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Version 3 : texte publié jusqu’au 29 septembre 2026

Article 3. De la transparence algorithmique. Le code source des algorithmes des plateformes dont l’audience en France excède cinq millions d’utilisateurs par mois, en moyenne sur l’année civile précédente, qui déterminent la visibilité, la diffusion ou la modération des contenus, est rendu public et ouvert, afin que tout citoyen puisse comprendre comment ses données, sa visibilité et son information sont traitées. La Démocratie française ne prétend pas contrôler les algorithmes ; elle en exige la transparence et criminalise leurs usages manipulatoires, au sens de l’article premier du Titre V relatif à l’intégrité psychique. Toute décision administrative individuelle prise sur le fondement, même partiel, d’un traitement algorithmique en fait mention ; l’administration communique à la personne concernée, à sa demande, les règles qui définissent ce traitement, les données qu’il a utilisées et la manière dont il a pesé sur la décision. Le code source des traitements algorithmiques mis en œuvre par les autorités publiques est publié, sous la seule réserve de l’article 4 du Titre XI. L’agent qui réexamine une telle décision dispose de ces éléments, et aucun contrôle ni aucune sanction ne peut être fondé sur le seul résultat d’un score.

Remplacée le 29 septembre 2026 par la version 4 : réordonnancement de la première phrase pour lever l’ambiguïté du relatif.

Version 2 : texte publié jusqu’au 29 septembre 2026

Article 3. De la transparence algorithmique. Le code source des algorithmes des grandes plateformes déterminant la visibilité, la diffusion ou la modération des contenus est rendu public et ouvert, afin que tout citoyen puisse comprendre comment ses données, sa visibilité et son information sont traitées. La Démocratie française ne prétend pas contrôler les algorithmes ; elle en exige la transparence et criminalise leurs usages manipulatoires, au sens de l’article premier du Titre V relatif à l’intégrité psychique. Toute décision administrative individuelle prise sur le fondement, même partiel, d’un traitement algorithmique en fait mention ; l’administration communique à la personne concernée, à sa demande, les règles qui définissent ce traitement, les données qu’il a utilisées et la manière dont il a pesé sur la décision. Le code source des traitements algorithmiques mis en œuvre par les autorités publiques est publié, sous la seule réserve de l’article 4 du Titre XI. L’agent qui réexamine une telle décision dispose de ces éléments, et aucun contrôle ni aucune sanction ne peut être fondé sur le seul résultat d’un score.

Remplacée le 29 septembre 2026 par la version 3 : l’obligation de publier le code source des algorithmes de visibilité, de diffusion et de modération vise les plateformes dont l’audience en France dépasse cinq millions d’utilisateurs par mois, en moyenne sur l’année civile précédente, et non plus les « grandes plateformes ».

Version 1 : texte publié jusqu’au 26 septembre 2026

Article 3. De la transparence algorithmique. Le code source des algorithmes des grandes plateformes déterminant la visibilité, la diffusion ou la modération des contenus est rendu public et ouvert, afin que tout citoyen puisse comprendre comment ses données, sa visibilité et son information sont traitées. La Démocratie française ne prétend pas contrôler les algorithmes ; elle en exige la transparence et criminalise leurs usages manipulatoires, au sens de l’article 66-2 relatif à l’intégrité psychique.

(Constitution de 1958 : disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958 ; numérotation antérieure : art. 73-3.)

Remplacée le 26 septembre 2026 par la version 2 : la transparence s’étend aux algorithmes des administrations : mention, explication individuelle, code publié, et jamais de sanction sur la foi d’un seul score ; renvoi mis à jour (ancien article 66-2).

Ce texte ne vaut que par les femmes et les hommes qui le tiennent.

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