Lexique du Pouvoir · La vidéosurveillance algorithmique

La vidéosurveillance algorithmique Une caméra enregistre ; une caméra couplée à un logiciel interprète. Elle ne se contente plus de garder la trace de ce qui s’est passé, elle décide en direct de ce qui mérite l’attention d’un agent.

La France a franchi le pas par une loi de circonstance, celle du 19 mai 2023 relative aux Jeux olympiques : à titre « expérimental », jusqu’au 31 mars 2025, des algorithmes pourraient analyser en temps réel les images des caméras autour des grands événements pour signaler 8 situations prédéterminées, de l’intrusion en zone interdite au bagage abandonné, du mouvement de foule à la personne au sol.

Pas de reconnaissance faciale : la loi l’exclut, et le Conseil constitutionnel ne valide le texte, le 17 mai 2023, qu’au vu de ses garanties (contrôle humain permanent, autorisation préfectorale motivée d’un mois au plus, information préalable du public), et oblige le préfet à y mettre fin sans délai dès que ses conditions disparaissent.

Il prévient aussi le législateur : pour pérenniser le dispositif, il faudra tirer les conséquences de son évaluation, et d’abord de son efficacité.

Le 24 janvier 2025, le comité chargé d’évaluer l’expérience rend un bilan mitigé : satisfaisant pour les intrusions ou la densité de foule, très insatisfaisant pour les départs de feu et les personnes au sol, et un intérêt opérationnel jugé limité, quoique réel.

On attendait qu’une expérimentation décevante s’arrête. Elle a été prolongée.

La prolongation jusqu’en 2027 est d’abord glissée, par amendement, dans une loi sur la sûreté des transports ; le Conseil constitutionnel la censure le 24 avril 2025, non sur le fond, mais parce qu’elle n’avait aucun rapport avec le texte.

Qu’à cela ne tienne : la loi du 20 mars 2026 sur les Jeux d’hiver de 2030 la reconduit jusqu’à la fin de 2027, et celle du 18 août 2026, dite « RIPOST », jusqu’au 31 décembre 2030, en l’étendant, au-delà des grands événements, aux bâtiments et aux lieux ouverts au public jugés exposés, de façon permanente ou exceptionnelle, à un risque grave.

Le Conseil constitutionnel l’a validée le 14 août, en exigeant que, pour ces lieux, aucune autorisation n’excède 3 mois, renouvelables. Une expérience de 7 ans qui change 3 fois de prétexte ne s’appelle plus une expérience : c’est une accoutumance.

Et la loi n’est pas le seul chemin. En novembre 2023, le média d’investigation Disclose révèle que la police nationale utilise depuis 2015 un logiciel d’analyse vidéo, BriefCam, doté d’une fonction de reconnaissance faciale.

Un an plus tard, le 5 décembre 2024, la CNIL confirme l’usage du logiciel depuis 2015, constate un cas d’emploi de la reconnaissance faciale dans une enquête judiciaire, relève que le ministère ne l’avait déclaré qu’en 2023, et le met en demeure de supprimer ou de brider la fonction ; 6 communes sur 8 contrôlées sont mises en demeure à leur tour.

Les communes, justement, tentent leur chance : le 30 janvier 2026, le Conseil d’État a dû confirmer, contre la ville de Nice, que la loi n’autorise pas l’analyse algorithmique des caméras placées à l’entrée des écoles.

Rendons justice au dispositif : repérer un départ de feu dans une foule n’a rien de tyrannique, et les juges n’y ont vu, à ce jour, aucune atteinte disproportionnée aux libertés.

Mais c’est l’infrastructure qui compte, non l’usage du jour : une fois les caméras branchées sur des logiciels, il suffit d’un décret pour élargir la liste de ce qu’elles cherchent.

La Constitution du #PIC y consacre désormais un article, ouvert à la délibération le 26 septembre 2026 (titre VIII, article 6) : il interdit en toutes circonstances l’identification biométrique à distance et en temps réel, la déduction des émotions et la notation des comportements, et ne permet l’identification sur des images enregistrées que dans une enquête pour crime ou pour retrouver une personne disparue, sur autorisation d’un juge.

Elle garde aussi une arme : le référendum d’initiative citoyenne abrogatoire, par lequel le peuple peut annuler une norme en vigueur. Une mesure reconduite sans lui à chaque échéance pourrait être tranchée une fois par lui.

Au citoyen, un réflexe : chaque déploiement exige une autorisation préfectorale motivée et l’information du public. Demandez à votre préfecture et à votre mairie lesquelles ont été signées près de chez vous, et quel logiciel regarde vos rues.

Pour aller plus loin

La vidéosurveillance algorithmique accomplit un vieux programme. En 1791, l’Imprimerie nationale publie en français le Panoptique de Jeremy Bentham, projet de « maison d’inspection » où un gardien placé dans une tour centrale peut voir chaque détenu sans être vu de lui.

Michel Foucault, dans Surveiller et punir (1975), en tire la formule qui a fait école : l’effet majeur du dispositif est d’« induire chez le détenu un état conscient et permanent de visibilité qui assure le fonctionnement automatique du pouvoir ».

Bentham avait pourtant besoin d’un homme dans la tour. Le logiciel le congédie : la tour regarde toute seule, et elle ne dort jamais.

La France avait pourtant su, un temps, avoir peur à temps : c’est la révélation par Le Monde, le 21 mars 1974, du projet SAFARI d’interconnexion des fichiers administratifs qui conduisit à la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978 et à la CNIL.

L’objection la plus forte mérite d’être exposée sans caricature.

La sûreté figure parmi les 4 droits naturels énumérés par l’article 2 de la Déclaration de 1789, avant même la résistance à l’oppression ; un État qui renoncerait à des outils efficaces pour protéger une foule manquerait à son premier devoir ; et celui qui ne fait rien de mal n’aurait rien à craindre d’une caméra qui ne reconnaît pas son visage.

Cet argument a pour lui l’opinion, qui réclame des caméras, et les juges, qui n’ont pas vu d’atteinte disproportionnée.

Il bute pourtant sur une objection plus fine, formulée dès le 15 décembre 1983 par la Cour constitutionnelle fédérale allemande dans son arrêt sur le recensement : « quiconque ne sait pas avec certitude si ses comportements déviants sont notés à tout moment et conservés durablement comme information, utilisés ou transmis, s’efforcera de ne pas se faire remarquer par de tels comportements » (notre traduction).

Le dommage ne tient pas à ce qu’on cache, mais à ce qu’on s’abstient de faire : manifester, se réunir, s’attarder.

La CNIL ne dit pas autre chose dans sa position du 19 juillet 2022 sur les « caméras augmentées », qui redoute une surveillance généralisée « susceptible de modifier, en réaction, les comportements ».

L’argument du « rien à cacher » confond la vie privée avec le secret ; la liberté visée ici est publique.

Le droit comparé montre où passent les lignes.

Le 11 août 2020, la Cour d’appel d’Angleterre et du pays de Galles juge illégal l’usage de la reconnaissance faciale en temps réel par la police du sud du pays de Galles : la liste des personnes recherchées pouvait comprendre quiconque intéressait la police, ce qui laissait, écrivent les juges, « un pouvoir d’appréciation trop large » à chaque agent (notre traduction).

L’Union européenne a suivi : le règlement sur l’intelligence artificielle du 13 juin 2024 interdit en principe l’identification biométrique à distance « en temps réel » dans les espaces publics à des fins répressives, sauf exceptions strictement énumérées.

La France s’est installée juste sous cette ligne rouge : pas d’identification des visages, mais une analyse des comportements. C’est là que la notion trouve sa limite, et qu’il faut la dire.

Entre analyser une silhouette et reconnaître un visage, il n’y a pas une frontière de nature, mais une option logicielle : l’affaire BriefCam l’a montré : une mise à jour du logiciel avait mis la reconnaissance faciale à la disposition de services du ministère de l’Intérieur, et la CNIL a relevé, le 5 décembre 2024, un cas d’utilisation, isolé, dans une enquête judiciaire.

Et le « comportement anormal » que cherche l’algorithme n’a rien d’algorithmique : c’est une catégorie définie par des hommes, dans une liste que le pouvoir réglementaire peut allonger.

Le Conseil constitutionnel lui-même avait posé la condition, le 17 mai 2023 : pour pérenniser le dispositif, le législateur devrait tenir compte « de son efficacité dans la prévention des atteintes à l’ordre public ».

Une première prorogation tombe en 2025 comme cavalier législatif ; la seconde passe : le 14 août 2026, le Conseil valide, sous une réserve de durée, une loi qui reporte le terme de l’expérimentation au 31 décembre 2030 et l’étend à des bâtiments et lieux ouverts au public exposés à des risques d’actes de terrorisme.

Une expérimentation qu’on prolonge et qu’on élargit avant d’avoir décidé de la généraliser ne teste plus rien : elle acclimate. Le filet de la surveillance de masse ne s’est jamais tissé autrement : par couches, chacune provisoire, aucune retirée.

La Constitution d’urgence ne laisse plus la question au législateur ordinaire : elle lui consacre un article entier (Titre VIII, article 6).

Sont interdits en toutes circonstances l’identification biométrique à distance en temps réel, la déduction des émotions ou des intentions, la notation des comportements et le suivi continu d’un dispositif à l’autre.

La seule détection admise, sans donnée biométrique, porte sur une liste limitative d’événements ; un juge du siège, et non le préfet, l’autorise pour un lieu menacé, un mois au plus, renouvelable une fois.

Surtout, aucune autorisation nouvelle ne peut intervenir avant la publication de l’évaluation de la précédente, qui porte « notamment [sur] le taux d’erreur, l’utilité constatée et les effets sur les libertés » : la condition que le Conseil constitutionnel avait posée sans sanction devient un verrou.

Aucun traitement ne peut viser une manifestation pacifique (Titre V, article 8), et le code des traitements algorithmiques de l’État est publié (Titre VIII, article 3). Le référendum abrogatoire garde le tout.

Reste l’hypothèse à éprouver : qu’une liste fixée par loi organique résiste mieux à l’allongement qu’une liste réglementaire, et qu’un juge refuse ce qu’un préfet accorde.

Références utiles

Les ouvrages, les études et les documents sur lesquels reposent cette entrée et sa démonstration, avec leurs sources. Pour vérifier, approfondir, et aller lire par vous-même.

Jeremy Bentham, Panoptique. Mémoire sur un nouveau principe pour construire des maisons d’inspection, et nommément des maisons de force, Paris, Imprimerie nationale, 1791. L’édition française du projet de prison circulaire où un inspecteur invisible voit tout : la matrice de toute surveillance qui se passe du regard humain, numérisée par la BnF. consulter la source

Cour constitutionnelle fédérale d’Allemagne, arrêt du 15 décembre 1983 sur la loi de recensement, BVerfGE 65, 1 : « Wer unsicher ist, ob abweichende Verhaltensweisen jederzeit notiert und als Information dauerhaft gespeichert, verwendet oder weitergegeben werden, wird versuchen, nicht durch solche Verhaltensweisen aufzufallen. » (quiconque ne sait pas avec certitude si ses comportements déviants sont notés à tout moment et conservés durablement comme information, utilisés ou transmis, s’efforcera de ne pas se faire remarquer par de tels comportements ; notre traduction). consulter la source

Cour d’appel d’Angleterre et du pays de Galles, R (Bridges) v Chief Constable of South Wales Police, [2020] EWCA Civ 1058, 11 août 2020, § 124 : « In our judgement, that leaves too broad a discretion vested in the individual police officer to decide who should go onto the watchlist. » (à notre jugement, cela laisse un pouvoir d’appréciation trop large à chaque agent de police pour décider qui doit figurer sur la liste de surveillance ; notre traduction). consulter la source

CNIL, « Déploiement de caméras “augmentées” dans les espaces publics : la CNIL publie sa position », 19 juillet 2022 : « une généralisation non maîtrisée de ces dispositifs, par nature intrusifs, conduirait à un risque de surveillance et d’analyse généralisée dans l’espace public susceptible de modifier, en réaction, les comportements des personnes circulant dans la rue ou se rendant dans des magasins ». consulter la source

Conseil constitutionnel, décision n° 2023-850 DC du 17 mai 2023, Loi relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, § 48 : « Pour apprécier s’il convient de pérenniser ce dispositif expérimental à l’issue de ce délai, il lui appartiendra de tirer les conséquences de l’évaluation de ce dispositif et, en particulier, au regard des atteintes portées au droit au respect de la vie privée, de tenir compte de son efficacité dans la prévention des atteintes à l’ordre public. ». consulter la source

CNIL, « Utilisation de BriefCam et d’autres logiciels d’analyse vidéo par l’État et des communes : la CNIL prononce plusieurs mises en demeure », 5 décembre 2024 : « Lors d’une mise à jour du logiciel BriefCam, l’éditeur a par ailleurs intégré une fonctionnalité « reconnaissance faciale » qui a donc, dans les faits, été mise à disposition de certains des services du ministère de l’Intérieur. ». consulter la source

Conseil constitutionnel, décision n° 2026-915 DC du 14 août 2026, Loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens, § 535 et 546 : « Les dispositions contestées reportent au 31 décembre 2030 le terme de l’expérimentation prévue. » ; « les dispositions contestées qui se bornent pour le reste à reconduire, pour une durée limitée, l’expérimentation prévue par l’article 10 de la loi du 19 mai 2023 ». consulter la source

#PIC, Constitution d’urgence, Titre VIII, article 6 : « Sont interdits en toutes circonstances les traitements qui ont pour objet ou pour effet :

a) d’identifier une personne à distance et en temps réel à partir de ses caractéristiques biométriques, notamment de son visage, de sa silhouette, de sa démarche ou de sa voix ;

b) de déduire les émotions, les intentions ou l’état psychique des personnes ». consulter la source

Version 1 du 25 septembre 2026 — première publication. Le 25 septembre 2026 : ajout de la démonstration « Pour aller plus loin » et des « Références utiles ». Les versions antérieures de cette entrée seront accessibles ici dès la première modification. Le 26 septembre 2026 : démonstration et références révisées et contre-vérifiées.

Le versant lumineux, dans l’Abécédaire : L’état d’exception · L’auto-correction démocratique

La parade : Constitution, titre I, article 6 · Constitution, titre VIII, article 6

Du même tonneau, dans le Lexique : La surveillance de masse · L’état d’urgence permanent · La société de contrôle · Le crédit social et l’identité numérique

L’antidote, ce que le #PIC y oppose : l’Université populaire de l’intelligence collective et son module d’hygiène numérique

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