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Article premier — De la souveraineté numérique comme protection des personnes. La souveraineté numérique est la souveraineté qui appartient au peuple, exercée dans l’espace numérique. Elle a pour objet premier la protection des personnes dans leur dimension numérique, dans les conditions de l’article 3-1 du Titre V, et ne peut être invoquée pour restreindre aucun des droits qu’il garantit.
Les systèmes dont dépendent les scrutins, les votations, les délibérations de l’Agora citoyenne et la continuité des services publics sont conçus de manière qu’aucune puissance étrangère ni aucun opérateur privé ne puisse en interrompre, en détourner ou en surveiller l’usage.
Les données personnelles dont une autorité publique a la charge ne peuvent être hébergées ni traitées hors du territoire national, ni confiées à un prestataire que la loi d’un État étranger peut contraindre à les communiquer ; la loi organique fixe le délai, qui ne peut excéder trois ans, dans lequel les traitements existants s’y conforment.
Version 2 — 30 septembre 2026 : la souveraineté numérique a pour objet premier la protection des personnes ; les données publiques restent en France. Voir les versions précédentes
Notes aux Picouriens
La souveraineté numérique ne se mesure pas en serveurs d’État : elle se mesure à ce qu’elle protège, c’est-à-dire vous.
Où dorment les données des administrations, des hôpitaux, des entreprises françaises ? Sur quels serveurs, régis par quel droit ? La question paraît technique ; elle est politique au plus haut point. Quand la France a créé en 2019 la plateforme qui rassemble les données de santé de sa population, le Health Data Hub, elle en a confié l’hébergement à Microsoft, entreprise soumise au droit américain. Or depuis le Cloud Act de 2018, la justice américaine peut exiger d’un fournisseur américain les données qu’il détient, où qu’elles soient stockées. Une décision prise ailleurs peut couper un service, modifier ses conditions ou ouvrir nos données à un gouvernement étranger, et personne n’a jamais soumis cette dépendance au peuple.
La première version de cet article pensait la souveraineté numérique comme on pense un arsenal : des capacités de calcul, d’hébergement et de communication que la Nation devait posséder, « soustraites » à toute dépendance. Elle promettait trop, car aucun pays ne produit seul tout ce dont il dépend ; et elle regardait dans la mauvaise direction, car une infrastructure souveraine peut aussi servir à surveiller son propre peuple. Depuis le 30 septembre 2026, l’article dit à quoi sert la souveraineté numérique : protéger les personnes dans leur dimension numérique, dans les conditions du nouvel article 3-1 du Titre V. Elle ne peut jamais être invoquée contre elles.
Il garde deux exigences précises, qu’on peut vérifier. Les systèmes du vote, de l’Agora citoyenne et des services publics ne doivent pouvoir être coupés, détournés ni espionnés par personne, puissance étrangère ou opérateur privé. Et les données dont une autorité publique a la charge restent en France, chez des prestataires qu’aucune loi étrangère ne peut forcer à les livrer ; les traitements existants, Health Data Hub compris, ont trois ans au plus pour s’y conformer.
Viendra l’argument de la résignation : « La France seule ne pèse rien face aux géants mondiaux. » La souveraineté numérique n’exige pas de tout produire seul ; elle exige de fixer sur son sol des règles opposables. Un fournisseur qui veut héberger l’état civil, les dossiers médicaux ou les communications de l’État se pliera à la loi française, ou n’hébergera pas.
La souveraineté, c’est la protection d’un peuple et d’un territoire. Dans l’espace numérique, le territoire, c’est chacun de nous.
Références mobilisables : Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act (Cloud Act), États-Unis, 2018 ; Constitution de la République et canton de Genève, article 21A, alinéas 3 et 4 (2023) ; Shoshana Zuboff, L’Âge du capitalisme de surveillance, 2019. Voir aussi l’Abécédaire : l’intégrité numérique ; le Lexique du Pouvoir : le capitalisme de surveillance, le filet numérique ; et le Protocole, où le #PIC s’impose la même souveraineté technologique.
Note aux juristes
Fonction de verrou (effet prohibitif)
L’article subordonne la souveraineté numérique à la protection des personnes : aucune politique de souveraineté, qu’il s’agisse de localisation, de filtrage ou d’infrastructure publique, ne peut être invoquée pour restreindre les droits de l’article 3-1 du Titre V. Il interdit que les systèmes du vote, de l’Agora citoyenne et des services publics puissent être interrompus, détournés ou surveillés par une puissance étrangère ou un opérateur privé ; il interdit l’hébergement et le traitement hors du territoire national des données personnelles dont une autorité publique a la charge, ainsi que leur confiance à un prestataire soumis à une loi étrangère à portée extraterritoriale.
Ce que la version du 30 septembre 2026 a tranché
La version 1 plaçait « les données des citoyens » sous la souveraineté nationale, quand l’article 2 du présent Titre les rattache à la personne ; la question de l’articulation de ces deux titulaires, posée ici, est tranchée en faveur de la personne. La version 1 promettait des infrastructures « soustraites à la dépendance à l’égard de toute puissance étrangère ou privée », obligation de résultat intenable ; la version 2 fixe une obligation de conception sur les seuls systèmes critiques, et une règle de localisation vérifiable sur les données publiques, assortie d’un délai de mise en conformité de trois ans au plus. La formule « la souveraineté qui appartient au peuple » reprend l’article 4 du Titre premier.
Ce qui reste ouvert : votre aide est demandée
- « Conçus de manière qu’aucune puissance étrangère ni aucun opérateur privé ne puisse » : obligation de moyens renforcée ou de résultat ? Quel juge en connaît, et sur quelle expertise, par exemple l’audit public prévu au 6° de l’article 8 du Titre II ?
- La règle de localisation vise « un prestataire que la loi d’un État étranger peut contraindre à les communiquer ». Faut-il qu’une autorité indépendante, l’Autorité de contrôle des données par exemple, en tienne une liste publique, et comment traiter les filiales européennes de groupes soumis au Cloud Act ?
- Tant que la France reste liée par les traités européens, la réserve de localisation touche à la libre prestation de services. Sur quelle exception, notamment de sécurité publique, la fonder, et comment en borner le champ pour qu’elle reste proportionnée ?
- Le délai de trois ans suffit-il pour les migrations les plus lourdes, santé et défense notamment, et que se passe-t-il à son terme si aucune offre conforme n’existe ?
Correspondance avec la Constitution de 1958
Disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958. Dans la numérotation de la première édition, calquée sur celle de la Constitution de 1958, cet article portait le numéro 73-1.
Note établie pour la relecture juridique de la Constitution d’urgence. Première rédaction : 2 août 2026 ; réécrite pour la version 2 le 30 septembre 2026.
Historique
- Version 230 septembre 2026en vigueur
Article réécrit, sur la proposition d’Alexis Roussel : la souveraineté numérique a pour objet premier la protection des personnes dans leur dimension numérique (article 3-1 du Titre V) et ne peut jamais être invoquée contre elles ; les systèmes du vote, de l’Agora citoyenne et des services publics sont protégés contre toute interruption, tout détournement et toute surveillance ; les données dont une autorité publique a la charge restent sur le territoire national, hors d’atteinte des lois étrangères.
- Version 1texte d’origine, en vigueur du 5 août 2026 au 30 septembre 2026
Publication initiale, sous le numéro 73-1 dans la première édition de la Constitution d’urgence.
Lire le texte d’origine (version 1)
Article premier — De la souveraineté numérique comme dimension de la souveraineté nationale. La maîtrise des infrastructures numériques critiques, des données des citoyens et des outils de traitement de l’information relève de la souveraineté nationale. La Nation garantit l’existence d’infrastructures souveraines — capacités de calcul, d’hébergement et de communication — soustraites à la dépendance à l’égard de toute puissance étrangère ou privée susceptible d’en interrompre ou d’en détourner l’usage.
Seules figurent ici les modifications qui changent ce que l’article oblige, permet, interdit ou promet. Les commentaires restent attachés à l’article ; celui dont la proposition a été intégrée au texte est cité ici, sous la version qu’il a fait naître, avec le nom de son auteur.
Vous commentez et notez l’article ci-dessous. La discussion est regroupée ici pour ne pas alourdir la lecture de la Constitution.
Votre évaluation :

Va falloir tout rapatrier des US alors 😉 ?
Tout ? Non : le critique. La nuance est dans le texte, et elle change tout. L’article ne demande pas à la France de fabriquer elle-même chaque logiciel qu’elle utilise ; il lui demande que les systèmes dont dépendent le vote, l’Agora citoyenne et la continuité des services publics échappent à toute puissance étrangère et à tout opérateur privé qui pourrait en interrompre, en détourner ou en surveiller l’usage, et que les données personnelles dont une autorité publique a la charge restent en France.
Un exemple suffit à mesurer l’enjeu. Quand la France a créé, en 2019, la plateforme qui rassemble les données de santé de sa population, elle en a confié l’hébergement à Microsoft, entreprise soumise au droit américain ; or, depuis le Cloud Act de 2018, la justice américaine peut exiger d’un fournisseur américain les données qu’il détient, où qu’elles soient stockées. Ce genre de chose-là, oui, se rapatrie, et vite. Vos photos de vacances sur un nuage californien peuvent attendre ; l’état civil, non.
Où passe la frontière du « critique » ? Le texte la trace lui-même : les systèmes du vote, de l’Agora et des services publics, et les données personnelles dont une autorité publique a la charge. Reste une liste à dresser, celle des prestataires qu’une loi étrangère peut contraindre à livrer nos données : la note aux juristes, sous l’article, pose la question, et si vous avez une idée de la liste, proposez-la.
La souveraineté ne consiste pas à tout produire soi-même. Elle consiste à ne rien laisser d’essentiel à la merci d’un autre.
Notre indépendance et souveraineté sont protéiformes et concernent aussi à tous les domaines du numérique .
Protéiformes, c’est le mot, et le Titre VIII est construit pour les suivre dans toutes leurs formes, de la plus lourde à la plus quotidienne. L’article premier tient les infrastructures ; l’article 2 fait de vos données des éléments de votre personne, que nul ne peut acheter, vendre ni louer ; l’article 3 ouvre les boîtes noires qui décident de ce que vous voyez ; l’article 4 interdit qu’on efface une existence numérique entière pour un message ; l’article 5 impose le logiciel libre à l’État et s’attaque à la location perpétuelle des logiciels. Du centre de données au compte personnel, une seule idée : ce dont vous dépendez ne doit pas pouvoir vous être retiré par un tiers que vous n’avez pas choisi.
Nous nous imposons cette exigence avant de la réclamer au pays : c’est l’objet de l’article du Protocole consacré à la souveraineté technologique du #PIC.
Un peuple qui défend son territoire et confie ses serveurs au premier venu a verrouillé la porte et laissé la fenêtre ouverte.
J’avais fait des recherches il y a 15 ans. Il existe des systèmes d’exploitation français pouvant rivaliser avec les services informatique US dont nous dépendons actuellement; il faudrait prévoir de les mettre en concurrence (marchés publics) et d’envisager de nationaliser tout ce qui relève des rapports entre l’état et les usagers, le surplus étant laissé à la négociation commerciale encadrée (vos articles suivants)
Votre proposition contient deux idées, et elles n’ont pas le même statut.
La première, mettre en concurrence dans les marchés publics des solutions françaises capables de rivaliser avec les services américains dont l’administration dépend, rejoint l’esprit de l’article, avec un déplacement que je vous propose. Ce qui rend une infrastructure souveraine n’est pas d’abord la nationalité de son éditeur : c’est que son code puisse être audité, et qu’aucune loi étrangère à portée extraterritoriale ne puisse s’y exercer. Un logiciel libre, dont le code est public, remplit la première condition quel que soit son pays d’origine ; un logiciel français fermé, racheté demain par un groupe étranger, ne remplit plus la seconde. Réserver les marchés publics à des solutions souveraines se heurte en revanche au droit de l’Union (libre prestation de services, non-discrimination), et la note aux juristes le dit sans détour. Si le peuple approuve, par la seconde question posée le même jour que celle de la Constitution, la sortie des traités européens, l’obstacle tombe ; s’il la refuse, il faudra fonder cette réserve sur les exceptions de sécurité publique que les traités admettent, et la borner.
La seconde, « nationaliser tout ce qui relève des rapports entre l’état et les usagers », est plus radicale, et c’est précisément la question que nous avons laissée ouverte. L’article exige que les systèmes du vote, de l’Agora citoyenne et des services publics soient conçus de manière qu’« aucune puissance étrangère ni aucun opérateur privé ne puisse en interrompre, en détourner ou en surveiller l’usage ». Faut-il en déduire qu’ils doivent relever d’opérateurs publics, ou suffit-il d’opérateurs privés tenus par cette exigence et immunisés contre les lois extraterritoriales ? Vous tranchez pour la première branche. Elle est en délibération : l’argument le plus fort en sa faveur est que l’état civil, l’impôt ou le dossier médical ne sont pas des marchés ; le plus fort contre elle, qu’un opérateur public n’est pas, par nature, à l’abri de la dépendance envers un fournisseur.
Vous avez fait l’essentiel : une proposition. Faites le dernier pas, celui de la rédaction. Pour les logiciels, l’article 5 du Titre VIII y pourvoit : ceux de l’État sont libres. Reste l’infrastructure : quelle phrase ajouteriez-vous à l’article pour que les relations numériques entre l’État et les citoyens reposent sur des infrastructures publiques ? Déposez-la ici : elle sera examinée comme un amendement.
Le #PIC s’impose déjà cette discipline, dans l’article de son Protocole sur la souveraineté technologique. Il serait curieux d’exiger moins de l’État que de nous-mêmes.