois.

Nul magistrat ne peut être inquiété pour le contenu d’une décision rendue en conscience et conforme au droit. L’erreur d’appréciation des faits ou d’interprétation du droit, fût-elle grossière, relève des voies de recours et non de la responsabilité, sauf si elle est délibérée. La responsabilité ne porte jamais sur le sens du jugement, mais sur la faute caractérisée dans son exercice.

Version 4 — 29 septembre 2026 : la faute lourde du magistrat reçoit une liste indicative de manquements objectivables, de la corruption au retard manifestement déraisonnable qui lui est personnellement imputable ; l’erreur d’appréciation des faits ou d’interprétation du droit, fût-elle grossière, relève des voies de recours et non de la responsabilité, sauf si elle est délibérée. Voir les versions précédentes

Notes aux Picouriens

Notes aux Picouriens

L’indépendance protège le jugement ; la responsabilité punit la faute, et le justiciable lésé peut désormais la faire juger lui-même.

Voici le piège qu’on vous tendra : « ou bien le juge est indépendant, et alors il ne répond de rien ; ou bien il répond devant quelqu’un, et il n’est plus indépendant ». Deux dangers réels se cachent derrière ce dilemme. D’un côté, le juge aux ordres, qui ne jugera jamais librement ceux qui tiennent sa carrière. De l’autre, le juge irresponsable, protégé par un corps qui se juge entre pairs, et devant lequel le citoyen broyé par une erreur grossière se heurte à un mur. L’affaire d’Outreau a montré ce que coûte le second.

L’article tranche par une distinction qu’il faut savoir énoncer mot pour mot. Sur le sens de la décision, ce que le juge a décidé en conscience et conformément au droit, il est intouchable. Sur la manière, négligence grave, abus manifeste, manquement délibéré à ses devoirs, il répond de sa faute lourde caractérisée.

La version du 29 septembre 2026 dit enfin qui agit, quand et devant qui. L’ancien texte parlait d’une formation « où siègent des citoyens tirés au sort » : un seul citoyen perdu parmi dix magistrats en aurait respecté la lettre. Désormais, c’est le justiciable qui s’estime lésé qui engage l’action, dans l’année qui suit la décision devenue irrévocable, et jamais contre un magistrat encore saisi de son affaire : l’action ne peut pas servir à faire pression sur un juge en train de juger. Ce délai d’un an et cette interdiction reprennent ce que le droit actuel prévoit déjà pour la plainte du justiciable devant le Conseil supérieur de la magistrature. La formation de jugement compte sept membres, constituée pour chaque affaire auprès du Conseil supérieur de la magistrature refondé : trois magistrats venus d’autres juridictions que celle du magistrat mis en cause, et quatre citoyens tirés au sort. Elle décide à quatre voix, et il en faut cinq pour sanctionner. Les requêtes manifestement irrecevables ou infondées sont écartées par une ordonnance motivée.

Deux objections à prévoir. La première : « quatre citoyens contre trois magistrats, c’est un tribunal populaire ». Réplique : faites le calcul. Cinq voix sur sept pour sanctionner, cela suppose l’accord d’au moins un magistrat et d’au moins deux citoyens ; ni les professionnels seuls, ni les citoyens seuls ne peuvent condamner. La seconde : « chaque plaideur qui perd va poursuivre son juge ». Parade : il ne le peut qu’une fois l’affaire définitivement jugée, jamais sur le sens de la décision, et sa requête passe d’abord un filtre motivé. C’est la faute qu’on juge, pas la défaite.

Si l’on sanctionnait un juge pour le sens de sa décision, on n’aurait pas créé sa responsabilité, mais sa soumission : il condamnerait l’innocent impopulaire pour plaire à la foule. C’est pourquoi le #PIC a écarté l’élection des juges et leur révocation par référendum. Nous ne voulons pas de démagogues en robe.

Ni juge aux ordres, ni juge intouchable : le juge libre de décider, et comptable de sa conduite devant trois de ses pairs et quatre citoyens.

Références mobilisables : Antoine Garapon, Le gardien des promesses, 1996 ; Denis Salas, Le tiers pouvoir, 1998 ; rapport de la commission d’enquête de l’Assemblée nationale sur l’affaire d’Outreau, 2006 ; ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, article 50-3. Voir aussi l’Abécédaire : l’État de droit.

Note aux juristes

Note aux juristes

Fonction de verrou (effet prohibitif)

L’article ferme les deux issues symétriques. Il interdit le juge irresponsable : la faute lourde caractérisée d’un magistrat ne peut plus être soustraite à une action en responsabilité, ni jugée par ses seuls pairs ; depuis la version du 29 septembre 2026, la loi ne peut plus ni retirer l’action au justiciable, ni réduire la part des citoyens dans la formation de jugement, ni en abaisser les majorités. Il interdit, avec la même force, que cette responsabilité serve à sanctionner le sens d’une décision, ou à peser sur un juge en cours de procédure : aucune action n’est recevable contre un magistrat qui demeure saisi de l’affaire.

Questions soumises à la délibération

La version du 29 septembre 2026 a répondu à deux des quatre questions posées.

  1. Le titulaire et le filtre de l’action (question 4) : tranché. Le justiciable qui s’estime lésé agit lui-même, dans l’année qui suit la décision irrévocable mettant fin à la procédure, jamais contre un magistrat encore saisi. Le délai et l’interdiction reprennent l’article 50-3 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, qui régit aujourd’hui la plainte du justiciable devant le Conseil supérieur de la magistrature. Le filtre est une ordonnance motivée qui écarte les requêtes manifestement irrecevables ou infondées.
  2. La composition (question 2) : tranché pour l’essentiel. Sept membres, constitués pour chaque affaire auprès du Conseil supérieur de la magistrature refondé : trois magistrats étrangers à la juridiction du magistrat mis en cause, quatre citoyens tirés au sort ; majorité des membres pour statuer, cinq voix pour sanctionner, ce qui exige l’accord d’au moins un magistrat et d’au moins deux citoyens. C’est la formation mixte que la Constitution d’urgence retient partout où elle associe juges et citoyens, notamment pour l’inéligibilité (article 4 du Titre XVII).

Ce qui reste ouvert : votre aide est demandée

  1. L’erreur de droit grossière et la typologie des fautes, que cette note posait en questions, sont tranchées par la version 4 du 29 septembre 2026 : l’article énumère, à titre indicatif, des manquements objectivables, dont la violation grave et délibérée d’une règle de procédure constituant une garantie essentielle des droits des parties (formule de l’article 43 de l’ordonnance du 22 décembre 1958), et renvoie aux voies de recours l’erreur d’appréciation des faits ou d’interprétation du droit, fût-elle grossière, sauf si elle est délibérée. Faut-il fermer cette liste, que le mot « notamment » laisse ouverte ?
  2. La formation mixte, à majorité citoyenne, répond-elle aux exigences d’un tribunal indépendant et impartial au sens de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme ? Le texte prévoit désormais une décision motivée et publique et, comme l’article 4 du Titre XVII, un recours devant une formation autrement composée ; faut-il aussi y garantir la publicité des débats et les droits de la défense du magistrat ?
  3. Qui rend l’ordonnance de filtrage : la formation entière, ou l’un de ses membres ? Et cette ordonnance est-elle susceptible de recours ?
  4. La nature de la sanction (disciplinaire) et la réparation due par l’État, avec action récursoire contre le magistrat fautif, sont laissées à la loi organique. Faut-il les inscrire ici ?
  5. L’exclusion de l’élection des magistrats et de leur révocation par référendum, constitutive de l’équilibre, doit-elle figurer dans le texte lui-même ?

Correspondance avec la Constitution de 1958

Disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958. Dans la numérotation de la première édition, calquée sur celle de la Constitution de 1958, cet article portait le numéro 65-1.

La Constitution de 1958 permet seulement à un justiciable de saisir le Conseil supérieur de la magistrature, dans les conditions fixées par une loi organique (article 65, dixième alinéa).

Vous êtes juriste ? Proposez une rédaction dans les commentaires : c’est par vos objections que ce texte se consolide.

Note établie pour la relecture juridique de la Constitution d’urgence. Première rédaction : 2 août 2026 ; recalée sur le texte en vigueur le 29 septembre 2026.

Historique

  1. Version 429 septembre 2026en vigueur

    La faute lourde du magistrat reçoit une liste indicative de manquements objectivables, de la corruption au retard manifestement déraisonnable qui lui est personnellement imputable ; l’erreur d’appréciation des faits ou d’interprétation du droit, fût-elle grossière, relève des voies de recours et non de la responsabilité, sauf si elle est délibérée.

    Modification faite à la suite des contributions de Bénédicte (9 août 2026) et d’EMILIE MAUPU-MULLER (26 septembre 2026).

    Lire la contribution de Bénédicte (9 août 2026) et la réponse de la rédaction

    La responsabilité des magistrats peut elle-même devenir une arme
    Le projet veut responsabiliser les magistrats.
    Très bien.
    Mais une responsabilité trop facile produit :
    justice sous pression.
    Un magistrat pourrait hésiter à rendre une décision impopulaire s’il risque ensuite :
    • une procédure disciplinaire ;
    • un examen citoyen ;
    • une campagne médiatique.
    La bonne protection est donc :
    responsabilité pour la corruption, fraude, conflit d’intérêts, violation grave de procédure ou faute personnelle ;
    mais :
    immunité fonctionnelle très forte pour le contenu juridique d’une décision rendue de bonne foi.
    Le projet semble aller dans cette direction, mais ce point devrait être verrouillé constitutionnellement.

    Réponse de la rédaction

    Vous aviez décrit la ligne de partage avant que nous l’ayons écrite en entier.

    L’immunité que vous demandez figurait dans le texte dès sa première version : « nul magistrat ne peut être inquiété pour le contenu d’une décision rendue en conscience et conforme au droit », et « la responsabilité ne porte jamais sur le sens du jugement ». Elle est au rang constitutionnel : aucune loi ne peut la reprendre.

    La version 2 du 29 septembre 2026 a répondu ensuite à votre crainte de la justice sous pression, point par point : l’action n’est possible qu’une fois la procédure close, jamais contre un magistrat encore saisi de l’affaire ; une ordonnance motivée écarte les requêtes manifestement irrecevables ou infondées ; et la sanction exige cinq voix sur sept, donc l’accord d’au moins un magistrat et de deux citoyens. On ne poursuit pas un juge pour se venger d’un jugement ; on ne le poursuit pas non plus pendant qu’il juge.

    Reste votre liste (corruption, fraude, conflit d’intérêts, violation grave de procédure, faute personnelle), et c’est là que vous nous apprenez quelque chose. Le texte ne nommait que trois catégories abstraites (négligence grave, abus manifeste, manquement délibéré) ; une autre contributrice réclamait, sous ce même article, des fautes « objectivables ». Retenue : depuis le 29 septembre 2026, l’article 5 est en version 4 ; il porte une liste indicative, et une phrase qui ferme la porte que vous redoutez : « Toute faute lourde caractérisée d’un magistrat — notamment la corruption ou tout autre manquement à la probité, le défaut d’impartialité tenant à un intérêt dissimulé, la violation grave et délibérée d’une règle de procédure constituant une garantie essentielle des droits des parties, la dénaturation délibérée d’une pièce, le retard manifestement déraisonnable qui lui est personnellement imputable, la négligence grave, l’abus manifeste ou le manquement délibéré à ses devoirs — peut donner lieu à une action en responsabilité […]. L’erreur d’appréciation des faits ou d’interprétation du droit, fût-elle grossière, relève des voies de recours et non de la responsabilité, sauf si elle est délibérée. »

    Cette dernière phrase lève d’ailleurs une ambiguïté du texte antérieur : lu à l’envers, « conforme au droit » laissait entendre que toute erreur de droit pouvait devenir une faute. Ce n’est plus possible. L’erreur se corrige en appel ; seule la tricherie se sanctionne.

    Votre contribution figure dans l’historique de l’article, à votre nom. Le juge doit pouvoir déplaire ; il ne doit pas pouvoir tricher.

    Lire la contribution de EMILIE MAUPU-MULLER (26 septembre 2026) et la réponse de la rédaction

    La distinction entre le contenu du jugement, qui doit rester intouchable, et la faute dans l’exercice de la fonction me paraît essentielle. Mais où place-t-on une erreur de droit particulièrement grossière ? Une décision manifestement contraire à un texte clair peut être corrigée en appel, mais peut-elle aussi constituer une faute disciplinaire ? Et qu’en est-il d’une dénaturation volontaire des pièces, d’un délai totalement déraisonnable ou d’une violation manifeste des droits de la défense ? J’aurais tendance à penser que la Constitution devrait au moins énoncer quelques catégories de fautes objectivables pour éviter que la frontière entre “mauvais jugement” et “faute du juge” ne dépende elle-même de l’interprétation de ceux qui jugeront le magistrat.

    Qui peut déclencher l’action en responsabilité contre un magistrat ? Le justiciable directement ? Un organe de filtrage ? Le CSM ? Un certain nombre de citoyens ? La question est importante parce que deux risques opposés existent : un filtre trop puissant pourrait protéger les magistrats ; une saisine trop facile pourrait permettre à chaque partie mécontente d’un jugement d’engager une procédure contre le juge. Il faudrait donc probablement distinguer le droit universel de saisir d’un mécanisme indépendant de recevabilité, avec des critères très précis.

    La formation chargée de juger les fautes comprend des citoyens tirés au sort, mais dans quelle proportion et aux côtés de qui ? Si elle est composée majoritairement de magistrats, le soupçon de corporatisme demeure ; si elle est majoritairement citoyenne, on peut craindre une justice disciplinaire sensible à l’émotion publique. La composition me paraît suffisamment structurante pour que quelques principes figurent directement dans la Constitution plutôt que d’être entièrement renvoyés à la loi organique.

    Réponse de la rédaction

    Trois questions : la version 2 du 29 septembre 2026, publiée trois jours après votre commentaire, a répondu à deux d’entre elles ; la version 4, le même jour, à celle qui restait.

    Qui déclenche ? Le justiciable qui s’estime lésé, lui-même, dans l’année qui suit la décision irrévocable, et jamais contre un magistrat encore saisi ; une ordonnance motivée écarte les requêtes manifestement irrecevables ou infondées. C’est la distinction que vous demandiez entre un droit de saisir largement ouvert et un filtre de recevabilité, même si ce filtre appartient à la formation elle-même plutôt qu’à un organe distinct (qui rend l’ordonnance, et si elle est susceptible de recours : notre note aux juristes pose la question en toutes lettres).

    Quelle composition ? Vous vouliez que quelques principes figurent dans la Constitution plutôt que dans la loi organique ; ils y sont : sept membres, trois magistrats étrangers à la juridiction en cause et quatre citoyens tirés au sort ; majorité des membres pour statuer, cinq voix pour sanctionner. Ni corporatisme (les magistrats sont minoritaires), ni tribunal de l’émotion (les citoyens ne peuvent sanctionner sans au moins un magistrat).

    Reste votre première question, la plus fine : où placer l’erreur de droit grossière ? Dans l’appel, pas dans la sanction, sauf si elle est délibérée. Une décision manifestement contraire à un texte clair se corrige par les voies de recours ; sanctionner le juge pour elle, ce serait juger le sens de sa décision, ce que l’article interdit. Mais la dénaturation volontaire d’une pièce, le délai déraisonnable qui lui est imputable, la violation grave et délibérée des droits de la défense ne sont plus des opinions : ce sont des fautes. Une autre contributrice dressait, sous le même article, une liste voisine de la vôtre ; la version 4 les écrit désormais, à titre indicatif, dans l’article 5 : « Toute faute lourde caractérisée d’un magistrat — notamment la corruption ou tout autre manquement à la probité, le défaut d’impartialité tenant à un intérêt dissimulé, la violation grave et délibérée d’une règle de procédure constituant une garantie essentielle des droits des parties, la dénaturation délibérée d’une pièce, le retard manifestement déraisonnable qui lui est personnellement imputable, la négligence grave, l’abus manifeste ou le manquement délibéré à ses devoirs — peut donner lieu à une action en responsabilité […]. L’erreur d’appréciation des faits ou d’interprétation du droit, fût-elle grossière, relève des voies de recours et non de la responsabilité, sauf si elle est délibérée. »

    Votre contribution figure dans l’historique de l’article, à votre nom, sous la version 4, qu’elle a contribué à faire naître. La frontière entre le mauvais jugement et la faute du juge ne doit pas dépendre de l’humeur de ceux qui jugent le juge : vous l’avez écrit ; nous l’écrivons.

  2. Version 3en vigueur du 29 septembre 2026 au 29 septembre 2026

    Délai ouvert aussi par l’acte qui clôt la procédure, et décision publique susceptible de recours.

    Lire le texte de la version 3

    Article 5 — De la responsabilité des magistrats devant les citoyens. L’indépendance du magistrat protège son jugement ; elle ne le dispense pas de répondre de ses fautes. Toute faute lourde caractérisée d’un magistrat — négligence grave, abus manifeste, manquement délibéré à ses devoirs — peut donner lieu à une action en responsabilité, que tout justiciable qui s’estime lésé peut engager dans l’année qui suit la décision irrévocable ou, à défaut, l’acte mettant fin à la procédure en cause, et jamais contre un magistrat qui demeure saisi de celle-ci. L’action est jugée, et non par les seuls pairs du magistrat, par une formation de sept membres constituée pour chaque affaire auprès du Conseil supérieur de la magistrature refondé, composée de trois magistrats n’appartenant pas à la juridiction du magistrat mis en cause et de quatre citoyens tirés au sort ; elle statue à la majorité de ses membres, et à la majorité de cinq voix pour prononcer une sanction ; elle écarte par ordonnance motivée les requêtes manifestement irrecevables ou infondées ; sa décision, motivée et publique, est susceptible d’un recours formé dans les dix jours devant une formation composée d’autres membres, et jugé dans les deux mois. Nul magistrat ne peut être inquiété pour le contenu d’une décision rendue en conscience et conforme au droit. La responsabilité ne porte jamais sur le sens du jugement, mais sur la faute caractérisée dans son exercice.

  3. Version 2en vigueur du 29 septembre 2026 au 29 septembre 2026

    L’action en responsabilité d’un magistrat est ouverte à tout justiciable lésé dans l’année qui suit la décision irrévocable, jamais contre un magistrat encore saisi ; elle est jugée par une formation de trois magistrats extérieurs à sa juridiction et de quatre citoyens tirés au sort, qui sanctionne à cinq voix.

    Cette version répond en partie à la contribution de Démocrate Direct (9 septembre 2026).

    Lire la contribution de Démocrate Direct (9 septembre 2026) et la réponse de la rédaction

    L’indépendance protège le jugement. Elle ne doit pas protéger la faute.
    Je valide la distinction : on ne peut pas inquiéter un magistrat pour le sens d’une décision rendue en conscience et conforme au droit. La responsabilité porte sur la faute lourde caractérisée.

    Pour ce type de formation de contrôle, le tirage au sort de citoyens est acceptable avec un nombre qui doit être fixé et limité.

    Point de vigilance :
    Comme pour la révocabilité des délégués, ce mécanisme ne doit pas devenir politicien, ni trop facile à déclencher.
    Un jugement impopulaire n’est pas une faute.
    La procédure doit viser la négligence grave, l’abus manifeste, le manquement délibéré, pas le désaccord avec le contenu d’une décision.

    Proposition de rédaction :

    «L’indépendance du magistrat protège son jugement. Elle ne le dispense pas de répondre de ses fautes.
    Toute faute lourde caractérisée; négligence grave, abus manifeste, manquement délibéré à ses devoirs peut donner lieu à une action en responsabilité, jugée par une formation comprenant des citoyens tirés au sort, en nombre limité.
    Nul magistrat ne peut être inquiété pour le contenu d’une décision rendue en conscience et conforme au droit.»

    Réponse de la rédaction

    Votre point de vigilance est devenu du texte. L’article a changé depuis votre commentaire : la version 2 du 29 septembre 2026 fixe ce que vous demandiez de fixer, et encadre ce que vous craigniez de voir dériver.

    Le nombre, d’abord : la formation compte sept membres, constituée pour chaque affaire auprès du Conseil supérieur de la magistrature refondé (trois magistrats extérieurs à la juridiction du magistrat mis en cause, quatre citoyens tirés au sort). Le chiffre est dans la Constitution ; la loi ne peut plus le rogner.

    Le déclenchement, ensuite : l’action appartient au justiciable qui s’estime lésé, dans l’année qui suit la décision irrévocable, jamais contre un magistrat encore saisi ; une ordonnance motivée écarte les requêtes manifestement irrecevables ou infondées ; il faut cinq voix sur sept pour sanctionner. « Un jugement impopulaire n’est pas une faute », écriviez-vous : le texte le garantit désormais par sa procédure autant que par son principe.

    Une différence avec votre texte, que je vous dois : vous vouliez des citoyens « en nombre limité » ; ils sont quatre sur sept, donc majoritaires pour statuer. Mais la majorité de cinq voix exigée pour sanctionner suppose l’accord d’au moins un magistrat : ni les citoyens seuls, ni les professionnels seuls ne peuvent condamner.

    Votre contribution figurera dans l’historique de l’article, à votre nom, sous la version 2. Une majorité citoyenne qui ne peut rien sans un juge, des juges qui ne peuvent rien sans le peuple : c’est l’équilibre que vous cherchiez, par un autre chemin.

    Lire le texte de la version 2

    Article 5 — De la responsabilité des magistrats devant les citoyens. L’indépendance du magistrat protège son jugement ; elle ne le dispense pas de répondre de ses fautes. Toute faute lourde caractérisée d’un magistrat — négligence grave, abus manifeste, manquement délibéré à ses devoirs — peut donner lieu à une action en responsabilité, que tout justiciable qui s’estime lésé peut engager dans l’année qui suit la décision irrévocable mettant fin à la procédure en cause, et jamais contre un magistrat qui demeure saisi de celle-ci. L’action est jugée, et non par les seuls pairs du magistrat, par une formation de sept membres constituée pour chaque affaire auprès du Conseil supérieur de la magistrature refondé, composée de trois magistrats n’appartenant pas à la juridiction du magistrat mis en cause et de quatre citoyens tirés au sort ; elle statue à la majorité de ses membres, et à la majorité de cinq voix pour prononcer une sanction ; elle écarte par ordonnance motivée les requêtes manifestement irrecevables ou infondées. Nul magistrat ne peut être inquiété pour le contenu d’une décision rendue en conscience et conforme au droit. La responsabilité ne porte jamais sur le sens du jugement, mais sur la faute caractérisée dans son exercice.

  4. Version 1texte d’origine, en vigueur du 5 août 2026 au 29 septembre 2026

    Publication initiale, sous le numéro 65-1 dans la première édition de la Constitution d’urgence.

    Lire le texte d’origine (version 1)

    Article 5 — De la responsabilité des magistrats devant les citoyens. L’indépendance du magistrat protège son jugement ; elle ne le dispense pas de répondre de ses fautes. Toute faute lourde caractérisée d’un magistrat — négligence grave, abus manifeste, manquement délibéré à ses devoirs — peut donner lieu à une action en responsabilité, jugée par une formation où siègent des citoyens tirés au sort, et non par les seuls pairs du magistrat. Nul magistrat ne peut être inquiété pour le contenu d’une décision rendue en conscience et conforme au droit. La responsabilité ne porte jamais sur le sens du jugement, mais sur la faute caractérisée dans son exercice.

Seules figurent ici les modifications qui changent ce que l’article oblige, permet, interdit ou promet. Les commentaires restent attachés à l’article ; celui dont la proposition a été intégrée au texte est cité ici, sous la version qu’il a fait naître, avec le nom de son auteur.


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Commentaires sur cet article

8 Commentaires

  1. CHILINA HILLS

    Ouille ! va-t-on trouver des magistrats qui vont soutenir le PIC ???

    Reply
    • Frédéric Bascuñana

      « Ouille », en effet. Et l’article pique davantage depuis votre commentaire. Depuis sa version 2 du 29 septembre 2026, il ouvre au justiciable lésé l’action contre le magistrat fautif, une fois la procédure close, devant trois magistrats d’autres juridictions et quatre citoyens tirés au sort.

      Mais votre question mérite qu’on la retourne. Nous ne demandons à aucun magistrat de soutenir le #PIC ; nous proposons aux magistrats ce qu’aucun pouvoir ne leur a jamais donné : un parquet détaché de l’exécutif, une carrière qui ne dépend plus d’un ministre, une indépendance écrite dans la Constitution plutôt que concédée par un garant. En échange, une seule chose : répondre de leurs fautes lourdes, jamais du sens de leurs jugements. Le magistrat qui juge en conscience y gagne même une protection qu’il n’avait pas : l’article interdit qu’on l’inquiète pour le contenu de sa décision, ou qu’on le poursuive pendant qu’il juge.

      Et vous ? Si vous connaissez un magistrat, montrez-lui l’article : son objection nous sera plus utile que dix approbations.

      Reply
  2. Bénédicte

    J’ai vu passer une proposition sur un réseau social : un référentiel des peines.
    Peines pour chaque acte, avec des modulations possibles selon les circonstances aggravantes ou atténuantes.
    La décision du/des juge(s) doit être justifiée par rapport au cas particulier de la situation.
    Ainsi, il ne serait plus possible de voir des « peines de sursis » pour certains qui méritent d’être enfermés et des « peines fermes » pour des cas d’urgence et de dignité (je pense à une dame qui avait volé dans un magasin pour manger).

    Serait-ce une bonne solution pour « cadrer » les décisions de justice et éviter des cas totalement lunaires comme on en voit actuellement ?
    Qui serait l’organe en charge de définir ce référentiel et contrôler son application ? Si c’est le même, on se retrouverait encore dans la situation du « juge et partie ».

    Reply
    • Frédéric Bascuñana

      Vous touchez à ce que le justiciable ressent le plus vivement : l’impression que la peine dépend du juge qu’on tire, plus que de l’acte qu’on a commis. Les deux cas que vous opposez (le sursis pour qui mériterait la prison, la prison pour qui a volé de quoi manger) ruinent la confiance plus sûrement que tous les discours.

      Examinée, non retenue au rang constitutionnel ; voici pourquoi.

      Un référentiel des peines est une loi pénale, non une clause de Constitution. La Constitution dit qui fait la loi et comment ; le barème lui-même appartient au législateur, c’est-à-dire, chez nous, aussi au peuple, qui peut proposer et adopter une loi par le référendum d’initiative citoyenne. Votre question sur l’organe trouve là sa réponse : le référentiel serait écrit par la loi, appliqué par le juge, contrôlé par l’appel. Trois mains distinctes ; pas de juge et partie.

      Reste le fond, et il faut le dire honnêtement. La France a déjà essayé une version de votre idée : les peines planchers, instituées en 2007 pour les récidivistes, abrogées en 2014. Le barème séduit par son égalité ; il bute sur l’individualisation de la peine, qui veut qu’on juge un acte ET une personne. Le point d’équilibre existe : un référentiel indicatif, dont le juge peut s’écarter à condition de motiver son écart au regard du cas. Ce serait un beau sujet de votation, et un bon test de ce que peut l’intelligence collective sur une question que les spécialistes se renvoient depuis deux décennies.

      (L’article 5, sous lequel vous écrivez, a changé depuis : sa version 2 du 29 septembre 2026 dit qui peut agir contre un juge fautif, quand et devant qui. Mais il traite de la faute du juge, non du tarif de la peine.)

      Autrement dit : le barème n’entre pas dans la Constitution ; la Constitution vous donne le moyen de l’écrire vous-même.

      Reply
  3. Démocrate Direct

    L’indépendance protège le jugement. Elle ne doit pas protéger la faute.
    Je valide la distinction : on ne peut pas inquiéter un magistrat pour le sens d’une décision rendue en conscience et conforme au droit. La responsabilité porte sur la faute lourde caractérisée.

    Pour ce type de formation de contrôle, le tirage au sort de citoyens est acceptable avec un nombre qui doit être fixé et limité.

    Point de vigilance :
    Comme pour la révocabilité des délégués, ce mécanisme ne doit pas devenir politicien, ni trop facile à déclencher.
    Un jugement impopulaire n’est pas une faute.
    La procédure doit viser la négligence grave, l’abus manifeste, le manquement délibéré, pas le désaccord avec le contenu d’une décision.

    Proposition de rédaction :

    «L’indépendance du magistrat protège son jugement. Elle ne le dispense pas de répondre de ses fautes.
    Toute faute lourde caractérisée; négligence grave, abus manifeste, manquement délibéré à ses devoirs peut donner lieu à une action en responsabilité, jugée par une formation comprenant des citoyens tirés au sort, en nombre limité.
    Nul magistrat ne peut être inquiété pour le contenu d’une décision rendue en conscience et conforme au droit.»

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    • Frédéric Bascuñana

      Votre point de vigilance est devenu du texte. L’article a changé depuis votre commentaire : la version 2 du 29 septembre 2026 fixe ce que vous demandiez de fixer, et encadre ce que vous craigniez de voir dériver.

      Le nombre, d’abord : la formation compte sept membres, constituée pour chaque affaire auprès du Conseil supérieur de la magistrature refondé (trois magistrats extérieurs à la juridiction du magistrat mis en cause, quatre citoyens tirés au sort). Le chiffre est dans la Constitution ; la loi ne peut plus le rogner.

      Le déclenchement, ensuite : l’action appartient au justiciable qui s’estime lésé, dans l’année qui suit la décision irrévocable, jamais contre un magistrat encore saisi ; une ordonnance motivée écarte les requêtes manifestement irrecevables ou infondées ; il faut cinq voix sur sept pour sanctionner. « Un jugement impopulaire n’est pas une faute », écriviez-vous : le texte le garantit désormais par sa procédure autant que par son principe.

      Une différence avec votre texte, que je vous dois : vous vouliez des citoyens « en nombre limité » ; ils sont quatre sur sept, donc majoritaires pour statuer. Mais la majorité de cinq voix exigée pour sanctionner suppose l’accord d’au moins un magistrat : ni les citoyens seuls, ni les professionnels seuls ne peuvent condamner.

      Votre contribution figurera dans l’historique de l’article, à votre nom, sous la version 2. Une majorité citoyenne qui ne peut rien sans un juge, des juges qui ne peuvent rien sans le peuple : c’est l’équilibre que vous cherchiez, par un autre chemin.

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  4. EMILIE MAUPU-MULLER

    La distinction entre le contenu du jugement, qui doit rester intouchable, et la faute dans l’exercice de la fonction me paraît essentielle. Mais où place-t-on une erreur de droit particulièrement grossière ? Une décision manifestement contraire à un texte clair peut être corrigée en appel, mais peut-elle aussi constituer une faute disciplinaire ? Et qu’en est-il d’une dénaturation volontaire des pièces, d’un délai totalement déraisonnable ou d’une violation manifeste des droits de la défense ? J’aurais tendance à penser que la Constitution devrait au moins énoncer quelques catégories de fautes objectivables pour éviter que la frontière entre “mauvais jugement” et “faute du juge” ne dépende elle-même de l’interprétation de ceux qui jugeront le magistrat.

    Qui peut déclencher l’action en responsabilité contre un magistrat ? Le justiciable directement ? Un organe de filtrage ? Le CSM ? Un certain nombre de citoyens ? La question est importante parce que deux risques opposés existent : un filtre trop puissant pourrait protéger les magistrats ; une saisine trop facile pourrait permettre à chaque partie mécontente d’un jugement d’engager une procédure contre le juge. Il faudrait donc probablement distinguer le droit universel de saisir d’un mécanisme indépendant de recevabilité, avec des critères très précis.

    La formation chargée de juger les fautes comprend des citoyens tirés au sort, mais dans quelle proportion et aux côtés de qui ? Si elle est composée majoritairement de magistrats, le soupçon de corporatisme demeure ; si elle est majoritairement citoyenne, on peut craindre une justice disciplinaire sensible à l’émotion publique. La composition me paraît suffisamment structurante pour que quelques principes figurent directement dans la Constitution plutôt que d’être entièrement renvoyés à la loi organique.

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    • Frédéric Bascuñana

      Trois questions : la version 2 du 29 septembre 2026, publiée trois jours après votre commentaire, a répondu à deux d’entre elles ; la version 4, le même jour, à celle qui restait.

      Qui déclenche ? Le justiciable qui s’estime lésé, lui-même, dans l’année qui suit la décision irrévocable, et jamais contre un magistrat encore saisi ; une ordonnance motivée écarte les requêtes manifestement irrecevables ou infondées. C’est la distinction que vous demandiez entre un droit de saisir largement ouvert et un filtre de recevabilité, même si ce filtre appartient à la formation elle-même plutôt qu’à un organe distinct (qui rend l’ordonnance, et si elle est susceptible de recours : notre note aux juristes pose la question en toutes lettres).

      Quelle composition ? Vous vouliez que quelques principes figurent dans la Constitution plutôt que dans la loi organique ; ils y sont : sept membres, trois magistrats étrangers à la juridiction en cause et quatre citoyens tirés au sort ; majorité des membres pour statuer, cinq voix pour sanctionner. Ni corporatisme (les magistrats sont minoritaires), ni tribunal de l’émotion (les citoyens ne peuvent sanctionner sans au moins un magistrat).

      Reste votre première question, la plus fine : où placer l’erreur de droit grossière ? Dans l’appel, pas dans la sanction, sauf si elle est délibérée. Une décision manifestement contraire à un texte clair se corrige par les voies de recours ; sanctionner le juge pour elle, ce serait juger le sens de sa décision, ce que l’article interdit. Mais la dénaturation volontaire d’une pièce, le délai déraisonnable qui lui est imputable, la violation grave et délibérée des droits de la défense ne sont plus des opinions : ce sont des fautes. Une autre contributrice dressait, sous le même article, une liste voisine de la vôtre ; la version 4 les écrit désormais, à titre indicatif, dans l’article 5 : « Toute faute lourde caractérisée d’un magistrat — notamment la corruption ou tout autre manquement à la probité, le défaut d’impartialité tenant à un intérêt dissimulé, la violation grave et délibérée d’une règle de procédure constituant une garantie essentielle des droits des parties, la dénaturation délibérée d’une pièce, le retard manifestement déraisonnable qui lui est personnellement imputable, la négligence grave, l’abus manifeste ou le manquement délibéré à ses devoirs — peut donner lieu à une action en responsabilité […]. L’erreur d’appréciation des faits ou d’interprétation du droit, fût-elle grossière, relève des voies de recours et non de la responsabilité, sauf si elle est délibérée. »

      Votre contribution figure dans l’historique de l’article, à votre nom, sous la version 4, qu’elle a contribué à faire naître. La frontière entre le mauvais jugement et la faute du juge ne doit pas dépendre de l’humeur de ceux qui jugent le juge : vous l’avez écrit ; nous l’écrivons.

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