Titre I · Article 9 — De la liberté des partis et groupements politiques

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Article 9 — De la liberté des partis et groupements politiques. Les partis et groupements politiques concourent à l’expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la Démocratie dans les moyens qu’ils emploient pour conquérir et exercer le pouvoir. Cette obligation ne porte jamais sur les opinions : nul parti ne peut être inquiété pour avoir proposé de modifier les institutions, y compris la présente Constitution.

La loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation.

Version 3 — 5 octobre 2026 : l’article reçoit un intitulé, sans changement de fond. Voir les versions précédentes

Notes aux Picouriens

Les partis restent libres ; ce qui change, c’est qu’aucun d’eux ne peut plus être déclaré hors jeu.

Première surprise pour qui nous croit ennemis des partis : l’article 9 reprend presque mot pour mot l’article 4 de la Constitution de 1958. Les partis et groupements politiques concourent à l’expression du suffrage, se forment et exercent leur activité librement, et la loi garantit les expressions pluralistes des opinions. Le #PIC ne supprime pas les partis ; il change leur fonction, et c’est l’objet de l’article suivant.

L’attaque sérieuse portera sur la troisième phrase : « ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la Démocratie : voilà de quoi interdire vos adversaires ». Retournez l’argument. Cette obligation figure en 1958 dans les mêmes termes ; ce qui a servi depuis à déclarer des partis infréquentables, ce n’est pas elle, c’est un « arc républicain » que nul texte ne définit. La Constitution d’urgence ferme précisément cette porte-là. Le Préambule récuse le cordon sanitaire qui déclare infréquentables des citoyens au lieu de leur répondre, et le Titre V, article 4, interdit de bannir une sensibilité du débat au motif qu’elle déplaît à ceux qui gouvernent.

Le #PIC lit donc l’obligation comme une règle de méthode, non comme un catéchisme : respecter la souveraineté du peuple, c’est accepter que le peuple tranche, et chercher à le convaincre plutôt qu’à le contourner. Dans une démocratie agonistique, toutes les opinions entrent dans l’arène ; aucune ne peut prétendre en fermer l’accès aux autres.

Références mobilisables : Constitution de 1958, article 4 ; Robert Michels, Sociologie du parti dans la démocratie moderne, 1911, sur la pente oligarchique des partis ; Chantal Mouffe, L’illusion du consensus, 2016. Voir aussi l’Abécédaire : la démocratie agonistique, les deux pluralismes ; le Lexique du Pouvoir : la loi d’airain de l’oligarchie ; l’Autodéfense : « En refusant le cordon sanitaire, vous légitimez les extrêmes ».

Note aux juristes

Fonction de verrou (effet prohibitif)

L’article garantit la liberté de formation et d’activité des partis, et fait obstacle à toute loi qui instaurerait un monopole ou un duopole partisan, ou qui exclurait une sensibilité de la compétition politique. Il impose aux partis le respect des principes de la souveraineté nationale et de la Démocratie : il interdit ainsi l’action partisane qui tendrait à soumettre la Nation à une puissance étrangère ou à confisquer la souveraineté du peuple. Lu avec le Préambule et le Titre V, article 4, il interdit aussi l’inverse : qu’un pouvoir invoque cette obligation pour écarter une opposition au nom de la défense de la Démocratie.

Questions soumises à la délibération

L’article est repris de 1958, mais il s’inscrit désormais dans un régime qui refuse toute exclusion politique décrétée par les gouvernants. D’où les questions suivantes, que nous posons en vue d’une rédaction commune.

  1. Quelle sanction attacher à l’obligation de respecter la souveraineté nationale et la Démocratie, et quel juge pour la prononcer ? Faut-il réserver la dissolution ou l’interdiction d’un parti à des cas objectivement définis (sujétion à une puissance étrangère, recours à la violence, projet d’abolir la souveraineté du peuple) et au seul juge, à l’image de l’article 21 de la Loi fondamentale allemande, qui réserve à la Cour constitutionnelle fédérale le pouvoir de déclarer un parti inconstitutionnel, plutôt qu’à l’autorité gouvernementale ?
  2. Le Titre XVI, article 4, reproduit les trois premières phrases de cet article, la troisième dans sa rédaction antérieure à la version du 29 septembre 2026. Faut-il supprimer le doublon, ou désigner l’un des deux comme siège de la matière ?
  3. L’alinéa 2 de l’article 4 de 1958, selon lequel les partis contribuent à l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats, n’est pas repris, alors que l’article premier rétablit ce principe. Est-ce voulu ?
  4. Comment concilier la liberté d’activité des partis avec le Titre XVI, article 5, qui subordonne l’adhésion pleine et entière à un parti à l’accomplissement préalable d’un parcours de formation ? La condition vaut-elle pour tout parti, ou seulement pour celui qui prétend au financement qu’organise l’article 10 ?

Correspondance avec la Constitution de 1958

Reprend l’article 4 de la Constitution de 1958, conservé et enrichi par les articles qui le prolongent (article 10 du présent titre ; Titre XVI). Dans la numérotation de la première édition, calquée sur celle de la Constitution de 1958, cet article portait le numéro 4.

Texte de l’article 4 de la Constitution de 1958, dans sa rédaction en vigueur (texte officiel) :

Les partis et groupements politiques concourent à l’expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie.

Ils contribuent à la mise en œuvre du principe énoncé au second alinéa de l’article 1er dans les conditions déterminées par la loi.

La loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation.

Le premier et le troisième alinéas de l’article 4 sont repris, « la démocratie » devenant « la Démocratie » ; depuis la version du 29 septembre 2026, l’obligation faite aux partis de respecter ces principes est précisée : elle porte sur les moyens de conquérir et d’exercer le pouvoir, jamais sur les opinions. Le deuxième alinéa, qui associe les partis à la mise en œuvre de l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats, n’est pas repris ici ; ce principe demeure posé par l’article premier du présent titre. Le premier alinéa figure une seconde fois à l’article 4 du Titre XVI : ce doublon est soumis à la délibération.

Vous êtes juriste ? Proposez une rédaction dans les commentaires : c’est par vos objections que ce texte se consolide.

Note établie pour la relecture juridique de la Constitution d’urgence. Première rédaction : 2 août 2026 ; recalée sur le texte en vigueur le 26 septembre 2026.

Historique

  1. Version 35 octobre 2026en vigueur

    L’article reçoit un intitulé, sans changement de fond.

  2. Version 2en vigueur du 29 septembre 2026 au 5 octobre 2026

    L’obligation faite aux partis de respecter la souveraineté nationale et la Démocratie porte sur les moyens de conquérir et d’exercer le pouvoir, jamais sur les opinions : nul parti ne peut être inquiété pour avoir proposé de modifier les institutions.

    Modification faite à la suite de la contribution d’EMILIE MAUPU-MULLER (25 septembre 2026).

    Lire la contribution de EMILIE MAUPU-MULLER (25 septembre 2026) et la réponse de la rédaction

    La formule selon laquelle les partis doivent “respecter les principes de la souveraineté nationale et de la Démocratie” me semble demander une précision. Jusqu’où peut aller un parti qui souhaite précisément modifier ces principes ? Une démocratie doit pouvoir se protéger contre ceux qui veulent supprimer les libertés démocratiques, mais elle doit aussi permettre à un courant politique de proposer une autre architecture institutionnelle, y compris la remise en cause de certaines dispositions constitutionnelles. Autrement dit, il faudrait peut-être distinguer clairement l’obligation de respecter les règles démocratiques dans la conquête et l’exercice du pouvoir, de l’obligation d’adhérer au contenu du régime existant. Sans cela, “respecter la Démocratie” pourrait un jour devenir un motif commode pour déclarer antidémocratique une opposition simplement parce qu’elle propose de modifier les institutions.

    Réponse de la rédaction

    Question de fond : que veut dire « respecter la Démocratie » pour un parti qui veut changer les institutions ? Le jour où la formule ne désigne plus les règles du jeu mais l’adhésion au régime en place, toute opposition devient suspecte, et le pouvoir n’a plus qu’à décerner lui-même les brevets de démocratie. On a déjà vu fonctionner ce mécanisme, sans le moindre texte : il s’appelle l’« arc républicain ».

    Notre Constitution a dressé plusieurs barrières contre cette dérive, mais ailleurs. Le Préambule récuse le cordon sanitaire qui déclare infréquentables des citoyens au lieu de leur répondre ; l’article 4 du Titre V interdit de bannir une sensibilité « du débat au motif qu’elle déplaît à ceux qui gouvernent » ; l’article premier du Titre XVI réserve la dissolution de toute association (et les partis en sont) au juge judiciaire, pour quatre motifs limitativement énumérés : violence, milice, terrorisme, emploi de la force contre le territoire ou la souveraineté du peuple. Et l’article 3 du Titre XVIII place au noyau intangible « le droit permanent du peuple de réviser la Constitution », avec les libertés d’opinion, d’expression et d’association : proposer de changer les institutions est un droit que le peuple lui-même ne peut abolir.

    Mais vous avez raison sur l’essentiel : l’article 9, lu seul, n’en disait rien, et une règle qu’il faut aller chercher dans le Préambule et dans trois autres titres est une règle qu’un pouvoir mal intentionné lira isolément. Notre note aux Picouriens lit déjà l’obligation « comme une règle de méthode, non comme un catéchisme » ; c’est au texte de le dire, pas à la glose. Votre proposition est retenue : l’article 9 est en version 2 depuis le 29 septembre 2026, et sa troisième phrase a cédé la place à ceci :

    « Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la Démocratie dans les moyens qu’ils emploient pour conquérir et exercer le pouvoir. Cette obligation ne porte jamais sur les opinions : nul parti ne peut être inquiété pour avoir proposé de modifier les institutions, y compris la présente Constitution. »

    Votre contribution est créditée dans l’historique de l’article, à votre nom. L’Abécédaire consacre une entrée à la démocratie agonistique, qui est le nom savant de ce que vous défendez : un régime où toutes les opinions entrent dans l’arène, et où aucune ne peut prétendre en fermer l’accès aux autres.

    La loi juge un parti à ses moyens. Ses fins, c’est au peuple de les juger.

    Lire le texte de la version 2

    Article 9. Les partis et groupements politiques concourent à l’expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la Démocratie dans les moyens qu’ils emploient pour conquérir et exercer le pouvoir. Cette obligation ne porte jamais sur les opinions : nul parti ne peut être inquiété pour avoir proposé de modifier les institutions, y compris la présente Constitution.

    La loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation.

  3. Version 1texte d’origine, en vigueur du 5 août 2026 au 29 septembre 2026

    Publication initiale, sous le numéro 4 dans la première édition de la Constitution d’urgence.

    Lire le texte d’origine (version 1)

    Article 9. Les partis et groupements politiques concourent à l’expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la Démocratie. La loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation.

Seules figurent ici les modifications qui changent ce que l’article oblige, permet, interdit ou promet. Les commentaires restent attachés à l’article ; celui dont la proposition a été intégrée au texte est cité ici, sous la version qu’il a fait naître, avec le nom de son auteur.


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Commentaires sur cet article

2 Commentaires

  1. Démocrate Direct

    Je ne vois pas clairement l’intérêt de conserver cet article tel quel, au regard de l’Article 10 qui suit.
    L’Article 9 reprend la formulation classique de 1958 (les partis concourent à l’expression du suffrage).
    Or l’Article 10 transforme radicalement le rôle des partis : ils ne doivent plus vivre de l’adhésion et de la séduction, mais de la production de connaissances vérifiables, avec un financement conditionné à la preuve (coût, faisabilité, etc.).
    Les deux articles sont donc en tension : L’un maintient une vision traditionnelle des partis. L’autre en propose une refonte profonde.

    Proposition :
    Soit fusionner les deux articles en un seul texte cohérent,
    soit supprimer purement et simplement l’Article 9 et ne garder que la logique de l’Article 10 (beaucoup plus intéressante et alignée avec une démocratie qui veut sortir de la personnalisation et du marketing politique).
    Dans une démocratie directe, les partis ne devraient plus être présentés comme les principaux intermédiaires de l’expression du suffrage.
    Le suffrage s’exprime d’abord directement par le peuple sur les projets.

    Reply
    • Frédéric Bascuñana

      Examinée, votre proposition de supprimer l’article 9 ou de le fondre dans l’article 10 n’est pas retenue. Je vous dois les motifs, et ils tiennent à ceci : ces deux articles ne font pas le même travail.

      L’article 9 garantit une liberté, sans condition : les partis « se forment et exercent leur activité librement », et la loi garantit « les expressions pluralistes des opinions ». L’article 10 organise une fonction et un financement, sous condition : certification des formations, où les partis établissent le coût et la faisabilité de leurs propositions. Les fondre, c’est poser la condition à côté de la liberté, dans le même alinéa, et inviter le premier juge venu à lire l’une à la lumière de l’autre. Or le danger que vous signalez vous-même sous l’article 10, une certification devenue instrument de contrôle idéologique, c’est précisément celui-là : que le robinet du financement devienne la clé de l’existence. Deux articles, c’est un pare-feu. La liberté d’exister ne dépend de rien ; seul l’argent public dépend de la preuve.

      Vous jugez la formule de 1958, « concourent à l’expression du suffrage », trop représentative. Relisez le verbe : concourir n’est pas monopoliser. Dans notre texte, le mode normal d’expression de la volonté générale est le référendum d’initiative citoyenne (article 6) ; les partis y concourent parmi d’autres, et l’article 10 dit par quel moyen : la production et la transmission de connaissances vérifiables. Nous avons gardé la phrase de 1958 à dessein (c’est même la première surprise que nous réservons à qui nous croit ennemis des partis) : le #PIC ne supprime pas les partis, il change leur fonction.

      Vous avez vu juste, en revanche, sur l’existence d’un doublon. Il n’est simplement pas là où vous le cherchiez : les trois premières phrases de l’article 9, dans leur rédaction d’origine, sont reproduites mot pour mot à l’article 4 du Titre XVI ; depuis la version 2 du 29 septembre 2026, qui précise la troisième, les deux rédactions divergent même. Ce doublon est soumis à la délibération dans la note aux juristes, sous l’article ; votre œil de légiste y serait utile.

      Une liberté qu’on range dans le même tiroir que son financement finit toujours par être vendue avec lui.

      Reply

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