Titre XVII · Article 3 — De la probité et de l’exemplarité

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Article 3 — De la probité et de l’exemplarité. Les titulaires de fonctions publiques sont tenus à une exigence de probité et d’exemplarité renforcée.

Constituent des manquements graves à cette exigence les atteintes à la probité que la loi énumère, notamment la corruption, le trafic d’influence, la prise illégale d’intérêts, le détournement de fonds publics, la concussion et la fraude électorale ; ils engagent la responsabilité de leur auteur et peuvent emporter inéligibilité, dans les conditions de l’article 4 du présent titre.

Nul ne peut tirer de l’exercice d’une fonction publique un enrichissement personnel indu, ni faire usage de sa position à des fins privées.

Nul citoyen appelé par le tirage au sort à siéger dans un cercle de la souveraineté, une assemblée ou une juridiction ne peut, pendant les trois années qui suivent la fin de ses fonctions, exercer une activité rémunérée pour le compte d’une personne dont il a eu à connaître la situation individuelle ou les intérêts particuliers dans une décision à laquelle il a pris part, ni en recevoir aucun avantage ; la même règle s’applique aux titulaires d’un mandat électif, d’une fonction gouvernementale ou d’un emploi de direction que la loi organique énumère.

Quiconque envisage d’exercer, dans ce délai, une activité pour le compte d’une telle personne saisit au préalable l’autorité indépendante chargée de la probité publique, qui se prononce dans les deux mois par un avis motivé et publié ; l’activité ne peut être exercée contre cet avis, et le silence gardé par l’autorité vaut avis favorable.

Toute démarche d’un représentant d’intérêts auprès d’un vice-président du Conseil des Sept, de son Égide, de leurs collaborateurs ou des titulaires des emplois de direction que la loi organique énumère est inscrite, avec son objet, sur un registre public tenu par l’autorité indépendante chargée de la probité publique.

L’agenda des vice-présidents et de leurs Égides est publié, sous réserve du secret de la défense nationale.

Version 5 — 6 octobre 2026 : registre public des démarches des représentants d’intérêts auprès des Sept, de leurs Égides et de leurs collaborateurs ; agenda publié. Voir les versions précédentes

Notes aux Picouriens

Notes aux Picouriens

Le pouvoir oblige plus qu’il ne permet, et il oblige encore après.

Celui qui détient une parcelle de la puissance commune ne s’appartient plus tout à fait : il doit à tous un surcroît d’exigence. Cet article l’écrit sans détour. Les titulaires de fonctions publiques sont tenus à une probité et à une exemplarité renforcées ; nul ne peut tirer de sa fonction un enrichissement personnel indu, ni faire usage de sa position à des fins privées.

La version du 29 septembre 2026 donne un contenu au « manquement grave ». Ce ne sont plus deux mots vagues, que chacun remplirait à sa guise : ce sont les atteintes à la probité que la loi énumère, notamment la corruption, le trafic d’influence, la prise illégale d’intérêts, le détournement de fonds publics, la concussion et la fraude électorale. Le code pénal les connaît déjà ; la Constitution les nomme. Et la sanction est désormais réglée en un seul lieu, l’article 4 du présent titre : l’inéligibilité est toujours prononcée par un juge, jamais de plein droit, pour dix ans au plus, par une formation de sept membres où quatre citoyens tirés au sort siègent avec trois magistrats, et qui ne décide qu’à cinq voix.

Vous entendrez : « Vous avez reculé : les cercles citoyens ne contrôlent plus rien. » Réplique : les citoyens n’ont pas quitté la salle d’audience, ils y sont majoritaires. Ce qui disparaît, c’est la formule « sous le contrôle des cercles citoyens », parce qu’un organe politique ne doit jamais juger une personne : c’est précisément ce que nous reprochons à la Cour de justice de la République, où douze parlementaires siègent aux côtés de trois magistrats pour juger les ministres. Chez nous, ni élus ni cooptés : des magistrats et des citoyens tirés au sort, au terme d’un débat contradictoire.

Le délai de carence de trois ans, introduit le 26 septembre, demeure. Son critère se resserre : il vise la personne dont l’ancien titulaire a connu la situation individuelle ou les intérêts particuliers dans une décision à laquelle il a pris part, non toute entreprise touchée, comme tout le monde, par une loi générale. Sans cette précision, un membre de l’Agora ayant voté une réforme fiscale n’aurait plus pu travailler nulle part. Surtout, la règle a désormais un gardien. Celui qui envisage de travailler, dans ce délai, pour une telle personne saisit d’abord l’autorité indépendante chargée de la probité publique, que le Titre XV institue déjà ; elle rend en deux mois un avis motivé et publié, qui s’impose, et son silence vaut accord, pour que personne ne reste sans emploi par l’inertie d’un bureau. C’est le schéma que la France applique aujourd’hui aux agents publics qui partent dans le privé, sous le contrôle de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

Anticipez l’objection : « Vos tirés au sort, les lobbies n’auront qu’à les récompenser après coup. » Parade : la porte tournante se ferme pour tous ceux qui ont décidé au nom du peuple, et un avis public se tient désormais devant elle. Montrez enfin que cet article noue toute une chaîne de responsabilité : l’engagement notarié des Sept, la révocabilité des délégués, la responsabilité des magistrats devant les citoyens, la responsabilité personnelle de celui qui paie un cabinet de conseil en violation du Titre XV. Plus on détient de pouvoir, plus on en répond.

Depuis le 6 octobre 2026, la transparence monte jusqu’au sommet. Le registre des représentants d’intérêts valait pour les députés et leurs collaborateurs (Titre III, article 2) ; il s’étend à l’exécutif. Chaque démarche d’un lobbyiste auprès d’un vice-président du Conseil des Sept, de son Égide, de leurs collaborateurs ou des hauts fonctionnaires que la loi organique énumère est inscrite, avec son objet, sur un registre public tenu par l’autorité de probité. Et l’agenda des Sept et de leurs Égides est publié ; seul le secret de la défense nationale peut en soustraire une ligne. Vous saurez qui a vu qui, et pour quoi. L’Égide entre du même coup dans le droit commun de la probité : l’article 4 du Titre II lui applique le présent article comme à un membre du Gouvernement.

La fonction publique n’est pas un privilège qu’on exerce, mais un devoir dont on répond, pendant la fonction et après.

Références mobilisables : loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ; code pénal, articles 131-26-2 et 432-13 ; code général de la fonction publique, articles L. 124-4 et suivants ; Conseil constitutionnel, décision n° 2017-752 DC du 8 septembre 2017 ; Constitution fédérale suisse, article 5, alinéa 3. Dans la Constitution : l’article 4 du Titre XVII. Voir aussi l’Abécédaire : la vertu civique, la révocabilité ; le Lexique du Pouvoir : l’hubris, le pantouflage et les portes tournantes, le lobbying.

Note aux juristes

Note aux juristes

Fonction de verrou (effet prohibitif)

L’article interdit l’enrichissement personnel indu tiré d’une fonction publique et l’usage de cette position à des fins privées. Il interdit au législateur de laisser sans conséquence les manquements graves à la probité, qu’il définit désormais par un noyau : les atteintes à la probité que la loi énumère, notamment la corruption, le trafic d’influence, la prise illégale d’intérêts, le détournement de fonds publics, la concussion et la fraude électorale. Il interdit aussi toute inéligibilité qui ne serait pas prononcée dans les conditions de l’article 4 du présent titre : par un juge, au terme d’une procédure contradictoire, pour dix ans au plus. Il interdit enfin, pendant trois ans après la fin des fonctions, toute activité rémunérée et tout avantage reçus d’une personne dont l’intéressé a connu la situation individuelle ou les intérêts particuliers dans une décision à laquelle il a pris part, et toute activité exercée contre l’avis de l’autorité de probité.

Ce que la version du 6 octobre 2026 a ajouté

Deux alinéas étendent à l’exécutif l’obligation que l’article 2 du Titre III impose aux relations des représentants d’intérêts avec les députés. Le registre est public et tenu par l’autorité indépendante chargée de la probité publique ; il porte sur chaque démarche et sur son objet, ce qui va au-delà du répertoire institué par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, alimenté par les déclarations des représentants d’intérêts eux-mêmes. Il couvre les vice-présidents, leurs Égides (Titre II, article 4), leurs collaborateurs et les titulaires des emplois de direction que la loi organique énumère. La publication de l’agenda ne connaît qu’une réserve, le secret de la défense nationale.

  1. Qui inscrit la démarche : le représentant d’intérêts, le responsable public sollicité, ou les deux ? Quelle sanction en cas d’omission ?
  2. La notion de représentant d’intérêts doit-elle reprendre la définition de la loi du 9 décembre 2016, qui en exclut notamment les élus dans l’exercice de leur mandat et les partis politiques ?
  3. L’agenda doit-il être publié au jour le jour ou à brève échéance, et faut-il admettre d’autres réserves que la défense nationale, comme la sécurité des personnes ou les négociations diplomatiques en cours ?

Questions soumises à la délibération

La version du 29 septembre 2026 tranche la plupart des questions ouvertes jusqu’ici.

  1. Le noyau du manquement grave est fixé par renvoi aux atteintes à la probité que connaît le droit pénal, comme nous le demandions au regard de l’article 8 de la Déclaration de 1789. La liste n’est pas close (« notamment ») ; la loi l’énumère.
  2. Le rôle des « cercles citoyens » disparaît : un organe politique ne juge pas. La présence citoyenne est garantie par la composition du juge, une formation de sept membres, trois magistrats et quatre citoyens tirés au sort, qui décide à cinq voix (article 4 du présent titre).
  3. L’harmonisation des régimes d’inéligibilité est faite : l’article 4 du présent titre installe une échelle unique (cinq, dix, vingt ans), sans automatisme, conformément à la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-6/7 QPC du 11 juin 2010, qui a censuré une inéligibilité attachée de plein droit à une condamnation. En matière de probité, le juge prononce l’inéligibilité sauf décision spécialement motivée, règle que la décision n° 2017-752 DC du 8 septembre 2017 a jugée conforme.
  4. Le critère du délai de carence est resserré sur la connaissance individuelle, dans une décision à laquelle l’intéressé a pris part, dans l’esprit de l’article 432-13 du code pénal. Son contrôle est préalable : avis motivé, publié et contraignant, rendu en deux mois, le silence valant avis favorable, sur le modèle du contrôle déontologique des départs d’agents publics vers le secteur privé (code général de la fonction publique, articles L. 124-4 et suivants). La durée de trois ans est maintenue.

Ce qui reste ouvert : votre aide est demandée

  1. L’avis de l’autorité s’impose. Faut-il écrire qu’il peut être contesté devant un juge, et dans quel délai, pour que la liberté du travail et la liberté d’entreprendre ne dépendent pas d’une autorité administrative sans recours ?
  2. Trois ans uniformes, pour un citoyen qui a siégé un an à l’Agora comme pour un ministre : la mesure est-elle proportionnée ? Faut-il moduler la durée, ou indemniser le citoyen tiré au sort qui renonce à un emploi ?
  3. Qui répond de la méconnaissance de la règle, hors l’ancien titulaire : l’employeur doit-il être sanctionné, l’avantage restitué ?
  4. La première phrase vise les « titulaires de fonctions publiques », la carence vise en outre les citoyens tirés au sort : ceux-ci sont-ils tenus, pendant leur mandat, à la probité renforcée du premier alinéa, et exposés à l’inéligibilité ? Il vaudrait mieux l’écrire.
  5. L’article 4 du Titre XV renvoie au présent article la responsabilité personnelle de celui qui a ordonné une dépense de conseil irrégulière. Comment l’articuler avec le régime de responsabilité financière des gestionnaires publics ?

Correspondance avec la Constitution de 1958

Disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958. Dans la numérotation de la première édition, calquée sur celle de la Constitution de 1958, cet article portait le numéro 82-3.

Vous êtes juriste ? Proposez une rédaction dans les commentaires : c’est par vos objections que ce texte se consolide.

Note établie pour la relecture juridique de la Constitution d’urgence. Première rédaction : 2 août 2026 ; recalée sur le texte en vigueur le 29 septembre 2026.

Historique

  1. Version 56 octobre 2026en vigueur

    Toute démarche d’un représentant d’intérêts auprès d’un vice-président du Conseil des Sept, de son Égide, de leurs collaborateurs ou des titulaires des emplois de direction que la loi organique énumère est inscrite, avec son objet, sur un registre public tenu par l’autorité de probité ; l’agenda des vice-présidents et de leurs Égides est publié, sous réserve du secret de la défense nationale.

  2. Version 4en vigueur du 29 septembre 2026 au 6 octobre 2026

    La carence et la saisine préalable sont réservées aux mandats électifs, fonctions gouvernementales et emplois de direction.

    Lire le texte de la version 4

    Article 3 — De la probité et de l’exemplarité. Les titulaires de fonctions publiques sont tenus à une exigence de probité et d’exemplarité renforcée.

    Constituent des manquements graves à cette exigence les atteintes à la probité que la loi énumère, notamment la corruption, le trafic d’influence, la prise illégale d’intérêts, le détournement de fonds publics, la concussion et la fraude électorale ; ils engagent la responsabilité de leur auteur et peuvent emporter inéligibilité, dans les conditions de l’article 4 du présent titre.

    Nul ne peut tirer de l’exercice d’une fonction publique un enrichissement personnel indu, ni faire usage de sa position à des fins privées.

    Nul citoyen appelé par le tirage au sort à siéger dans un cercle de la souveraineté, une assemblée ou une juridiction ne peut, pendant les trois années qui suivent la fin de ses fonctions, exercer une activité rémunérée pour le compte d’une personne dont il a eu à connaître la situation individuelle ou les intérêts particuliers dans une décision à laquelle il a pris part, ni en recevoir aucun avantage ; la même règle s’applique aux titulaires d’un mandat électif, d’une fonction gouvernementale ou d’un emploi de direction que la loi organique énumère.

    Quiconque envisage d’exercer, dans ce délai, une activité pour le compte d’une telle personne saisit au préalable l’autorité indépendante chargée de la probité publique, qui se prononce dans les deux mois par un avis motivé et publié ; l’activité ne peut être exercée contre cet avis, et le silence gardé par l’autorité vaut avis favorable.

  3. Version 3en vigueur du 29 septembre 2026 au 29 septembre 2026

    Les manquements graves à la probité sont définis par renvoi aux atteintes que la loi énumère, et l’inéligibilité n’est prononcée que dans les conditions de l’article 4 du Titre XVII ; le délai de carence ne vise plus que la personne dont on a connu la situation individuelle ou les intérêts particuliers dans une décision, et toute activité envisagée dans ce délai est soumise à l’avis préalable, motivé, publié et contraignant de l’autorité de probité, rendu en deux mois, son silence valant accord.

    Lire le texte de la version 3

    Article 3 — De la probité et de l’exemplarité. Les titulaires de fonctions publiques sont tenus à une exigence de probité et d’exemplarité renforcée. Constituent des manquements graves à cette exigence les atteintes à la probité que la loi énumère, notamment la corruption, le trafic d’influence, la prise illégale d’intérêts, le détournement de fonds publics, la concussion et la fraude électorale ; ils engagent la responsabilité de leur auteur et peuvent emporter inéligibilité, dans les conditions de l’article 4 du présent titre. Nul ne peut tirer de l’exercice d’une fonction publique un enrichissement personnel indu, ni faire usage de sa position à des fins privées. Nul citoyen appelé par le tirage au sort à siéger dans un cercle de la souveraineté, une assemblée ou une juridiction ne peut, pendant les trois années qui suivent la fin de ses fonctions, exercer une activité rémunérée pour le compte d’une personne dont il a eu à connaître la situation individuelle ou les intérêts particuliers dans une décision à laquelle il a pris part, ni en recevoir aucun avantage ; la même règle s’applique à tout titulaire d’une fonction publique. Quiconque envisage d’exercer, dans ce délai, une activité pour le compte d’une telle personne saisit au préalable l’autorité indépendante chargée de la probité publique, qui se prononce dans les deux mois par un avis motivé et publié ; l’activité ne peut être exercée contre cet avis, et le silence gardé par l’autorité vaut avis favorable.

  4. Version 2en vigueur du 26 septembre 2026 au 29 septembre 2026

    Délai de carence de trois ans pour les tirés au sort et les titulaires de fonctions publiques.

    Lire le texte de la version 2

    Article 3 — De la probité et de l’exemplarité. Les titulaires de fonctions publiques sont tenus à une exigence de probité et d’exemplarité renforcée. Le manquement grave à cette exigence engage leur responsabilité et peut emporter inéligibilité, dans les conditions fixées par la loi et sous le contrôle des cercles citoyens. Nul ne peut tirer de l’exercice d’une fonction publique un enrichissement personnel indu, ni faire usage de sa position à des fins privées. Nul citoyen appelé par le tirage au sort à siéger dans un cercle de la souveraineté, une assemblée ou une juridiction ne peut, pendant les trois années qui suivent la fin de ses fonctions, exercer une activité rémunérée pour le compte d’une personne dont il a eu à connaître les intérêts dans leur exercice, ni en recevoir aucun avantage ; la même règle s’applique à tout titulaire d’une fonction publique.

  5. Version 1texte d’origine, en vigueur du 5 août 2026 au 26 septembre 2026

    Publication initiale, sous le numéro 82-3 dans la première édition de la Constitution d’urgence.

    Lire le texte d’origine (version 1)

    Article 3 — De la probité et de l’exemplarité. Les titulaires de fonctions publiques sont tenus à une exigence de probité et d’exemplarité renforcée. Le manquement grave à cette exigence engage leur responsabilité et peut emporter inéligibilité, dans les conditions fixées par la loi et sous le contrôle des cercles citoyens. Nul ne peut tirer de l’exercice d’une fonction publique un enrichissement personnel indu, ni faire usage de sa position à des fins privées.

    (Constitution de 1958 : disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958 ; numérotation antérieure : art. 82-3.)

Seules figurent ici les modifications qui changent ce que l’article oblige, permet, interdit ou promet. Les commentaires restent attachés à l’article ; celui dont la proposition a été intégrée au texte est cité ici, sous la version qu’il a fait naître, avec le nom de son auteur.


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Commentaires sur cet article

4 Commentaires

  1. CHILINA HILLS

    Ouh là ! dur dur, plus de privilèges (d’ailleurs je pense qu’ils sont nombreux à ne plus se rendre compte à quel point ils sont privilégiés), ça va les remettre dans une vie normale des citoyen

    Reply
    • Frédéric Bascuñana

      Le privilège le plus tenace est celui qui ne se voit plus : vous avez raison, beaucoup ne savent même plus qu’ils en jouissent. C’est pourquoi il faut l’écrire dans la Constitution plutôt que d’attendre qu’ils s’en aperçoivent.

      L’article 3 a d’ailleurs pris des dents depuis votre commentaire (versions du 26 et du 29 septembre 2026). Les manquements graves à la probité ne sont plus deux mots vagues : ce sont les atteintes à la probité que la loi énumère, notamment la corruption, le trafic d’influence, la prise illégale d’intérêts, le détournement de fonds publics, la concussion, la fraude électorale, et l’inéligibilité qu’ils entraînent est prononcée par un juge où quatre citoyens tirés au sort siègent aux côtés de trois magistrats. Surtout, la porte tournante se referme : pendant trois ans après ses fonctions, nul élu, membre du gouvernement, titulaire d’un emploi de direction ou citoyen tiré au sort pour siéger ne peut travailler pour une personne dont il a eu à connaître les intérêts particuliers dans une décision, et qui envisage malgré tout une telle activité dans ce délai doit d’abord saisir l’autorité de probité, dont l’avis, motivé et publié, s’impose.

      Dur dur, dites-vous ? Pour eux, peut-être. Pour tous les autres, c’est simplement la vie normale des citoyens, celle qu’ils n’auraient jamais dû quitter.

      Reply
  2. Bruno Gauci

    Je rajouterais un casier judicaire vierge comme pour tellement d’autres professions règlementées p ex Pompiers etc …

    Reply
    • Frédéric Bascuñana

      L’intuition est saine : on n’exige pas moins d’un ministre que d’un sapeur-pompier. Et pourtant je ne retiens pas le casier vierge. Non par indulgence : parce qu’il se retournerait contre ceux que vous voulez protéger.

      Pensez à ce qu’un casier contient. La corruption, oui ; mais aussi la condamnation pour un sit-in, un fauchage, un blocage de rond-point, un délit de presse. Une condition de casier vierge ferait de chaque condamnation militante une inéligibilité à vie, et remettrait aux procureurs d’aujourd’hui le tri des candidats de demain. Imaginez l’aubaine pour un pouvoir aux abois : poursuivre, faire condamner, et le gêneur ne se présente plus. (Le Conseil constitutionnel lui-même a censuré en 2010 une inéligibilité attachée de plein droit à une condamnation ; pour une fois, nous sommes d’accord avec lui.)

      D’où le choix inverse, désormais écrit. L’article 4 du Titre XVII, publié le 29 septembre 2026, pose que l’inéligibilité n’est jamais attachée de plein droit à une condamnation : un juge la prononce, au terme d’un débat contradictoire, pour une durée qu’il fixe, et elle ne s’exécute qu’une fois la décision définitive. Mais pour les atteintes à la probité, que l’article 3 nomme désormais (corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, détournement de fonds publics, concussion, fraude électorale), le juge prononce l’inéligibilité sauf décision spécialement motivée, jusqu’à dix ans, dans une formation où quatre citoyens tirés au sort siègent avec trois magistrats et qui décide à cinq voix sur sept. Autrement dit : le corrompu est écarté presque à coup sûr ; le militant condamné pour avoir manifesté ne l’est pas d’office.

      Le bon critère n’est donc pas la virginité du casier, mais la compatibilité de ce qu’il contient avec la fonction briguée. C’est celui que nous retenons, en plus sévère pour la probité et en plus protecteur pour l’opinion.

      Examiné, non retenu dans sa lettre ; sa cible, le corrompu, est atteinte par une autre voie.

      Reply

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