Lexique du Pouvoir · Le détricotage du programme du CNR

Le détricotage du programme du CNR Le 15 mars 1944, le Conseil national de la Résistance adopte le programme qu’on diffusera sous le titre Les Jours heureux.

Le 4 octobre 2007, dans Challenges, Denis Kessler, patron de SCOR et ancien vice-président du Medef, signe « Adieu 1945, raccrochons notre pays au monde ! » : « Le modèle social français est le pur produit du Conseil national de la Résistance. »

Puis la méthode : « La liste des réformes ? C’est simple, prenez tout ce qui a été mis en place entre 1944 et 1952, sans exception. »

Et le mot d’ordre : « Il s’agit aujourd’hui de sortir de 1945, et de défaire méthodiquement le programme du Conseil national de la Résistance ! »

Aucun complot : un complot se cache, ceci s’imprime en kiosque.

Inutile de prêter au chroniqueur un pouvoir d’exécution : sa liste, qui citait les statuts et les régimes spéciaux de retraite, se lit désormais comme un calendrier tenu par des majorités successives, chacune avec ses raisons.

Depuis le 1er janvier 2020, plus aucun cheminot n’est recruté au statut ; la réforme de 2023, qui ferme plusieurs régimes spéciaux aux nouveaux embauchés, passe sans vote de l’Assemblée et survit à la censure à 9 voix près.

Quand plus d’un million de citoyens demandent un référendum contre la privatisation d’Aéroports de Paris, créé par ordonnance en octobre 1945, le Conseil constitutionnel constate, le 26 mars 2020, qu’il en fallait plus de 4 fois plus.

Car une loi défait une loi. Les conquis de 1945 logent à l’étage législatif de la hiérarchie des normes, à portée de toute majorité de circonstance.

D’où la parade du #PIC : le référendum obligatoire, pour que le commun ne se défasse plus sans le peuple. Ce que le peuple ne verrouille pas, d’autres le défont méthodiquement.

Pour répondre à ceux qui vous l’objectent, voyez l’Autodéfense : « Le CNR, c’est la gauche : vous êtes la gauche déguisée », « Vous vous drapez dans la Résistance : c’est de la récupération ».

Pour aller plus loin

Le programme du 15 mars 1944 n’est pas né de rien, et l’honnêteté oblige à commencer par là.

En 1942, le rapport remis au gouvernement britannique par William Beveridge, Social Insurance and Allied Services, posait déjà le principe d’une protection générale et en donnait l’esprit : « un moment révolutionnaire dans l’histoire du monde est un temps pour les révolutions, non pour le rafistolage » (notre traduction).

En France même, le régime de Vichy avait créé par la loi du 14 mars 1941 l’allocation aux vieux travailleurs salariés, que l’historienne du droit Laetitia Guerlain a étudiée en 2013.

La généalogie est donc mêlée : le mythe d’une invention pure, sortie tout armée de la clandestinité, ne résiste pas aux archives.

Ce que le Conseil national de la Résistance ajoute tient dans une incise que l’on cite rarement : son « plan complet de sécurité sociale » devait fonctionner « avec gestion appartenant aux représentants des intéressés et de l’État ».

La promesse n’était pas seulement une prestation ; c’était un pouvoir.

Une part de ce programme a reçu le rang le plus élevé.

Le Préambule de 1946, que la jurisprudence intègre au bloc de constitutionnalité, garantit à tous « la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs » (alinéa 11) et dispose que toute entreprise dont l’exploitation a les caractères « d’un service public national ou d’un monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité » (alinéa 9).

Le verrou existait ; c’est son interprétation qui l’a ouvert.

Par sa décision 86-207 DC du 26 juin 1986, le Conseil constitutionnel juge que, hors les services publics qu’exige la Constitution elle-même, « la détermination des autres activités qui doivent être érigées en service public national est laissée à l’appréciation du législateur », de sorte qu’une activité ainsi érigée peut être transférée au secteur privé.

La solution a sa logique, et elle confirme la thèse de l’entrée : même inscrit au sommet de la hiérarchie des normes, le programme de 1945 dépend, pour l’essentiel, de majorités de circonstance.

La meilleure objection est démographique, et elle doit être exposée sans détour.

Le Conseil d’orientation des retraites l’écrit dans son rapport de juin 2026 : le rapport entre les personnes de 20 à 64 ans et celles de 65 ans et plus « s’est dégradé depuis 2009, passant de 3,6 à 2,5 en 2025 ».

Adapter n’est pas trahir, et crier au détricotage devant chaque réforme reviendrait à confondre la fidélité et l’embaumement. L’objection établit pourtant la nécessité de choisir, non l’identité de celui qui choisit.

Et le même rapport rappelle que le compte n’est pas seulement démographique : le régime des fonctionnaires de l’État ne comptait en 2020 que 1,29 cotisant par retraité, situation qui résulte, selon le Conseil, de « privatisations, baisse du nombre de titulaires, montée des contractuels ».

Une part du déficit invoqué pour réformer procède de choix antérieurs.

Le détricotage le plus profond n’a peut-être pas touché les prestations, mais la main qui les gouverne.

La loi constitutionnelle du 22 février 1996 institue les lois de financement de la sécurité sociale : l’équilibre de l’institution se décide désormais chaque année au Parlement, sous des délais d’examen propres, et le centre de gravité glisse des « intéressés » vers l’État.

Le 14 avril 2023, le Conseil constitutionnel valide la réforme des retraites adoptée par une loi de financement rectificative (décision 2023-849 DC) : ce choix « ne méconnaît, en lui-même, aucune exigence constitutionnelle », et l’utilisation combinée des procédures, si elle « a revêtu un caractère inhabituel », n’a pas rendu la procédure contraire à la Constitution.

Le même jour, il écarte une proposition de référendum d’initiative partagée sur l’âge légal (décision 2023-4 RIP), en rappelant que « le législateur peut toujours modifier, compléter ou abroger des dispositions législatives antérieures, qu’elles résultent d’une loi votée par le Parlement ou d’une loi adoptée par voie de référendum ».

La notion a ici sa limite, qu’il faut dire : le mot « détricotage » suggère une main unique, alors que les faits montrent une procédure.

Et cette procédure a un plancher, puisque le même Conseil juge que le pouvoir de modifier « ne saurait aboutir à priver de garanties légales des exigences de caractère constitutionnel ».

Le #PIC ne promet pas de restaurer 1945 : il refuse d’écrire un programme, et l’accusation d’en recycler un de gauche tombe à côté. Il déplace la clé.

Là où le droit actuel laisse toute majorité parlementaire défaire ce qu’une autre a fait, la Constitution d’urgence soumet au consentement du peuple la cession, au-delà d’un seuil fixé par la loi, des entreprises stratégiques (Titre XIV, article 4) et confie aux 7 777 citoyens tirés au sort de l’Agora citoyenne l’initiative du référendum abrogatoire.

Et ce que le peuple aura décidé, dans un sens ou dans l’autre, il sera seul à pouvoir le défaire : une loi adoptée par lui ne peut être abrogée ni modifiée dans ses dispositions essentielles que par lui (Titre I, article 5), soit l’exact contre-pied de la décision de 2023.

Le plafond fiscal, enfin, laisse hors de son compte les cotisations qui ouvrent un droit propre à une prestation contributive, retraite ou chômage (Titre VI, article 1) : l’assurance sociale n’y est pas traitée comme un impôt.

L’hypothèse est que cette garde populaire protégera mieux qu’un préambule. Elle renoue avec la part oubliée du programme du CNR, la gestion par les intéressés, plutôt qu’avec l’inventaire de ses conquêtes.

Références utiles

Les ouvrages, les études et les documents sur lesquels reposent cette entrée et sa démonstration, avec leurs sources. Pour vérifier, approfondir, et aller lire par vous-même.

William Beveridge, Social Insurance and Allied Services, His Majesty’s Stationery Office, 1942, Cmd. 6404, paragraphe 7 : « A revolutionary moment in the world’s history is a time for revolutions, not for patching. » (Un moment révolutionnaire dans l’histoire du monde est un temps pour les révolutions, non pour le rafistolage ; notre traduction). consulter la source

Conseil national de la Résistance, Programme d’action de la Résistance, adopté le 15 mars 1944 ; texte sur Wikisource : « L’instauration d’une véritable démocratie économique et sociale impliquant l’éviction des grandes féodalités économiques et financières de la direction de l’économie » ; « Un plan complet de sécurité sociale, visant à assurer à tous les citoyens des moyens d’existence dans tous les cas où ils sont incapables de se le procurer par le travail, avec gestion appartenant aux représentants des intéressés et de l’État ». consulter la source

Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, alinéas 9 et 11 ; texte publié par le Conseil constitutionnel : « Tout bien, toute entreprise, dont l’exploitation a ou acquiert les caractères d’un service public national ou d’un monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité. » ; « Elle garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. ». consulter la source

Conseil constitutionnel, décision n° 86-207 DC du 26 juin 1986, loi autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d’ordre économique et social, considérant 53 : « si la nécessité de certains services publics nationaux découle de principes ou de règles de valeur constitutionnelle, la détermination des autres activités qui doivent être érigées en service public national est laissée à l’appréciation du législateur ou de l’autorité réglementaire selon les cas ; qu’il suit de là que le fait qu’une activité ait été érigée en service public par le législateur sans que la Constitution l’ait exigé ne fait pas obstacle à ce que cette activité fasse, comme l’entreprise qui en est chargée, l’objet d’un transfert au secteur privé ». consulter la source

Laetitia Guerlain, « Vichy et les retraites. Autour de la loi du 14 mars 1941 sur l’allocation aux vieux travailleurs salariés », dans Vieillir à travers les âges. Retraites et dépendances, 2013 ; notice HAL : une étude d’histoire du droit sur la part de Vichy dans la généalogie des retraites françaises, utile pour ne pas faire du programme de 1944 une création ex nihilo. consulter la source

Conseil constitutionnel, décision n° 2023-4 RIP du 14 avril 2023, proposition de loi visant à affirmer que l’âge légal de départ à la retraite ne peut être fixé au-delà de 62 ans, paragraphe 9 : « En outre, le législateur peut toujours modifier, compléter ou abroger des dispositions législatives antérieures, qu’elles résultent d’une loi votée par le Parlement ou d’une loi adoptée par voie de référendum. ». consulter la source

Conseil constitutionnel, décision n° 2023-849 DC du 14 avril 2023, loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, paragraphes 11 et 70 : « le choix qui a été fait à l’origine par le Gouvernement de les faire figurer au sein d’une loi de financement rectificative ne méconnaît, en lui-même, aucune exigence constitutionnelle » ; « si l’utilisation combinée des procédures mises en œuvre a revêtu un caractère inhabituel, en réponse aux conditions des débats, elle n’a pas eu pour effet de rendre la procédure législative contraire à la Constitution ». consulter la source

Conseil d’orientation des retraites, Évolutions et perspectives des retraites en France, rapport annuel, 11 juin 2026, synthèse : « Le rapport démographique entre les personnes âgées de 20 à 64 ans et celles de 65 ans et plus s’est dégradé depuis 2009, passant de 3,6 à 2,5 en 2025 selon les données provisoires » ; « en 2020, il ne comptait que 1,29 cotisant par retraité, contre 2,05 pour l’ensemble des régimes et 2,25 pour le régime général ». consulter la source

Version 1 du 25 septembre 2026 — première publication. Le 25 septembre 2026 : ajout de la démonstration « Pour aller plus loin » et des « Références utiles ». Les versions antérieures de cette entrée seront accessibles ici dès la première modification. Le 26 septembre 2026 : démonstration et références révisées et contre-vérifiées.

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