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Article 10 — De la transformation des partis en organismes de formation. Les partis et groupements politiques concourent à l’expression du suffrage par la production et la transmission de connaissances vérifiables. Leur financement procède de la certification de leurs formations, où ils établissent le coût et la faisabilité de leurs propositions, et non de la seule adhésion.
La loi organise cette certification et en garantit l’indépendance, dans les conditions de l’article 5 du Titre XVI. Le défaut de certification prive un parti du financement qui en dépend, jamais de sa liberté de proposer.
Version 4 — 29 septembre 2026 : le défaut de certification ne prive un parti que du financement qui en dépend, jamais de sa liberté de proposer. Voir les versions précédentes
Notes aux Picouriens
Notes aux Picouriens
On cesse de financer la capacité à séduire pour financer la capacité à démontrer, et ce n’est pas le pouvoir qui délivre le label.
Simone Weil posait, dans sa Note sur la suppression générale des partis politiques, un diagnostic sans appel : un parti politique est « une machine à fabriquer de la passion collective ». L’article 10 ne supprime pas les partis ; il leur assigne une autre fonction. Ils concourent à l’expression du suffrage par la production et la transmission de connaissances vérifiables. Le parti cesse d’être une machine à conquérir pour devenir une école de la décision.
Le financement suit la même pente. Il ne procède plus de la seule adhésion, qui récompense ceux qui savent enrôler, mais de la certification des formations que dispense le parti, où il doit établir le coût et la faisabilité de ses propositions. Le Titre XVI, article 5 organise des parcours de formation homologués, ouverts à tous et évalués par les apprenants eux-mêmes, dont l’État prend en charge la part prépondérante (article 6).
Ce qui change dans la version du 29 septembre 2026, c’est la réponse à la seule question qui vaille : qui tient le robinet ? Celui qui homologue les formations des partis tient le financement de l’opposition. L’article renvoie désormais expressément au Titre XVI, qui confie l’homologation à une autorité indépendante composée pour moitié au moins de citoyens tirés au sort, dont aucun membre n’est désigné par un parti, par le Conseil des Sept ni par l’exécutif. Elle statue dans les deux mois ; son silence vaut homologation ; tout refus est motivé et peut être porté devant un juge, qui statue dans les trente jours. On ne pourra donc ni asphyxier un parti par un refus arbitraire, ni le faire mourir par la lenteur. Et le Titre XVI fixe un seuil clair : aucune cotisation ni aucun don de plus de cent cinquante euros par an avant la fin du parcours de formation. Le chiffre n’est pas inventé : c’est le montant au-delà duquel le droit français exige déjà qu’un don à un parti soit versé par chèque, virement ou carte, donc tracé.
L’objection est prévisible : « qui certifie ? Vous inventez un ministère de la Vérité ». Contre-argument : un ministère de la Vérité dépend du pouvoir ; notre autorité en est structurellement séparée, par le sort et par l’interdiction de toute désignation partisane ou gouvernementale. Et ce qu’elle éprouve, c’est le sérieux pédagogique d’un parcours et la méthode de chiffrage d’une proposition, non la justesse d’une opinion. Ce qui est en jeu, c’est le financement, non la liberté de proposer, que garantit l’article 9.
Un parti ne sera plus payé pour ses adhérents, mais pour ce qu’il leur apprend ; et ce ne sont pas ses concurrents au pouvoir qui en jugeront.
Références mobilisables : Simone Weil, Note sur la suppression générale des partis politiques, écrite en 1943, publiée en 1950 ; Constitution fédérale suisse, article 137 ; loi n° 88-227 du 11 mars 1988, article 11-4. Voir aussi l’Abécédaire : la démocratie épistémique ; l’Autodéfense : « Vos militants récitent des slogans : ils n’y connaissent rien ».
Note aux juristes
Note aux juristes
Fonction de verrou (effet prohibitif)
L’article interdit qu’un parti tire son financement de la seule adhésion, et coupe ainsi le lien entre la capacité d’enrôler et les ressources. Il subordonne le financement à la certification des formations, où les partis établissent le coût et la faisabilité de leurs propositions, sans que l’homologation porte jamais sur le bien-fondé des idées. Depuis la version du 29 septembre 2026, il interdit au législateur toute certification qui ne respecterait pas les garanties de l’article 5 du Titre XVI : une autorité placée sous la dépendance des partis au pouvoir ou du Conseil des Sept, un délai d’instruction indéfini, un refus non motivé ou soustrait au juge seraient contraires à la Constitution.
Questions soumises à la délibération
La version 2 du 29 septembre 2026 tranche la première question de notre précédente note, celle que nous tenions pour la plus redoutable du Titre premier : qui certifie ? Le renvoi à l’article 5 du Titre XVI rattache la certification à une autorité indépendante, composée pour moitié au moins de citoyens tirés au sort, dont aucun membre n’est désigné par un parti ou groupement politique, par le Conseil des Sept ni par une autorité de l’exécutif. Elle statue dans les deux mois, son silence valant homologation, selon la règle que l’article 3 du Titre XV pose pour l’administration ; tout refus ou retrait est motivé et peut être déféré au juge, qui statue dans les trente jours. Le même article fixe à cent cinquante euros par an le montant au-delà duquel une cotisation ou un don ne peut être versé avant la fin du parcours de formation, en reprenant le seuil de traçabilité des dons aux partis de l’article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 ; ce montant est revalorisé chaque année (article 11 du présent titre, 6°). La version 4, du même jour, règle en partie la question qui restait en délibération :
- L’article vise-t-il toutes les ressources d’un parti ? Le Titre XVI répond en partie en conditionnant les cotisations et dons supérieurs à cent cinquante euros ; la conciliation avec l’article 9 et avec la liberté d’association (Titre XVI, article premier) est désormais écrite : la non-certification prive un parti du seul financement qui en dépend, jamais de sa liberté de proposer.
Ce qui reste ouvert : votre aide est demandée
- Le silence valant homologation protège contre la lenteur ; il expose aussi à l’homologation de parcours indigents. Faut-il permettre un retrait ultérieur, motivé et contrôlé, et dans quel délai ?
- Quel juge connaît du refus : le juge administratif, ou la Cour de garantie démocratique en raison de l’enjeu pour le pluralisme ? Le délai de trente jours s’entend-il du premier ressort seulement ?
- Comment traiter le mouvement nouveau, qui n’a encore dispensé aucun parcours : un régime transitoire de financement est-il nécessaire pour que la règle ne favorise pas les partis installés ?
Correspondance avec la Constitution de 1958
Disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958. Dans la numérotation de la première édition, calquée sur celle de la Constitution de 1958, cet article portait le numéro 4-1.
Il prolonge l’article 4 de la Constitution de 1958, repris à l’article 9 du présent titre, dont son ancien numéro (4-1) marquait la filiation ; ce même numéro était attribué, dans la numérotation antérieure, à l’article 5 du Titre XVI.
Note établie pour la relecture juridique de la Constitution d’urgence. Première rédaction : 2 août 2026 ; recalée sur le texte en vigueur le 29 septembre 2026.
Historique
- Version 429 septembre 2026en vigueur
Le défaut de certification ne prive un parti que du financement qui en dépend, jamais de sa liberté de proposer.
Modification faite à la suite de la contribution de Démocrate Direct (15 août 2026).
Lire la contribution de Démocrate Direct (15 août 2026) et la réponse de la rédaction
Les Articles 9 et 10 sont en tension, voire contradictoires.
L’Article 9 reprend presque mot pour mot la formulation de 1958 : les partis « concourent à l’expression du suffrage ». C’est la vision classique de la démocratie représentative.
L’Article 10 est beaucoup plus intéressant et radical : il transforme les partis en organismes de formation qui doivent produire des connaissances vérifiables, et conditionne leur financement à la preuve (coût, faisabilité) plutôt qu’à la seule adhésion.Mon avis :
L’Article 9 n’a quasiment plus d’intérêt une fois l’Article 10 écrit. Il crée une redondance et une contradiction d’esprit.
Je suggère soit de supprimer l’Article 9, soit de fusionner les deux articles en un seul texte cohérent centré sur la logique de l’Article 10.Sur le fond de l’Article 10 :
L’intention est bonne (sortir du marketing politique et de la course à l’adhésion).
Cependant, le mécanisme de « certification » pose un vrai danger : qui certifie, selon quels critères, et avec quelles garanties d’indépendance ? Sans garde-fous très stricts, cela peut devenir un instrument de contrôle idéologique.Dans une démocratie directe pure, les partis devraient avant tout être des diffuseurs d’idées et de projets, le peuple restant la seule source de la loi. La logique de l’Article 10 va dans ce sens, mais reste encore trop liée à une vision où les partis « concourent à l’expression du suffrage ».
Suggestion :
Supprimer l’Article 9 et réécrire l’Article 10 de façon plus claire et plus protectrice du pluralisme.Voici une proposition de rédaction fusionnée (Articles 9 + 10) plus cohérente, plus claire et mieux alignée avec la logique du PIC :
Article 9 – Des partis et groupements politiques
Les partis et groupements politiques se forment et exercent leur activité librement.
Ils concourent à la formation de l’opinion publique et à la diffusion d’idées, de projets et de propositions.Ils doivent respecter les principes de la souveraineté populaire et de la Démocratie.
Leur rôle principal est la production et la transmission de connaissances et de propositions vérifiables, notamment par la démonstration de leur coût, de leur faisabilité et de leurs conséquences.
La loi garantit le pluralisme des opinions et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique.
Le financement public des partis et groupements politiques est subordonné à la qualité et à la vérifiabilité de leurs propositions et de leurs formations, et non à la seule adhésion.
La loi organise les modalités de cette évaluation dans le respect strict du pluralisme et de la liberté d’expression. Elle garantit l’indépendance de tout organisme chargé de cette évaluation et interdit tout contrôle idéologique.Pourquoi cette version ?
Elle supprime la redondance et la contradiction entre les deux articles actuels.
Elle abandonne la formulation classique de 1958 (« concourent à l’expression du suffrage »), trop représentative.
Elle conserve l’idée intéressante de l’Article 10 (financement à la preuve / propositions vérifiables).
Elle protège explicitement le pluralisme et interdit le risque de contrôle idéologique.
Elle utilise « souveraineté populaire » et « Démocratie » (plus cohérent avec cette constitution).
Elle reste simple et de forme constitutionnelle.Réponse de la rédaction
Deux propositions dans votre commentaire ; elles ne reçoivent pas le même sort, et je vous dois les deux motifs.
La fusion des articles 9 et 10. Examinée, non retenue : je vous en donne les raisons sous l’article 9, où vous l’aviez aussi proposée. En deux mots : l’article 9 garantit une liberté sans condition, l’article 10 un financement sous condition ; les fondre, c’est offrir au premier juge venu de lire l’une à la lumière de l’autre. Vous le redoutez vous-même, puisque votre seconde proposition vise exactement ce risque.
Les garde-fous de la certification. Ici, vous aviez raison, et le texte vous a donné raison en trois temps. Qui certifie, et avec quelle indépendance ? La version 2 du 29 septembre 2026 répond : l’autorité indépendante de l’article 5 du Titre XVI, pour moitié au moins tirée au sort, dont aucun membre n’est désigné par un parti, par le Conseil des Sept ni par l’exécutif ; deux mois pour statuer, silence valant homologation, refus motivé, juge en trente jours. Restait ce que votre rédaction disait mieux que la nôtre : l’interdiction de tout contrôle idéologique. Elle n’était d’abord écrite que dans nos notes, où l’autorité éprouve « le sérieux pédagogique d’un parcours et la méthode de chiffrage d’une proposition, non la justesse d’une opinion » ; or une note n’oblige personne. Le même jour, deux retouches l’ont fait entrer dans la Constitution : la version 3 de l’article a retiré la « démonstration de la validité » des propositions, qui pouvait passer pour un jugement de vérité (les partis établissent désormais, dans leurs formations certifiées, le coût et la faisabilité de leurs propositions) ; et l’article 5 du Titre XVI, auquel il renvoie, veut que l’homologation porte sur ce chiffrage « sans jamais porter sur le bien-fondé des idées ». Manquait la conséquence, et c’est sur ce point que votre proposition est retenue : l’article 10 est en version 4 depuis le 29 septembre 2026, et sa dernière phrase est désormais suivie de celle-ci :
« Le défaut de certification prive un parti du financement qui en dépend, jamais de sa liberté de proposer. »
Elle répond d’ailleurs à une question que nos juristes posaient sous l’article, et elle relie l’article 10 à l’article 9 sans les confondre : la couture que vous cherchiez, sans la fusion.
Deux éléments de votre rédaction ne sont pas repris, et voici pourquoi. « Souveraineté populaire » plutôt que « nationale » : depuis sa version 2 du 29 septembre 2026, l’article 4 du Titre premier dit que « la souveraineté appartient au peuple » ; l’alignement des dispositions qui parlent encore de souveraineté nationale, l’article 9 au premier chef, reste ouvert, et il se fera dans tout le texte à la fois, non au détour d’une fusion d’articles. Quant à « concourent à l’expression du suffrage », la formule reste parce que l’article 10 lui donne un contenu neuf : les partis concourent au suffrage par la connaissance, non plus par l’enrôlement.
Votre contribution est créditée dans l’historique de l’article, à votre nom.
Un parti pourra perdre un financement. Il ne perdra jamais la parole.
- Version 3en vigueur du 29 septembre 2026 au 29 septembre 2026
Démonstration de la validité remplacée par le chiffrage du coût et de la faisabilité dans les formations certifiées.
Cette version rejoint la contribution d’EMILIE MAUPU-MULLER (25 septembre 2026).
Lire le texte de la version 3
Article 10 — De la transformation des partis en organismes de formation. Les partis et groupements politiques concourent à l’expression du suffrage par la production et la transmission de connaissances vérifiables. Leur financement procède de la certification de leurs formations, où ils établissent le coût et la faisabilité de leurs propositions, et non de la seule adhésion. La loi organise cette certification et en garantit l’indépendance, dans les conditions de l’article 5 du Titre XVI.
- Version 2en vigueur du 29 septembre 2026 au 29 septembre 2026
La certification des formations des partis relève désormais de l’autorité indépendante prévue à l’article 5 du Titre XVI, composée pour moitié au moins de citoyens tirés au sort, qui statue en deux mois, son silence valant homologation, sous le contrôle d’un juge statuant en trente jours.
Cette version répond en partie à la contribution de Bénédicte (6 août 2026).
Lire la contribution de Bénédicte (6 août 2026) et la réponse de la rédaction
Qui s’assure que les connaissances sont vérifiables ?
La question s’entend en 2 temps :
1/ la mise en œuvre de la nouvelle Constitution, avec des partis existants, et un fonctionnement orienté sur la personnification plutôt que la justesse des propos. Cette première étape, comme pour d’autres articles, pourrait donner lieu à une période mouvementée.
2/ une fois le changement largement initié, l’organe neutre en charge du contrôle doit pouvoir mettre en place une procédure qui garantisse le contradictoire. Cela risque d’être lourd, et perçu comme une « autorisation ».Réponse de la rédaction
Une seule ligne, et la question la plus redoutable du Titre premier : qui s’assure que les connaissances sont vérifiables ? Nos juristes la tenaient eux-mêmes pour telle. La version 2 du 29 septembre 2026 y répond, pour la part que vous visiez en second lieu.
L’organe neutre existe désormais, et le texte dit qui il est : l’autorité indépendante de l’article 5 du Titre XVI, composée pour moitié au moins de citoyens tirés au sort, dont aucun membre n’est désigné par un parti, par le Conseil des Sept ni par l’exécutif. Votre crainte d’une procédure lourde, vécue comme une « autorisation », a reçu une réponse que vous apprécierez : l’autorité statue dans les deux mois, et son silence vaut homologation. Le principe est renversé : un parti n’attend pas une permission, c’est l’autorité qui doit motiver un refus, et tout refus peut être porté devant un juge, qui statue dans les trente jours. Le contradictoire est garanti là où il compte : au moment où l’on dit non.
Votre suggestion est intégrée dans cette version 2, pour cette part : votre contribution figurera dans l’historique de l’article, à votre nom.
Une autre question restait ouverte, et le texte l’a fermée le même jour. L’article 10 fondait le financement sur deux critères, la certification des formations et la démonstration de la validité des propositions, et l’autorité du Titre XVI n’organisait que le premier. Depuis sa version 3, du 29 septembre également, il n’en garde qu’un : la certification des formations, où les partis établissent le coût et la faisabilité de leurs propositions ; et c’est la même autorité qui homologue ce chiffrage, « sans jamais porter sur le bien-fondé des idées » (article 5 du Titre XVI). Une chose reste ouverte, en revanche, et je préfère vous le dire : votre premier temps, celui où la règle nouvelle rencontre des partis bâtis pour la séduction plutôt que pour la preuve. Le texte ne prévoit pas encore de régime transitoire. Nous le mettons en délibération. Si vous avez une rédaction, la charte des contributions vous ouvre la porte (c’est la règle de l’amendement : une critique, une proposition), et c’est ainsi que votre première question est devenue une réponse.
Qui certifie le certificateur ? Le sort, le délai et le juge. Aucun des trois n’appartient à un parti.
Cette version répond en partie à la contribution de Bénédicte (9 août 2026).
Lire la contribution de Bénédicte (9 août 2026) et la réponse de la rédaction
Le financement public des partis crée un nouveau gatekeeping
Le projet lie une partie du financement des partis à leur activité de formation.
C’est cohérent avec son objectif.
Mais alors apparaît une question capitale :
qui décide qu’une formation politique est suffisamment bonne pour être homologuée ?
C’est précisément l’un des endroits où une démocratie peut devenir idéologiquement filtrée.
Une autorité pourrait dire :
« Cette formation n’est pas suffisamment sérieuse. »
Et priver indirectement un parti de ressources.
Le risque est particulièrement important si l’autorité :
• dépend du pouvoir ;
• dépend des partis existants ;
• dépend de juristes idéologiquement homogènes ;
• dispose d’un pouvoir discrétionnaire.Réponse de la rédaction
Quatre puces, et vous aviez écrit le cahier des charges d’une autorité qui ne filtrerait pas les idées : qu’elle ne dépende ni du pouvoir, ni des partis existants, ni de juristes idéologiquement homogènes, et qu’elle ne dispose d’aucun pouvoir discrétionnaire. La version 2 du 29 septembre 2026 y répond puce par puce, en renvoyant à l’article 5 du Titre XVI.
Le pouvoir : aucun membre de l’autorité n’est désigné par le Conseil des Sept ni par une autorité de l’exécutif. Les partis : aucun ne l’est par un parti ou groupement politique. L’homogénéité : la moitié au moins de ses membres sont des citoyens tirés au sort, et le hasard est le pire ennemi des chapelles. Le pouvoir discrétionnaire : elle statue dans les deux mois, son silence vaut homologation, et tout refus, motivé, peut être porté devant un juge qui statue dans les trente jours. On ne pourra ni asphyxier un parti par un refus arbitraire, ni le faire mourir par la lenteur.
Votre suggestion est, pour l’essentiel, intégrée dans cette version 2 : votre contribution figure dans l’historique de l’article, à votre nom.
Une question demeurait, que votre troisième puce rendait brûlante : si la moitié au moins est tirée au sort, qui désigne l’autre moitié, dès lors que ni les partis ni l’exécutif ne le peuvent ? Le même 29 septembre, la version 3 de l’article 5 du Titre XVI l’a tranchée : personne. Le surplus est tiré au sort, lui aussi, sur un registre public ouvert à quiconque justifie d’une compétence en matière de formation. Le sort tient donc toute la porte ; aucune chapelle n’y a de siège réservé.
Une porte a toujours un gardien. Le tout est qu’il ne soit ni le propriétaire de la maison, ni le voisin jaloux.
Lire le texte de la version 2
Article 10 — De la transformation des partis en organismes de formation. Les partis et groupements politiques concourent à l’expression du suffrage par la production et la transmission de connaissances vérifiables. Leur financement procède de la certification de leurs formations et de la démonstration de la validité de leurs propositions, notamment de leur capacité à en établir le coût et la faisabilité, et non de la seule adhésion. La loi organise cette certification et en garantit l’indépendance, dans les conditions de l’article 5 du Titre XVI.
- Version 1texte d’origine, en vigueur du 5 août 2026 au 29 septembre 2026
Publication initiale, sous le numéro 4-1 dans la première édition de la Constitution d’urgence.
Lire le texte d’origine (version 1)
Article 10 — De la transformation des partis en organismes de formation. Les partis et groupements politiques concourent à l’expression du suffrage par la production et la transmission de connaissances vérifiables. Leur financement procède de la certification de leurs formations et de la démonstration de la validité de leurs propositions, notamment de leur capacité à en établir le coût et la faisabilité, et non de la seule adhésion. La loi organise cette certification et en garantit l’indépendance.
Seules figurent ici les modifications qui changent ce que l’article oblige, permet, interdit ou promet. Les commentaires restent attachés à l’article ; celui dont la proposition a été intégrée au texte est cité ici, sous la version qu’il a fait naître, avec le nom de son auteur.
Vous commentez et notez l’article ci-dessous. La discussion est regroupée ici pour ne pas alourdir la lecture de la Constitution.
Votre évaluation :

Qui s’assure que les connaissances sont vérifiables ?
La question s’entend en 2 temps :
1/ la mise en œuvre de la nouvelle Constitution, avec des partis existants, et un fonctionnement orienté sur la personnification plutôt que la justesse des propos. Cette première étape, comme pour d’autres articles, pourrait donner lieu à une période mouvementée.
2/ une fois le changement largement initié, l’organe neutre en charge du contrôle doit pouvoir mettre en place une procédure qui garantisse le contradictoire. Cela risque d’être lourd, et perçu comme une « autorisation ».
Une seule ligne, et la question la plus redoutable du Titre premier : qui s’assure que les connaissances sont vérifiables ? Nos juristes la tenaient eux-mêmes pour telle. La version 2 du 29 septembre 2026 y répond, pour la part que vous visiez en second lieu.
L’organe neutre existe désormais, et le texte dit qui il est : l’autorité indépendante de l’article 5 du Titre XVI, composée pour moitié au moins de citoyens tirés au sort, dont aucun membre n’est désigné par un parti, par le Conseil des Sept ni par l’exécutif. Votre crainte d’une procédure lourde, vécue comme une « autorisation », a reçu une réponse que vous apprécierez : l’autorité statue dans les deux mois, et son silence vaut homologation. Le principe est renversé : un parti n’attend pas une permission, c’est l’autorité qui doit motiver un refus, et tout refus peut être porté devant un juge, qui statue dans les trente jours. Le contradictoire est garanti là où il compte : au moment où l’on dit non.
Votre suggestion est intégrée dans cette version 2, pour cette part : votre contribution figurera dans l’historique de l’article, à votre nom.
Une autre question restait ouverte, et le texte l’a fermée le même jour. L’article 10 fondait le financement sur deux critères, la certification des formations et la démonstration de la validité des propositions, et l’autorité du Titre XVI n’organisait que le premier. Depuis sa version 3, du 29 septembre également, il n’en garde qu’un : la certification des formations, où les partis établissent le coût et la faisabilité de leurs propositions ; et c’est la même autorité qui homologue ce chiffrage, « sans jamais porter sur le bien-fondé des idées » (article 5 du Titre XVI). Une chose reste ouverte, en revanche, et je préfère vous le dire : votre premier temps, celui où la règle nouvelle rencontre des partis bâtis pour la séduction plutôt que pour la preuve. Le texte ne prévoit pas encore de régime transitoire. Nous le mettons en délibération. Si vous avez une rédaction, la charte des contributions vous ouvre la porte (c’est la règle de l’amendement : une critique, une proposition), et c’est ainsi que votre première question est devenue une réponse.
Qui certifie le certificateur ? Le sort, le délai et le juge. Aucun des trois n’appartient à un parti.
Oh boudiou ! Ils vont pas aimer ça les partis 😂
Non, ils ne vont pas aimer. Et depuis la version 2 du 29 septembre 2026, ils ne pourront même pas se consoler en tenant le robinet : l’homologation des formations, dont dépend leur financement, revient à une autorité dont aucun membre n’est désigné par un parti, et dont la moitié au moins est tirée au sort. Un parti sera payé pour ce qu’il apprend à ses adhérents, et ce ne sont pas ses concurrents qui en jugeront.
Leur mauvaise humeur est un assez bon instrument de mesure.
Le financement public des partis crée un nouveau gatekeeping
Le projet lie une partie du financement des partis à leur activité de formation.
C’est cohérent avec son objectif.
Mais alors apparaît une question capitale :
qui décide qu’une formation politique est suffisamment bonne pour être homologuée ?
C’est précisément l’un des endroits où une démocratie peut devenir idéologiquement filtrée.
Une autorité pourrait dire :
« Cette formation n’est pas suffisamment sérieuse. »
Et priver indirectement un parti de ressources.
Le risque est particulièrement important si l’autorité :
• dépend du pouvoir ;
• dépend des partis existants ;
• dépend de juristes idéologiquement homogènes ;
• dispose d’un pouvoir discrétionnaire.
Quatre puces, et vous aviez écrit le cahier des charges d’une autorité qui ne filtrerait pas les idées : qu’elle ne dépende ni du pouvoir, ni des partis existants, ni de juristes idéologiquement homogènes, et qu’elle ne dispose d’aucun pouvoir discrétionnaire. La version 2 du 29 septembre 2026 y répond puce par puce, en renvoyant à l’article 5 du Titre XVI.
Le pouvoir : aucun membre de l’autorité n’est désigné par le Conseil des Sept ni par une autorité de l’exécutif. Les partis : aucun ne l’est par un parti ou groupement politique. L’homogénéité : la moitié au moins de ses membres sont des citoyens tirés au sort, et le hasard est le pire ennemi des chapelles. Le pouvoir discrétionnaire : elle statue dans les deux mois, son silence vaut homologation, et tout refus, motivé, peut être porté devant un juge qui statue dans les trente jours. On ne pourra ni asphyxier un parti par un refus arbitraire, ni le faire mourir par la lenteur.
Votre suggestion est, pour l’essentiel, intégrée dans cette version 2 : votre contribution figure dans l’historique de l’article, à votre nom.
Une question demeurait, que votre troisième puce rendait brûlante : si la moitié au moins est tirée au sort, qui désigne l’autre moitié, dès lors que ni les partis ni l’exécutif ne le peuvent ? Le même 29 septembre, la version 3 de l’article 5 du Titre XVI l’a tranchée : personne. Le surplus est tiré au sort, lui aussi, sur un registre public ouvert à quiconque justifie d’une compétence en matière de formation. Le sort tient donc toute la porte ; aucune chapelle n’y a de siège réservé.
Une porte a toujours un gardien. Le tout est qu’il ne soit ni le propriétaire de la maison, ni le voisin jaloux.
Les Articles 9 et 10 sont en tension, voire contradictoires.
L’Article 9 reprend presque mot pour mot la formulation de 1958 : les partis « concourent à l’expression du suffrage ». C’est la vision classique de la démocratie représentative.
L’Article 10 est beaucoup plus intéressant et radical : il transforme les partis en organismes de formation qui doivent produire des connaissances vérifiables, et conditionne leur financement à la preuve (coût, faisabilité) plutôt qu’à la seule adhésion.
Mon avis :
L’Article 9 n’a quasiment plus d’intérêt une fois l’Article 10 écrit. Il crée une redondance et une contradiction d’esprit.
Je suggère soit de supprimer l’Article 9, soit de fusionner les deux articles en un seul texte cohérent centré sur la logique de l’Article 10.
Sur le fond de l’Article 10 :
L’intention est bonne (sortir du marketing politique et de la course à l’adhésion).
Cependant, le mécanisme de « certification » pose un vrai danger : qui certifie, selon quels critères, et avec quelles garanties d’indépendance ? Sans garde-fous très stricts, cela peut devenir un instrument de contrôle idéologique.
Dans une démocratie directe pure, les partis devraient avant tout être des diffuseurs d’idées et de projets, le peuple restant la seule source de la loi. La logique de l’Article 10 va dans ce sens, mais reste encore trop liée à une vision où les partis « concourent à l’expression du suffrage ».
Suggestion :
Supprimer l’Article 9 et réécrire l’Article 10 de façon plus claire et plus protectrice du pluralisme.
Voici une proposition de rédaction fusionnée (Articles 9 + 10) plus cohérente, plus claire et mieux alignée avec la logique du PIC :
Article 9 – Des partis et groupements politiques
Les partis et groupements politiques se forment et exercent leur activité librement.
Ils concourent à la formation de l’opinion publique et à la diffusion d’idées, de projets et de propositions.
Ils doivent respecter les principes de la souveraineté populaire et de la Démocratie.
Leur rôle principal est la production et la transmission de connaissances et de propositions vérifiables, notamment par la démonstration de leur coût, de leur faisabilité et de leurs conséquences.
La loi garantit le pluralisme des opinions et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique.
Le financement public des partis et groupements politiques est subordonné à la qualité et à la vérifiabilité de leurs propositions et de leurs formations, et non à la seule adhésion.
La loi organise les modalités de cette évaluation dans le respect strict du pluralisme et de la liberté d’expression. Elle garantit l’indépendance de tout organisme chargé de cette évaluation et interdit tout contrôle idéologique.
Pourquoi cette version ?
Elle supprime la redondance et la contradiction entre les deux articles actuels.
Elle abandonne la formulation classique de 1958 (« concourent à l’expression du suffrage »), trop représentative.
Elle conserve l’idée intéressante de l’Article 10 (financement à la preuve / propositions vérifiables).
Elle protège explicitement le pluralisme et interdit le risque de contrôle idéologique.
Elle utilise « souveraineté populaire » et « Démocratie » (plus cohérent avec cette constitution).
Elle reste simple et de forme constitutionnelle.
Deux propositions dans votre commentaire ; elles ne reçoivent pas le même sort, et je vous dois les deux motifs.
La fusion des articles 9 et 10. Examinée, non retenue : je vous en donne les raisons sous l’article 9, où vous l’aviez aussi proposée. En deux mots : l’article 9 garantit une liberté sans condition, l’article 10 un financement sous condition ; les fondre, c’est offrir au premier juge venu de lire l’une à la lumière de l’autre. Vous le redoutez vous-même, puisque votre seconde proposition vise exactement ce risque.
Les garde-fous de la certification. Ici, vous aviez raison, et le texte vous a donné raison en trois temps. Qui certifie, et avec quelle indépendance ? La version 2 du 29 septembre 2026 répond : l’autorité indépendante de l’article 5 du Titre XVI, pour moitié au moins tirée au sort, dont aucun membre n’est désigné par un parti, par le Conseil des Sept ni par l’exécutif ; deux mois pour statuer, silence valant homologation, refus motivé, juge en trente jours. Restait ce que votre rédaction disait mieux que la nôtre : l’interdiction de tout contrôle idéologique. Elle n’était d’abord écrite que dans nos notes, où l’autorité éprouve « le sérieux pédagogique d’un parcours et la méthode de chiffrage d’une proposition, non la justesse d’une opinion » ; or une note n’oblige personne. Le même jour, deux retouches l’ont fait entrer dans la Constitution : la version 3 de l’article a retiré la « démonstration de la validité » des propositions, qui pouvait passer pour un jugement de vérité (les partis établissent désormais, dans leurs formations certifiées, le coût et la faisabilité de leurs propositions) ; et l’article 5 du Titre XVI, auquel il renvoie, veut que l’homologation porte sur ce chiffrage « sans jamais porter sur le bien-fondé des idées ». Manquait la conséquence, et c’est sur ce point que votre proposition est retenue : l’article 10 est en version 4 depuis le 29 septembre 2026, et sa dernière phrase est désormais suivie de celle-ci :
« Le défaut de certification prive un parti du financement qui en dépend, jamais de sa liberté de proposer. »
Elle répond d’ailleurs à une question que nos juristes posaient sous l’article, et elle relie l’article 10 à l’article 9 sans les confondre : la couture que vous cherchiez, sans la fusion.
Deux éléments de votre rédaction ne sont pas repris, et voici pourquoi. « Souveraineté populaire » plutôt que « nationale » : depuis sa version 2 du 29 septembre 2026, l’article 4 du Titre premier dit que « la souveraineté appartient au peuple » ; l’alignement des dispositions qui parlent encore de souveraineté nationale, l’article 9 au premier chef, reste ouvert, et il se fera dans tout le texte à la fois, non au détour d’une fusion d’articles. Quant à « concourent à l’expression du suffrage », la formule reste parce que l’article 10 lui donne un contenu neuf : les partis concourent au suffrage par la connaissance, non plus par l’enrôlement.
Votre contribution est créditée dans l’historique de l’article, à votre nom.
Un parti pourra perdre un financement. Il ne perdra jamais la parole.
Je trouve très intéressante l’obligation faite aux partis d’étayer leurs propositions, mais le mot “validité” me gêne. On peut vérifier un chiffre, discuter un coût, tester une hypothèse économique ou examiner la faisabilité juridique d’une mesure. En revanche, on ne peut pas certifier objectivement la “validité” d’un choix politique. Préférer davantage de redistribution ou moins d’impôts, davantage de sécurité ou davantage de liberté dans telle situation relève aussi de valeurs et d’arbitrages collectifs. Je distinguerais donc beaucoup plus nettement ce qui peut être certifié — données, sources, hypothèses, chiffrage, conséquences prévisibles — de ce qui ne doit jamais l’être : la conclusion politique elle-même. Sinon, même avec un certificateur parfaitement indépendant, on risque de transformer une exigence salutaire d’honnêteté intellectuelle en certification officielle de la “bonne” politique.
Ton commentaire dormait dans les indésirables depuis le 25 septembre : le filtre anti-spam s’est trompé de cible, et je ne l’ai découvert que cette nuit. Pardon pour ces neuf jours de silence.
La bonne nouvelle, c’est que le texte t’a donné raison entre-temps, sans même t’avoir lue. Le 29 septembre, la version 3 de l’article a retiré la « démonstration de la validité » des propositions, qui pouvait passer pour un jugement de vérité. Les partis établissent désormais, dans leurs formations certifiées, le coût et la faisabilité de ce qu’ils proposent, et c’est tout. Comme tu es arrivée à la même conclusion par ton propre chemin, j’ajoute ton nom à l’historique de cette version.
Ta distinction va pourtant plus loin que notre correction, et je la trouve très juste : on peut certifier les données, les sources, les hypothèses et le chiffrage, jamais la conclusion politique. Reste un mot qui me chiffonne encore, « faisabilité ». Une mesure jugée infaisable par un expert l’est souvent à droit constant, c’est-à-dire précisément parce qu’elle change la règle. Un certificateur pourrait s’en servir pour recaler une politique qu’il n’aime pas. L’article 5 du Titre XVI interdit déjà à l’homologation de « porter sur le bien-fondé des idées » ; reste à fermer cette porte-là. Faut-il écrire noir sur blanc que la faisabilité s’apprécie au regard de la règle que la mesure veut changer, jamais à droit constant ? Si tu veux me proposer la phrase, je la mets en délibération.