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Version 4 — texte publié jusqu’au 29 septembre 2026
Article 9 — Du peuple souverain, cinquième cercle. Au terme du processus, les questions ayant satisfait au contrôle des Formulateurs et à la remontée de l’Agora sont soumises au peuple entier par référendum contraignant. La décision du peuple a force obligatoire : elle a la valeur de la norme qu’elle adopte, modifie ou abroge, et s’impose à tous les pouvoirs constitués. Aucune autorité ne peut en suspendre, en retarder ou en dénaturer l’exécution. Ce que le peuple a adopté ne peut être défait que par lui, conformément à l’article 5 du Titre premier ; ce qu’il a rejeté ne peut être adopté, dans ses dispositions essentielles, que par lui ; soixante-dix-sept membres de l’Agora citoyenne, ou tout électeur, peuvent déférer au collège de juristes de la Cour de garantie démocratique le texte qui méconnaît cette règle, dans les trente jours de la publication de ce texte ; le collège statue dans les quinze jours. Le peuple se prononce sur les questions parvenues à ce stade lors des votations ordinaires prévues au 1°.
1° Du calendrier. Les votations ordinaires ont lieu quatre fois par an, un dimanche, à des dates séparées de huit semaines au moins et de seize semaines au plus, fixées selon une règle générale que détermine la loi organique ; ces dates sont publiées un an au moins à l’avance et ne peuvent être modifiées qu’en cas de force majeure constaté par la Cour de garantie démocratique. L’Agora citoyenne arrête et publie les questions soumises à une votation quatre mois au moins avant le scrutin. Les Formulateurs en arrêtent le libellé et la note citoyenne dans les trente jours ; dans le même délai, l’Assemblée nationale peut leur opposer un contre-projet. La Cour de garantie démocratique achève le contrôle prévu à l’article 3 du Titre XIX dans les trente jours de la publication du libellé. Toute question dont le libellé n’est pas devenu définitif cinq semaines avant le scrutin est reportée de plein droit à la votation ordinaire suivante. Un référendum ne peut avoir lieu à une autre date que dans les cas où la présente Constitution prévoit une votation extraordinaire. Dans ces cas, le peuple est convoqué par l’autorité prévue au présent 1°, à la demande de l’organe que désigne la présente Constitution, un dimanche compris entre le trente-cinquième et le quarante-deuxième jour qui suit la convocation, sur la question que fixe la présente Constitution. Les Formulateurs établissent la note citoyenne dans les sept jours de la convocation ; les recours prévus au 4° de l’article 7 du présent titre, qui ne peuvent viser que la note et les informations officielles, sont formés dans les trois jours de sa publication et jugés dans les cinq jours ; la note parvient à chaque électeur quatorze jours au moins avant le scrutin. Toute modification des règles fondamentales du scrutin référendaire ne s’applique qu’aux votations dont la date est postérieure d’un an au moins à son adoption. Les tirages au sort prévus par la présente Constitution et les opérations référendaires sont organisés par une autorité indépendante du Conseil des Sept, que la loi organique institue, sous le contrôle de la Cour de garantie démocratique, qui proclame les résultats dans les huit jours du scrutin.
2° Du contrôle préalable. Aucune question n’est soumise au peuple sans avoir été contrôlée avant l’ouverture de la campagne, dans les conditions de l’article 3 du Titre XIX.
3° De la campagne. La campagne qui précède chaque référendum est loyale et équitable. Chaque électeur reçoit, avec le texte soumis au vote, la note citoyenne des Formulateurs exposant les arguments opposés. Toute information officielle sur l’objet du vote est complète, objective, transparente et proportionnée ; aucune autorité publique ne peut employer les fonds publics à faire campagne pour l’une des réponses. Les organisations qui soutiennent chacune des réponses ont un accès égal aux médias soumis à l’article 5 du Titre V. Les dépenses engagées pour ou contre une question sont plafonnées par la loi organique, pour chaque organisation qui fait campagne, à un montant identique quelle que soit la réponse qu’elle soutient ; les dons consentis par une même personne pour une même votation ne peuvent excéder, tous bénéficiaires confondus, quatre mille six cents euros, et les personnes morales autres que les partis et groupements politiques ne peuvent consentir aucun don ; l’origine et le montant des dons sont rendus publics avant le scrutin, conformément à l’article 2 du Titre XVI, sans que le seuil de dépenses prévu à cet article soit requis, et les comptes définitifs le sont dans les deux mois qui le suivent. Aucune campagne référendaire ne peut être financée par un État étranger, par une personne morale de droit étranger ni par des dons anonymes. Tout message de campagne diffusé contre rémunération indique qui l’a financé.
4° Du scrutin. Le suffrage est universel, égal, personnel, libre et secret ; nul ne peut exiger d’un électeur qu’il révèle ou prouve le sens de son vote. Quel que soit le mode de vote que la loi organise, chaque électeur peut voter en personne dans un bureau de vote, et le suffrage exprimé en personne l’emporte sur tout suffrage émis à distance. Les opérations de vote, de dépouillement et de centralisation des résultats sont publiques ; tout électeur, ainsi que les observateurs désignés par les partisans de chaque réponse, peut y assister. La réponse qui recueille la majorité des suffrages exprimés l’emporte, sans condition de participation minimale ; les bulletins blancs sont décomptés et publiés. Lorsque l’écart entre les réponses est inférieur à un seuil fixé par la loi organique, qui ne peut être inférieur à un millième des suffrages exprimés, il est procédé de plein droit à un nouveau décompte.
5° Du contentieux. Tout électeur peut contester la régularité du scrutin devant la Cour de garantie démocratique dans les cinq jours qui suivent la proclamation des résultats ; la Cour statue dans les trente jours, au terme d’une procédure contradictoire et publique, et peut ordonner un nouveau décompte. Elle n’annule le scrutin, en tout ou en partie, que si l’irrégularité a pu, compte tenu de l’écart des voix, en altérer le résultat ; le peuple est alors appelé à voter de nouveau à la première votation ordinaire qui suit de six semaines au moins la décision de la Cour.
6° De l’exécution. Le texte adopté est promulgué par le Conseil des Sept dans les quinze jours qui suivent l’expiration du délai de recours ou la décision de la Cour ; à défaut, la Cour constate la promulgation et en ordonne la publication. Les mesures qu’appelle son exécution sont prises dans le délai qu’il fixe ou, à défaut, dans les six mois. Tout électeur, ainsi que soixante-dix-sept membres de l’Agora, peut saisir la Cour de garantie démocratique d’un défaut d’exécution ou d’une mesure qui dénature la décision du peuple ; la Cour statue dans les trente jours ; elle constate la carence ou la dénaturation, et enjoint à l’autorité défaillante d’y mettre fin dans le délai qu’elle fixe, qui ne peut excéder trois mois. La carence qui persiste à l’expiration de ce délai engage la responsabilité personnelle de ses auteurs ; pour les membres du Conseil des Sept, elle constitue un manquement caractérisé au sens de l’article 5 du présent titre.
Remplacée le 29 septembre 2026 par la version 5 : chaque tirage au sort s’opère sur une liste scellée, avec un aléa produit en public et un programme publié, et tout citoyen peut en refaire le calcul ; toute exclusion d’un tiré au sort peut être déférée à la Cour ; l’autorité chargée d’exécuter une décision du peuple publie, dans le mois de la promulgation, un calendrier motivé qui ne peut en différer l’échéance.
Version 3 — texte publié jusqu’au 29 septembre 2026
Article 9 — Du peuple souverain, cinquième cercle. Au terme du processus, les questions ayant satisfait au contrôle des Formulateurs et à la remontée de l’Agora sont soumises au peuple entier par référendum contraignant. La décision du peuple a force obligatoire : elle a la valeur de la norme qu’elle adopte, modifie ou abroge, et s’impose à tous les pouvoirs constitués. Aucune autorité ne peut en suspendre, en retarder ou en dénaturer l’exécution. Ce que le peuple a adopté ne peut être défait que par lui, conformément à l’article 5 du Titre premier ; ce qu’il a rejeté ne peut être adopté, dans ses dispositions essentielles, que par lui ; soixante-dix-sept membres de l’Agora citoyenne, ou tout électeur, peuvent, dans les trente jours de sa publication, déférer au collège de juristes de la Cour de garantie démocratique le texte qui méconnaît cette règle ; il statue dans les quinze jours. Le peuple se prononce sur les questions parvenues à ce stade lors des votations ordinaires prévues au 1°.
1° Du calendrier. Les votations ordinaires ont lieu quatre fois par an, un dimanche, à des dates séparées de huit semaines au moins et de seize semaines au plus, fixées selon une règle générale que détermine la loi organique ; ces dates sont publiées un an au moins à l’avance et ne peuvent être modifiées qu’en cas de force majeure constaté par la Cour de garantie démocratique. L’Agora citoyenne arrête et publie les questions soumises à une votation quatre mois au moins avant le scrutin. Les Formulateurs en arrêtent le libellé et la note citoyenne dans les trente jours ; dans le même délai, l’Assemblée nationale peut leur opposer un contre-projet. La Cour de garantie démocratique achève le contrôle prévu à l’article 3 du Titre XIX dans les trente jours de la publication du libellé. Toute question dont le libellé n’est pas devenu définitif cinq semaines avant le scrutin est reportée de plein droit à la votation ordinaire suivante. Un référendum ne peut avoir lieu à une autre date que dans les cas où la présente Constitution prévoit une votation extraordinaire. Dans ces cas, le peuple est convoqué par l’autorité prévue au présent 1°, à la demande de l’organe que désigne la présente Constitution, un dimanche compris entre le trente-cinquième et le quarante-deuxième jour qui suit la convocation, sur la question que fixe la présente Constitution. Les Formulateurs établissent la note citoyenne dans les sept jours de la convocation ; les recours prévus au 4° de l’article 7 du présent titre, qui ne peuvent viser que la note et les informations officielles, sont formés dans les trois jours de sa publication et jugés dans les cinq jours ; la note parvient à chaque électeur quatorze jours au moins avant le scrutin. Toute modification des règles fondamentales du scrutin référendaire ne s’applique qu’aux votations dont la date est postérieure d’un an au moins à son adoption. Les tirages au sort prévus par la présente Constitution et les opérations référendaires sont organisés par une autorité indépendante du Conseil des Sept, que la loi organique institue, sous le contrôle de la Cour de garantie démocratique, qui proclame les résultats dans les huit jours du scrutin.
2° Du contrôle préalable. Aucune question n’est soumise au peuple sans avoir été contrôlée avant l’ouverture de la campagne, dans les conditions de l’article 3 du Titre XIX.
3° De la campagne. La campagne qui précède chaque référendum est loyale et équitable. Chaque électeur reçoit, avec le texte soumis au vote, la note citoyenne des Formulateurs exposant les arguments opposés. Toute information officielle sur l’objet du vote est complète, objective, transparente et proportionnée ; aucune autorité publique ne peut employer les fonds publics à faire campagne pour l’une des réponses. Les organisations qui soutiennent chacune des réponses ont un accès égal aux médias soumis à l’article 5 du Titre V. Les dépenses engagées pour ou contre une question sont plafonnées par la loi organique, pour chaque organisation qui fait campagne, à un montant identique quelle que soit la réponse qu’elle soutient ; les dons consentis par une même personne pour une même votation ne peuvent excéder, tous bénéficiaires confondus, quatre mille six cents euros, et les personnes morales autres que les partis et groupements politiques ne peuvent consentir aucun don ; l’origine et le montant des dons sont rendus publics avant le scrutin, conformément à l’article 2 du Titre XVI, sans que le seuil de dépenses prévu à cet article soit requis, et les comptes définitifs le sont dans les deux mois qui le suivent. Aucune campagne référendaire ne peut être financée par un État étranger, par une personne morale de droit étranger ni par des dons anonymes. Tout message de campagne diffusé contre rémunération indique qui l’a financé.
4° Du scrutin. Le suffrage est universel, égal, personnel, libre et secret ; nul ne peut exiger d’un électeur qu’il révèle ou prouve le sens de son vote. Quel que soit le mode de vote que la loi organise, chaque électeur peut voter en personne dans un bureau de vote, et le suffrage exprimé en personne l’emporte sur tout suffrage émis à distance. Les opérations de vote, de dépouillement et de centralisation des résultats sont publiques ; tout électeur, ainsi que les observateurs désignés par les partisans de chaque réponse, peut y assister. La réponse qui recueille la majorité des suffrages exprimés l’emporte, sans condition de participation minimale ; les bulletins blancs sont décomptés et publiés. Lorsque l’écart entre les réponses est inférieur à un seuil fixé par la loi organique, qui ne peut être inférieur à un millième des suffrages exprimés, il est procédé de plein droit à un nouveau décompte.
5° Du contentieux. Tout électeur peut contester la régularité du scrutin devant la Cour de garantie démocratique dans les cinq jours qui suivent la proclamation des résultats ; la Cour statue dans les trente jours, au terme d’une procédure contradictoire et publique, et peut ordonner un nouveau décompte. Elle n’annule le scrutin, en tout ou en partie, que si l’irrégularité a pu, compte tenu de l’écart des voix, en altérer le résultat ; le peuple est alors appelé à voter de nouveau à la première votation ordinaire qui suit de six semaines au moins la décision de la Cour.
6° De l’exécution. Le texte adopté est promulgué par le Conseil des Sept dans les quinze jours qui suivent l’expiration du délai de recours ou la décision de la Cour ; à défaut, la Cour constate la promulgation et en ordonne la publication. Les mesures qu’appelle son exécution sont prises dans le délai qu’il fixe ou, à défaut, dans les six mois. Tout électeur, ainsi que soixante-dix-sept membres de l’Agora, peut saisir la Cour de garantie démocratique d’un défaut d’exécution ou d’une mesure qui dénature la décision du peuple ; la Cour statue dans les trente jours ; elle constate la carence ou la dénaturation, et enjoint à l’autorité défaillante d’y mettre fin dans le délai qu’elle fixe, qui ne peut excéder trois mois. La carence qui persiste à l’expiration de ce délai engage la responsabilité personnelle de ses auteurs ; pour les membres du Conseil des Sept, elle constitue un manquement caractérisé au sens de l’article 5 du présent titre.
Remplacée le 29 septembre 2026 par la version 4 : délai de saisine sur un texte rejeté par le peuple reformulé pour lever l’ambiguïté du possessif.
Version 2 — texte publié jusqu’au 29 septembre 2026
Article 9 — Du peuple souverain, cinquième cercle. Au terme du processus, les questions ayant satisfait au contrôle des Formulateurs et à la remontée de l’Agora sont soumises au peuple entier par référendum contraignant. La décision du peuple a force obligatoire : elle a la valeur de la norme qu’elle adopte, modifie ou abroge, et s’impose à tous les pouvoirs constitués. Aucune autorité ne peut en suspendre, en retarder ou en dénaturer l’exécution. Ce que le peuple a adopté ne peut être défait que par lui, conformément à l’article 5 du Titre premier ; ce qu’il a rejeté ne peut être adopté, dans ses dispositions essentielles, que par lui. Le peuple se prononce à intervalles réguliers, et au moins quatre fois par an, sur les questions parvenues à ce stade.
1° Du calendrier. Les votations ordinaires ont lieu à des dates fixées selon une règle générale que détermine la loi organique ; ces dates sont publiées un an au moins à l’avance et ne peuvent être modifiées qu’en cas de force majeure constaté par la Cour de garantie démocratique. Les questions soumises à une votation sont arrêtées et publiées quatre mois au moins avant le scrutin. Un référendum ne peut avoir lieu à une autre date que dans les cas où la présente Constitution impose un délai plus bref. Les règles fondamentales du scrutin référendaire ne peuvent être modifiées dans l’année qui précède une votation. Les opérations référendaires sont organisées par une autorité indépendante du Conseil des Sept, que la loi organique institue, sous le contrôle de la Cour de garantie démocratique, qui proclame les résultats.
2° Du contrôle préalable. Aucune question n’est soumise au peuple sans avoir été contrôlée avant l’ouverture de la campagne, dans les conditions de l’article 3 du Titre XIX.
3° De la campagne. La campagne qui précède chaque référendum est loyale et équitable. Chaque électeur reçoit, avec le texte soumis au vote, la note citoyenne des Formulateurs exposant les arguments opposés. Toute information officielle sur l’objet du vote est complète, objective, transparente et proportionnée ; aucune autorité publique ne peut employer les fonds publics à faire campagne pour l’une des réponses. Les organisations qui soutiennent chacune des réponses ont un accès égal aux médias soumis à l’article 5 du Titre V. Les dépenses engagées pour ou contre une question, et les dons qui les financent, sont plafonnés par la loi ; leur origine et leur montant sont rendus publics avant le scrutin, conformément à l’article 2 du Titre XVI, et les comptes définitifs le sont dans les deux mois qui le suivent. Aucune campagne référendaire ne peut être financée par un État étranger, par une personne morale de droit étranger ni par des dons anonymes. Tout message de campagne diffusé contre rémunération indique qui l’a financé.
4° Du scrutin. Le suffrage est universel, égal, personnel, libre et secret ; nul ne peut exiger d’un électeur qu’il révèle ou prouve le sens de son vote. Quel que soit le mode de vote que la loi organise, chaque électeur peut voter en personne dans un bureau de vote, et le suffrage exprimé en personne l’emporte sur tout suffrage émis à distance. Les opérations de vote, de dépouillement et de centralisation des résultats sont publiques ; tout électeur, ainsi que les observateurs désignés par les partisans de chaque réponse, peut y assister. La réponse qui recueille la majorité des suffrages exprimés l’emporte, sans condition de participation minimale ; les bulletins blancs sont décomptés et publiés. Lorsque l’écart entre les réponses est inférieur à un seuil fixé par la loi organique, qui ne peut être inférieur à un millième des suffrages exprimés, il est procédé de plein droit à un nouveau décompte.
5° Du contentieux. Tout électeur peut contester la régularité du scrutin devant la Cour de garantie démocratique dans les cinq jours qui suivent la proclamation des résultats ; la Cour statue dans les trente jours, au terme d’une procédure contradictoire et publique, et peut ordonner un nouveau décompte. Elle n’annule le scrutin, en tout ou en partie, que si l’irrégularité a pu, compte tenu de l’écart des voix, en altérer le résultat ; le peuple est alors appelé à voter de nouveau dans les trois mois.
6° De l’exécution. Le texte adopté est promulgué par le Conseil des Sept dans les quinze jours qui suivent l’expiration du délai de recours ou la décision de la Cour ; à défaut, la Cour constate la promulgation et en ordonne la publication. Les mesures qu’appelle son exécution sont prises dans le délai qu’il fixe ou, à défaut, dans les six mois. Tout électeur, ainsi que soixante-dix-sept membres de l’Agora, peut saisir la Cour de garantie démocratique d’un défaut d’exécution ou d’une mesure qui dénature la décision du peuple ; la Cour constate la carence ou la dénaturation, et enjoint à l’autorité défaillante d’y mettre fin dans le délai qu’elle fixe. La carence persistante engage la responsabilité personnelle de ses auteurs ; pour les membres du Conseil des Sept, elle constitue un manquement caractérisé au sens de l’article 5 du présent titre.
Remplacée le 29 septembre 2026 par la version 3 : quatre votations ordinaires par an, un dimanche, sur un calendrier de quatre mois, la question non prête cinq semaines avant le scrutin étant reportée de plein droit ; votation extraordinaire entre le trente-cinquième et le quarante-deuxième jour ; dons plafonnés à quatre mille six cents euros par personne et par votation et interdits aux personnes morales autres que les partis ; le collège de juristes juge en quinze jours le texte qui reprend ce que le peuple a rejeté.
Version 1 — texte publié jusqu’au 27 septembre 2026
Article 9 — Du peuple souverain, cinquième cercle. Au terme du processus, les questions ayant satisfait au contrôle des Formulateurs et à la remontée de l’Agora sont soumises au peuple entier par référendum contraignant. La décision du peuple a force de loi et s’impose à tous les pouvoirs constitués. Aucune autorité ne peut en suspendre, en retarder ou en dénaturer l’exécution. Le peuple se prononce à intervalles réguliers, et au moins quatre fois par an, sur les questions parvenues à ce stade.
Remplacée le 27 septembre 2026 par la version 2 : le référendum reçoit ses garanties : dates fixées un an à l’avance, questions arrêtées quatre mois avant le vote, organisation par une autorité indépendante, contrôle préalable obligatoire, campagne loyale, plafonnée et fermée à l’argent étranger et anonyme, vote en personne toujours possible et prioritaire, majorité des suffrages exprimés sans quorum, recompte de plein droit d’un résultat très serré, recours jugés en trente jours, promulgation et exécution à délai impératif, carence sanctionnée ; ce que le peuple a rejeté, lui seul peut l’adopter..
Ce texte ne vaut que par les femmes et les hommes qui le tiennent.
