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Article 3 — Du silence de l’administration. Le silence gardé pendant deux mois par l’administration, ou pendant un délai plus bref que la loi fixe, sur une demande à laquelle elle est tenue de répondre, vaut acceptation.
La loi organique peut seule y déroger, par une liste limitative de matières, pour des motifs tirés de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la protection des droits et libertés d’autrui, des finances publiques ou du respect des engagements internationaux ; chaque dérogation est motivée.
Dans ces matières, le silence vaut rejet ; les motifs en sont communiqués à l’intéressé, sur sa demande présentée dans les deux mois du rejet, dans le mois qui la suit, et le délai de recours ne court qu’à compter de cette communication ou, à défaut de demande, de l’expiration de ces deux mois.
Version 3 — 29 septembre 2026 : la demande de motifs d’un rejet implicite est enfermée dans deux mois, ce qui ferme la voie d’un recours perpétuel. Voir les versions précédentes
Notes aux Picouriens
Notes aux Picouriens
Deux mois sans réponse valent un oui ; et là où le silence vaut non, on vous doit les raisons.
Vous déposez une demande. Des semaines passent, puis des mois. Aucune réponse. En droit français, depuis la réforme de 2013, ce silence est censé valoir accord. Mais la règle a été aussitôt assortie de si longues listes d’exceptions, fixées pour beaucoup par décret, qu’en pratique le silence vaut encore souvent rejet. L’inertie reste une arme commode : ne pas répondre, c’est refuser sans avoir à motiver.
Le #PIC rend au principe sa force en l’inscrivant dans la Constitution, et cette version le rend incontournable. D’abord, un délai précis remplace le « délai raisonnable », qui n’existait nulle part : deux mois, ou moins si la loi le décide, jamais plus. Ce sont les deux mois du droit commun depuis 2013, et la même horloge que celle de l’article premier du présent titre, qui ouvre droit à réparation quand l’administration vous fait attendre.
Ensuite, la porte des exceptions est presque fermée. Seule une loi organique peut y déroger, et par une liste limitative de matières ; plus de décret, plus d’exception glissée au détour d’une loi ordinaire. Chaque exception doit relever de l’un des cinq motifs que le texte nomme : la sécurité nationale, l’ordre public, les droits et libertés d’autrui, les finances publiques, le respect des engagements internationaux. Et chacune doit être motivée.
Enfin, et c’est la vraie nouveauté, le refus muet disparaît. Même là où le silence vaut rejet, vous pouvez demander les motifs : l’administration doit vous les donner dans le mois, et le délai pour contester la décision ne commence à courir qu’à partir de là. Vous ne vous battez plus contre un mur.
On vous objectera : « Un permis de construire accordé par oubli, une autorisation dangereuse délivrée parce qu’un dossier dormait dans un tiroir ? » Réplique : là où la sécurité des personnes, l’ordre public ou les droits d’un voisin l’exigent, la loi organique peut maintenir la règle inverse, mais elle doit le dire, matière par matière, et s’en justifier. L’exception redevient l’exception ; elle cesse d’être la règle déguisée. Autre objection : « Deux mois, c’est impossible pour les dossiers complexes. » Riposte : c’est le délai que la loi pose déjà en principe depuis plus de dix ans ; l’administration qui ne peut pas répondre à temps peut répondre non, et motiver. Ce qu’elle ne peut plus faire, c’est se taire.
Qui ne dit mot consent : deux mois de silence valent un oui, et nul refus ne reste sans motif.
Références mobilisables : loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l’administration et les citoyens ; code des relations entre le public et l’administration, articles L. 231-1, L. 231-4 et L. 232-4. Voir aussi le Titre XV dans son ensemble.
Note aux juristes
Note aux juristes
Fonction de verrou (effet prohibitif)
L’article fait de l’acceptation tacite, au terme de deux mois ou d’un délai légal plus bref, la règle constitutionnelle, et interdit que l’inertie de l’administration fonctionne comme un mode de rejet. Il réserve à la loi organique seule le pouvoir d’y déroger, par une liste limitative de matières, pour l’un des cinq motifs qu’il énumère, chaque dérogation étant motivée : ni le pouvoir réglementaire ni le législateur ordinaire ne peuvent plus étendre les cas de rejet implicite. Là où le silence vaut rejet, il interdit le refus sans motif : les motifs sont communiqués sur demande dans le mois, et le délai de recours ne court qu’à compter de cette communication.
Ce que la version du 29 septembre 2026 a tranché
- Le « délai raisonnable » reçoit un plafond constitutionnel de deux mois, délai de principe de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration depuis la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 ; la loi peut le raccourcir, non l’allonger.
- Le renvoi au décret, par lequel le principe de 2013 a été neutralisé, est exclu : seule la loi organique déroge, par une liste limitative. Le « motif d’intérêt général » est remplacé par une liste fermée de cinq motifs, et chaque dérogation est motivée.
- La communication des motifs d’un rejet implicite, que l’article L. 232-4 du même code organise déjà sur demande, est constitutionnalisée, avec cette différence que le délai de recours ne court qu’à compter de la communication.
Questions soumises à la délibération
- Comment empêcher qu’une administration suspende indéfiniment l’horloge par des demandes de pièces complémentaires, alors même que l’article 2 du présent titre lui interdit de redemander ce qu’elle détient déjà ?
- Comment protéger les tiers lorsqu’une décision implicite d’acceptation leur fait grief ? Faut-il imposer la publicité de toute décision implicite ayant des effets sur les tiers, pour faire courir contre eux les délais de recours ?
Ce qui reste ouvert : votre aide est demandée
- La protection de l’environnement et la santé publique ne figurent pas nommément parmi les cinq motifs. Suffit-il de les rattacher à l’ordre public ou aux engagements internationaux (le droit de l’Union exigeant, pour certains projets, une décision expresse après évaluation environnementale), ou faut-il les ajouter ?
- Le plafond de deux mois vaut aussi pour les dossiers dont l’instruction exige aujourd’hui davantage (autorisations complexes, enquêtes publiques). Faut-il accepter que ces matières basculent toutes dans la liste organique des dérogations, au risque de reconstituer la liste que nous voulions réduire, ou prévoir une prorogation motivée et unique du délai ?
- La même règle du silence s’applique à l’homologation des offres de formation des partis (article 5 du Titre XVI) et à l’avis de probité (article 3 du Titre XVII). Ces renvois vous paraissent-ils cohérents ?
Correspondance avec la Constitution de 1958
Disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958. Dans la numérotation de la première édition, calquée sur celle de la Constitution de 1958, cet article portait le numéro 80-3.
Note établie pour la relecture juridique de la Constitution d’urgence. Première rédaction : 2 août 2026 ; recalée sur le texte en vigueur le 29 septembre 2026.
Historique
- Version 329 septembre 2026en vigueur
La demande de motifs d’un rejet implicite est enfermée dans deux mois, ce qui ferme la voie d’un recours perpétuel.
- Version 2en vigueur du 29 septembre 2026 au 29 septembre 2026
Le silence gardé deux mois, ou moins si la loi le prévoit, vaut acceptation ; seule la loi organique peut y déroger, par une liste limitative et pour cinq motifs nommés ; lorsque le silence vaut rejet, les motifs sont communiqués sur demande dans le mois et le délai de recours ne court qu’à compter de cette communication.
Lire le texte de la version 2
Article 3 — Du silence de l’administration. Le silence gardé pendant deux mois par l’administration, ou pendant un délai plus bref que la loi fixe, sur une demande à laquelle elle est tenue de répondre, vaut acceptation. La loi organique peut seule y déroger, par une liste limitative de matières, pour des motifs tirés de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la protection des droits et libertés d’autrui, des finances publiques ou du respect des engagements internationaux ; chaque dérogation est motivée. Dans ces matières, le silence vaut rejet ; les motifs en sont communiqués à l’intéressé, sur sa demande, dans le mois, et le délai de recours ne court qu’à compter de cette communication.
- Version 1texte d’origine, en vigueur du 5 août 2026 au 29 septembre 2026
Publication initiale, sous le numéro 80-3 dans la première édition de la Constitution d’urgence.
Lire le texte d’origine (version 1)
Article 3 — Du silence de l’administration. Le silence gardé par l’administration au-delà d’un délai raisonnable, sur une demande à laquelle elle est tenue de répondre, vaut acceptation, sauf dans les matières où la loi en dispose autrement pour un motif d’intérêt général.
Seules figurent ici les modifications qui changent ce que l’article oblige, permet, interdit ou promet. Les commentaires restent attachés à l’article ; celui dont la proposition a été intégrée au texte est cité ici, sous la version qu’il a fait naître, avec le nom de son auteur.
Vous commentez et notez l’article ci-dessous. La discussion est regroupée ici pour ne pas alourdir la lecture de la Constitution.
Votre évaluation :

Quel bonheur ! le monde à l’envers, j’adoube !
Car mon expérience jusqu’à présent : si l’administration ne répond pas à mon courrier recommandé avec accusé de réception, c’est qu’elle rejette ma demande… ça donne envie de tuer, vraiment !
Le monde à l’envers, c’était l’ancien : une lettre recommandée, des semaines de silence, et ce silence qui valait refus sans que personne ait eu à l’écrire ni à le motiver. (Votre envie d’en découdre, je la comprends ; nous vous proposons mieux qu’elle : une règle.)
La version 2 de l’article, publiée le 29 septembre, la durcit. Deux mois de silence valent acceptation, ou moins si la loi le prévoit, jamais plus. Seule une loi organique peut y déroger, par une liste limitative de matières et pour cinq motifs nommés (la sécurité nationale, l’ordre public, les droits et libertés d’autrui, les finances publiques, les engagements internationaux), chaque exception étant motivée : plus d’exception glissée par décret. Et même là où le silence vaut rejet, l’administration vous doit ses raisons dans le mois si vous les demandez dans les deux mois ; le délai pour contester ne court qu’à partir de leur communication ou, faute de demande, de l’expiration de ces deux mois (version 3, du même jour : aucun recours ne reste ouvert à perpétuité).
Qui ne dit mot consent ; qui dit non s’explique.
C’est parfois le cas et il faudrait que ce soit généraliser sauf exception , ce qui est proposé est donc pertinent .
Généraliser, sauf exception : c’était l’esprit de la réforme de 2013, et c’est précisément là qu’elle a trébuché, parce que ses exceptions, fixées pour beaucoup par décret, ont fini par grignoter la règle. La version 2 de l’article 3, publiée le 29 septembre, en tire la leçon. L’exception ne peut plus venir que d’une loi organique, par une liste limitative, pour cinq motifs nommés, et chacune doit être motivée. Là où le silence vaut encore rejet, les motifs vous sont dus dans le mois, sur simple demande présentée dans les deux mois.
Moralité : la règle pour tous, l’exception sous surveillance.