↑ Revenir au Titre XVIArticle suivant →
Article 4 — De la liberté des partis. Les partis et groupements politiques concourent à l’expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la Démocratie.
Notes aux Picouriens
Faut-il supprimer les partis ? Non, trois fois non.
Le #PIC ne ménage pas les partis. Il leur reproche de fabriquer de l’unanimisme là où il faudrait de la nuance, de sommer l’adhérent de souscrire en bloc à un programme de mille propositions, de sacrifier l’esprit critique à la conquête du pouvoir et de hisser au sommet ceux qui ont le plus manœuvré plutôt que les plus compétents. Robert Michels l’avait écrit dès 1911 : toute organisation tend à l’oligarchie. Simone Weil, en 1943, allait jusqu’à réclamer leur suppression.
Le #PIC ne la suit pas jusque-là, et c’est tout le sens de cet article, qui reprend la formule de l’article 4 de la Constitution de 1958 : les partis et groupements politiques concourent à l’expression du suffrage ; ils se forment et exercent leur activité librement. Supprimer les partis, ce serait nier la liberté d’association que l’article premier vient de garantir. Ce serait décourager ceux qui veulent légitimement se regrouper pour porter leurs idées. Ce serait, au nom de la démocratie, commettre une faute anti-démocratique.
Alors, quand on vous dira « vous détestez les partis, vous voulez les interdire », répondez que le #PIC ne touche pas à leur existence : il touche à leur modèle économique. Chacun reste libre de fonder un parti, d’y militer, de le quitter. Ce qui change, aux articles 5 et 6, c’est la source de leur argent. On ne légifère pas contre le charme d’un tribun ; on cesse seulement de le rémunérer.
Références mobilisables : Constitution de 1958, article 4 ; Robert Michels, Les Partis politiques, 1911 ; Simone Weil, Note sur la suppression générale des partis politiques, 1943. Voir aussi le Lexique du Pouvoir : la loi d’airain de l’oligarchie.
Note aux juristes
Fonction de verrou (effet prohibitif)
L’article interdit toute suppression des partis et tout régime qui entraverait leur libre formation ou leur libre activité. Placé en tête des dispositions qui refondent leur financement, il interdit que cette refonte dégénère en interdiction déguisée : le droit d’exister et d’agir demeure inconditionnel, seules les ressources étant subordonnées, par l’article 5, à une offre de formation homologuée.
Questions soumises à la délibération
La reprise de l’article 4 de 1958 paraît anodine ; elle pose pourtant des questions de coordination et de portée que nous préférons ouvrir franchement.
- La Constitution d’urgence contient deux versions de cette disposition : l’article 9 du Titre premier, qui conserve la garantie des « expressions pluralistes des opinions » et de la « participation équitable des partis », et le présent article, qui ne la reprend pas. De même, l’article 10 du Titre premier et l’article 5 du présent Titre règlent tous deux le financement des partis, en termes différents. Faut-il fusionner ces dispositions, ou préciser laquelle prévaut ?
- L’obligation de « respecter les principes de la souveraineté nationale et de la Démocratie » pourrait-elle fonder la dissolution d’un parti qui combat le régime lui-même ? Comment l’encadrer pour qu’elle reste compatible avec la liberté d’expression refondée du Titre V, qui récuse tout « arc » hors duquel certaines opinions seraient proscrites ? Faut-il réserver toute mesure contre un parti au juge, à la manière de l’article 21 de la Loi fondamentale allemande, qui confie à la Cour constitutionnelle fédérale le soin de statuer sur l’inconstitutionnalité d’un parti ?
- La subordination de l’adhésion « pleine et entière » à un parcours de formation (article 5) entre-t-elle dans l’« activité » que le présent article déclare libre ? Suffit-il de distinguer l’adhésion, qui resterait libre, du droit de vote interne ou du versement d’une cotisation, qui seuls seraient différés ?
Correspondance avec la Constitution de 1958
Reprend en partie l’article 4 de la Constitution de 1958 ; la ligne de correspondance de la première rédaction le disait « conservé et enrichi », l’enrichissement tenant aux articles 5 et 6 du présent titre, qui portaient dans la numérotation antérieure les numéros 4-1 et 4-2. Dans la numérotation de la première édition, calquée sur celle de la Constitution de 1958, cet article portait le numéro 4.
Texte de l’article 4 de la Constitution de 1958, dans sa rédaction en vigueur (texte officiel) :
Les partis et groupements politiques concourent à l’expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie.
Ils contribuent à la mise en œuvre du principe énoncé au second alinéa de l’article 1er dans les conditions déterminées par la loi.
La loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation.
Seul le premier alinéa de l’article 4 est repris, « la démocratie » devenant « la Démocratie » ; le troisième alinéa (expression pluraliste des opinions, participation équitable des partis) figure à l’article 9 du Titre I, qui reprend aussi le premier. Le deuxième alinéa n’est pas repris. Le doublon entre les deux articles est soumis à la délibération.
Note établie pour la relecture juridique de la Constitution d’urgence. Première rédaction : 2 août 2026 ; recalée sur le texte en vigueur le 26 septembre 2026.
Historique
- Version 15 août 2026en vigueur
Publication initiale. Le texte n’a pas été modifié depuis.
Seules figurent ici les modifications qui changent ce que l’article oblige, permet, interdit ou promet. Les commentaires restent attachés à l’article ; celui dont la proposition a été intégrée au texte est cité ici, sous la version qu’il a fait naître, avec le nom de son auteur.
Vous commentez et notez l’article ci-dessous. La discussion est regroupée ici pour ne pas alourdir la lecture de la Constitution.
Votre évaluation :

0 commentaire