« Ce qu’un gouvernement renationalise, le suivant le revend : vos biens communs ne tiendront pas »

On vous dit :

« Ce qu’un gouvernement renationalise, le suivant le revend. EDF est redevenue publique en 2023 ; la prochaine majorité la remettra en Bourse. Vos “biens communs” ne dureront pas plus longtemps que la majorité qui les aura votés. »

Voici ce que vous pouvez répondre

Vous décrivez exactement le droit d’aujourd’hui : la Constitution de 1958 confie à la loi les nationalisations comme les privatisations, si bien qu’une majorité défait ce qu’une autre a fait. En 2004, l’État devait garder plus de 70 % de Gaz de France ; une loi de 2006 a ramené ce seuil au tiers, et après la fusion avec Suez, en 2008, l’État ne détenait plus que 35,7 % du nouveau groupe. EDF, redevenue publique à 100 % en 2023, n’est protégée que par une loi.

Notre Constitution retire cette décision aux gouvernements. Un bien commun (l’énergie, l’eau, le rail, la poste, les réseaux) ne peut plus être vendu au privé ou à l’étranger, ni concédé pour plus de 15 ans, ni donné en garantie d’une dette sans votre accord, par référendum. Les ruses habituelles sont nommées : ouverture du capital, filiale, apport, cession d’actifs, vente suivie d’une location ; et les opérations découpées en tranches sont jugées ensemble.

Le gouvernement suivant ne pourra pas non plus rayer un bien de la liste sans vous, alors que tout électeur peut faire inscrire un oubli par la Cour de garantie démocratique. Pour abolir la règle elle-même, il faudrait réviser la Constitution, et aucune révision ne passe sans le peuple. On pourra encore vendre : si vous le voulez.

Sources : #PIC, Constitution d’urgence (Titre VI, article 7-1 ; Titre XIV, article 4 ; Titre XVIII, article premier ; Titre I, article 6) · Constitution de 1958, article 34 · Conseil constitutionnel, décisions 2004-501 DC et 2006-543 DC · Gaz de France (2008) · EDF et Autorité des marchés financiers (2023) · Assemblée nationale (2024). Le détail et les citations sont dans l’onglet « Références utiles ».

Pour aller plus loin

Aujourd’hui, ce que la loi a fait, la loi le défait

L’article 34 de la Constitution de 1958 range dans le domaine de la loi « les nationalisations d’entreprises et les transferts de propriété d’entreprises du secteur public au secteur privé » (Constitution du 4 octobre 1958). La même majorité simple fait et défait. Le Préambule de 1946 veut bien que tout service public national devienne « la propriété de la collectivité » ; mais le Conseil constitutionnel a jugé qu’une activité érigée en service public national « sans que la Constitution l’ait exigé » peut passer au secteur privé, dès que la loi l’a privée de ce caractère (décision n° 2006-543 DC). Le principe n’a jamais empêché une vente (voyez Le détricotage du programme du CNR).

Gaz de France en a fait l’expérience, en 4 ans. En août 2004, la loi transforme EDF et Gaz de France en sociétés dont l’État détient plus de 70 % du capital ; le Conseil constitutionnel la valide en relevant que « l’abandon de cette participation majoritaire ne pourrait résulter que d’une loi ultérieure » (décision n° 2004-501 DC). Cette loi ultérieure arrive 2 ans plus tard : en 2006, la part minimale de l’État dans Gaz de France tombe à « plus du tiers du capital », et l’entreprise est inscrite sur la liste des sociétés privatisables (décision n° 2006-543 DC). Le 22 juillet 2008, Gaz de France absorbe Suez ; dans le nouveau groupe, l’État ne détient plus que 35,7 % du capital (Gaz de France, juillet 2008).

EDF suit le chemin inverse, et reste exposée au même retour. Le 8 juin 2023, au terme d’une offre publique d’achat, EDF l’annonce : « L’Etat détient à présent l’intégralité du capital et des droits de vote d’EDF. » (communiqué d’EDF). En 2024, le Parlement inscrit ce fait dans le code de l’énergie : les mots « plus de 70 % » y sont remplacés par « 100 % » (Assemblée nationale, 2024 ; loi du 11 avril 2024). C’est une protection réelle, mais c’est une loi : une autre loi, votée par une autre majorité, peut l’effacer. Votre interlocuteur a donc raison, sur le présent.

Ce que notre article change : le maître de la décision

L’article 7-1 du Titre VI définit les biens communs de la Nation : « les ressources naturelles, les réseaux et les infrastructures sans lesquels la vie de la Nation ne peut être assurée ni sa souveraineté garantie ». La loi organique en dresse la liste, ainsi que celle des entreprises qui les exploitent ; elle y inscrit au moins, lorsqu’ils ont un intérêt national, l’énergie, l’eau, le réseau ferré, les grandes infrastructures de transport, le service postal et les réseaux de communication. En attendant cette loi, les biens d’intérêt national de ces catégories qui appartiennent à une personne publique, et les entreprises de ces catégories qu’une personne publique contrôle, sont réputés inscrits : EDF l’est donc d’office.

La règle, ensuite. Aucune personne publique ne peut céder un bien commun, ni en transférer le contrôle, à une personne privée ou à une puissance étrangère sans que le peuple y ait consenti, « il en va de même de la part qu’elle détient dans une entreprise inscrite sur la liste » : pas même 1 % d’EDF ne se vend sans vous. Le consentement se donne par référendum obligatoire, après une évaluation publique de la Cour des comptes, « qui chiffre ce que la Nation y perd et ce qu’elle y gagne », et après un vote secret des salariés de l’entreprise, dont le résultat figure en tête de la note remise à chaque électeur (Titre XIV, article 4).

Les portes dérobées sont fermées

Une privatisation se fait rarement d’un seul coup. Notre texte définit la cession par son effet, non par son nom : est une cession toute opération qui confère à un autre qu’une personne publique la propriété d’un bien commun, une part du capital public d’une entreprise inscrite, ou « la maîtrise durable de l’exploitation ». Il nomme les montages : « l’ouverture du capital, la création d’une filiale, l’apport, la cession d’actifs, le bail ou le contrat de plus de quinze ans, et la vente assortie d’une prise à bail ». Les opérations successives qui visent un même objet sont appréciées ensemble, et tout électeur peut déférer à la Cour de garantie démocratique une vente découpée en tranches pour échapper au vote.

La concession, la vente qui ne dit pas son nom, est encadrée de la même façon : au-delà de 15 ans, durée totale et prolongations comprises, il faut le peuple ; les contrats sont publiés en entier, « sans que le secret des affaires puisse y faire obstacle », et les biens reviennent gratuitement à la personne publique, en bon état d’entretien, à leur terme. Reste la vente forcée, celle qu’on impose à un pays endetté : aucun bien commun ne peut, sans le peuple, être donné en garantie d’une dette, versé à un fonds chargé de le vendre, ni cédé pour exécuter un plan d’aide. L’entrée Le verrou de cotation raconte ce qu’il en a coûté à la Grèce, et La stratégie du choc explique pourquoi ces ventes ont lieu dans l’urgence.

Et si le gouvernement suivant s’attaque à l’article lui-même ?

Il ne le peut pas seul. Nul bien ni nulle entreprise ne sort de la liste sans l’approbation du peuple. Et pour supprimer ou affaiblir l’article 7-1, il faudrait réviser la Constitution : « Toute révision de la Constitution est soumise au référendum obligatoire et n’est définitive qu’après avoir été approuvée par le peuple. Aucune révision ne peut être adoptée par la seule voie des pouvoirs constitués. » (Titre XVIII, article premier). Une majorité parlementaire peut changer une loi ; elle ne peut plus changer cette règle.

Ce verrou-là est à 1 vote du peuple, pas davantage : l’article 7-1 ne fait pas partie du noyau intangible, ni des dispositions qui ne se révisent qu’à froid. Nous l’assumons. Les biens communs ne sont pas un dogme gravé dans le marbre (voyez « À vous lire, votre Constitution est gravée dans le marbre, comme une loi divine ») : le principe protège par défaut, il ne lie pas le souverain. Pour savoir ce qui, en revanche, ne se révise jamais, voyez « Je voudrais la liste simple de ce qui est protégé : notre souveraineté y est-elle ? ».

Le chemin du retour reste ouvert

L’article ne fige pas seulement ce qui est public ; il permet de reprendre ce qui ne l’est plus. « La loi, ou le peuple par le référendum d’initiative citoyenne, peut faire revenir à la collectivité un bien commun, une entreprise inscrite sur la liste ou l’exploitation qui en a été confiée, moyennant une juste et préalable indemnité. » À défaut d’accord, le juge la fixe en tenant compte des aides publiques reçues et des profits qui ont dépassé la rémunération normale du capital ; pour une concession, elle ne peut excéder la valeur nette des investissements non encore amortis. Le retour aussi se décide au cas par cas, et se vote ; c’est l’objet de la riposte « Vos biens communs, ce sont des nationalisations déguisées : l’État gère mal, et le contribuable paiera ».

Ce que nous concédons

  • Le peuple peut vendre. S’il approuve une cession, elle se fera, et il pourra même réviser l’article à une votation ordinaire. Nous ne protégeons pas les biens communs contre le peuple, mais contre ceux qui décidaient à sa place.
  • Les concessions en cours vont à leur terme : celles des autoroutes courent jusqu’en 2031 à 2036. Notre texte soumet au peuple toute prolongation, il ne rompt aucun contrat.
  • Une entreprise inscrite qui appartient déjà au privé peut changer d’actionnaire privé : le texte n’interdit, sans le peuple, que son passage sous le contrôle d’une puissance étrangère ou d’une personne qu’elle contrôle.
  • Plusieurs frontières restent à tracer, et notre note aux juristes les pose ouvertement : ce qu’est la « maîtrise durable de l’exploitation », le seuil de 15 ans pour un barrage ou une centrale, la conciliation avec le droit européen des concessions si le peuple refusait la sortie des traités.
  • La liste elle-même est en construction, avec vous, sur la page Les biens communs de la Nation : tant que la loi organique n’est pas adoptée, seuls les biens publics d’intérêt national de ces catégories et les entreprises qu’une personne publique contrôle sont réputés inscrits.

Les relances probables

« Le peuple aussi peut changer d’avis, et tout revendre. »

Oui, et c’est son droit. Mais il faudra le convaincre au grand jour, avec le chiffrage de la Cour des comptes et le vote des salariés en tête de la note remise à chaque électeur. Ce qui disparaît, c’est la vente décidée sans vous.

« Les autoroutes sont concédées jusqu’en 2036 : vous n’y pouvez rien. »

Le retour est possible, par la loi ou par le référendum d’initiative citoyenne, avec une indemnité qui tient compte des aides publiques et des profits excessifs, et qui ne peut excéder les investissements non amortis : on ne rachète pas 2 fois ce qu’on a déjà payé. Et toute prolongation passe désormais par vous. Voyez aussi la question n° 30.

« Qui décide de ce qui est un bien commun ? »

La loi organique, qui doit y inscrire au moins, lorsqu’ils présentent un intérêt national, l’énergie, l’eau, le rail, les grandes infrastructures de transport, la poste et les réseaux de communication ; tout électeur peut faire juger un oubli. Nous préparons la liste dès maintenant, famille par famille, sur Les biens communs de la Nation.

« Ils passeront par une filiale, ou vendront par petits bouts. »

Le texte l’a prévu : la filiale, l’apport, l’ouverture du capital et la vente suivie d’une location sont des cessions, et les opérations successives sont appréciées ensemble. Tout électeur peut déférer à la Cour une vente découpée en tranches.

« Et quand un plan d’aide imposera de vendre, comme en Grèce ? »

Aucun bien commun ne peut, sans le peuple, être cédé pour exécuter un engagement international, un accord de prêt ou un plan d’aide, ni versé à un fonds de privatisation. Le créancier devra convaincre les Français, pas leur gouvernement.

Les pièges à éviter

  • Ne dites pas que l’article 7-1 nationalise : il interdit de vendre sans le peuple, et il ouvre un chemin de retour, au cas par cas, qui se vote.
  • Ne dites pas que la vente devient impossible : elle devient soumise au référendum. Le peuple peut consentir, et même réviser l’article.
  • Ne dites pas que les concessions en cours sont rompues : elles vont à leur terme, seules leurs prolongations passent par le peuple.
  • Ne citez pas l’article 7-1 de mémoire : son 2° s’écrit désormais « Aucune personne publique ne peut céder un bien commun, ni en transférer le contrôle ». Citez le texte en ligne.
  • Ne dites pas que Gaz de France a été « vendu » en 2006 : la loi de 2006 l’a rendu privatisable ; c’est la fusion de 2008 qui a fait passer la part de l’État à 35,7 %.
  • Ne nommez aucun gouvernement ni aucun ministre : l’argument porte sur une règle, celle qui laisse à chaque majorité le pouvoir de vendre, pas sur des personnes.

Références utiles

Les citations, les ouvrages, les études et les chiffres sur lesquels repose cette réponse, avec leurs sources. Pour vérifier, approfondir, et répondre à qui vous demandera d’où vous tenez vos arguments.

#PIC, Constitution d’urgence, Titre VI, article 7-1 (définition et liste) : « Les biens communs de la Nation sont les ressources naturelles, les réseaux et les infrastructures sans lesquels la vie de la Nation ne peut être assurée ni sa souveraineté garantie. » ; « Tout électeur peut déférer à la Cour de garantie démocratique l’omission d’un bien ou d’une entreprise qui répond à la définition du premier alinéa ; la Cour en ordonne l’inscription. Nul bien ni nulle entreprise ne peut être retiré de la liste sans l’approbation du peuple. » ; « jusqu’à sa publication, sont réputés inscrits les biens d’intérêt national de ces catégories qui appartiennent à une personne publique, et les entreprises de ces catégories qu’une personne publique contrôle ». consulter la source

#PIC, Constitution d’urgence, Titre VI, article 7-1, 2° et 3° (inaliénabilité et cessions déguisées) : « Aucune personne publique ne peut céder un bien commun, ni en transférer le contrôle, à une personne privée ou à une puissance étrangère, sans que le peuple y ait consenti ; il en va de même de la part qu’elle détient dans une entreprise inscrite sur la liste. » ; « notamment l’ouverture du capital, la création d’une filiale, l’apport, la cession d’actifs, le bail ou le contrat de plus de quinze ans, et la vente assortie d’une prise à bail. Les opérations successives qui concourent à un même objet sont appréciées ensemble ; tout électeur peut déférer à la Cour de garantie démocratique l’opération dont le fractionnement tend à soustraire une cession au vote du peuple. ». consulter la source

#PIC, Constitution d’urgence, Titre VI, article 7-1, 4°, 5° et 6° (concessions, garanties, consentement) : « Ces contrats et autorisations sont publiés intégralement, avec leurs avenants et leurs annexes financières, sans que le secret des affaires puisse y faire obstacle. » ; « Aucun bien commun ne peut, sans le consentement du peuple, être donné en garantie d’une dette, transféré à un fonds ou à un organisme chargé de le céder, ni cédé ou concédé pour exécuter un engagement international, un accord de prêt ou un plan d’aide. » ; « le projet est accompagné d’une évaluation publique de la Cour des comptes, qui chiffre ce que la Nation y perd et ce qu’elle y gagne ». consulter la source

#PIC, Constitution d’urgence, Titre VI, article 7-1, 7° (retour à la collectivité) : « La loi, ou le peuple par le référendum d’initiative citoyenne, peut faire revenir à la collectivité un bien commun, une entreprise inscrite sur la liste ou l’exploitation qui en a été confiée, moyennant une juste et préalable indemnité. » ; « pour une exploitation confiée, elle ne peut excéder la valeur nette des investissements non encore amortis ». consulter la source

#PIC, Constitution d’urgence, Titre XIV, article 4 : les travailleurs de l’entreprise « sont consultés, avant que les Formulateurs arrêtent la note citoyenne, par un vote secret » ; « le résultat de ce vote figure en tête de la note citoyenne ». consulter la source

#PIC, Constitution d’urgence, Titre XVIII, article premier : « Toute révision de la Constitution est soumise au référendum obligatoire et n’est définitive qu’après avoir été approuvée par le peuple. Aucune révision ne peut être adoptée par la seule voie des pouvoirs constitués. ». consulter la source

Constitution du 4 octobre 1958, article 34 (Conseil constitutionnel, texte intégral en vigueur) : « La loi fixe également les règles concernant » : « les nationalisations d’entreprises et les transferts de propriété d’entreprises du secteur public au secteur privé ». consulter la source

Conseil constitutionnel, décision n° 2004-501 DC du 5 août 2004, loi relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières : l’article 24 « procède, quant à lui, à la transformation d’Electricité de France et de Gaz de France en sociétés dont l’Etat détient plus de 70 % du capital » ; « l’abandon de cette participation majoritaire ne pourrait résulter que d’une loi ultérieure » (considérants 11 et 14). consulter la source

Conseil constitutionnel, décision n° 2006-543 DC du 30 novembre 2006, loi relative au secteur de l’énergie : nouvelle rédaction de l’article 24 de la loi du 9 août 2004 : « L’État détient plus de 70 % du capital d’Électricité de France et plus du tiers du capital de Gaz de France » ; la loi complète la liste des entreprises privatisables « par les mots : « Gaz de France SA » » ; « le fait qu’une activité ait été érigée en service public national sans que la Constitution l’ait exigé ne fait pas obstacle au transfert au secteur privé de l’entreprise qui en est chargée » (considérants 10 et 14). consulter la source

Gaz de France, brochure aux actionnaires sur la fusion avec Suez, juillet 2008 : « 22 juillet 2008 : Naissance de GDF SUEZ » ; « Réalisation de la fusion-absorption de Suez par Gaz de France » ; répartition du capital du nouveau groupe : « État 35,7 % ». consulter la source

EDF, communiqué de presse « Mise en œuvre du retrait obligatoire des titres de capital d’EDF », 8 juin 2023 (publié par l’Autorité des marchés financiers) : « L’Etat détient à présent l’intégralité du capital et des droits de vote d’EDF. ». consulter la source

Assemblée nationale, texte adopté n° 243, proposition de loi visant à protéger le groupe Électricité de France d’un démembrement, 29 février 2024 : « L’article L. 111-67 du code de l’énergie est ainsi modifié » : « les mots : « plus de 70 % » sont remplacés par le taux : « 100 % » ». consulter la source

Seban Avocats, « Promulgation de la loi visant à protéger le groupe EDF d’un démembrement », 16 mai 2024 : « Loi n° 2024-330 du 11 avril 2024 visant à protéger le groupe Électricité de France d’un démembrement » ; la loi « est parue au Journal officiel du 12 avril 2024 ». consulter la source

Version 1 du 26 octobre 2026 : première publication.

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