Lexique du Pouvoir · La surveillance de masse

La surveillance de masse La surveillance ciblée cherche un suspect ; la surveillance de masse fait de chacun un suspect en puissance, et range sa vie dans un entrepôt, au cas où.

Le 12 mars 2013, un sénateur américain demande au directeur du renseignement national, James Clapper, si la NSA collecte des données, quelles qu’elles soient, sur des millions ou des centaines de millions d’Américains. Réponse : « Non, monsieur. » Puis : pas sciemment.

3 mois plus tard, les documents d’Edward Snowden, publiés par le Guardian et le Washington Post, montrent l’inverse : l’agence recueillait chaque jour les métadonnées des appels de millions d’abonnés, et obtenait des géants du numérique les communications de leurs utilisateurs.

Clapper expliquera avoir choisi la réponse « la moins mensongère ». La France n’était pas spectatrice.

Le 21 octobre 2013, Le Monde révèle que la NSA a enregistré 70 millions de données téléphoniques de Français en 30 jours, entre le 10 décembre 2012 et le 8 janvier 2013.

Mais dès le 4 juillet, le même journal avait décrit la collecte massive de métadonnées par la DGSE elle-même ; Matignon répondait que tout était encadré par la loi de 1991.

La justice américaine a tranché le 7 mai 2015 : le programme de collecte téléphonique excédait ce que le Congrès avait autorisé, il était illégal. Ce qu’on appelait la veille une lubie de paranoïaque est devenu, en 2 ans, un attendu de cour d’appel.

La France, elle, a tiré du scandale une leçon inattendue : légaliser.

La loi renseignement du 24 juillet 2015 installe chez les opérateurs des « boîtes noires », algorithmes qui passent au crible les données de connexion de tous pour détecter une menace terroriste ; le Conseil constitutionnel les valide, compte tenu des précautions prévues ; présentées comme expérimentales, elles sont rendues définitives par la loi du 30 juillet 2021, qui les étend aux adresses complètes des pages consultées.

Le 6 octobre 2020, la Cour de justice de l’Union européenne interdit la conservation généralisée et indifférenciée des données de connexion, sauf menace grave pour la sécurité nationale.

Le 21 avril 2021, le Conseil d’État constate que cette menace existe et maintient la conservation généralisée, à charge pour le gouvernement de réévaluer la menace régulièrement : l’exception, réévaluée, devient le régime.

Même Strasbourg, qui condamne le Royaume-Uni le 25 mai 2021 faute de garanties suffisantes, n’interdit pas le principe de l’interception en masse.

Réserve nécessaire, et nous la faisons nôtre : un pays frappé par le terrorisme a besoin de services de renseignement, et la surveillance ciblée, autorisée et contrôlée, est leur métier ; plus de 25 000 personnes en ont fait l’objet en France en 2025, pour la première fois plus de 100 000 demandes de techniques en un an.

Le débat n’est pas là. Il est dans le glissement du suspect vers la population, du « pourquoi lui ? » vers le « pourquoi pas tous ? ».

Le #PIC y répond par le principe et par l’exemple. Sa Constitution fait de la maîtrise des infrastructures numériques critiques et des données des citoyens une affaire de souveraineté nationale, garantit des infrastructures soustraites à toute puissance étrangère ou privée capable d’en détourner l’usage, et pose que nul ne peut exploiter les données d’une personne sans son consentement libre, éclairé et révocable.

Son Protocole s’oblige, pour ses propres membres, à ne collecter que le strict nécessaire et à effacer ou archiver ce qui ne sert plus.

Au citoyen, un réflexe : préférez les messageries chiffrées de bout en bout, et souvenez-vous que ce qui est collecté « au cas où » ne sert pas forcément à ce pour quoi on l’a collecté.

Pour aller plus loin

Le rêve est ancien ; seul l’outil est neuf. En 1791, Jeremy Bentham publie le plan de son panoptique, une prison circulaire où un gardien invisible peut observer chaque détenu sans que celui-ci sache jamais s’il est regardé : la surveillance n’a plus besoin d’être exercée, il suffit qu’elle soit possible.

Dès le 6 septembre 1978, dans l’arrêt Klass et autres c.

Allemagne, la Cour européenne des droits de l’homme pose que le pouvoir de surveiller en secret les citoyens, « caractéristique de l’État policier », n’est tolérable « que dans la mesure strictement nécessaire à la sauvegarde des institutions démocratiques ».

Mais le même arrêt valide la loi allemande, au nom de l’espionnage et du terrorisme.

Tout le débat des 50 années suivantes est déjà là : un principe de stricte nécessité, et une exception qui ne cesse de s’élargir.

La défense la plus répandue de la collecte généralisée tient en une phrase : « je n’ai rien à cacher ».

Le juriste Daniel Solove l’a prise au sérieux en 2007, dans la San Diego Law Review, et en a résumé la logique : il n’y aurait de menace pour la vie privée que si l’État découvre une activité illégale, auquel cas la personne n’a aucune raison légitime de réclamer le secret.

Sa réponse : la vie privée n’est pas le droit de cacher une faute ; elle protège contre l’agrégation, l’erreur, l’exclusion et l’usage détourné de données collectées pour autre chose, bref contre un pouvoir qui en sait davantage sur vous que vous n’en savez sur lui.

La seconde défense, plus sérieuse, est celle de l’efficacité : la surveillance de masse sauverait des vies. Elle a été soumise à l’épreuve.

Le 23 janvier 2014, le comité américain de surveillance de la vie privée et des libertés civiles conclut au sujet du programme de collecte des relevés téléphoniques : « nous n’avons identifié aucun cas impliquant une menace pour les États-Unis dans lequel le programme aurait changé concrètement l’issue d’une enquête antiterroriste » (notre traduction).

L’argument de l’efficacité n’est pas faux par principe ; il était faux dans le seul cas où l’on a pu le vérifier.

On objectera que ces programmes ne collectaient que des métadonnées, qui disent qui appelle qui, où et quand, mais jamais ce qui se dit. C’est l’argument le plus trompeur du dossier.

Le 8 avril 2014, en invalidant la directive européenne sur la conservation des données, la Cour de justice de l’Union relève que ces données, prises dans leur ensemble, peuvent fournir « des indications très précises sur la vie privée des personnes », leurs habitudes, leurs déplacements, leurs relations sociales.

Un mois plus tard, le 10 mai 2014, le juriste David Cole rapporte dans la New York Review of Books un échange avec l’ancien directeur de la NSA et de la CIA, Michael Hayden, qui lui a répondu en public, à l’université Johns Hopkins : « Nous tuons des gens sur la base de métadonnées » (notre traduction).

Il n’y a pas de petites données ; il n’y a que des données qu’on n’a pas encore croisées.

La France a choisi une voie singulière : l’algorithme plutôt que l’écoute.

Le 23 juillet 2015, le Conseil constitutionnel valide la disposition de la loi renseignement qui permet d’imposer aux opérateurs des « traitements automatisés destinés […] à détecter des connexions susceptibles de révéler une menace terroriste ».

Le dispositif est présenté comme respectueux, puisqu’il n’identifie personne tant qu’il n’a rien détecté ; mais il faut, pour détecter, examiner tout le monde. Des journalistes et des avocats ont porté la loi devant la Cour européenne des droits de l’homme dès 2015.

Plus de 9 ans plus tard, dans une décision rendue publique le 16 janvier 2025, la Cour a déclaré leurs requêtes irrecevables sans se prononcer sur le fond, au motif qu’ils auraient dû d’abord saisir le Conseil d’État.

La justice de Strasbourg a pris son temps pour ne rien trancher ; les boîtes noires, elles, tournent. La même logique a gagné l’espace public avec la vidéosurveillance algorithmique, et le secret-défense couvre, par construction, ce qu’elle ne montre pas.

La notion a ses limites : elle ne dit pas où finit la surveillance ciblée légitime, et nous ne prétendons pas qu’un État puisse s’en passer.

Le critère de Klass reste le meilleur, parce qu’il est vérifiable : la stricte nécessité, prouvée et non présumée. La Constitution d’urgence du #PIC en fait une règle.

Son Titre VIII, article 2, subordonne toute interception et tout accès aux données de connexion ou de localisation à l’autorisation préalable, écrite et motivée d’un juge, pour une personne déterminée, et interdit, aux fins d’enquête ou de sécurité nationale, toute « collecte », « conservation » ou « analyse généralisée et indifférenciée des données personnelles de la population » : les boîtes noires de 2015 n’y survivraient pas.

Son article 6 interdit en toutes circonstances l’identification biométrique à distance et en temps réel dans l’espace public. Ces garanties restent une hypothèse : un juge qui signe des autorisations à la chaîne devient une chambre d’enregistrement, et seule la publicité des refus dira s’il contrôle.

Le mouvement s’applique enfin la règle avant de l’exiger des autres : son Protocole ne collecte que les données strictement nécessaires et efface ce qui ne sert plus. Une organisation qui dénonce l’entrepôt ne doit pas en tenir un.

Références utiles

Les ouvrages, les études et les documents sur lesquels reposent cette entrée et sa démonstration, avec leurs sources. Pour vérifier, approfondir, et aller lire par vous-même.

Cour européenne des droits de l’homme, Klass et autres c. Allemagne, arrêt du 6 septembre 1978 ; résumé dans la fiche thématique « Surveillance de masse », juin 2024 : « La Cour a observé en particulier que le pouvoir de surveiller en secret les citoyens, caractéristique de l’État policier, n’était tolérable d’après la Convention que dans la mesure strictement nécessaire à la sauvegarde des institutions démocratiques. ». consulter la source

Daniel J. Solove, « “I’ve Got Nothing to Hide” and Other Misunderstandings of Privacy », San Diego Law Review, vol. 44, 2007, p. 745 (résumé) : « According to the nothing to hide argument, there is no threat to privacy unless the government uncovers unlawful activity, in which case a person has no legitimate justification to claim that it remain private. » (selon l’argument du « rien à cacher », la vie privée n’est menacée que si l’État découvre une activité illégale, auquel cas la personne n’a aucune raison légitime de réclamer qu’elle reste privée ; notre traduction). consulter la source

Privacy and Civil Liberties Oversight Board, Report on the Telephone Records Program Conducted under Section 215 of the USA PATRIOT Act, 23 janvier 2014 : « Based on the information provided to the Board, including classified briefings and documentation, we have not identified a single instance involving a threat to the United States in which the program made a concrete difference in the outcome of a counterterrorism investigation. » (sur la base des informations fournies au Comité, y compris des exposés et documents classifiés, nous n’avons identifié aucun cas impliquant une menace pour les États-Unis dans lequel le programme aurait changé concrètement l’issue d’une enquête antiterroriste ; notre traduction). consulter la source

Cour de justice de l’Union européenne, communiqué de presse n° 54/14, arrêt du 8 avril 2014, affaires jointes C-293/12 et C-594/12, Digital Rights Ireland et Seitlinger e.a. : « Ces données, prises dans leur ensemble, sont susceptibles de fournir des indications très précises sur la vie privée des personnes dont les données sont conservées, comme les habitudes de la vie quotidienne, les lieux de séjour permanents ou temporaires, les déplacements journaliers ou autres, les activités exercées, les relations sociales et les milieux sociaux fréquentés. ». consulter la source

David Cole, « We Kill People Based on Metadata », The New York Review of Books, 10 mai 2014 : « my opponent, General Michael Hayden, former director of the NSA and the CIA, called Baker’s comment “absolutely correct,” and raised him one, asserting, “We kill people based on metadata.” » (mon contradicteur, le général Michael Hayden, ancien directeur de la NSA et de la CIA, a jugé la remarque de Baker « absolument exacte », et a surenchéri en affirmant : « Nous tuons des gens sur la base de métadonnées » ; notre traduction). consulter la source

Conseil constitutionnel, décision n° 2015-713 DC du 23 juillet 2015, Loi relative au renseignement, considérant 58 : « l’article L. 851-3 du code de la sécurité intérieure prévoit qu’il pourra être imposé aux opérateurs et aux personnes mentionnées à l’article L. 851-1 du même code la mise en œuvre, sur leur réseau, de traitements automatisés destinés, en fonction de paramètres précisés dans l’autorisation, à détecter des connexions susceptibles de révéler une menace terroriste ». consulter la source

Cour européenne des droits de l’homme, Association confraternelle de la presse judiciaire et autres c. France, requête n° 49526/15 et 13 autres, décision d’irrecevabilité ; communiqué de presse CEDH 019 (2025), 16 janvier 2025 : « La Cour considère que les requérants disposaient, au moment de l’introduction de leurs requêtes, d’un recours effectif devant le Conseil d’État ouvert sur le fondement de l’article L. 841-1 du code de la sécurité intérieure (CSI) qu’il leur appartenait d’épuiser en présentant les griefs tirés de la Convention qu’ils invoquent devant la Cour. ». consulter la source

#PIC, Constitution d’urgence, Titre VIII, article 2, 3° : « Aucune collecte, aucune conservation ni aucune analyse généralisée et indifférenciée des données personnelles de la population, ou d’une catégorie de la population définie autrement que par des éléments objectifs liés à l’infraction ou à la menace, ne peut être ordonnée ni autorisée aux fins mentionnées aux g) et h) ». consulter la source

Version 1 du 25 septembre 2026 — première publication. Le 25 septembre 2026 : ajout de la démonstration « Pour aller plus loin » et des « Références utiles ». Les versions antérieures de cette entrée seront accessibles ici dès la première modification. Le 26 septembre 2026 : démonstration et références révisées et contre-vérifiées.

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