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Version 1 — texte publié jusqu’au 30 septembre 2026
Article premier — De la souveraineté numérique comme dimension de la souveraineté nationale. La maîtrise des infrastructures numériques critiques, des données des citoyens et des outils de traitement de l’information relève de la souveraineté nationale. La Nation garantit l’existence d’infrastructures souveraines — capacités de calcul, d’hébergement et de communication — soustraites à la dépendance à l’égard de toute puissance étrangère ou privée susceptible d’en interrompre ou d’en détourner l’usage.
Remplacée le 30 septembre 2026 par la version 2 : article réécrit ; la souveraineté numérique a pour objet premier la protection des personnes, sur la proposition d’Alexis Roussel.
Ce texte ne vaut que par les femmes et les hommes qui le tiennent.
