Titre II · Article 5 — De l’engagement notarié et de la responsabilité patrimoniale

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Article 5 — De l’engagement notarié et de la responsabilité patrimoniale. Avant leur entrée en fonction, les sept vice-présidents souscrivent, devant notaire et sous captation publique, l’engagement de céder une part de leurs biens personnels, dans la limite de la moitié de leur patrimoine net, en cas de manquement caractérisé à leurs obligations constitutionnelles.

Pour les premiers d’entre eux, cet engagement n’est pas un acte distinct : il figure dans l’acte unique que les Sept ont souscrit avant le scrutin présidentiel, sur leurs biens personnels, et qui porte en outre deux obligations complémentaires :

1° engager sans délai, dès l’entrée en fonctions de celui d’entre eux qui est élu Président de la République et au plus tard dans les huit jours qui la suivent, par toutes les voies légales, la procédure qui soumet la présente Constitution au référendum, en posant le même jour au peuple la question du retrait des traités de l’Union européenne (Titre XVIII, articles 4 et 7) ;

2° rendre le pouvoir au peuple s’il la rejette, le Président de la République élu remettant alors sa démission dans les huit jours de la proclamation des résultats, après avoir notifié, si le peuple l’a approuvé, le retrait de la France des traités au plus tard le septième jour qui suit cette proclamation. Constitue un manquement caractérisé, au sens du présent article :

a) la carence persistante prévue au 6° de l’article 9 du présent titre ;

b) la violation délibérée de l’une des bornes posées à l’article 11 du présent titre, ou l’usage de l’état de crise à d’autres fins que celles de l’article 10 ;

c) un second manquement au devoir de véracité déclaré dans les conditions de l’article premier du Titre V. Le manquement est constaté par une formation de la Cour de garantie démocratique réunissant trois membres du collège de juristes et quatre membres du collège citoyen, saisie par onze membres du Collège du Contrôle démocratique ou par soixante-dix-sept membres de l’Agora citoyenne, au terme d’une procédure contradictoire et publique ; elle statue à la majorité de cinq voix. La cession qu’elle ordonne, au profit du Trésor public, est proportionnée à la gravité du manquement et ne peut excéder la moitié du patrimoine net de l’intéressé à la date du manquement. Pour le calcul de ce plafond, le patrimoine net comprend les biens que l’intéressé détient par personne interposée et ceux dont il a disposé à titre gratuit depuis la souscription de son engagement. Sa décision est susceptible d’un recours formé et jugé dans les conditions que l’article 4 du Titre XVII prévoit pour l’inéligibilité. Les obligations nées de l’acte unique souscrit avant le scrutin présidentiel sont exécutées dans les conditions que fixe cet acte.

Version 6 — 29 septembre 2026 : pour le calcul du plafond de la cession, le patrimoine net comprend les biens que l’intéressé détient par personne interposée et ceux dont il a disposé à titre gratuit depuis la souscription de son engagement. Voir les versions précédentes

Notes aux Picouriens

L’engagement notarié : mettre son patrimoine en gage de sa loyauté, selon une règle écrite, devant un juge, et jamais au-delà de la moitié.

Sous la Vᵉ République, le chef de l’État n’est pas responsable des actes accomplis en cette qualité, et nul ne peut le poursuivre pendant son mandat (article 67 de la Constitution de 1958). Les sept vice-présidents, eux, engagent leurs biens propres avant même d’entrer en fonction : ils souscrivent devant notaire, sous captation publique, l’engagement d’en céder une part s’ils manquent gravement à leurs obligations. Celui qui refuse de gager sa loyauté sur ses biens avoue qu’il n’est pas sûr de rester loyal.

La version précédente renvoyait tout à une loi organique : qu’est-ce qu’un manquement, qui le juge, combien ? La version du 29 septembre 2026 répond dans la Constitution même. Trois manquements, et trois seulement : laisser inexécutée une décision du peuple malgré l’injonction de la Cour (article 9, 6°) ; violer délibérément les bornes des pouvoirs de crise, ou détourner l’état de crise de son objet (articles 10 et 11) ; mentir deux fois au peuple, selon le juge de la véracité (Titre V, article premier). Le juge est une formation mixte de la Cour de garantie démocratique, trois juristes et quatre citoyens tirés au sort, qui condamne à cinq voix sur sept, après une procédure contradictoire et publique. Elle est saisie par onze des Soixante-dix-sept ou par soixante-dix-sept membres de l’Agora. La cession, versée au Trésor public, est proportionnée à la gravité de la faute et ne peut dépasser la moitié du patrimoine net. Un recours est ouvert, dans les conditions prévues pour l’inéligibilité (Titre XVII, article 4).

Deux objections contraires vous attendent. Les uns : « c’est confiscatoire, aucun gouvernant sérieux n’acceptera ». Réplique : la liste des fautes est fermée, elle ne vise ni une opinion ni un échec politique, mais la désobéissance au peuple, l’abus de la crise et le mensonge réitéré ; un juge mixte décide, à une majorité qualifiée, et la moitié du patrimoine est un plafond, non un tarif. Les autres : « les puissants sauront mettre leur fortune à l’abri ». Riposte : le plafond se calcule sur le patrimoine à la date du manquement, non à la date du jugement, et nous n’avons exempté ni la résidence principale ni aucun bien : un gage percé n’est plus un gage.

Pour les premiers des Sept, cet engagement figure dans l’acte notarié unique qu’ils signent avant le scrutin, et qui porte aussi leurs deux promesses. Engager, au plus tard huit jours après l’entrée en fonctions du président élu, la procédure qui soumet la Constitution au peuple, en lui posant le même jour, par une question et un vote distincts, celle du retrait des traités européens (Titre XVIII, article 4). Rendre le pouvoir si le peuple rejette la Constitution : le président élu démissionne dans les huit jours de la proclamation, après avoir notifié le retrait si le peuple l’a approuvé. La démission reste attachée au seul rejet de la Constitution : si le peuple l’adopte et refuse la sortie, les Sept conduisent la transition et respectent ce refus.

Celui qui exerce le pouvoir engage ses biens propres sur la loyauté de son exercice : trois fautes écrites, un juge, un plafond, et aucune échappatoire.

Références mobilisables : Nassim Nicholas Taleb, Jouer sa peau, sur l’asymétrie entre ceux qui décident et ceux qui en paient le prix ; Constitution de 1958, article 67 ; Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, articles 8 et 17 ; code civil, article 1231-5. Voir aussi l’Abécédaire : la révocabilité, l’Année Zéro.

Note aux juristes

Fonction de verrou (effet prohibitif)

L’article interdit l’irresponsabilité patrimoniale de l’exécutif et dissuade la trahison des obligations constitutionnelles en y attachant une sanction sur les biens personnels. Depuis la version du 29 septembre 2026, il interdit aussi l’arbitraire de la sanction : la liste des manquements est fermée, le juge est désigné, la cession est proportionnée et plafonnée à la moitié du patrimoine net, le recours est ouvert. Pour les premiers des Sept, il rattache l’engagement à l’acte notarié unique souscrit avant le scrutin, qui porte en outre l’obligation d’engager la procédure référendaire dans les huit jours de l’entrée en fonctions et celle de démissionner dans les huit jours de la proclamation d’un rejet.

Questions soumises à la délibération

La version du 29 septembre 2026 tranche trois questions de notre précédente note.

  1. Le renvoi à la loi organique (ancienne question 1) est abandonné : la Constitution définit elle-même le manquement caractérisé (la carence persistante de l’article 9, 6° ; la violation délibérée des bornes de l’article 11 ou le détournement de l’état de crise ; le second manquement au devoir de véracité déclaré selon le Titre V, article premier), désigne le juge (la formation mixte de la Cour de garantie démocratique, trois juristes et quatre citoyens, statuant à cinq voix) et garantit le contradictoire et la publicité.
  2. La mesure de la cession (ancienne question 2). « Tout ou partie » est remplacé par « une part », proportionnée à la gravité du manquement, plafonnée à la moitié du patrimoine net à la date du manquement, au profit du Trésor public. Le principe de proportionnalité répond à l’article 8 de la Déclaration de 1789 ; le plafond, au droit de propriété de son article 17. Nous n’avons écrit ni exception pour la résidence principale, qui affaiblirait l’engagement, ni prescription spéciale.
  3. Le procès équitable (ancienne question 4, en partie) : procédure juridictionnelle, contradictoire et publique, recours devant une autre formation de la même juridiction dans les conditions de l’article 4 du Titre XVII (dix jours pour le former, deux mois pour le juger).

Ce qui reste ouvert : votre aide est demandée

  1. La nature juridique de l’engagement : contrat, sûreté, clause pénale ou sanction constitutionnelle sui generis ? Si le juge y voyait une clause pénale, l’article 1231-5 du code civil lui permettrait de la modérer : la Constitution peut-elle écarter ce pouvoir ?
  2. Le cumul des sanctions. Le second manquement au devoir de véracité peut entraîner la cession patrimoniale et une inéligibilité de cinq ans au plus (Titre XVII, article 4, 1°) ; la carence persistante engage aussi une responsabilité personnelle (article 9, 6°). Ces cumuls sont-ils compatibles avec la règle non bis in idem telle que l’applique le Conseil constitutionnel, ou faut-il prévoir que la seconde sanction tienne compte de la première ?
  3. Le patrimoine net d’une personne mariée sous un régime de communauté comprend des biens communs : la cession peut-elle les atteindre, et comment protéger le conjoint, qui n’a rien souscrit ?
  4. L’acte unique, souscrit avant le scrutin par des personnes privées, ne vaut que comme engagement de droit privé tant que la Constitution n’est pas adoptée, et le texte renvoie son exécution aux conditions « que fixe cet acte ». Une promesse de démission garantie sur les biens est-elle opposable, ou un juge la tiendrait-il pour contraire à l’ordre public, comme une atteinte à la liberté de l’élu ? L’acte sera relu par un notaire avant signature ; vos propositions de rédaction sont bienvenues, notamment pour y reprendre les deux délais de huit jours et le plafond de la moitié du patrimoine.
  5. La saisine est réservée à onze des Soixante-dix-sept et à soixante-dix-sept membres de l’Agora. Faut-il l’ouvrir à tout électeur, comme pour le constat de la carence d’exécution, ou ce filtre est-il la bonne garantie d’une procédure loyale pour une sanction aussi lourde ?

Correspondance avec la Constitution de 1958

Disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958. Dans la numérotation de la première édition, calquée sur celle de la Constitution de 1958, cet article portait le numéro 5-4.

Vous êtes juriste ? Proposez une rédaction dans les commentaires : c’est par vos objections que ce texte se consolide.

Note établie pour la relecture juridique de la Constitution d’urgence. Première rédaction : 2 août 2026 ; recalée sur le texte en vigueur le 29 septembre 2026.

Historique

  1. Version 629 septembre 2026en vigueur

    Pour le calcul du plafond de la cession, le patrimoine net comprend les biens que l’intéressé détient par personne interposée et ceux dont il a disposé à titre gratuit depuis la souscription de son engagement.

    Modification faite à la suite de la contribution d’EMILIE MAUPU-MULLER (26 septembre 2026).

    Lire la contribution de EMILIE MAUPU-MULLER (26 septembre 2026) et la réponse de la rédaction

    Une autre question me vient sur le principe même de l’engagement patrimonial : est-ce que la sanction produit réellement la même responsabilité pour tous ? Perdre 100 000 euros n’a pas la même signification pour une personne dont c’est l’intégralité du patrimoine et pour quelqu’un qui en possède plusieurs millions. À l’inverse, un candidat disposant de peu de biens n’engagerait presque rien. Et que fait-on des patrimoines logés dans des sociétés, transmis au conjoint ou organisés avant l’entrée en fonction ? Peut-être faudrait-il raisonner moins en “cession de biens” qu’en responsabilité financière proportionnelle aux ressources et au patrimoine effectivement contrôlé, avec des règles anti-contournement. Sinon le fameux skin in the game risque d’être très différent selon celui qui porte la peau.

    Réponse de la rédaction

    Pour prolonger ce que je te répondais plus haut : tu as fait exactement ce que j’appelais de mes vœux, proposer et pas seulement objecter. Et le texte a bougé depuis ton commentaire, deux fois, dans ta direction.

    Depuis la version 5 du 29 septembre, l’engagement ne porte plus sur « tout ou partie » des biens, mais sur « une part », proportionnée à la gravité du manquement et plafonnée à la moitié du patrimoine net à la date du manquement. C’est l’égalité que je défendais plus haut, écrite en proportion : la sanction ne se chiffre pas en euros, elle se mesure en fraction de ce que l’on possède. Ton exemple des 100 000 euros s’en trouve désamorcé : personne ne risque une somme, chacun risque une part.

    Restait ton second point, le plus fort, auquel la version 5 ne répondait qu’à moitié. Elle fixe le calcul au jour du manquement, ce qui ferme la porte à qui viderait ses comptes entre la faute et le jugement (la note aux Picouriens le dit sans fard : nous n’avons exempté ni la résidence principale ni aucun bien). Elle ne disait rien de celui qui aurait mis ses biens au nom d’un prête-nom, ou qui les donnerait à son conjoint une fois l’engagement signé. Or un gage percé n’est plus un gage. Ta règle anti-contournement est retenue : depuis la version 6 du 29 septembre 2026, l’article porte la phrase suivante :

    « Pour le calcul de ce plafond, le patrimoine net comprend les biens que l’intéressé détient par personne interposée et ceux dont il a disposé à titre gratuit depuis la souscription de son engagement. »

    Deux limites, pour être honnête sur ce que cette phrase ne fait pas. Elle n’atteint pas ce qui a été réellement donné avant la signature : ce bien n’appartient plus à celui qui s’engage, et nul ne gage le bien d’autrui. Elle ne touche pas non plus aux ressources : le gage porte sur ce que l’on possède, non sur ce que l’on gagne. Pour qui possède peu, la sanction qui mord est ailleurs, dans la révocation par le peuple et dans l’inéligibilité prononcée par le juge. Ce dernier point reste en délibération, comme la situation du conjoint marié sous un régime de communauté, que la note aux juristes de l’article soumet à leur examen.

    Ta contribution est créditée dans l’historique de l’article, à ton nom. Le skin in the game (mettre sa peau en jeu) n’aura jamais la même épaisseur pour tous ; du moins personne ne pourra-t-il plus la faire porter par un autre.

  2. Version 5en vigueur du 29 septembre 2026 au 29 septembre 2026

    Le manquement caractérisé est défini par une liste fermée de trois fautes, constaté à cinq voix par une formation mixte de la Cour saisie par onze des Soixante-dix-sept ou soixante-dix-sept membres de l’Agora, et sanctionné par une cession au Trésor public proportionnée et plafonnée à la moitié du patrimoine net ; les délais de l’acte unique sont portés à huit jours.

    Cette version rejoint la contribution de CHILINA HILLS (7 août 2026).

    Lire la contribution de CHILINA HILLS (7 août 2026) et la réponse de la rédaction

    je ne retrouve pas les garanties dont tu as parlé : d’abord que la cession est proportionnée à la gravité du manquement (on ne ruine pas quelqu’un pour une faute légère — principe de proportionnalité des peines) ; ensuite qu’elle est constatée et fixée par une juridiction. Mais peut-être cela nr’a pas à figurer dans la Constitution et fait plutôt partie de la loi ? (

    Réponse de la rédaction

    Pour prolonger ce que je te répondais plus haut, une nouvelle qui te revient de droit : les garanties que tu cherchais sont désormais écrites. Tu ne les retrouvais pas, et pour cause : annoncées dans notre journal des modifications dès le 5 août (version 2.2), elles n’étaient pas encore entrées dans le texte. La version 5 du 29 septembre les y fait entrer, et l’on y retrouve tes deux exigences presque mot pour mot.

    La proportionnalité, d’abord : l’engagement ne porte plus sur « tout ou partie » des biens, mais sur « une part », et la cession « est proportionnée à la gravité du manquement » ; elle ne peut excéder la moitié du patrimoine net de l’intéressé à la date du manquement. Le juge, ensuite : le manquement est constaté par une formation de la Cour de garantie démocratique (trois juristes, quatre citoyens), au terme d’une procédure contradictoire et publique, à cinq voix sur sept, et sa décision peut être frappée d’un recours.

    Ta question (Constitution ou loi ?) reçoit ainsi une réponse qui prolonge la mienne. Une constitution dit au législateur dans quel cadre il travaille : qui juge, pour quelles fautes, jusqu’à quel plafond. C’est ce cadre, et lui seul, que la version 5 écrit ; la mécanique fine de la procédure et de l’évaluation reste l’affaire de la loi.

    Quant à la faute légère, elle n’ouvre plus rien. La liste des manquements est fermée, à trois : laisser inexécutée une décision du peuple malgré l’injonction de la Cour, violer délibérément les bornes de l’état de crise ou le détourner de son objet, mentir une seconde fois au peuple. Aucune n’est vénielle. Ce que je te disais de la parole trahie devant le peuple entier tient toujours : le mensonge réitéré figure dans la liste, et la promesse du référendum relève de l’acte unique que les Sept signent avant le scrutin.

    Ta contribution est donc intégrée dans la version 5 du 29 septembre 2026. Ton commentaire, satisfait, quittera la discussion de l’article et figurera dans son historique, à ton nom. Un gage sans juge était une menace ; avec un juge et un plafond, c’est une garantie. Merci de l’avoir exigé.

    Cette version répond en partie à la contribution de Démocrate Direct (18 août 2026).

    Lire la contribution de Démocrate Direct (18 août 2026) et la réponse de la rédaction

    L’intention est intéressante : obliger les membres du Directoire à engager personnellement leurs biens en cas de manquement caractérisé (skin in the game).

    Cependant, je rejoins le commentaire de CHILINA HILLS :
    le texte actuel ne contient pas les garanties minimales indispensables, notamment :
    le principe de proportionnalité (la cession doit être proportionnée à la gravité du manquement) ;
    le fait que le manquement soit constaté et la cession fixée par une juridiction, avec respect du contradictoire et des droits de la défense.

    Sans ces précisions, la disposition est juridiquement fragile et risque d’être inapplicable ou censurée.

    Point supplémentaire important :
    Nous avons déjà des garanties fortes de contrôle, notamment la révocabilité via le Collège des 77 et le référendum révocatoire.
    En accumulant trop de mécanismes de sanction (responsabilité patrimoniale + révocation + responsabilité solidaire…), on risque, à partir d’une intention de protection, de dissuader toute personne compétente et de bonne foi de se porter candidate.
    Il faut trouver un équilibre pour ne pas rendre la fonction impossible à pourvoir.

    Comme déjà indiqué précédemment, il convient également de remplacer « vice-présidents » par « membres du Directoire » ou « délégués exécutifs ».

    Suggestion :
    Soit renforcer l’article avec les garanties de proportionnalité et de contrôle juridictionnel,
    soit alléger ce dispositif en renvoyant les détails à une loi organique, tout en conservant l’esprit de responsabilité personnelle.

    Réponse de la rédaction

    Pour prolonger ce que je vous répondais plus haut : votre alternative a été tranchée, et du côté le plus exigeant. Vous proposiez de renforcer l’article par les garanties de proportionnalité et de contrôle juridictionnel, ou bien de renvoyer le détail à une loi organique. Le texte a d’abord pris la seconde voie : de la version 2 du 25 septembre à la version 4, une phrase confiait à la loi organique la définition du manquement et le choix de l’autorité chargée de le constater. La version 5 du 29 septembre supprime ce renvoi et prend la première (versions précédentes).

    Ce que vous demandiez y figure en toutes lettres : une cession « proportionnée à la gravité du manquement » et plafonnée à la moitié du patrimoine net ; un manquement constaté par une formation de la Cour de garantie démocratique, trois juristes et quatre citoyens, statuant à cinq voix sur sept « au terme d’une procédure contradictoire et publique » ; un recours. Ce sont des principes, non un code de procédure : la Constitution pose, la loi détaille.

    Votre seconde objection, la dissuasion, ne s’écarte pas d’un revers de main. Je maintiens ma réponse (nous ne connaissons pas de meilleure preuve de bonne foi), mais la version 5 y ajoute un argument de construction : la liste des fautes est fermée, à trois, et elle ne vise ni une opinion ni un échec politique ; elle vise la désobéissance au peuple, l’abus de l’état de crise et le mensonge réitéré. La moitié du patrimoine est un plafond, non un tarif. Celui qu’effraieraient de telles bornes nous renseignerait surtout sur la loyauté qu’il comptait mettre à l’exercice. Reste un point que vous avez eu raison de flairer, le cumul : cession, inéligibilité, responsabilité solidaire. La note aux juristes de l’article le pose ouvertement au regard de la règle non bis in idem (on ne punit pas deux fois pour les mêmes faits) ; une proposition de rédaction de votre part y serait précieuse.

    Le vocabulaire, enfin : examiné, non retenu. L’instance s’appelle le Conseil des Sept ; le mot que vous employez a été retiré de l’ensemble de nos textes (même journal des modifications, version 3.2), parce qu’il évoque un régime qui s’est achevé en remettant les clés à un seul homme. Ses membres restent des vice-présidents, et ce n’est pas une coquetterie : dans cette Constitution, la présidence ne gouverne plus : elle tourne entre les Sept, une année chacun, et n’est qu’honorifique. Sept portent la charge ensemble, aucun n’en tire de pouvoir propre. Quant à « délégué », le mot dit déjà leur statut : au sens du Titre III, article 5, les Sept sont des délégués élus ; le titre, lui, dit leur fonction.

    Votre contribution est intégrée en partie dans la version 5 du 29 septembre 2026, et elle est citée, à votre nom, dans l’historique de l’article. Le skin in the game (mettre sa peau en jeu) dont vous parliez, et auquel l’Abécédaire consacre une entrée, a désormais un juge et un plafond. C’est ce qui le rend signable.

    Lire le texte de la version 5

    Article 5 — De l’engagement notarié et de la responsabilité patrimoniale. Avant leur entrée en fonction, les sept vice-présidents souscrivent, devant notaire et sous captation publique, l’engagement de céder une part de leurs biens personnels, dans la limite de la moitié de leur patrimoine net, en cas de manquement caractérisé à leurs obligations constitutionnelles. Pour les premiers d’entre eux, cet engagement n’est pas un acte distinct : il figure dans l’acte unique que les Sept ont souscrit avant le scrutin présidentiel, sur leurs biens personnels, et qui porte en outre deux obligations complémentaires :

    1° engager sans délai, dès l’entrée en fonctions de celui d’entre eux qui est élu Président de la République et au plus tard dans les huit jours qui la suivent, par toutes les voies légales, la procédure qui soumet la présente Constitution au référendum, en posant le même jour au peuple la question du retrait des traités de l’Union européenne (Titre XVIII, articles 4 et 7) ;

    2° rendre le pouvoir au peuple s’il la rejette, le Président de la République élu remettant alors sa démission dans les huit jours de la proclamation des résultats, après avoir notifié, si le peuple l’a approuvé, le retrait de la France des traités au plus tard le septième jour qui suit cette proclamation. Constitue un manquement caractérisé, au sens du présent article :

    a) la carence persistante prévue au 6° de l’article 9 du présent titre ;

    b) la violation délibérée de l’une des bornes posées à l’article 11 du présent titre, ou l’usage de l’état de crise à d’autres fins que celles de l’article 10 ;

    c) un second manquement au devoir de véracité déclaré dans les conditions de l’article premier du Titre V. Le manquement est constaté par une formation de la Cour de garantie démocratique réunissant trois membres du collège de juristes et quatre membres du collège citoyen, saisie par onze membres du Collège du Contrôle démocratique ou par soixante-dix-sept membres de l’Agora citoyenne, au terme d’une procédure contradictoire et publique ; elle statue à la majorité de cinq voix. La cession qu’elle ordonne, au profit du Trésor public, est proportionnée à la gravité du manquement et ne peut excéder la moitié du patrimoine net de l’intéressé à la date du manquement. Sa décision est susceptible d’un recours formé et jugé dans les conditions que l’article 4 du Titre XVII prévoit pour l’inéligibilité. Les obligations nées de l’acte unique souscrit avant le scrutin présidentiel sont exécutées dans les conditions que fixe cet acte.

  3. Version 4en vigueur du 29 septembre 2026 au 29 septembre 2026

    Si le peuple rejette la Constitution et approuve la sortie, l’engagement notarié oblige le président élu à notifier le retrait au plus tard le septième jour, avant de remettre sa démission.

    Lire le texte de la version 4

    Article 5 — De l’engagement notarié et de la responsabilité patrimoniale. Avant leur entrée en fonction, les sept vice-présidents souscrivent, devant notaire et sous captation publique, l’engagement de céder tout ou partie de leurs biens personnels en cas de manquement caractérisé à leurs obligations constitutionnelles. Pour les premiers d’entre eux, cet engagement n’est pas un acte distinct : il figure dans l’acte unique que les Sept ont souscrit avant le scrutin présidentiel, sur leurs biens personnels, et qui porte en outre deux obligations complémentaires :

    1° engager sans délai, dès l’entrée en fonctions de celui d’entre eux qui est élu Président de la République, et par toutes les voies légales, la procédure qui soumet la présente Constitution au référendum, en posant le même jour au peuple la question du retrait des traités de l’Union européenne (Titre XVIII, articles 4 et 7) ;

    2° rendre le pouvoir au peuple s’il la rejette, le Président de la République élu remettant alors sa démission, après avoir notifié, si le peuple l’a approuvé, le retrait de la France des traités au plus tard le septième jour qui suit la proclamation des résultats. La loi organique définit le manquement caractérisé, désigne l’autorité qui le constate et garantit le caractère contradictoire de la procédure.

  4. Version 3en vigueur du 28 septembre 2026 au 29 septembre 2026

    L’engagement notarié des Sept comprend l’obligation de poser au peuple, le jour du référendum unificateur, la question du retrait des traités de l’Union européenne.

    Lire le texte de la version 3

    Article 5 — De l’engagement notarié et de la responsabilité patrimoniale. Avant leur entrée en fonction, les sept vice-présidents souscrivent, devant notaire et sous captation publique, l’engagement de céder tout ou partie de leurs biens personnels en cas de manquement caractérisé à leurs obligations constitutionnelles. Pour les premiers d’entre eux, cet engagement n’est pas un acte distinct : il figure dans l’acte unique que les Sept ont souscrit avant le scrutin présidentiel, sur leurs biens personnels, et qui porte en outre deux obligations complémentaires :

    1° engager sans délai, dès l’entrée en fonctions de celui d’entre eux qui est élu Président de la République, et par toutes les voies légales, la procédure qui soumet la présente Constitution au référendum, en posant le même jour au peuple la question du retrait des traités de l’Union européenne (Titre XVIII, articles 4 et 7) ;

    2° rendre le pouvoir au peuple s’il la rejette, le Président de la République élu remettant alors sa démission. La loi organique définit le manquement caractérisé, désigne l’autorité qui le constate et garantit le caractère contradictoire de la procédure.

  5. Version 2en vigueur du 25 septembre 2026 au 28 septembre 2026

    L’engagement patrimonial des vice-présidents est rattaché, pour les premiers d’entre eux, à l’acte notarié unique que les Sept souscrivent avant le scrutin.

    Lire le texte de la version 2

    Article 5 — De l’engagement notarié et de la responsabilité patrimoniale. Avant leur entrée en fonction, les sept vice-présidents souscrivent, devant notaire et sous captation publique, l’engagement de céder tout ou partie de leurs biens personnels en cas de manquement caractérisé à leurs obligations constitutionnelles. Pour les premiers d’entre eux, cet engagement n’est pas un acte distinct : il figure dans l’acte unique que les Sept ont souscrit avant le scrutin présidentiel, sur leurs biens personnels, et qui porte en outre deux obligations complémentaires :

    1° engager sans délai, dès l’entrée en fonctions de celui d’entre eux qui est élu Président de la République, et par toutes les voies légales, la procédure qui soumet la présente Constitution au référendum (Titre XVIII, article 4) ;

    2° rendre le pouvoir au peuple s’il la rejette, le Président de la République élu remettant alors sa démission. La loi organique définit le manquement caractérisé, désigne l’autorité qui le constate et garantit le caractère contradictoire de la procédure.

  6. Version 1texte d’origine, en vigueur du 5 août 2026 au 25 septembre 2026

    Publication initiale.

    Lire le texte d’origine (version 1)

    Article 5 — De l’engagement notarié et de la responsabilité patrimoniale. Avant leur entrée en fonction, les sept vice-présidents souscrivent, devant notaire et sous captation publique, l’engagement de céder tout ou partie de leurs biens personnels en cas de manquement caractérisé à leurs obligations constitutionnelles.

    (Constitution de 1958 : disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958 ; numérotation antérieure : art. 5-4.)

Seules figurent ici les modifications qui changent ce que l’article oblige, permet, interdit ou promet. Les commentaires restent attachés à l’article ; celui dont la proposition a été intégrée au texte est cité ici, sous la version qu’il a fait naître, avec le nom de son auteur.


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Commentaires sur cet article

7 Commentaires

  1. Démocrate Direct

    L’intention est intéressante : obliger les membres du Directoire à engager personnellement leurs biens en cas de manquement caractérisé (skin in the game).

    Cependant, je rejoins le commentaire de CHILINA HILLS :
    le texte actuel ne contient pas les garanties minimales indispensables, notamment :
    le principe de proportionnalité (la cession doit être proportionnée à la gravité du manquement) ;
    le fait que le manquement soit constaté et la cession fixée par une juridiction, avec respect du contradictoire et des droits de la défense.

    Sans ces précisions, la disposition est juridiquement fragile et risque d’être inapplicable ou censurée.

    Point supplémentaire important :
    Nous avons déjà des garanties fortes de contrôle, notamment la révocabilité via le Collège des 77 et le référendum révocatoire.
    En accumulant trop de mécanismes de sanction (responsabilité patrimoniale + révocation + responsabilité solidaire…), on risque, à partir d’une intention de protection, de dissuader toute personne compétente et de bonne foi de se porter candidate.
    Il faut trouver un équilibre pour ne pas rendre la fonction impossible à pourvoir.

    Comme déjà indiqué précédemment, il convient également de remplacer « vice-présidents » par « membres du Directoire » ou « délégués exécutifs ».

    Suggestion :
    Soit renforcer l’article avec les garanties de proportionnalité et de contrôle juridictionnel,
    soit alléger ce dispositif en renvoyant les détails à une loi organique, tout en conservant l’esprit de responsabilité personnelle.

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    • Frédéric Bascuñana

      voir ma réponse à Chilina. Le principe de proportionnalité est très précisément à l’œuvre ici.
      Par cette prise de position, ce sont justement les candidats qui avalisent l’importance de la chose : tout manquement à leur propre parole, engage l’avenir d’un peuple. La moindre des choses c’est de considérer ça dans sa juste gravité. À débattre ?
      En tout cas nous ne voyons pas de meilleure preuve de leur bonne foi. Pour sortir de l’ornière dans laquelle les politiciens de métier nous ont enlisés depuis des générations en banalisant totalement le manquement à leurs propres paroles.

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    • Frédéric Bascuñana

      « le fait que le manquement soit constaté et la cession fixée par une juridiction, avec respect du contradictoire et des droits de la défense » : sur le principe, tu as raison, et c’est à la Constitution de l’écrire (un juge, le contradictoire, une cession proportionnée). Le détail de la procédure, lui, relève de la loi.

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    • Frédéric Bascuñana

      Pour prolonger ce que je vous répondais plus haut : votre alternative a été tranchée, et du côté le plus exigeant. Vous proposiez de renforcer l’article par les garanties de proportionnalité et de contrôle juridictionnel, ou bien de renvoyer le détail à une loi organique. Le texte a d’abord pris la seconde voie : de la version 2 du 25 septembre à la version 4, une phrase confiait à la loi organique la définition du manquement et le choix de l’autorité chargée de le constater. La version 5 du 29 septembre supprime ce renvoi et prend la première (versions précédentes).

      Ce que vous demandiez y figure en toutes lettres : une cession « proportionnée à la gravité du manquement » et plafonnée à la moitié du patrimoine net ; un manquement constaté par une formation de la Cour de garantie démocratique, trois juristes et quatre citoyens, statuant à cinq voix sur sept « au terme d’une procédure contradictoire et publique » ; un recours. Ce sont des principes, non un code de procédure : la Constitution pose, la loi détaille.

      Votre seconde objection, la dissuasion, ne s’écarte pas d’un revers de main. Je maintiens ma réponse (nous ne connaissons pas de meilleure preuve de bonne foi), mais la version 5 y ajoute un argument de construction : la liste des fautes est fermée, à trois, et elle ne vise ni une opinion ni un échec politique ; elle vise la désobéissance au peuple, l’abus de l’état de crise et le mensonge réitéré. La moitié du patrimoine est un plafond, non un tarif. Celui qu’effraieraient de telles bornes nous renseignerait surtout sur la loyauté qu’il comptait mettre à l’exercice. Reste un point que vous avez eu raison de flairer, le cumul : cession, inéligibilité, responsabilité solidaire. La note aux juristes de l’article le pose ouvertement au regard de la règle non bis in idem (on ne punit pas deux fois pour les mêmes faits) ; une proposition de rédaction de votre part y serait précieuse.

      Le vocabulaire, enfin : examiné, non retenu. L’instance s’appelle le Conseil des Sept ; le mot que vous employez a été retiré de l’ensemble de nos textes (même journal des modifications, version 3.2), parce qu’il évoque un régime qui s’est achevé en remettant les clés à un seul homme. Ses membres restent des vice-présidents, et ce n’est pas une coquetterie : dans cette Constitution, la présidence ne gouverne plus : elle tourne entre les Sept, une année chacun, et n’est qu’honorifique. Sept portent la charge ensemble, aucun n’en tire de pouvoir propre. Quant à « délégué », le mot dit déjà leur statut : au sens du Titre III, article 5, les Sept sont des délégués élus ; le titre, lui, dit leur fonction.

      Votre contribution est intégrée en partie dans la version 5 du 29 septembre 2026, et elle est citée, à votre nom, dans l’historique de l’article. Le skin in the game (mettre sa peau en jeu) dont vous parliez, et auquel l’Abécédaire consacre une entrée, a désormais un juge et un plafond. C’est ce qui le rend signable.

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  2. EMILIE MAUPU-MULLER

    Une autre question me vient sur le principe même de l’engagement patrimonial : est-ce que la sanction produit réellement la même responsabilité pour tous ? Perdre 100 000 euros n’a pas la même signification pour une personne dont c’est l’intégralité du patrimoine et pour quelqu’un qui en possède plusieurs millions. À l’inverse, un candidat disposant de peu de biens n’engagerait presque rien. Et que fait-on des patrimoines logés dans des sociétés, transmis au conjoint ou organisés avant l’entrée en fonction ? Peut-être faudrait-il raisonner moins en “cession de biens” qu’en responsabilité financière proportionnelle aux ressources et au patrimoine effectivement contrôlé, avec des règles anti-contournement. Sinon le fameux skin in the game risque d’être très différent selon celui qui porte la peau.

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    • Frédéric Bascuñana

      Dans ce dispositif, tout le monde est à égalité, justement parce que la sanction ne se compte pas en euros mais en part du patrimoine : celui qui a désobéi au peuple, abusé de l’état de crise ou menti de nouveau après un premier manquement déclaré, lui qui engage l’avenir d’une nation, peut perdre jusqu’à la moitié de son patrimoine net, à proportion de la gravité de la faute, qu’il soit millionnaire ou non à l’origine. La moitié d’un patrimoine pèse aussi lourd pour l’un que pour l’autre. C’est une manière de réinstaurer la confiance dans la parole publique, et de rendre à la vie politique ses lettres de noblesse.

      Si tu as une meilleure idée, n’hésite pas à proposer la chose à la délibération : c’est à cela que sert ce projet de Constitution, une pâte à modeler qui doit vous donner envie de l’améliorer au fil de l’eau. Attention toutefois à une chose que je vois parfois se produire : à trop vouloir atténuer certains articles, ou les préciser (sachant que certaines « précisions » relèvent plutôt du cadre législatif en aval), on les rend totalement inopérants. Je n’en fais absolument pas le reproche : je dis juste qu’il faut en être conscient. Ensuite, si les gens veulent abroger totalement un article parce qu’ils le jugent excessif, il n’y a aucun problème de notre côté. L’objectif est ici de susciter la réflexion collective, et d’amorcer des ateliers constituants. Je précise enfin que cette pâte à modeler de départ repose tout de même sur des années de prises de notes, de transcriptions de réunions et de cahiers de doléances, et qu’elle ne sort pas du chapeau d’un individu isolé (nous procédons dans le respect de conversations collectives antérieures, sachant bien sûr que nous ne sommes pas à l’abri d’erreurs). Dans tous les cas, ce n’est qu’un point de départ : le cheminement peut nous mener ailleurs, et cela fait partie du processus par lequel nous devenons des citoyens adultes.

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    • Frédéric Bascuñana

      Pour prolonger ce que je te répondais plus haut : tu as fait exactement ce que j’appelais de mes vœux, proposer et pas seulement objecter. Et le texte a bougé depuis ton commentaire, deux fois, dans ta direction.

      Depuis la version 5 du 29 septembre, l’engagement ne porte plus sur « tout ou partie » des biens, mais sur « une part », proportionnée à la gravité du manquement et plafonnée à la moitié du patrimoine net à la date du manquement. C’est l’égalité que je défendais plus haut, écrite en proportion : la sanction ne se chiffre pas en euros, elle se mesure en fraction de ce que l’on possède. Ton exemple des 100 000 euros s’en trouve désamorcé : personne ne risque une somme, chacun risque une part.

      Restait ton second point, le plus fort, auquel la version 5 ne répondait qu’à moitié. Elle fixe le calcul au jour du manquement, ce qui ferme la porte à qui viderait ses comptes entre la faute et le jugement (la note aux Picouriens le dit sans fard : nous n’avons exempté ni la résidence principale ni aucun bien). Elle ne disait rien de celui qui aurait mis ses biens au nom d’un prête-nom, ou qui les donnerait à son conjoint une fois l’engagement signé. Or un gage percé n’est plus un gage. Ta règle anti-contournement est retenue : depuis la version 6 du 29 septembre 2026, l’article porte la phrase suivante :

      « Pour le calcul de ce plafond, le patrimoine net comprend les biens que l’intéressé détient par personne interposée et ceux dont il a disposé à titre gratuit depuis la souscription de son engagement. »

      Deux limites, pour être honnête sur ce que cette phrase ne fait pas. Elle n’atteint pas ce qui a été réellement donné avant la signature : ce bien n’appartient plus à celui qui s’engage, et nul ne gage le bien d’autrui. Elle ne touche pas non plus aux ressources : le gage porte sur ce que l’on possède, non sur ce que l’on gagne. Pour qui possède peu, la sanction qui mord est ailleurs, dans la révocation par le peuple et dans l’inéligibilité prononcée par le juge. Ce dernier point reste en délibération, comme la situation du conjoint marié sous un régime de communauté, que la note aux juristes de l’article soumet à leur examen.

      Ta contribution est créditée dans l’historique de l’article, à ton nom. Le skin in the game (mettre sa peau en jeu) n’aura jamais la même épaisseur pour tous ; du moins personne ne pourra-t-il plus la faire porter par un autre.

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