Lexique du Pouvoir · Le secret des affaires

Le secret des affaires Depuis la loi du 30 juillet 2018, qui transpose une directive européenne du 8 juin 2016, le code de commerce protège comme secret des affaires toute information qui remplit 3 conditions : n’être pas généralement connue des gens du métier, tirer sa valeur commerciale de ce qu’elle est secrète, et faire l’objet de « mesures de protection raisonnables » de la part de son détenteur.

Relisez la troisième : est secret ce que l’entreprise a pris soin de cacher. La définition ne dit pas ce qu’on n’a pas le droit de savoir, elle dit ce qu’on a eu le temps de verrouiller.

En juin 2015, une journaliste de télévision lance contre le projet de directive une pétition qui dépassera les 500 000 signatures ; le Parlement européen l’adopte le 14 avril 2016.

Saisi de la loi française par des députés et des sénateurs, le Conseil constitutionnel la valide le 26 juillet 2018, et sur le grief principal, l’atteinte à la liberté d’expression, il se déclare incompétent : la définition se borne à reprendre des dispositions « inconditionnelles et précises » de la directive, et « il n’appartient pas au Conseil constitutionnel de se prononcer ».

Le verrou tient à cela : une norme d’origine européenne échappe au contrôle de la Constitution française, et c’est à Luxembourg, devant la Cour de justice de l’Union, qu’il faudrait désormais aller la contester.

Réserve loyale : l’espionnage industriel existe, la recette d’une liqueur ou le procédé d’un laboratoire méritent protection, et la loi prévoit des exceptions pour la presse et pour les lanceurs d’alerte.

Le législateur a pensé à tout, sauf à l’usage. Car l’exception protège le journaliste qui a déjà le document ; elle ne l’aide pas à l’obtenir.

En mai 2018, une journaliste du Monde, qui enquête avec des confrères du monde entier sur les implants médicaux défaillants, demande à l’organisme français chargé de les certifier la liste des dispositifs qu’il a acceptés et de ceux qu’il a refusés. Refus.

La commission d’accès aux documents administratifs donne raison à l’organisme ; le tribunal administratif, en octobre 2020, n’accorde que la première liste ; le Conseil d’État tranche le 8 avril 2022 : le secret des affaires ne peut plus couvrir un produit déjà mis sur le marché, fût-il de ceux que l’organisme français avait refusés, mais la directive, précise-t-il, ne donne aux journalistes aucun droit d’accès aux documents ; et il renvoie l’affaire au tribunal.

4 ans de procédure, et toujours pas la liste complète des objets refusés ici, vendus ailleurs, et peut-être déjà posés dans le corps des patients.

Même logique chez les lanceurs d’alerte du LuxLeaks, poursuivis au Luxembourg notamment pour violation du secret des affaires et condamnés en juin 2016, alors même que le tribunal leur reconnaissait la qualité de lanceurs d’alerte, pour avoir révélé des accords fiscaux conclus au profit de multinationales : la Cour de cassation luxembourgeoise n’a blanchi le premier qu’en janvier 2018, et il a fallu attendre février 2023 pour que la Cour européenne des droits de l’homme, réunie en grande chambre, juge que la condamnation du second violait sa liberté d’expression.

Le secret des affaires n’a pas besoin de gagner ses procès ; il lui suffit de les faire durer.

La Constitution du #PIC lui consacre désormais un article, ouvert à la délibération le 26 septembre 2026 (titre VI, article 8) : ce secret ne peut plus être opposé à l’information du public sur les risques pour la santé, l’environnement et la sécurité des personnes, ni sur l’usage des fonds publics, ni au lanceur d’alerte de bonne foi, ni aux journalistes. Elle frappe aussi ses deux leviers.

Contre l’épuisement financier, elle permet au juge de mettre, « y compris par avance », les frais de défense de la partie attaquée à la charge de la partie puissante qui cherche à la faire taire (titre XIII, article 6).

Contre l’inertie, elle pose que le silence gardé par l’administration au-delà d’un délai raisonnable vaut acceptation (titre XV, article 3).

Le réflexe du citoyen ne coûte rien : saisir la commission d’accès aux documents administratifs, qui est gratuite, et demander par écrit en quoi l’information refusée serait « secrète ».

Pour aller plus loin

Avant d’être un droit, le secret fut un soupçon.

En décembre 1913, dans un article du Harper’s Weekly repris l’année suivante dans Other People’s Money, le juriste Louis Brandeis, futur juge à la Cour suprême des États-Unis, écrit : « la lumière du soleil est, dit-on, le meilleur des désinfectants ; la lumière électrique, le plus efficace des policiers » (notre traduction).

La publicité des comptes était alors l’arme des réformateurs contre les trusts.

Un siècle plus tard, la charge s’est inversée, et la définition que la France a adoptée en 2018 ne vient ni de Paris ni même de Bruxelles : elle recopie presque mot pour mot l’article 39 de l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, l’ADPIC, annexé au traité signé à Marrakech en avril 1994 qui fonde l’Organisation mondiale du commerce.

Les 3 conditions y sont déjà : des renseignements qui « ne sont pas généralement connus », qui ont « une valeur commerciale parce qu’ils sont secrets », et qui ont fait l’objet « de dispositions raisonnables, compte tenu des circonstances, destinées à les garder secrets ».

Le secret des affaires est né clause d’un traité de commerce, négocié entre gouvernements, avant de descendre par la directive du 8 juin 2016 dans le code de commerce.

La meilleure objection est économique, et elle est sérieuse.

Kenneth Arrow l’a formulée en 1962 dans The Rate and Direction of Inventive Activity : l’information est un bien étrange, car « sa valeur pour l’acheteur n’est pas connue tant qu’il ne détient pas l’information, mais alors il l’a en fait acquise sans coût » (notre traduction).

Sans protection, personne n’investit dans un savoir que le premier venu peut copier ; et le brevet, coûteux et public, n’est pas à la portée de toutes les entreprises.

La directive le dit dans son premier considérant : le savoir-faire constitue « la monnaie de l’économie de la connaissance ».

Tout cela est juste, entre concurrents. L’objection tombe dès que le secret est opposé non plus au rival qui veut copier, mais au public qui veut savoir.

Arrow raisonne sur un marché où celui qui demande l’information veut s’en servir ; le citoyen qui réclame les études de toxicité d’un pesticide n’achète rien, il y est exposé. Or la définition ne distingue pas ces deux demandeurs : mêmes critères, même verrou.

La jurisprudence européenne l’a appris à ses dépens, et lentement.

Le 7 mars 2019, dans l’affaire T‑716/14, le Tribunal de l’Union européenne annule le refus de l’Autorité européenne de sécurité des aliments de communiquer 2 études de toxicité sur le glyphosate, refus fondé sur la protection des intérêts commerciaux : ces études relèvent des informations sur les « émissions dans l’environnement », pour lesquelles l’intérêt public à la divulgation est présumé supérieur, et leur accès permettrait de « comprendre la manière dont la santé humaine risque d’être affectée par les rejets de glyphosate dans l’environnement ».

Le 17 juillet 2024, dans l’affaire T‑689/21, le même Tribunal juge que la Commission a insuffisamment justifié les passages noircis des contrats d’achat de vaccins contre la COVID‑19 et annule son refus, notamment pour les stipulations relatives à l’indemnisation.

Le contribuable avait payé les doses ; il n’avait pas le droit de lire la clause qui disait qui paierait les dommages.

Chaque victoire confirme la règle : il faut un procès pour obtenir ce qu’une administration aurait pu publier d’elle-même.

La notion a ses limites, et il faut les dire. Toute opacité n’est pas secret des affaires : le secret-défense, le secret des délibérations ou la simple absence de données jamais produites ferment d’autres portes, et crier au secret des affaires à chaque refus affaiblit la critique.

La directive prévoit en outre, à son article 5, que l’action est rejetée quand la divulgation a servi à exercer la liberté d’expression, ou à révéler une faute « à condition que le défendeur ait agi dans le but de protéger l’intérêt public général ».

Mais le mot décisif est « défendeur » : l’exception est une défense, elle se plaide une fois le procès engagé, et c’est à celui qui a parlé de prouver la pureté de son intention. Là commence le terrain des procédures-bâillons.

Le #PIC n’est pas l’ennemi du secret industriel. Sa Constitution d’urgence interdit même de céder à une puissance étrangère ou privée, au-delà d’un seuil, les entreprises qui touchent aux intérêts fondamentaux de la Nation sans que le peuple y ait consenti (Titre XIV, article 4) : protéger un savoir-faire contre un rival est une politique, le cacher au peuple en est une autre.

Cette distinction, que le droit actuel ne fait pas, le Titre VI, article 8 l’écrit.

Il garde la définition en 3 critères, mais borne le secret à son seul objet, prévenir l’appropriation illicite, et le déclare inopposable à l’information du public sur les risques d’un produit pour la santé ou l’environnement, sur les émissions dans l’environnement et sur l’usage des fonds publics.

Surtout, il retourne la charge que la directive laissait au défendeur : c’est à celui qui invoque le secret de prouver qu’il en remplit les conditions, « le doute profite à la communication », et le lanceur d’alerte de bonne foi comme le journaliste sont hors d’atteinte.

Reste une frontière que seule la pratique tracera : les données qui permettent de juger d’un risque seront publiques, les « procédés de fabrication » et la composition qui n’y sont pas nécessaires resteront couverts, et c’est sur cette ligne que plaideront les avocats.

Brandeis avait choisi la lumière ; le texte dit pour qui on l’allume.

Références utiles

Les ouvrages, les études et les documents sur lesquels reposent cette entrée et sa démonstration, avec leurs sources. Pour vérifier, approfondir, et aller lire par vous-même.

Louis D. Brandeis, Other People’s Money and How the Bankers Use It, Frederick A. Stokes, 1914, chapitre V, « What Publicity Can Do » (d’abord paru dans Harper’s Weekly, 20 décembre 1913) ; texte publié par la bibliothèque de la faculté de droit Louis D. Brandeis (université de Louisville) : « Publicity is justly commended as a remedy for social and industrial diseases. Sunlight is said to be the best of disinfectants; electric light the most efficient policeman. » (La publicité est à juste titre recommandée comme remède aux maladies sociales et industrielles. La lumière du soleil est, dit-on, le meilleur des désinfectants ; la lumière électrique, le plus efficace des policiers ; notre traduction). consulter la source

Kenneth J. Arrow, « Economic Welfare and the Allocation of Resources for Invention », dans The Rate and Direction of Inventive Activity: Economic and Social Factors, Princeton University Press (NBER), 1962 : « there is a fundamental paradox in the determination of demand for information; its value for the purchaser is not known until he has the information, but then he has in effect acquired it without cost » (il y a un paradoxe fondamental dans la détermination de la demande d’information ; sa valeur pour l’acheteur n’est pas connue tant qu’il ne détient pas l’information, mais alors il l’a en fait acquise sans coût ; notre traduction). consulter la source

Organisation mondiale du commerce, Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC), annexe 1C de l’Accord de Marrakech, 1994, article 39, paragraphe 2 : « a) soient secrets en ce sens que, dans leur globalité ou dans la configuration et l’assemblage exacts de leurs éléments, ils ne sont pas généralement connus de personnes appartenant aux milieux qui s’occupent normalement du genre de renseignements en question ou ne leur sont pas aisément accessibles ; b) aient une valeur commerciale parce qu’ils sont secrets ; et c) aient fait l’objet, de la part de la personne qui en a licitement le contrôle, de dispositions raisonnables, compte tenu des circonstances, destinées à les garder secrets. ». consulter la source

Parlement européen et Conseil, directive (UE) 2016/943 du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d’affaires), considérant 1 et article 5 : « savoir-faire et d’informations qui constituent la monnaie de l’économie de la connaissance et qui confèrent un avantage concurrentiel » ; « b) pour révéler une faute, un acte répréhensible ou une activité illégale, à condition que le défendeur ait agi dans le but de protéger l’intérêt public général ». consulter la source

Conseil constitutionnel, décision n° 2018-768 DC du 26 juillet 2018, loi relative à la protection du secret des affaires, paragraphe 11 : « Les dispositions de l’article L. 151-1 du code de commerce se bornent à tirer les conséquences nécessaires des dispositions inconditionnelles et précises de l’article 2 de la directive du 8 juin 2016. Par suite, il n’appartient pas au Conseil constitutionnel de se prononcer sur le grief tiré de ce que la définition du secret des affaires résultant des dispositions contestées méconnaîtrait la liberté d’expression et de communication. ». consulter la source

Tribunal de l’Union européenne, arrêt du 7 mars 2019, affaire T‑716/14 (études de toxicité sur le glyphosate détenues par l’EFSA), point 118 : « il y a lieu de considérer que l’accès du requérant aux études demandées lui permettrait de comprendre la manière dont la santé humaine risque d’être affectée par les rejets de glyphosate dans l’environnement ». consulter la source

Tribunal de l’Union européenne, arrêt du 17 juillet 2024, affaire T‑689/21 (contrats d’achat de vaccins contre la COVID‑19), dispositif : « La décision C(2022) 1038 final de la Commission européenne, du 15 février 2022, est annulée pour autant que la Commission a refusé un accès plus large […] aux stipulations relatives à l’indemnisation dans les contrats d’achat anticipé et les contrats d’achat conclus entre elle et les sociétés pharmaceutiques concernées pour l’achat de vaccins contre la COVID-19 ». consulter la source

#PIC, Constitution d’urgence, Titre VI, article 8 : « Celui qui invoque le secret des affaires supporte la charge de prouver que l’information en remplit les conditions ; le doute profite à la communication. ». consulter la source

Version 1 du 25 septembre 2026 — première publication. Le 25 septembre 2026 : ajout de la démonstration « Pour aller plus loin » et des « Références utiles ». Les versions antérieures de cette entrée seront accessibles ici dès la première modification. Le 26 septembre 2026 : démonstration et références révisées et contre-vérifiées.

Le versant lumineux, dans l’Abécédaire : La hiérarchie des normes · La primauté du droit international

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L’antidote, ce que le #PIC y oppose : notre stratégie pour rendre le pouvoir aux citoyens

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