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Version 3 : texte publié jusqu’au 23 octobre 2026
Article 5. Du financement des partis par l’offre de formation homologuée. Les partis et groupements politiques ne peuvent tirer de financement de la seule adhésion. Leur financement procède de la production, de la certification et de la dispensation de parcours de formation homologués, ouverts à tous les citoyens.
Ces parcours sont soumis à une homologation exigeante, garantissant la qualité pédagogique, la traçabilité des acquis, la valeur des certifications délivrées et le chiffrage du coût et de la faisabilité des propositions qui y sont présentées, sans jamais porter sur le bien-fondé des idées ; ils sont évalués par les apprenants eux-mêmes.
L’homologation est délivrée par une autorité indépendante, composée pour moitié au moins de citoyens tirés au sort et, pour le surplus, de personnes tirées au sort sur un registre public ouvert à quiconque justifie d’une compétence en matière de formation, dont aucun membre n’est désigné par un parti ou groupement politique, par le Conseil des Sept ni par aucune autorité de l’exécutif ; elle statue dans les deux mois de la demande, son silence valant homologation ; tout refus ou retrait est motivé et peut être déféré au juge, qui statue dans les trente jours.
L’adhésion pleine et entière à un parti est subordonnée à l’accomplissement préalable d’un parcours de formation dispensé par lui. Le versement de toute cotisation ou de tout don excédant cent cinquante euros par an n’intervient qu’au terme de ce parcours.
Remplacée le 23 octobre 2026 par la version 4 : les dons et cotisations aux partis sont plafonnés pour chaque personne, tous partis confondus, et interdits aux entreprises.
Version 2 : texte publié jusqu’au 29 septembre 2026
Article 5. Du financement des partis par l’offre de formation homologuée. Les partis et groupements politiques ne peuvent tirer de financement de la seule adhésion. Leur financement procède de la production, de la certification et de la dispensation de parcours de formation homologués, ouverts à tous les citoyens. Ces parcours sont soumis à une homologation exigeante, garantissant la qualité pédagogique, la traçabilité des acquis et la valeur des certifications délivrées ; ils sont évalués par les apprenants eux-mêmes. L’homologation est délivrée par une autorité indépendante, composée pour moitié au moins de citoyens tirés au sort, dont aucun membre n’est désigné par un parti ou groupement politique, par le Conseil des Sept ni par aucune autorité de l’exécutif ; elle statue dans les deux mois de la demande, son silence valant homologation ; tout refus ou retrait est motivé et peut être déféré au juge, qui statue dans les trente jours. L’adhésion pleine et entière à un parti est subordonnée à l’accomplissement préalable d’un parcours de formation dispensé par lui. Le versement de toute cotisation ou de tout don excédant cent cinquante euros par an n’intervient qu’au terme de ce parcours.
Remplacée le 29 septembre 2026 par la version 3 : homologation étendue au chiffrage des propositions, jamais au bien-fondé des idées ; seconde moitié de l’autorité tirée au sort sur un registre public.
Version 1 : texte publié jusqu’au 29 septembre 2026
Article 5. Du financement des partis par l’offre de formation homologuée. Les partis et groupements politiques ne peuvent tirer de financement de la seule adhésion. Leur financement procède de la production, de la certification et de la dispensation de parcours de formation homologués, ouverts à tous les citoyens. Ces parcours sont soumis à une homologation exigeante, garantissant la qualité pédagogique, la traçabilité des acquis et la valeur des certifications délivrées ; ils sont évalués par les apprenants eux-mêmes. L’adhésion pleine et entière à un parti est subordonnée à l’accomplissement préalable d’un parcours de formation dispensé par lui. Le versement de toute cotisation ou don substantiel n’intervient qu’au terme de ce parcours.
Remplacée le 29 septembre 2026 par la version 2 : l’homologation des formations des partis relève d’une autorité indépendante composée pour moitié au moins de citoyens tirés au sort, qui statue en deux mois, son silence valant homologation, et dont les refus sont jugés en trente jours ; aucune cotisation ni aucun don de plus de cent cinquante euros par an n’est versé avant la fin du parcours.
Ce texte ne vaut que par les femmes et les hommes qui le tiennent.
