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Version 4 : texte publié jusqu’au 6 octobre 2026
Article 3. De la probité et de l’exemplarité. Les titulaires de fonctions publiques sont tenus à une exigence de probité et d’exemplarité renforcée.
Constituent des manquements graves à cette exigence les atteintes à la probité que la loi énumère, notamment la corruption, le trafic d’influence, la prise illégale d’intérêts, le détournement de fonds publics, la concussion et la fraude électorale ; ils engagent la responsabilité de leur auteur et peuvent emporter inéligibilité, dans les conditions de l’article 4 du présent titre.
Nul ne peut tirer de l’exercice d’une fonction publique un enrichissement personnel indu, ni faire usage de sa position à des fins privées.
Nul citoyen appelé par le tirage au sort à siéger dans un cercle de la souveraineté, une assemblée ou une juridiction ne peut, pendant les trois années qui suivent la fin de ses fonctions, exercer une activité rémunérée pour le compte d’une personne dont il a eu à connaître la situation individuelle ou les intérêts particuliers dans une décision à laquelle il a pris part, ni en recevoir aucun avantage ; la même règle s’applique aux titulaires d’un mandat électif, d’une fonction gouvernementale ou d’un emploi de direction que la loi organique énumère.
Quiconque envisage d’exercer, dans ce délai, une activité pour le compte d’une telle personne saisit au préalable l’autorité indépendante chargée de la probité publique, qui se prononce dans les deux mois par un avis motivé et publié ; l’activité ne peut être exercée contre cet avis, et le silence gardé par l’autorité vaut avis favorable.
Remplacée le 6 octobre 2026 par la version 5 : registre public des démarches des représentants d’intérêts auprès des Sept, de leurs Égides et de leurs collaborateurs ; agenda publié.
Version 3 : texte publié jusqu’au 29 septembre 2026
Article 3. De la probité et de l’exemplarité. Les titulaires de fonctions publiques sont tenus à une exigence de probité et d’exemplarité renforcée. Constituent des manquements graves à cette exigence les atteintes à la probité que la loi énumère, notamment la corruption, le trafic d’influence, la prise illégale d’intérêts, le détournement de fonds publics, la concussion et la fraude électorale ; ils engagent la responsabilité de leur auteur et peuvent emporter inéligibilité, dans les conditions de l’article 4 du présent titre. Nul ne peut tirer de l’exercice d’une fonction publique un enrichissement personnel indu, ni faire usage de sa position à des fins privées. Nul citoyen appelé par le tirage au sort à siéger dans un cercle de la souveraineté, une assemblée ou une juridiction ne peut, pendant les trois années qui suivent la fin de ses fonctions, exercer une activité rémunérée pour le compte d’une personne dont il a eu à connaître la situation individuelle ou les intérêts particuliers dans une décision à laquelle il a pris part, ni en recevoir aucun avantage ; la même règle s’applique à tout titulaire d’une fonction publique. Quiconque envisage d’exercer, dans ce délai, une activité pour le compte d’une telle personne saisit au préalable l’autorité indépendante chargée de la probité publique, qui se prononce dans les deux mois par un avis motivé et publié ; l’activité ne peut être exercée contre cet avis, et le silence gardé par l’autorité vaut avis favorable.
Remplacée le 29 septembre 2026 par la version 4 : la carence et la saisine préalable sont réservées aux mandats électifs, fonctions gouvernementales et emplois de direction.
Version 2 : texte publié jusqu’au 29 septembre 2026
Article 3. De la probité et de l’exemplarité. Les titulaires de fonctions publiques sont tenus à une exigence de probité et d’exemplarité renforcée. Le manquement grave à cette exigence engage leur responsabilité et peut emporter inéligibilité, dans les conditions fixées par la loi et sous le contrôle des cercles citoyens. Nul ne peut tirer de l’exercice d’une fonction publique un enrichissement personnel indu, ni faire usage de sa position à des fins privées. Nul citoyen appelé par le tirage au sort à siéger dans un cercle de la souveraineté, une assemblée ou une juridiction ne peut, pendant les trois années qui suivent la fin de ses fonctions, exercer une activité rémunérée pour le compte d’une personne dont il a eu à connaître les intérêts dans leur exercice, ni en recevoir aucun avantage ; la même règle s’applique à tout titulaire d’une fonction publique.
Remplacée le 29 septembre 2026 par la version 3 : les manquements graves à la probité sont définis par renvoi aux atteintes que la loi énumère, et l’inéligibilité n’est prononcée que dans les conditions de l’article 4 du Titre XVII ; le délai de carence ne vise plus que la personne dont on a connu la situation individuelle ou les intérêts particuliers dans une décision, et toute activité envisagée dans ce délai est soumise à l’avis préalable, motivé, publié et contraignant de l’autorité de probité, rendu en deux mois, son silence valant accord.
Version 1 : texte publié jusqu’au 26 septembre 2026
Article 3. De la probité et de l’exemplarité. Les titulaires de fonctions publiques sont tenus à une exigence de probité et d’exemplarité renforcée. Le manquement grave à cette exigence engage leur responsabilité et peut emporter inéligibilité, dans les conditions fixées par la loi et sous le contrôle des cercles citoyens. Nul ne peut tirer de l’exercice d’une fonction publique un enrichissement personnel indu, ni faire usage de sa position à des fins privées.
(Constitution de 1958 : disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958 ; numérotation antérieure : art. 82-3.)
Remplacée le 26 septembre 2026 par la version 2 : délai de carence de trois ans pour les tirés au sort et les titulaires de fonctions publiques.
Ce texte ne vaut que par les femmes et les hommes qui le tiennent.
