Lexique du Pouvoir · Le secret-défense

Le secret-défense Le code pénal le définit avec une franchise qui désarme : relèvent du secret de la défense nationale les documents et informations intéressant la défense « qui ont fait l’objet de mesures de classification destinées à restreindre leur diffusion ou leur accès ».

Est secret ce qui a été tamponné. Le tampon, c’est l’administration qui le pose ; c’est elle encore qui décide de le lever.

Entre les deux, une commission consultative du secret de la défense nationale, créée en 1998, que seule une juridiction peut saisir et qui ne rend qu’un avis.

Réserve loyale, et sincère : un État sans secrets est un État livré à ses ennemis ; la dissuasion nucléaire, les agents sur le terrain, les opérations en cours méritent le silence, et personne au #PIC ne réclame la publication des codes de lancement.

La question n’est pas l’existence du secret, c’est son juge. Or l’histoire récente montre un pli : le secret s’étend dès qu’on ne le surveille plus.

En 2009, une loi de programmation militaire permet de classifier non plus seulement des documents, mais des lieux entiers, où un juge ne pourra perquisitionner qu’après une déclassification temporaire accordée par l’exécutif.

Le 10 novembre 2011, le Conseil constitutionnel censure : classifier un lieu revient à « soustraire une zone géographique définie aux pouvoirs d’investigation de l’autorité judiciaire », et la conciliation opérée est « déséquilibrée ».

Le reste du dispositif est validé. 10 ans plus tard, ce sont les archives.

La loi rend communicables de plein droit, au bout de 50 ans, les documents couverts par le secret ; une instruction interministérielle exige pourtant qu’ils soient d’abord déclassifiés, pièce par pièce.

Des archivistes et des historiens saisissent le Conseil d’État, en soulignant que la loi ne fixe aucune limite de temps à la classification ni aucun délai à l’administration pour répondre ; le 2 juillet 2021, le Conseil d’État annule la disposition.

4 semaines plus tard, la loi du 30 juillet 2021, en discussion depuis le printemps, consacre la règle des 50 ans, mais rouvre des exceptions : certains documents resteront fermés tant que les installations qu’ils décrivent serviront, ou tant qu’ils garderont une « valeur opérationnelle ». Le secret sert aussi à chercher les sources.

En avril 2019, le média Disclose publie une note du renseignement militaire sur l’emploi possible d’armes françaises au Yémen, en contradiction avec le discours officiel ; sur plainte du ministère des Armées, des journalistes sont convoqués par la sécurité intérieure pour « compromission du secret de la défense nationale », avant un simple rappel à la loi en janvier 2020.

En 2021, le même média révèle, documents classifiés à l’appui, le dévoiement d’une mission française de renseignement en Égypte ; le 19 septembre 2023, le domicile d’une de ses journalistes est perquisitionné et elle est placée en garde à vue.

Non-lieu en octobre 2025 ; sur appel du parquet, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris ordonne le 8 juillet 2026 la réouverture de l’instruction, pour remonter aux sources.

On ne poursuit pas l’erreur ; on poursuit la fuite. Le même sceau couvre depuis 2020 des conseils de défense réunis sur des sujets civils, qui ont leur propre entrée.

La Constitution du #PIC y consacre désormais un article, ouvert à la délibération le 26 septembre 2026 (titre XI, article 4) : une information ne peut être classifiée que si sa divulgation porterait une atteinte grave et précise à la défense ou à la sécurité nationale, pour 25 ans au plus, et jamais pour dissimuler une infraction, une faute, une erreur ou une gêne.

Le réflexe du citoyen, en attendant : ne pas demander ce que contient le document, mais qui l’a classifié, quand, et jusqu’à quand.

Pour aller plus loin

Le secret d’État a un nom latin, et ce nom est né à propos d’élections.

Tacite rapporte qu’en l’an 16 un sénateur proposa de désigner les magistrats 5 ans à l’avance ; nul ne douta, écrit-il dans les Annales (II, 36), que la proposition allait plus loin et touchait aux arcana imperii, les secrets de l’empire. 2 penseurs en ont fait l’analyse la plus tranchante.

En 1795, dans son Projet de paix perpétuelle, Kant propose une pierre de touche qu’il nomme la formule transcendantale du droit public : « Toutes les actions relatives au droit d’autrui, dont la maxime n’est pas susceptible de publicité, sont injustes. »

En 1922, dans Économie et société, Max Weber décrit l’administration bureaucratique comme une « domination par le savoir » et observe que la notion de secret de fonction, spécifiquement bureaucratique, « procède de cette volonté de puissance » (notre traduction).

Le secret n’est pas seulement un bouclier de l’État contre l’ennemi ; c’est aussi un avantage de l’administration sur ceux qu’elle administre.

La meilleure objection est celle de tout responsable de la défense, et elle est fondée : une démocratie qui publie ses plans d’opération se suicide.

Le critère de Kant porte sur la maxime, non sur le détail d’exécution : une politique de dissuasion peut être débattue au grand jour pendant que les codes restent au coffre.

Tranchons donc avec lui : est légitime le secret des moyens, illégitime le secret des fins et des fautes. La difficulté est que celui qui classifie décide seul de quel côté tombe chaque document.

En 1997, une commission du Congrès américain présidée par le sénateur Daniel Patrick Moynihan le disait sans détour : le secret est « une forme de réglementation » ; en matière intérieure, l’État prescrit ce que le citoyen peut faire, en matière extérieure, ce qu’il peut savoir (notre traduction).

26 ans plus tôt, le 30 juin 1971, la Cour suprême des États-Unis avait autorisé le New York Times et le Washington Post à publier les « Pentagon Papers », l’histoire secrète de la guerre du Viêt Nam ; le juge Hugo Black y écrivait que la garde des secrets militaires et diplomatiques « aux dépens d’un gouvernement représentatif informé n’offre aucune sécurité réelle à notre République » (notre traduction).

Le cas français le plus instructif n’est pas une fuite, c’est une levée. Le 5 avril 2019, le président de la République confie à une commission d’historiens présidée par Vincent Duclert l’examen des archives françaises relatives au Rwanda et au génocide des Tutsi.

Le rapport, remis le 26 mars 2021 et aussitôt publié, conclut à « un ensemble de responsabilités, lourdes et accablantes ». Ce que le sceau avait protégé pendant un quart de siècle n’était pas un secret de fabrication d’armes, c’était une responsabilité politique.

Et le sceau n’a été levé que par la décision d’un seul homme, qui aurait pu tout aussi bien le maintenir.

La leçon vaut pour les conseils de défense comme pour le secret des affaires : un secret dont la levée dépend du bon vouloir de ceux qu’il protège n’est pas une garantie, c’est une grâce.

La notion a ses limites, et le #PIC doit les regarder en face.

Toute fuite n’est pas une vérité, et la dénonciation du secret peut devenir le paravent d’une ingérence étrangère. Le critère de Kant, surtout, ne dit pas qui l’applique.

Remplacer le ministre par un juge n’y suffit pas si le juge ne voit pas la pièce : en droit français, une juridiction ne peut qu’en demander la déclassification « à l’autorité administrative en charge de la classification ». Weber avait vu où se trouvait la parade.

Parmi les moyens par lesquels une communauté réduit au minimum le pouvoir de ceux qui l’administrent, il rangeait les mandats courts, la révocabilité à tout moment et la désignation par rotation ou par le sort, afin d’éviter « la position de puissance du savoir spécialisé et du savoir de service tenu secret » (notre traduction).

La Constitution d’urgence a écrit son article sur le secret de la défense, et il tient ces 3 fils à la fois (Titre XI, article 4).

Le temps d’abord : toute classification est décidée par écrit, par une autorité identifiée, motivée, bornée à 25 ans et à 50 au plus par prolongations motivées, après quoi elle « prend fin de plein droit », sauf quelques catégories limitativement énumérées, comme la dissuasion ou ce qui mettrait une vie en danger.

La règle de Kant ensuite : nulle information ne peut être classifiée pour dissimuler une infraction, une faute ou une erreur, ni pour « soustraire une décision au débat public ou au contrôle du juge », et une décision sanitaire, économique ou sociale ne devient pas secrète du seul fait d’avoir été examinée dans une instance de défense.

Le contrôle enfin : le secret n’est opposable à aucune juridiction, dont les magistrats sont habilités par leurs fonctions mêmes, et une autorité indépendante, composée à parts égales de magistrats du siège et de citoyens tirés au sort, contrôle classifications et déclassifications, peut être saisie par toute personne et publie chaque année ses chiffres.

Reste l’épreuve des faits, et c’est notre hypothèse : qu’une autorité qui voit tout ne finisse pas, à son tour, par tout couvrir.

Aucune de ces règles ne supprime le secret ; toutes lui retirent le privilège de se juger lui-même.

Références utiles

Les ouvrages, les études et les documents sur lesquels reposent cette entrée et sa démonstration, avec leurs sources. Pour vérifier, approfondir, et aller lire par vous-même.

Tacite, Annales, livre II, chapitre 36, début du IIe siècle ; texte latin, The Latin Library : « haud dubium erat eam sententiam altius penetrare et arcana imperii temptari » (nul ne doutait que cette proposition allait plus loin et touchait aux secrets de l’empire ; notre traduction). consulter la source

Emmanuel Kant, Projet de paix perpétuelle, 1795, appendice II, trad. Jules Barni : « Toutes les actions relatives au droit d’autrui, dont la maxime n’est pas susceptible de publicité, sont injustes. ». consulter la source

Max Weber, Wirtschaft und Gesellschaft, J. C. B. Mohr, Tübingen, 1922, première partie, chapitre III : « Die bureaukratische Verwaltung bedeutet: Herrschaft kraft Wissen » ; « Der nicht nur, aber allerdings spezifisch bureaukratische Begriff des “Amtsgeheimnisses” […] entstammt diesem Machtstreben. » (l’administration bureaucratique signifie la domination par le savoir ; la notion de « secret de fonction », qui n’est pas seulement mais tout de même spécifiquement bureaucratique, procède de cette volonté de puissance ; notre traduction). consulter la source

Cour suprême des États-Unis, New York Times Co. v. United States, 403 U.S. 713, 30 juin 1971, opinion concordante du juge Hugo Black : « The guarding of military and diplomatic secrets at the expense of informed representative government provides no real security for our Republic. » (la garde des secrets militaires et diplomatiques aux dépens d’un gouvernement représentatif informé n’offre aucune sécurité réelle à notre République ; notre traduction). consulter la source

Report of the Commission on Protecting and Reducing Government Secrecy (commission Moynihan), Washington, 1997, annexe A, « Secrecy as Regulation » : « Secrecy is a form of government regulation. […] In the first category, it is generally the case that government prescribes what the citizen may do; in the second category, it is generally the case that government prescribes what the citizen may know. » (le secret est une forme de réglementation gouvernementale ; dans la première catégorie, l’État prescrit en général ce que le citoyen peut faire ; dans la seconde, ce qu’il peut savoir ; notre traduction). consulter la source

Conseil d’État, 10e et 9e chambres réunies, 2 juillet 2021, n° 444865, Association des archivistes français et autres : « les archives ayant fait l’objet d’une classification au titre de l’article 413-9 du code pénal sont communicables de plein droit à l’expiration des délais de 50 ou 100 ans prévus respectivement par le 3° et le 5° du même article L. 213-2, alors même qu’elles n’auraient pas été déclassifiées ». consulter la source

Commission de recherche sur les archives françaises relatives au Rwanda et au génocide des Tutsi, présidée par Vincent Duclert, La France, le Rwanda et le génocide des Tutsi (1990-1994), rapport remis au Président de la République le 26 mars 2021 : « La recherche établit donc un ensemble de responsabilités, lourdes et accablantes. ». consulter la source

Version 1 du 25 septembre 2026 — première publication. Le 25 septembre 2026 : ajout de la démonstration « Pour aller plus loin » et des « Références utiles ». Les versions antérieures de cette entrée seront accessibles ici dès la première modification. Le 26 septembre 2026 : démonstration et références révisées et contre-vérifiées.

Le versant lumineux, dans l’Abécédaire : L’état d’exception · La séparation des pouvoirs

La parade : Constitution, titre II, article 12 · Constitution, titre II, article 6 · Constitution, titre XI, article 4

Du même tonneau, dans le Lexique : Le conseil de défense · Le secret des affaires · La surveillance de masse · L’état d’urgence permanent · Les procédures-bâillons

L’antidote, ce que le #PIC y oppose : notre stratégie pour rendre le pouvoir aux citoyens

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