Titre XVI · Article 5 — Du financement des partis par l’offre de formation homologuée

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Article 5 — Du financement des partis par l’offre de formation homologuée. Les partis et groupements politiques ne peuvent tirer de financement de la seule adhésion. Leur financement procède de la production, de la certification et de la dispensation de parcours de formation homologués, ouverts à tous les citoyens.

Ces parcours sont soumis à une homologation exigeante, garantissant la qualité pédagogique, la traçabilité des acquis, la valeur des certifications délivrées et le chiffrage du coût et de la faisabilité des propositions qui y sont présentées, sans jamais porter sur le bien-fondé des idées ; ils sont évalués par les apprenants eux-mêmes.

L’homologation est délivrée par une autorité indépendante, composée pour moitié au moins de citoyens tirés au sort et, pour le surplus, de personnes tirées au sort sur un registre public ouvert à quiconque justifie d’une compétence en matière de formation, dont aucun membre n’est désigné par un parti ou groupement politique, par le Conseil des Sept ni par aucune autorité de l’exécutif ; elle statue dans les deux mois de la demande, son silence valant homologation ; tout refus ou retrait est motivé et peut être déféré au juge, qui statue dans les trente jours.

L’adhésion pleine et entière à un parti est subordonnée à l’accomplissement préalable d’un parcours de formation dispensé par lui. Le versement de toute cotisation ou de tout don excédant cent cinquante euros par an n’intervient qu’au terme de ce parcours.

Version 3 — 29 septembre 2026 : homologation étendue au chiffrage des propositions, jamais au bien-fondé des idées ; seconde moitié de l’autorité tirée au sort sur un registre public. Voir les versions précédentes

Notes aux Picouriens

Notes aux Picouriens

Un parti ne se financera plus en captant l’émotion, mais en produisant du savoir, et nul pouvoir ne tiendra le robinet.

La scène est connue. Un orateur brillant réussit un passage à la télévision ; dans la soirée, des milliers d’adhésions affluent, chacune accompagnée d’un versement, sans que personne n’ait rien appris ni rien examiné. L’argent récompense la séduction d’un soir. Voilà ce que cet article, le cœur de la refonte des partis, fait cesser.

Le mécanisme est d’une simplicité redoutable. Un parti ne peut plus tirer de financement de la seule adhésion. Son argent procède de parcours de formation qu’il produit, certifie et dispense, ouverts à tous les citoyens, soumis à une homologation exigeante et évalués par les apprenants eux-mêmes. L’adhésion pleine et entière suppose d’avoir suivi un parcours. Le modèle existe : en France, les organismes de formation professionnelle n’accèdent aux fonds publics et mutualisés qu’après une certification selon un référentiel national de qualité, Qualiopi, issu de la loi du 5 septembre 2018. Le fondement, lui, tient aux deux systèmes de pensée décrits par Daniel Kahneman : en glissant un parcours entre l’impulsion et l’engagement, on rend la main à la pensée lente, réfléchie, critique.

Ce qui change dans cette version répond à une question que nos adversaires auraient posée les premiers : qui homologue ? Celui qui tient l’homologation tient le financement des partis, donc l’opposition. Elle est confiée à une autorité indépendante composée pour moitié au moins de citoyens tirés au sort, dont aucun membre n’est désigné par un parti, par le Conseil des Sept ni par l’exécutif. Elle statue dans les deux mois, et son silence vaut homologation, comme pour toute administration (Titre XV, article 3) : on ne pourra pas faire mourir un parti par la lenteur. Tout refus ou retrait est motivé, et le juge statue dans les trente jours. Le « don substantiel », enfin, a un montant : aucune cotisation ni aucun don de plus de cent cinquante euros par an avant la fin du parcours. C’est le seuil au-delà duquel notre droit exige déjà qu’un don à un parti soit tracé, par chèque, virement ou carte : la frontière naturelle entre la petite cotisation et l’engagement financier.

On vous accusera de vouloir « homologuer les idées ». Contre-argument : l’homologation garantit la qualité pédagogique, la traçabilité des acquis et la valeur des certifications. Elle ne dit pas ce qu’il faut penser ; elle vérifie qu’on a réellement enseigné quelque chose. Un parti libéral, un parti écologiste, un parti souverainiste y sont soumis aux mêmes exigences de forme, et chacun reste libre du fond. Autre attaque : « Votre autorité étouffera les nouveaux partis. » Riposte : ses membres ne doivent rien à aucun parti ni au pouvoir, son silence joue en faveur du demandeur, et le juge tranche en un mois.

C’est la primauté du vote sur les idées portée jusque dans l’économie des partis, et le premier pas vers une démocratie épistémique.

La toxicité partisane n’est pas interdite : elle est rendue non rentable. Et le robinet n’est tenu ni par un parti ni par le pouvoir, mais par des citoyens tirés au sort.

Références mobilisables : Daniel Kahneman, Système 1 / Système 2. Les deux vitesses de la pensée, 2011 ; loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel ; loi n° 88-227 du 11 mars 1988, article 11-4 (dons de plus de cent cinquante euros versés par chèque, virement, prélèvement ou carte bancaire) ; Hélène Landemore, Democratic Reason, 2013 ; Constitution fédérale suisse, article 137 : « les partis politiques contribuent à former l’opinion et la volonté populaires ». Voir aussi le Titre premier, article 10, et le Lexique du Pouvoir : le système 1 détourné.

Note aux juristes

Note aux juristes

Fonction de verrou (effet prohibitif)

L’article interdit qu’un parti se finance par la seule adhésion et subordonne ses ressources à une offre de parcours de formation homologués, ouverts à tous. Il interdit la perception d’une cotisation ou d’un don excédant cent cinquante euros par an avant l’accomplissement d’un parcours. Il retire l’homologation à tout organe désigné par un parti, par le Conseil des Sept ou par l’exécutif, et interdit qu’elle soit refusée par l’inertie : le silence de l’autorité vaut homologation, et tout refus ou retrait est motivé et soumis au juge. C’est un verrou d’incitation, non de prohibition : il n’empêche ni de fonder un parti ni d’en défendre les idées.

Ce que la version du 29 septembre 2026 a tranché

  1. Qui homologue : une autorité indépendante, composée pour moitié au moins de citoyens tirés au sort (selon le régime commun du 5° de l’article 11 du Titre premier), sans aucun membre désigné par un parti, par le Conseil des Sept ou par l’exécutif. Délai de deux mois, silence valant homologation, sur le modèle de l’article 3 du Titre XV ; recours jugé dans les trente jours. L’article 10 du Titre premier renvoie désormais à ces conditions.
  2. Le « don substantiel » devient tout versement excédant cent cinquante euros par an, seuil au-delà duquel l’article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 impose déjà un moyen de paiement traçable. Le montant est revalorisé chaque année (6° de l’article 11 du Titre premier).

Questions soumises à la délibération

  1. L’adhésion « pleine et entière » est subordonnée à un parcours. Quels droits conserve l’adhérent qui ne l’a pas encore accompli : militer, voter aux instances internes, investir un candidat ? Et la règle des cent cinquante euros s’applique-t-elle aussi aux sympathisants non adhérents et aux dons faits à un candidat en campagne, que régit l’article L. 52-8 du code électoral ?
  2. Que devient l’aide publique aux partis organisée par la loi du 11 mars 1988, dont une fraction dépend des résultats aux élections législatives et l’autre du nombre de parlementaires ? L’article l’abroge-t-il implicitement, ou les deux mécanismes coexistent-ils ? Faut-il un mécanisme d’amorçage pour les nouveaux entrants ?
  3. L’évaluation « par les apprenants eux-mêmes » est exposée à la complaisance des militants et au dénigrement organisé des adversaires. Quelles garanties de sincérité (évaluation anonyme, pondération, contrôle par échantillon) faut-il prévoir ?

Ce qui reste ouvert : votre aide est demandée

  1. Le silence valant homologation protège les partis contre l’asphyxie ; il permet aussi d’obtenir, par l’engorgement de l’autorité, l’homologation d’un parcours de pure façade. Le pouvoir de retrait suffit-il à corriger cet effet, et à quelles conditions peut-il s’exercer ?
  2. Le seuil de cent cinquante euros s’apprécie-t-il par parti ou tous partis confondus, et cumule-t-il cotisations et dons ?

Correspondance avec la Constitution de 1958

Disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958. Dans la numérotation de la première édition, calquée sur celle de la Constitution de 1958, cet article portait le numéro 4-1.

Il prolonge l’article 4 de la Constitution de 1958, dont son ancien numéro (4-1) marquait la filiation ; ce même numéro était attribué, dans la numérotation antérieure, à l’article 10 du Titre I.

Vous êtes juriste ? Proposez une rédaction dans les commentaires : c’est par vos objections que ce texte se consolide.

Note établie pour la relecture juridique de la Constitution d’urgence. Première rédaction : 2 août 2026 ; recalée sur le texte en vigueur le 29 septembre 2026.

Historique

  1. Version 329 septembre 2026en vigueur

    Homologation étendue au chiffrage des propositions, jamais au bien-fondé des idées ; seconde moitié de l’autorité tirée au sort sur un registre public.

  2. Version 2en vigueur du 29 septembre 2026 au 29 septembre 2026

    L’homologation des formations des partis relève d’une autorité indépendante composée pour moitié au moins de citoyens tirés au sort, qui statue en deux mois, son silence valant homologation, et dont les refus sont jugés en trente jours ; aucune cotisation ni aucun don de plus de cent cinquante euros par an n’est versé avant la fin du parcours.

    Lire le texte de la version 2

    Article 5 — Du financement des partis par l’offre de formation homologuée. Les partis et groupements politiques ne peuvent tirer de financement de la seule adhésion. Leur financement procède de la production, de la certification et de la dispensation de parcours de formation homologués, ouverts à tous les citoyens. Ces parcours sont soumis à une homologation exigeante, garantissant la qualité pédagogique, la traçabilité des acquis et la valeur des certifications délivrées ; ils sont évalués par les apprenants eux-mêmes. L’homologation est délivrée par une autorité indépendante, composée pour moitié au moins de citoyens tirés au sort, dont aucun membre n’est désigné par un parti ou groupement politique, par le Conseil des Sept ni par aucune autorité de l’exécutif ; elle statue dans les deux mois de la demande, son silence valant homologation ; tout refus ou retrait est motivé et peut être déféré au juge, qui statue dans les trente jours. L’adhésion pleine et entière à un parti est subordonnée à l’accomplissement préalable d’un parcours de formation dispensé par lui. Le versement de toute cotisation ou de tout don excédant cent cinquante euros par an n’intervient qu’au terme de ce parcours.

  3. Version 1texte d’origine, en vigueur du 5 août 2026 au 29 septembre 2026

    Publication initiale, sous le numéro 4-1 dans la première édition de la Constitution d’urgence.

    Lire le texte d’origine (version 1)

    Article 5 — Du financement des partis par l’offre de formation homologuée. Les partis et groupements politiques ne peuvent tirer de financement de la seule adhésion. Leur financement procède de la production, de la certification et de la dispensation de parcours de formation homologués, ouverts à tous les citoyens. Ces parcours sont soumis à une homologation exigeante, garantissant la qualité pédagogique, la traçabilité des acquis et la valeur des certifications délivrées ; ils sont évalués par les apprenants eux-mêmes. L’adhésion pleine et entière à un parti est subordonnée à l’accomplissement préalable d’un parcours de formation dispensé par lui. Le versement de toute cotisation ou don substantiel n’intervient qu’au terme de ce parcours.

Seules figurent ici les modifications qui changent ce que l’article oblige, permet, interdit ou promet. Les commentaires restent attachés à l’article ; celui dont la proposition a été intégrée au texte est cité ici, sous la version qu’il a fait naître, avec le nom de son auteur.


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Commentaires sur cet article

2 Commentaires

  1. CHILINA HILLS

    Qui va vouloir fonder un parti après ça ? quand on sait le boulot que représente une certification… j’ia l’impression que ça va favoriser les gros partis déjà existants, car ils auront déjà les moyens de dédier des gens pour s’occuper de leur certification, mais que si des petits partis veulent voir le jour, ils n’y arriveront pas. L’idée est-elle à terme de ne plus avoir de partis politiques ? perso, ça ne me dérange pas car le principe même de parti politique pour moi représente l’ancien système…

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    • Frédéric Bascuñana

      Non, l’idée n’est pas d’en finir avec les partis. Et votre crainte, elle, est fondée : l’une et l’autre méritent une réponse sans détour.

      D’abord le principe. L’article 4 du Titre XVI le dit en une phrase : les partis se forment et exercent leur activité librement. Fonder un parti restera aussi libre qu’aujourd’hui. Ce que l’article 5 change, c’est la source de l’argent : un parti ne vivra plus des adhésions arrachées au soir d’un passage télévisé, mais des parcours de formation qu’il produit et que les citoyens suivent. Nous ne supprimons pas le parti ; nous lui retirons la rente de l’émotion. (Que le parti vous semble appartenir à l’ancien système, je l’entends. Mais une démocratie sans organisations qui s’affrontent devient vite une démocratie sans opposition, ce qui est l’ancien système en pire. C’est ce que notre Abécédaire appelle la démocratie agonistique : le conflit organisé n’est pas la maladie de la démocratie, c’est son métabolisme.)

      Ensuite la barrière à l’entrée, et là vous touchez juste. Depuis votre commentaire, la version 2 de l’article, du 29 septembre 2026, a fermé une première porte : l’homologation ne dépend plus d’un bureau aux ordres, mais d’une autorité composée pour moitié au moins de citoyens tirés au sort, dont aucun membre n’est désigné par un parti, par le Conseil des Sept ni par l’exécutif. Elle statue en deux mois, son silence vaut homologation, et tout refus est jugé en trente jours : on ne pourra pas étouffer un parti naissant par la lenteur. Et l’article 6 plafonne la prise en charge de chaque parcours au même niveau pour tous : un petit parti vaudra, parcours pour parcours, autant qu’un gros.

      Reste ce que vous décrivez exactement : le coût du dossier lui-même. Un appareil installé a des permanents pour monter une homologation ; trois fondateurs autour d’une table de cuisine n’en ont pas. Faut-il un mécanisme d’amorçage pour les nouveaux entrants : un parcours type mutualisé qu’ils pourraient adapter, une homologation provisoire, une part des crédits réservée aux partis nouvellement créés ? La question est ouverte, écrite dans la note aux juristes de l’article, et nous ne l’avons pas tranchée. En délibération.

      Si vous deviez choisir l’une de ces pistes, ou en proposer une autre, laquelle ?

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