Titre XII · Article 3 — De la parole synthétique de l’État

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Article 3 — De la parole synthétique de l’État. Constitue un contenu synthétique, au sens du présent article, toute image, vidéo, voix, enregistrement sonore ou texte généré ou substantiellement modifié par un procédé automatisé, notamment par un système d’intelligence artificielle, qui représente des personnes, des lieux, des objets ou des événements réels, ou prête des propos à une personne réelle, d’une manière qui peut le faire prendre à tort pour authentique.

Est altéré tout contenu authentique modifié, par quelque procédé que ce soit, de manière à en changer le sens. Les corrections techniques qui n’altèrent pas le sens d’un contenu ne le rendent ni synthétique ni altéré.

Sont des autorités publiques, au sens du présent article, les pouvoirs publics constitutionnels, les administrations de l’État et des collectivités territoriales, leurs établissements publics, les personnes chargées d’une mission de service public pour les besoins de cette mission, et toute personne agissant pour leur compte.

Les éditeurs de services de médias dont l’indépendance éditoriale à l’égard des autorités publiques est garantie par la loi, les établissements d’enseignement et de recherche et les institutions culturelles ne sont pas des autorités publiques au sens du présent article pour leurs activités éditoriales, artistiques, pédagogiques et scientifiques, qui demeurent soumises au 2°, sauf lorsqu’ils agissent sur instruction ou pour le compte d’une autorité publique.

1° De l’interdiction. Aucune autorité publique ne peut produire, commander ou diffuser, en vue d’influencer l’opinion, le comportement ou le vote du public, un contenu synthétique ou altéré qui peut être pris pour authentique, ni dissimuler dans le même but l’origine publique d’un contenu qu’elle diffuse. Cette interdiction s’étend aux comptes, personnages et foules fictifs destinés à simuler une adhésion, une opposition ou un témoignage.

Aucune autorité publique ne peut diffuser un contenu synthétique représentant une personne vivante sans le consentement de celle-ci, sauf pour reproduire, marqué comme tel, un contenu dont elle révèle le caractère synthétique, ou pour diffuser, sur décision d’un magistrat, le portrait de recherche d’une personne disparue ou recherchée par l’autorité judiciaire. Le public s’entend de toute personne, où qu’elle se trouve.

2° Du marquage. Tout contenu synthétique d’origine publique, y compris les reconstitutions, illustrations et campagnes d’information, porte de manière apparente, lisible et indissociable la mention de son caractère synthétique et de l’autorité qui l’a produit ou commandé, ainsi qu’un marquage technique permettant d’en vérifier l’origine. Le contenu marqué conformément au présent 2° n’est pas regardé comme pouvant être pris pour authentique au sens du 1°.

3° De la période électorale. Pendant les six mois qui précèdent le premier jour du mois d’une élection organisée pour le renouvellement général d’une assemblée ou pour l’élection à une fonction exécutive et, pour un référendum, à compter de la publication de la question soumise au peuple, jusqu’à la clôture du scrutin, aucune autorité publique ne peut diffuser un contenu synthétique représentant un candidat, un membre d’un comité référendaire ou un mandataire, porte-parole ou membre déclaré d’un comité de soutien, même marqué et consenti.

Pendant la même période, tout candidat, parti ou groupement politique et tout comité référendaire qui diffuse un contenu synthétique est tenu au marquage prévu au 2° et ne peut, sans son consentement, représenter une personne vivante d’une manière qui peut la faire prendre pour authentique ; la parodie et la caricature demeurent libres lorsque leur caractère parodique est manifeste pour le public auquel elles s’adressent, et sont alors marquées conformément au 2°.

Saisi par tout électeur, le juge des référés du tribunal judiciaire, compétent y compris à l’égard des autorités publiques par dérogation au Titre XXI, statue dans les quarante-huit heures et ordonne le retrait de tout contenu diffusé en méconnaissance du présent article ; le juge de l’élection ou du référendum apprécie l’altération qui a pu en résulter pour la sincérité du scrutin.

4° Des exclusions. Ne relèvent pas du 1° : l’emploi d’une identité d’emprunt ou d’un contenu synthétique à l’égard de personnes déterminées, et non du public, dans une enquête ou une mesure de renseignement autorisée par le juge ou la formation juridictionnelle compétents en vertu du 3° de l’article 2 du Titre VIII ; les opérations militaires conduites hors du territoire national contre les forces armées ou les groupes armés d’un adversaire avec lequel la France est engagée dans un conflit armé, conformément au droit international humanitaire, pourvu qu’elles ne visent ni les citoyens français ni l’opinion publique nationale ; ces opérations sont soumises au contrôle de l’autorité indépendante mentionnée à l’article 4 du Titre XI, qui en rend compte chaque année au Collège du Contrôle démocratique des Soixante-dix-sept.

5° Des sanctions. Le juge ordonne sans délai le retrait de tout contenu diffusé en méconnaissance du présent article et sa rectification par l’autorité qui l’a diffusé, avec une visibilité égale.

La loi punit de peines délictuelles la personne qui, agissant pour le compte d’une autorité publique, a sciemment produit, commandé, validé ou diffusé un contenu en méconnaissance du 1° ou du 3° ; cette incrimination est distincte du manquement défini à l’article premier du Titre V, dont elle ne requiert pas les conditions et qui demeure applicable de manière autonome.

Ce que cette disposition combat, dans le Lexique du Pouvoir : L’hypertrucage · Les opérations psychologiques · Les armées de bots · L’astroturfing · La gestion des perceptions

Le doute, bienvenu : une erreur, un contre-exemple, une source plus solide ? Dites-le en commentaire. Notre Protocole fait du doute un canal, non une faute.

Notes aux Picouriens

Une autorité publique n’a pas le droit de fabriquer du réel pour gouverner l’opinion.

L’hypertrucage n’est plus une curiosité de laboratoire. Au début de l’invasion de l’Ukraine, en 2022, une fausse vidéo a montré son président appelant ses troupes à se rendre. En septembre 2023, deux jours avant les législatives slovaques, pendant le silence électoral où personne ne pouvait plus répondre, un faux enregistrement a prêté à un chef de parti un projet de fraude. Et la même année, la presse américaine a révélé un document d’acquisition du commandement des opérations spéciales des États-Unis qui recherchait des hypertrucages « de prochaine génération » pour des opérations d’influence. Se protéger contre les faussaires ne suffit donc pas : encore faut-il que l’État s’interdise de le devenir.

La règle est simple. Aucune autorité publique ne produit, ne commande ni ne diffuse, pour influencer l’opinion, le comportement ou le vote, un contenu fabriqué qui peut passer pour authentique. Pas de faux témoignages, pas de foules fictives applaudissant une réforme, pas de comptes inventés pour simuler l’adhésion : l’astroturfing d’État est proscrit. Pendant les campagnes électorales et référendaires, aucune autorité ne met en scène un candidat par un contenu synthétique, et les candidats eux-mêmes doivent marquer leurs fabrications.

L’objection viendra des communicants : « Vous interdisez toute image de synthèse dans une campagne de sécurité routière ? » Non. Un contenu synthétique d’origine publique reste permis dès lors qu’il dit clairement qu’il est synthétique et qui l’a commandé, et qu’il ne représente aucune personne vivante sans son consentement. La fiction, l’illustration et la reconstitution demeurent libres, pourvu qu’elles s’affichent comme telles ; la caricature aussi, cœur de la liberté politique. L’enquêteur garde son identité d’emprunt sous le contrôle d’un juge ; les armées gardent, hors du territoire national et contre un adversaire en conflit armé, ce que le droit de la guerre tolère, sous contrôle indépendant et jamais contre les Français.

Ce que l’État vous montre, il doit pouvoir le signer. Un contenu fabriqué et marqué informe ; un contenu fabriqué et caché manipule.

Références mobilisables : règlement (UE) 2024/1689 sur l’intelligence artificielle, article 50, paragraphe 4 ; code pénal, article 226-8 ; code électoral, articles L. 52-1 et L. 163-2 ; The Intercept, 6 mars 2023, sur le document d’acquisition du commandement des opérations spéciales. Voir aussi le Lexique du Pouvoir : les armées de bots, les opérations psychologiques ; l’Autodéfense : « Votre délit de mensonge politique, c’est la police de la pensée ».

Note aux juristes

Fonction de verrou (effet prohibitif)

L’article interdit à toute autorité publique de produire, commander ou diffuser, en vue d’influencer l’opinion, le comportement ou le vote du public, où qu’il se trouve, un contenu synthétique ou altéré susceptible d’être pris pour authentique, de dissimuler l’origine publique d’un contenu, et de recourir à des comptes, personnages ou foules fictifs. Il impose le marquage apparent et technique de tout contenu synthétique d’origine publique. En période électorale et référendaire, il interdit à toute autorité publique de représenter synthétiquement les acteurs du scrutin, et impose aux candidats, partis et comités le marquage et le consentement des personnes représentées. Son critère ne porte pas sur la vérité du propos, mais sur la nature technique du contenu.

Questions soumises à la délibération

Le texte comble deux vides : le droit de l’Union exclut de son champ les usages militaires et de sécurité nationale (article 2, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/1689), et le droit pénal ne vise ni la foule fictive ni la représentation consentie. Restent quatre points d’équilibre.

  1. Le 3° impose aux candidats et aux comités de marquer leurs contenus synthétiques, y compris lorsque leur caractère parodique est manifeste. Cette exigence est-elle proportionnée au regard de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, ou faut-il dispenser de marquage la caricature dont le caractère parodique est évident pour le public auquel elle s’adresse ?
  2. La période référendaire court de la publication de la question à la clôture du scrutin. Le référendum devenant fréquent, l’interdiction faite aux autorités publiques de représenter les acteurs du scrutin peut devenir quasi permanente. Cet effet, assumé, appelle-t-il une publicité obligatoire de la liste des comités, mandataires et porte-parole déclarés, pour que chacun sache qui ne peut être représenté ?
  3. Le contrôle des opérations militaires confié à l’autorité indépendante du secret de la défense nationale s’exerce-t-il a posteriori, ou faut-il l’informer préalablement de chaque opération ? Et comment apprécier le ricochet d’un contenu destiné à une force adverse qui atteindrait, par les réseaux, l’opinion nationale ?
  4. Le 5° punit la personne qui a « sciemment produit, commandé, validé ou diffusé » un contenu prohibé. Comment répartir la responsabilité entre celui qui commande, celui qui valide et celui qui exécute, pour que l’agent de bonne foi ne réponde pas à la place du décideur, l’État lui-même n’étant pas pénalement responsable (article 121-2 du code pénal) ?

Correspondance avec la Constitution de 1958

Disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958. Article ouvert le 26 septembre 2026 ; il n’avait pas de numéro dans la première édition. Il s’inspire de l’article 50, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1689 sur l’intelligence artificielle, de l’article 226-8 du code pénal et des articles L. 52-1 et L. 163-2 du code électoral.

Vous êtes juriste ? Proposez une rédaction dans les commentaires : c’est par vos objections que ce texte se consolide.

Note établie pour la relecture juridique de la Constitution d’urgence, 26 septembre 2026.

Historique

  1. Version 126 septembre 2026en vigueur

    Publication initiale. Le texte n’a pas été modifié depuis.

Seules figurent ici les modifications qui changent ce que l’article oblige, permet, interdit ou promet. Les commentaires restent attachés à l’article ; celui dont la proposition a été intégrée au texte est cité ici, sous la version qu’il a fait naître, avec le nom de son auteur.


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