Abécédaire · Les deux libertés

Les deux libertés Sous un même mot se cachent 2 exigences, qu’Isaiah Berlin a rendues classiques en 1958. La liberté négative est l’absence d’entrave : être laissé tranquille pour parler, croire, circuler.

La liberté positive est la maîtrise de soi : participer au pouvoir qui décide de sa propre vie.

Dès 1819, Benjamin Constant opposait la liberté des Anciens, active et publique, à celle des Modernes, faite de la jouissance paisible de la vie privée, en avertissant qu’à force de savourer la seconde on risque de perdre les garanties politiques qui la protègent.

Berlin redoutait, lui, le piège de la liberté positive : un Parti ou un Guide prétendant connaître la « vraie » volonté des gens et les contraindre pour leur bien.

Philip Pettit ouvre une troisième voie, la liberté comme non-domination : l’esclave d’un maître indulgent n’est pas libre, car il dépend de son bon vouloir.

Le #PIC refuse le faux dilemme et tient les deux libertés ensemble, chacune gardant l’autre : des droits inviolables, protégés par le noyau intangible, et une souveraineté réelle, distribuée à chaque citoyen et jamais concentrée dans un maître qui saurait mieux que lui.

Pour répondre à ceux qui vous l’objectent, voyez l’Autodéfense : « Les gens ont autre chose à faire que de la politique », « La démocratie directe, c’est la tyrannie de la majorité ».

Pour aller plus loin

La querelle est plus ancienne que Berlin, et elle a commencé par une provocation.

En 1651, dans le Léviathan (chapitre XXI), Thomas Hobbes définit la liberté comme « l’absence d’opposition » (notre traduction), c’est-à-dire d’entraves extérieures au mouvement, puis en tire une conséquence destinée à faire enrager les républicains de son temps : on lit en grandes lettres sur les tours de Lucques le mot LIBERTAS, mais nul ne peut en conclure qu’un particulier y soit plus libre, ou moins soumis au service de l’État, qu’à Constantinople.

Peu importe qui gouverne, pourvu qu’on soit laissé tranquille.

Un siècle plus tard, Rousseau renverse la perspective jusqu’à l’excès : dans Du contrat social (1762, livre I, chapitre 7), quiconque refuse d’obéir à la volonté générale « y sera contraint par tout le corps : ce qui ne signifie autre chose sinon qu’on le forcera d’être libre ».

Entre ces deux pôles, Constant prononce en 1819 à l’Athénée royal le discours qui fixe le vocabulaire des Anciens et des Modernes, et conclut qu’il ne faut renoncer à aucune des deux espèces de liberté, mais « apprendre à les combiner l’une avec l’autre ».

Berlin, dans sa leçon inaugurale d’Oxford (1958), formule l’objection la plus forte contre toute démocratie de décision, et il faut la lui laisser entière : la question « qui me gouverne ? » est, écrit-il, « logiquement distincte » de la question « jusqu’où le gouvernement intervient-il dans ma vie ? » (notre traduction).

Un peuple souverain peut écraser un individu aussi sûrement qu’un tyran. Les faits lui donnent parfois raison.

Le 29 novembre 2009, le peuple et les cantons suisses ont adopté, par 57,5 % des voix et 19 cantons et demi sur 23, une initiative inscrivant dans leur Constitution que « la construction de minarets est interdite ».

La souveraineté la plus directe d’Europe a restreint la liberté religieuse d’une minorité qui n’avait pas les moyens de s’y opposer. Qui défend le référendum doit regarder ce vote en face (voir la riposte sur la tyrannie de la majorité).

Mais l’objection prouve moins qu’elle ne prétend, et Berlin le concède lui-même : le gouvernement de soi peut, « dans l’ensemble, offrir une meilleure garantie des libertés civiles que d’autres régimes » (notre traduction). La France fournit la contre-épreuve.

L’état d’urgence décrété dans la nuit du 13 au 14 novembre 2015 a été prorogé par 6 lois successives, puis levé le 1er novembre 2017, au lendemain de la loi du 30 octobre 2017 qui en a fait passer plusieurs mesures dans le droit commun : assignations, perquisitions administratives rebaptisées, périmètres de protection.

Aucune de ces restrictions n’a été soumise au peuple. Les libertés négatives des Français ont été rognées par leurs représentants, à de larges majorités, sans que la liberté positive ait eu son mot à dire.

Le danger que Constant désignait en 1819 se vérifie à la lettre : absorbés par la jouissance de l’indépendance privée, les citoyens ont laissé à d’autres le soin de la borner.

La troisième voie a ses propres limites. Quentin Skinner, dans La Liberté avant le libéralisme (1998), a montré que la définition de Hobbes servait à discréditer la liberté des républicains, pour qui dépendre du bon vouloir d’un maître suffit à être asservi, même s’il n’use pas de son pouvoir.

Philip Pettit en a tiré la liberté comme non-domination. Il faut pourtant savoir que Pettit n’est pas un allié du référendum : il préfère une démocratie de contestation, où les citoyens peuvent attaquer les décisions, à une démocratie où ils en sont les auteurs.

La non-domination dit ce qui manque ; elle ne dit pas qui doit décider.

Le #PIC tranche par une architecture plutôt que par une définition. Il fait du peuple l’auteur des lois, mais il écrit d’avance ce que le peuple lui-même ne pourra pas abolir : la souveraineté du peuple, son droit de se corriger, et « la protection de l’intégrité et de la dignité de la personne humaine » (Constitution d’urgence, Titre XVIII, article 3).

Il interdit qu’aucune sensibilité soit bannie du débat au motif qu’elle déplaît à ceux qui gouvernent (Titre V, article 4).

Il ferme aussi la porte par laquelle l’urgence de 2015 est entrée dans le droit commun : nul régime d’exception hors du Titre II, et une mesure prise au titre de l’état de crise « ne peut être reprise dans la loi ordinaire, après l’extinction de celui-ci, qu’avec l’approbation du peuple par référendum » (Titre II, article 12) ; la loi qui proroge pour la troisième fois une disposition temporaire, ou la rend permanente, est soumise d’office au peuple (Titre I, article 7).

L’hypothèse est que la liberté négative se garde mieux par une règle que nul ne peut toucher et par un peuple qui délibère que par une élite qui décide pour lui.

Le vote suisse rappelle ce qu’elle exige : que ce verrou soit écrit avant l’orage, et que la tyrannie de la majorité soit tenue pour un risque réel, pas pour un épouvantail.

Références utiles

Les ouvrages, les études et les documents sur lesquels reposent cette entrée et sa démonstration, avec leurs sources. Pour vérifier, approfondir, et aller lire par vous-même.

Thomas Hobbes, Leviathan, Andrew Crooke, 1651, chapitre XXI, « Of the Liberty of Subjects » (Project Gutenberg) : « There is written on the Turrets of the city of Luca in great characters at this day, the word LIBERTAS; yet no man can thence inferre, that a particular man has more Libertie, or Immunitie from the service of the Commonwealth there, than in Constantinople. » (On lit aujourd’hui encore sur les tours de la cité de Lucques, en grandes lettres, le mot LIBERTAS ; nul ne peut pourtant en inférer qu’un particulier y ait plus de liberté, ou d’exemption du service de l’État, qu’à Constantinople ; notre traduction). consulter la source

Jean-Jacques Rousseau, Du contrat social, Marc-Michel Rey, 1762, livre I, chapitre 7 : « quiconque refusera d’obéir à la volonté générale, y sera contraint par tout le corps : ce qui ne signifie autre chose sinon qu’on le forcera d’être libre ». consulter la source

Benjamin Constant, De la liberté des Anciens comparée à celle des Modernes, discours prononcé à l’Athénée royal de Paris, 1819 : « Le danger de la liberté moderne, c’est qu’absorbés dans la jouissance de notre indépendance privée, et dans la poursuite de nos intérêts particuliers, nous ne renoncions trop facilement à notre droit de partage dans le pouvoir politique. ». consulter la source

Isaiah Berlin, « Two Concepts of Liberty », leçon inaugurale, Oxford, 1958, repris dans Four Essays on Liberty, Oxford University Press, 1969, p. 118-172 : « there is no necessary connexion between individual liberty and democratic rule. The answer to the question “Who governs me?” is logically distinct from the question “How far does government interfere with me?” » (il n’existe aucun lien nécessaire entre la liberté individuelle et le gouvernement démocratique ; la réponse à la question « qui me gouverne ? » est logiquement distincte de la question « jusqu’où le gouvernement intervient-il dans ma vie ? » ; notre traduction). consulter la source

Office fédéral de la justice (Confédération suisse), « Minarets », page d’information sur l’article 72, alinéa 3, de la Constitution fédérale : « Le 29 novembre 2009, le peuple et les cantons ont accepté l’initiative populaire “contre la construction de minarets”, souscrivant ainsi à l’inscription dans la constitution d’une nouvelle disposition (art. 72, al. 3) statuant que “La construction de minarets est interdite”. ». consulter la source

Swissvotes (Université de Berne), votation populaire n° 547 du 29 novembre 2009, initiative « Contre la construction de minarets » : « Angenommen (57.50% Ja-Stimmen und 19.5 von 23 Standesstimmen) » (acceptée par 57,50 % de oui et dix-neuf cantons et demi sur vingt-trois ; notre traduction). consulter la source

Michel Mercier, rapport n° 629 (2016-2017) fait au nom de la commission des lois du Sénat sur le projet de loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, 12 juillet 2017, exposé général : « Présenté alors que le Parlement était appelé à se prononcer sur la sixième et, selon les annonces du Gouvernement, dernière prorogation de l’état d’urgence, ce texte tend à renforcer les outils de prévention et de lutte contre le terrorisme, en inscrivant dans le droit commun des mesures inspirées de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence. ». consulter la source

#PIC, Constitution d’urgence, Titre II, article 12 : « Nul régime d’exception ne peut être institué hors du présent Titre. Une mesure prise au titre de l’état de crise ne peut être reprise dans la loi ordinaire, après l’extinction de celui-ci, qu’avec l’approbation du peuple par référendum. ». consulter la source

Version 1 du 24 septembre 2026 — première publication. Le 25 septembre 2026 : ajout de la démonstration « Pour aller plus loin » et des « Références utiles ». Les versions antérieures de cette entrée seront accessibles ici dès la première modification. Le 26 septembre 2026 : démonstration et références révisées et contre-vérifiées.

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