Projet de référendum n° 27 : votre vote et vos commentaires

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Travaux préparatoires · Année ZéroCette fiche n’a aucune valeur légale, ni même scientifique. C’est un exercice : en la lisant, en la contredisant, nous apprenons ensemble le travail de base du citoyen d’une démocratie référendaire, et nous préparons le terrain des travaux dont l’Année Zéro aura besoin, le jour où ils deviendront officiels et constitutionnels.

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Question 27 — La retraite par répartition

Déjà inscrite dans la Constitution d’urgenceSi vous adoptez la Constitution d’urgence, votre vote d’ensemble tranche cette question ; elle reste révisable article par article (Titre XVIII, article premier). La fiche la pose seule, pour que chacun sache ce qu’il adopte.

Votation · question n° 27

La retraite par répartition et capitalisation collective ; le relèvement des cotisations réservé au peuple

Approuvez-vous que la retraite repose sur la répartition et sur une capitalisation collective, dont le capital commun est la propriété indivise des assurés, et que seul le peuple puisse relever le taux global des cotisations des assurances sociales qui ouvrent des droits propres, retraite et chômage compris, comme le prévoit l’article 10 du Titre VI de la Constitution d’urgence ?

Si le oui l’emporte

La retraite repose sur la répartition et sur un capital commun aux assurés, inaliénable ; le taux global des cotisations ne monte que par référendum.

Si le non l’emporte

Le droit actuel demeure : répartition, réserves que la loi peut mobiliser, et cotisations fixées par la loi, le règlement ou les partenaires sociaux.

En bref

La question porte sur l’article 10 du Titre VI de la Constitution d’urgence. Il distingue un socle financé par la solidarité nationale (soins, revenu minimum, pension minimale, familles) et des assurances sociales financées par des cotisations, qui ouvrent des droits croissant avec les versements, comme la retraite et le chômage. La retraite y repose sur la répartition et sur une capitalisation collective : un capital commun, propriété indivise des assurés, qui ne peut être ni cédé ni détourné. La part des cotisations vieillesse qui l’alimente croît d’un centième par an, sur la seule croissance réelle des cotisations, jusqu’à un dixième au moins. Le taux global des cotisations est gelé : la loi peut l’abaisser, seul le peuple peut le relever.

Ce que la question ne fait pas

  • Elle ne supprime pas la répartition : les pensions restent payées par les cotisations des actifs, et la progression du capital « ne peut réduire ni les pensions liquidées ni les droits acquis ».
  • Elle n’ouvre pas de comptes individuels en Bourse : le capital est commun, il appartient en indivision aux assurés.
  • Elle ne fixe ni l’âge de départ ni la durée de cotisation : la loi en décide, ou le peuple par une autre question.
  • Elle n’interdit pas de baisser les cotisations : la loi peut abaisser leur taux global ; seul leur relèvement exige un référendum.
  • Elle ne touche pas à la pension minimale de vieillesse, qui relève du socle financé par la solidarité nationale.

Version 1 du 21 octobre 2026 : première rédaction de la fiche.

Le dossier

Avant de peser, vérifier : ce que dit le droit aujourd’hui, le texte exact soumis au vote, les faits sur lesquels chacun peut s’appuyer, quel que soit son camp, et ce que l’on sait du coût.

Ce que dit le droit aujourd’hui

Le code de la sécurité sociale dispose, à l’article L111-2-1 : « La Nation réaffirme solennellement le choix de la retraite par répartition au cœur du pacte social qui unit les générations. » Aucune capitalisation collective n’est prévue pour le régime général, hors les réserves du Fonds de réserve pour les retraites.

Ce fonds doit, depuis 2011, financer la dette sociale : « A compter de 2025, le fonds verse chaque année à la Caisse d’amortissement de la dette sociale, dans la limite des réserves du fonds et de la durée nécessaire à l’apurement de la dette […], 1,45 milliard d’euros » ; il en versait 2,1 milliards par an de 2011 à 2024 (article L135-6).

L’âge légal « est fixé à soixante-quatre ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1969 » (article L161-17-2). La loi du 14 avril 2023 l’avait porté de 62 à 64 ans pour les assurés nés à partir de 1968 ; la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, article 105) le maintient à 62 ans et 9 mois pour les assurés nés entre le 1er janvier 1963 et le 31 mars 1965, puis l’âge remonte de 3 mois par génération, jusqu’à 64 ans pour les assurés nés à partir de 1969, au lieu de 1968.

Les taux de cotisation sont fixés par décret pour le régime général (en 2026, 15,45 % de la rémunération sous le plafond, parts patronale et salariale réunies, et 2,51 % sur la totalité : article D242-4), et par accord des partenaires sociaux pour les retraites complémentaires. Aucun relèvement n’exige un vote du peuple.

Sources : code de la sécurité sociale, articles L111-2-1, L135-6, L161-17-2 et D242-4 (codes.droit.org, version du 15 octobre 2026) ; Conseil constitutionnel, décision n° 2025-899 DC du 30 décembre 2025.

Le texte soumis au vote

Les alinéas soumis au vote, dans la version 4 du 6 octobre 2026 de l’article 10 du Titre VI :

Les assurances sociales qui ouvrent à l’assuré des droits propres, dont le montant croît avec ses versements, notamment la retraite et l’assurance contre la perte d’emploi, sont financées par des cotisations.

Le taux global de ces cotisations, somme des taux de toutes ces assurances, parts salariale et patronale confondues, y compris la part que l’article premier du présent titre soumet au plafond, est égal, à la date d’entrée en vigueur de la présente Constitution, au taux constaté à cette date ; la loi peut l’abaisser ; seul le peuple peut le relever, ou étendre l’assiette de ces cotisations, dans les conditions de l’article 7 du Titre premier.

Elles sont gérées par des caisses autonomes, administrées par les représentants des assurés, dont les comptes sont publics. La retraite repose sur la répartition et sur une capitalisation collective, dont le capital commun est la propriété indivise des assurés et ne peut être ni aliéné ni détourné de son objet.

La part des cotisations d’assurance vieillesse affectée à la capitalisation collective ne peut être réduite ; elle croît chaque année d’un centième de ces cotisations, dans la limite de la progression, en valeur réelle, de leur produit, jusqu’à en atteindre au moins le dixième. Le capital du Fonds de réserve pour les retraites, sous réserve de ses engagements, et la part des revenus du patrimoine commun que fixe la loi organique concourent à sa constitution. Cette progression ne peut réduire ni les pensions liquidées ni les droits acquis.

Constitution d’urgence, Titre VI, article 10 (alinéas 3 à 6)

Dispositions liées : le plafond fiscal universel, dont sont exclues les cotisations qui ouvrent des droits propres (Titre VI, article premier, et question 21), le dividende citoyen et le patrimoine commun (Titre VI, article 7), le référendum obligatoire (Titre I, article 7).

Les faits, chacun avec sa source

  1. En 2025, le système de retraite a été déficitaire de 5,1 milliards d’euros, 0,2 % du produit intérieur brut. Dans le scénario de référence du Conseil d’orientation des retraites, le déficit atteindrait 0,2 % du PIB en 2030, 0,9 % en 2045 et 2,4 % en 2070 ; les dépenses de retraite représentaient 14,1 % du PIB en 2025. Source : Conseil d’orientation des retraites, rapport annuel de juin 2026, synthèse.
  2. Le nombre de personnes de 20 à 64 ans pour une personne de 65 ans ou plus est passé de 3,6 en 2009 à 2,5 en 2025 ; il serait d’environ 1,62 en 2070. Selon le même rapport, le décalage de la réforme de 2023 coûte en moyenne 1,8 milliard d’euros par an jusqu’en 2032. Source : Conseil d’orientation des retraites, juin 2026.
  3. Le Fonds de réserve pour les retraites, établissement public créé par la loi du 17 juillet 2001, détenait 20,7 milliards d’euros fin 2025, après un rendement de 9,06 % cette année-là ; il verse 1,45 milliard d’euros par an à la Caisse d’amortissement de la dette sociale depuis 2025, après 2,1 milliards par an de 2011 à 2024. Sources : European Pensions, 31 mars 2026, d’après les comptes 2025 du fonds ; projet de loi d’approbation des comptes de la sécurité sociale 2025 (Sénat, n° 727) ; La finance pour tous ; code de la sécurité sociale, article L135-6.
  4. Les retraites complémentaires des salariés du privé (Agirc-Arrco), gérées par les partenaires sociaux, détenaient 91,2 milliards d’euros de réserves fin 2025 ; elles versent 101 milliards d’euros d’allocations par an à 14 millions de retraités, avec 28 millions de salariés cotisants. Source : Agirc-Arrco, communiqué du 31 mars 2026.
  5. En Suède, la cotisation de retraite publique est de 18,5 % : 16 points financent la répartition, 2,5 points une épargne placée. Les fonds tampons publics de la répartition (AP2, AP3 et AP4 depuis le 1er janvier 2026) détenaient environ 2 234 milliards de couronnes fin 2025, environ 34 % du PIB. Source : gouvernement suédois, « The Swedish pension system in brief », 25 mai 2026.
  6. Au Canada, l’Office d’investissement du régime de pensions, géré indépendamment du régime et à distance des gouvernements, détenait 793,3 milliards de dollars canadiens au 31 mars 2026, pour plus de 22 millions de cotisants et de bénéficiaires ; son rendement net a été de 8,8 % par an en moyenne sur 10 ans. Source : Investissements RPC, communiqué du 21 mai 2026.

Le coût et les effets estimés

Non chiffré. La capitalisation collective ne prélève que la croissance réelle des cotisations vieillesse, un centième de ces cotisations par an au plus, jusqu’à un dixième au moins : ces sommes ne financeraient plus les pensions en cours, alors que le Conseil d’orientation des retraites prévoit un déficit de 0,2 % du PIB en 2030. Aucune estimation publique de ce manque à gagner, ni du rendement attendu du capital commun, n’a été trouvée. Le Fonds de réserve pour les retraites, 20,7 milliards d’euros fin 2025, en constituerait une partie de la mise de départ, sous réserve de ses engagements envers la Caisse d’amortissement de la dette sociale. La fiche sera complétée dès qu’une source fiable existera.

Le débat

Les 2 camps, à force égale. Vous connaissez un argument plus fort que l’un de ceux-ci ? Proposez-le en commentaire : s’il est retenu, il remplace le plus faible, et votre nom figure dans la genèse de la fiche.

Les meilleures raisons de voter oui

  • La répartition rapporte, au mieux, la croissance de la masse des salaires ; un capital placé rapporte davantage sur longue période : le Fonds de réserve a gagné 9,06 % en 2025, et le fonds canadien 8,8 % par an en moyenne sur 10 ans.
  • Le nombre d’actifs par retraité baisse : 2,5 personnes de 20 à 64 ans pour une de 65 ans ou plus en 2025, 1,62 en 2070. Un capital commun amortit le choc sans tout demander aux actifs de demain.
  • Un capital indivis, qui ne peut être ni cédé ni détourné, protège l’épargne collective des ponctions : faute d’un tel verrou, la loi oblige aujourd’hui le Fonds de réserve à verser 1,45 milliard d’euros par an à l’amortissement de la dette sociale.
  • Les actifs ne verraient plus leurs cotisations relevées sans leur accord, et la loi garderait la liberté de les baisser : qui paie décide.
  • La formule n’a rien d’expérimental : la Suède et le Canada adossent leur répartition à de grands fonds publics gérés à distance des gouvernements, et les caisses complémentaires françaises, administrées par les partenaires sociaux, ont accumulé 91,2 milliards d’euros de réserves.

Les meilleures raisons de voter non

  • La génération de la transition paierait 2 fois : les pensions en cours et le capital de la génération suivante. Alors que le système est déjà en déficit, 5,1 milliards d’euros en 2025, chaque euro mis en réserve manque aux pensions d’aujourd’hui.
  • Un capital placé est exposé aux krachs, et n’échappe pas à la démographie : quand une génération nombreuse vend ses actifs pour financer sa retraite à une génération moins nombreuse, leur prix baisse, comme l’a montré l’économiste Nicholas Barr (Finance and Development, revue du Fonds monétaire international, 2001).
  • Geler le taux global des cotisations prive la loi d’un levier : si le déficit se creuse, il ne resterait qu’à baisser les pensions, à reculer l’âge de départ ou à organiser un référendum, procédure lourde en pleine crise.
  • Un capital commun de plusieurs dizaines de milliards d’euros attire les convoitises : qui le gère, selon quelles règles de placement, avec quels frais, et qui répond des pertes ? L’article en renvoie l’essentiel à la loi organique.
  • Une Constitution qui fixe des parts de cotisations, un centième par an, un dixième au moins, entre dans un détail qui relève ordinairement de la loi : chaque ajustement exigerait un vote du peuple.

La position du #PIC, à part

Le #PIC, le Pari de l’Intelligence Collective, ne tranche pas cette question : il la pose, et la pose loyalement, pour qu’elle soit enfin décidée par le peuple. Il en a inscrit une proposition dans sa Constitution d’urgence, à titre révisable : le peuple l’adopte avec le texte, ou la corrige ensuite, article par article. C’est à vous de trancher.

La loyauté

Une question loyale ne plaide pas sa propre réponse. Voici les 7 épreuves que celle-ci a subies, et ce qui reste ouvert.

Base juridique Satisfaite

Titre VI, article 10 ; le relèvement des cotisations est soumis au peuple « dans les conditions de l’article 7 du Titre premier », celles du référendum obligatoire.

Unité de la matière En délibération

La question réunit 3 dispositions : la répartition, la capitalisation collective et le relèvement des cotisations réservé au peuple, qui vise aussi l’assurance chômage. Les 2 premières ont un même objet, le financement de la retraite ; la troisième en a un autre, le pouvoir de fixer les cotisations de toutes les assurances sociales qui ouvrent des droits propres. Un électeur peut vouloir le capital commun sans ce verrou, ou l’inverse : l’unité de la matière est discutable, et les Formulateurs pourraient scinder la question en 2 (Titre II, article 7, 1°).

Clarté En délibération

« Propriété indivise », « taux global », « droits propres » sont des termes de juriste, expliqués dans la fiche. Le libellé ne dit pas si la capitalisation collective vise aussi les retraites complémentaires, gérées par les partenaires sociaux.

Libellé inversé Satisfaite

Écrite à l’envers : « Approuvez-vous que la retraite continue de reposer sur la seule répartition, et que la loi puisse relever les cotisations sociales sans référendum ? » Elle reste aussi neutre.

Aucune conséquence présumée Satisfaite

La question ne promet ni des pensions plus élevées ni la ruine des caisses ; les effets juridiques sont exposés à part.

Noyau intangible Sans objet

Sans objet : aucun des droits du noyau intangible n’est en jeu (Titre XVIII, article 3).

Contrôle préalable de la question Sans objet

Sans objet aujourd’hui : aucune Cour ne contrôle cette fiche tant que la Constitution d’urgence n’est pas adoptée (Titre XIX, article 3).

Ce qui reste ouvert : votre aide est demandée

  • Faut-il scinder la question en 2 : d’un côté la répartition et la capitalisation collective, de l’autre le relèvement des cotisations réservé au peuple ?
  • Ce relèvement réservé au peuple doit-il viser toutes les assurances sociales qui ouvrent des droits propres, chômage compris, ou la seule retraite ?
  • La capitalisation collective doit-elle s’étendre aux retraites complémentaires, et le Fonds de réserve être libéré de ses versements à la Caisse d’amortissement de la dette sociale ?

La genèse

D’où vient la question, comment elle a changé, et qui l’a fait changer.

Origine

Proposition de la rédaction du #PIC (21 octobre 2026). En juin 2026, le Conseil d’orientation des retraites a de nouveau projeté un déficit durable du système, après que la loi de financement pour 2026 a décalé le calendrier de la réforme de 2023 ; la fiche pose seul l’article de la Constitution d’urgence qui y répond.

Versions

  1. Version 121 octobre 2026

    Première rédaction de la fiche.

Formulations écartées, et pourquoi

  • « Approuvez-vous que la retraite repose sur la répartition et sur une capitalisation collective, propriété indivise des assurés, et que seul le peuple puisse relever le taux des cotisations, comme le prévoit l’article 10 du Titre VI de la Constitution d’urgence ? » Écartée : libellé de départ, inexact sur 2 points : c’est le capital commun, non la capitalisation, qui est la propriété indivise des assurés ; et seul le peuple peut relever le taux global de toutes les assurances sociales qui ouvrent des droits propres, chômage compris, non les seules cotisations de retraite.
  • « Voulez-vous sauver la retraite par répartition ? » Écartée : « sauver » présume un danger et plaide pour le oui ; la question tait la capitalisation collective et le relèvement des cotisations réservé au peuple.
  • « Approuvez-vous la retraite par capitalisation ? » Écartée : elle laisse croire à des comptes individuels ; l’article institue un capital commun, à côté de la répartition, non à sa place.

Prévisions datées

Aucune prévision chiffrée n’a encore été avancée sur cette question. Toute prévision formulée en commentaire sera consignée ici, datée et sous le nom de son auteur, pour être un jour confrontée à l’événement, comme la Constitution d’urgence l’exige des experts (Titre II, article 7).

Contributeurs

Les commentaires qui feront évoluer cette fiche seront cités ici, avec le nom de leur auteur.


Vous votez et commentez cette question ci-dessous. La discussion est regroupée ici pour ne pas alourdir la lecture de la fiche.

Et vous, que répondriez-vous ?

Ce vote n’a aucune valeur légale ni scientifique : c’est un apprentissage collectif. Il ne recueille que l’avis des visiteurs de ce site qui ont choisi de répondre : ce n’est en aucune manière une mesure de l’opinion, et il ne saurait être présenté comme tel. Le #PIC prépare une application de vote citoyen, libre (open source), conçue pour vérifier que chaque votant remplit les conditions pour voter, garantir le secret de son vote et rendre le décompte vérifiable par tous. Jusqu’à l’adoption de la Constitution d’urgence, elle fera entendre la voix du peuple sans force contraignante : elle prouvera, elle ne décidera pas. Une fois adoptée dans les conditions que fixe cette Constitution, dès l’Année Zéro, c’est elle qui fera foi.

Ces fiches ne sont pas encore officielles : ce sont des travaux préparatoires, et c’est maintenant qu’il faut les éprouver. Une seule règle, celle de l’amendement : une critique s’accompagne d’une proposition. Un libellé ambigu, un argument trop faible, un fait mal sourcé : dites ce qui ne va pas, et ce que vous proposez à la place. Celui dont la remarque change la fiche est cité, avec son nom, dans sa genèse. Lire la charte des contributions →

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