Titre VI · Article 7 — Du statut du citoyen comme actionnaire de la Nation et du dividende citoyen

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Article 7 — Du statut du citoyen comme actionnaire de la Nation et du dividende citoyen. Le citoyen n’est pas seulement contribuable de l’État : il en est le contributeur et l’actionnaire. La performance financière de la Nation procède du travail, de l’effort et de l’esprit d’entreprise de son peuple ; ses fruits lui reviennent. Lorsque l’exercice budgétaire se solde par un excédent, quatre-vingts pour cent au moins de cet excédent sont restitués aux citoyens, par un versement direct et égalitaire, au titre du dividende citoyen.

Est un excédent, au sens du présent article, le solde positif d’exécution du budget de l’État, constaté par la loi d’approbation des comptes de l’exercice, après que la Cour des comptes s’est prononcée sur la certification des comptes de l’État ; il n’y a pas d’excédent lorsque le solde de l’ensemble des administrations publiques pour le même exercice, tel que le publient les comptes nationaux à la date de cette loi, est négatif et, lorsque ce solde est positif mais inférieur, l’excédent est limité à son montant.

Le versement intervient dans les six mois de la promulgation de la loi d’approbation des comptes. Le dividende citoyen est également alimenté par les revenus du patrimoine commun de la Nation, notamment ceux de ses ressources naturelles, de ses infrastructures et de ses participations, dans les conditions et les proportions fixées par la loi organique ; il est versé chaque année, que l’exercice se solde ou non par un excédent.

La loi organique détermine les modalités de cette restitution ainsi que l’affectation du solde, lequel est prioritairement consacré au désendettement et à la constitution de réserves de souveraineté.

Aucun excédent budgétaire ne peut être employé à accroître le train de fonctionnement de l’État au-delà de l’exercice en cours, ni à créer des charges nouvelles appelées à se renouveler d’un exercice à l’autre, sans que le peuple y ait consenti par référendum, dans les conditions de l’article 7 du Titre premier.

Version 4 — 29 septembre 2026 : certification sans veto sur le dividende et solde des administrations publiques fixé aux comptes nationaux publiés à la date de la loi d’approbation. Voir les versions précédentes

Notes aux Picouriens

Notes aux Picouriens

Un excédent réel, contrôlé, sans dette cachée ailleurs : quatre-vingts pour cent en reviennent à chaque citoyen, à parts égales, dans les six mois.

Le mot « contribuable » dit tout, et à sens unique : vous versez, l’État dépense. Quand il gère mal, vous payez ; quand il dégage un surplus, vous n’en revoyez jamais la couleur. Cet article renverse la relation : le citoyen devient le contributeur et l’actionnaire de la Nation. Deux sources alimentent son dividende. La première : lorsque l’exercice se solde par un excédent, quatre-vingts pour cent au moins en reviennent aux citoyens, par un versement direct et égal pour tous. La seconde : les revenus du patrimoine commun de la Nation, ses ressources naturelles, ses infrastructures, ses participations. Cette part-là est versée chaque année, qu’il y ait un excédent ou non.

Ce qui change dans cette version : le mot « excédent » ne se discute plus. C’est le solde positif d’exécution du budget de l’État, non une prévision, constaté par la loi qui approuve les comptes de l’année, une fois que la Cour des comptes les a examinés. Surtout, une double condition interdit le tour de passe-passe : il n’y a pas d’excédent si l’ensemble des administrations publiques (État, sécurité sociale, collectivités) est en déficit, et l’excédent distribuable ne peut dépasser le solde de cet ensemble. L’État ne pourra donc jamais distribuer un « surplus » pendant que la sécurité sociale emprunte. Le versement intervient dans les six mois de la loi d’approbation des comptes. Le dernier alinéa, enfin, remplace des mots flous par des critères qu’un juge peut vérifier : un excédent ne peut financer ni une hausse du train de l’État au-delà de l’exercice en cours, ni des charges nouvelles appelées à se renouveler d’une année sur l’autre, sans un référendum organisé comme ceux de l’article 7 du Titre premier.

Pourquoi un versement égal plutôt qu’une baisse d’impôt ? Parce qu’un abattement profite surtout à ceux qui paient beaucoup. Une personne, une part. Précisez toujours que le dividende s’ajoute à la protection sociale, il ne la remplace pas : l’article 10 du présent titre le dit en toutes lettres, pour fermer la porte à ceux qui voudraient solder la Sécurité sociale contre un chèque.

Trois objections vous attendent. « C’est une utopie. » L’Alaska verse depuis 1982 à chacun de ses résidents un dividende tiré des revenus de ses ressources naturelles, et Thomas Paine défendait l’idée en 1797, dans La Justice agraire, comme un droit et non comme une charité. « Il n’y a plus d’excédent depuis des décennies. » Répartie : la part tirée du patrimoine commun est versée chaque année ; celle de l’excédent est une règle de partage qui fait de chaque citoyen le veilleur de la dépense. « Vous distribuez au lieu de rembourser la dette. » Riposte : rien n’est distribué tant que l’ensemble des comptes publics est en déficit, et le reste de l’excédent va d’abord au désendettement et aux réserves de souveraineté.

Depuis le 6 octobre 2026, le patrimoine commun a deux usages de plus, sans que cet article change d’une ligne. L’article 10 du présent titre lui fait amorcer la capitalisation collective des retraites, pour la part que fixe la loi organique. Et la loi organique qui règle ici la part versée au dividende peut en réserver une autre à l’investissement hospitalier, comme le rappelle l’article premier, qui protège désormais l’accès aux soins pendant la transition. Ce que la Nation possède sert alors ses propriétaires deux fois : en dividende, et en hôpitaux.

Le contribuable était une source qu’on ponctionne ; l’actionnaire est un propriétaire qu’on rétribue.

Références mobilisables : Thomas Paine, La Justice agraire, 1797 ; James Meade, sur le « dividende social » ; Alaska Permanent Fund, depuis 1982 ; loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, articles 37 et 58. Voir aussi l’Abécédaire : le dividende citoyen, le citoyen-actionnaire, le fonds souverain citoyen, les communs, le revenu de base et le dividende universel.

Note aux juristes

Note aux juristes

Fonction de verrou (effet prohibitif)

L’article institue un triple verrou. Il interdit que l’excédent budgétaire soit absorbé sans débat par la dépense : quatre-vingts pour cent au moins en sont restitués aux citoyens, par versement direct et égalitaire, dans les six mois de la promulgation de la loi d’approbation des comptes. Il interdit que les revenus du patrimoine commun de la Nation soient soustraits au dividende : une part en est versée chaque année, excédent ou non, dans des proportions que fixe la loi organique. Il interdit enfin d’employer un excédent à accroître le train de fonctionnement de l’État au-delà de l’exercice en cours, ou à créer des charges nouvelles appelées à se renouveler d’un exercice à l’autre, sans référendum dans les conditions de l’article 7 du Titre premier. L’article 10 du présent titre ajoute une borne extérieure : le dividende ne peut se substituer aux protections sociales.

Ce que tranche la version du 29 septembre 2026

  1. La définition de l’excédent (ancienne première question). C’est le solde positif d’exécution du budget de l’État, constaté par la loi d’approbation des comptes, après que la Cour des comptes s’est prononcée sur la certification des comptes de l’État, selon le mécanisme des articles 37 et 58 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances. Il n’y a pas d’excédent si le solde de l’ensemble des administrations publiques est négatif pour le même exercice ; s’il est positif mais inférieur, l’excédent est limité à son montant. Un excédent comptable de l’État ne peut donc plus masquer l’endettement d’un autre sous-secteur. L’assiette des quatre-vingts pour cent, que l’ancienne rédaction laissait indéterminée, est ainsi fixée.
  2. Le délai de versement : six mois à compter de la promulgation de la loi d’approbation des comptes.
  3. La « charge permanente » (ancienne cinquième question). « Durablement » devient « au-delà de l’exercice en cours », et les « charges permanentes » deviennent des « charges nouvelles appelées à se renouveler d’un exercice à l’autre » ; le référendum requis suit le régime des référendums obligatoires de l’article 7 du Titre premier.

Questions soumises à la délibération

  1. Qui sont « les citoyens » bénéficiaires ? S’il s’agit des seuls nationaux, faut-il justifier l’exclusion des résidents étrangers qui contribuent par l’impôt, au regard du principe d’égalité et de l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme combiné avec l’article premier de son premier protocole ? Qu’en est-il des Français établis hors de France, et des mineurs ?
  2. Le patrimoine commun. Quels revenus en relèvent, et comment empêcher que l’obligation de verser chaque année pousse à la surexploitation des ressources ou à la cession des participations ?

Ce qui reste ouvert : votre aide est demandée

  1. La dette au-delà du plafond. Faut-il distribuer quatre-vingts pour cent d’un excédent pendant que la dette excède le plafond de l’article 4 du présent titre, ou réserver alors l’excédent au retour sous le plafond ?
  2. La part minimale du patrimoine commun. Aucune n’est inscrite : faut-il en fixer une, pour que la seconde source ne soit pas réduite à un symbole ?
  3. Le partage des revenus du patrimoine commun. Depuis le 6 octobre 2026, l’article 10 du présent titre en affecte une part, fixée par la loi organique, à la constitution de la capitalisation collective des retraites, et la loi organique peut en réserver une autre à l’investissement hospitalier. Faut-il fixer un ordre de priorité entre ces destinations et le dividende citoyen, ou un plancher pour chacune ?
  4. Le raccord avec le revenu minimum d’existence de l’article 10 du présent titre : le dividende entre-t-il dans les ressources prises en compte pour l’ouvrir ?

Correspondance avec la Constitution de 1958

Disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958. Dans la numérotation de la première édition, calquée sur celle de la Constitution de 1958, les articles de ce titre étaient regroupés sous le numéro 72-2, subdivisé par des lettres (cet article était, selon toute vraisemblance, le 72-2 G). Ce numéro ne renvoie pas à l’article 72-2 de la Constitution de 1958, relatif aux ressources des collectivités territoriales, dont traite la note de l’article 3 du Titre VII.

À rapprocher du neuvième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, selon lequel tout bien, toute entreprise dont l’exploitation a ou acquiert les caractères d’un service public national ou d’un monopole de fait doit devenir la propriété de la collectivité.

Vous êtes juriste ? Proposez une rédaction dans les commentaires : c’est par vos objections que ce texte se consolide.

Note établie pour la relecture juridique de la Constitution d’urgence. Première rédaction : 2 août 2026 ; recalée sur le texte en vigueur le 29 septembre 2026.

Historique

  1. Version 429 septembre 2026en vigueur

    Certification sans veto sur le dividende et solde des administrations publiques fixé aux comptes nationaux publiés à la date de la loi d’approbation.

  2. Version 3en vigueur du 29 septembre 2026 au 29 septembre 2026

    L’excédent distribuable est le solde positif d’exécution du budget de l’État, constaté après certification, nul si l’ensemble des administrations publiques est en déficit et limité à leur solde s’il est inférieur ; le dividende est versé dans les six mois de la loi d’approbation des comptes.

    Lire le texte de la version 3

    Article 7 — Du statut du citoyen comme actionnaire de la Nation et du dividende citoyen. Le citoyen n’est pas seulement contribuable de l’État : il en est le contributeur et l’actionnaire. La performance financière de la Nation procède du travail, de l’effort et de l’esprit d’entreprise de son peuple ; ses fruits lui reviennent. Lorsque l’exercice budgétaire se solde par un excédent, quatre-vingts pour cent au moins de cet excédent sont restitués aux citoyens, par un versement direct et égalitaire, au titre du dividende citoyen. Est un excédent, au sens du présent article, le solde positif d’exécution du budget de l’État, constaté par la loi d’approbation des comptes de l’exercice après certification des comptes de l’État par la Cour des comptes ; il n’y a pas d’excédent lorsque le solde de l’ensemble des administrations publiques est négatif pour le même exercice et, lorsque ce solde est positif mais inférieur, l’excédent est limité à son montant. Le versement intervient dans les six mois de la promulgation de la loi d’approbation des comptes. Le dividende citoyen est également alimenté par les revenus du patrimoine commun de la Nation, notamment ceux de ses ressources naturelles, de ses infrastructures et de ses participations, dans les conditions et les proportions fixées par la loi organique ; il est versé chaque année, que l’exercice se solde ou non par un excédent. La loi organique détermine les modalités de cette restitution ainsi que l’affectation du solde, lequel est prioritairement consacré au désendettement et à la constitution de réserves de souveraineté. Aucun excédent budgétaire ne peut être employé à accroître le train de fonctionnement de l’État au-delà de l’exercice en cours, ni à créer des charges nouvelles appelées à se renouveler d’un exercice à l’autre, sans que le peuple y ait consenti par référendum, dans les conditions de l’article 7 du Titre premier.

  3. Version 2en vigueur du 26 septembre 2026 au 29 septembre 2026

    Le dividende citoyen est aussi alimenté par les revenus du patrimoine commun, et versé chaque année, excédent ou non.

    Lire le texte de la version 2

    Article 7 — Du statut du citoyen comme actionnaire de la Nation et du dividende citoyen. Le citoyen n’est pas seulement contribuable de l’État : il en est le contributeur et l’actionnaire. La performance financière de la Nation procède du travail, de l’effort et de l’esprit d’entreprise de son peuple ; ses fruits lui reviennent. Lorsque l’exercice budgétaire se solde par un excédent, quatre-vingts pour cent au moins de cet excédent sont restitués aux citoyens, par un versement direct et égalitaire, au titre du dividende citoyen. Le dividende citoyen est également alimenté par les revenus du patrimoine commun de la Nation, notamment ceux de ses ressources naturelles, de ses infrastructures et de ses participations, dans les conditions et les proportions fixées par la loi organique ; il est versé chaque année, que l’exercice se solde ou non par un excédent. La loi organique détermine les modalités de cette restitution ainsi que l’affectation du solde, lequel est prioritairement consacré au désendettement et à la constitution de réserves de souveraineté. Aucun excédent budgétaire ne peut être employé à accroître durablement le train de fonctionnement de l’État ni à créer des charges permanentes nouvelles sans que le peuple y ait consenti par référendum.

  4. Version 1texte d’origine, en vigueur du 5 août 2026 au 26 septembre 2026

    Publication initiale, sous le numéro 72-2 dans la première édition de la Constitution d’urgence.

    Lire le texte d’origine (version 1)

    Article 7 — Du statut du citoyen comme actionnaire de la Nation et du dividende citoyen. Le citoyen n’est pas seulement contribuable de l’État : il en est le contributeur et l’actionnaire. La performance financière de la Nation procède du travail, de l’effort et de l’esprit d’entreprise de son peuple ; ses fruits lui reviennent. Lorsque l’exercice budgétaire se solde par un excédent, quatre-vingts pour cent au moins de cet excédent sont restitués aux citoyens, par un versement direct et égalitaire, au titre du dividende citoyen. La loi organique détermine les modalités de cette restitution ainsi que l’affectation du solde, lequel est prioritairement consacré au désendettement et à la constitution de réserves de souveraineté. Aucun excédent budgétaire ne peut être employé à accroître durablement le train de fonctionnement de l’État ni à créer des charges permanentes nouvelles sans que le peuple y ait consenti par référendum.

    (Constitution de 1958 : disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958 ; numérotation antérieure : art. 72-2.)

Seules figurent ici les modifications qui changent ce que l’article oblige, permet, interdit ou promet. Les commentaires restent attachés à l’article ; celui dont la proposition a été intégrée au texte est cité ici, sous la version qu’il a fait naître, avec le nom de son auteur.


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Commentaires sur cet article

6 Commentaires

  1. CHILINA HILLS

    J’aime beaucoup ce principe ! Juste une question par rapport à l’affectation prioritaire du solde et à  » la constitution de réserves de souveraineté » – je ne suis pas sûre de ce que cela veut dire… d’autre part, je pense ici à des institutions qui ont tellement dégringolé – comme la santé et les hôpitaux, l’éducation… – que tout excédent pour relever le niveau serait bienvenu (mais peut-être est-ce traité sous un autre Titre)

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    • Frédéric Bascuñana

      Deux questions, deux réponses franches.

      Les « réserves de souveraineté », d’abord. Vous avez raison de ne pas être sûre de ce que cela veut dire : le texte ne le dit pas. L’intention se devine (une épargne publique qui permette au pays d’affronter une crise, ou de reconquérir une indépendance, sans aller mendier chez un créancier), mais la définition est renvoyée à la loi organique, et c’est une faiblesse que votre question met au jour. L’Abécédaire en approche l’idée à l’entrée le fonds souverain citoyen.

      L’hôpital et l’école, ensuite. Votre intuition est généreuse, et le texte ne la retient pas telle quelle : l’excédent ne va pas d’office aux services publics. Quatre-vingts pour cent reviennent aux citoyens, le reste va d’abord au désendettement et aux réserves (article 7, dans sa version 4 du 29 septembre). Pourquoi ? Parce qu’un excédent qu’on recycle sans vous en parler, c’est ainsi que la dépense enfle depuis des décennies. Mais la porte n’est pas fermée : elle est gardée. Le même article interdit d’employer un excédent à accroître le train de l’État au-delà de l’exercice en cours, ou à créer des charges qui se renouvellent d’année en année, sans que le peuple y consente par référendum. Si vous voulez qu’un excédent relève l’hôpital, il suffira de le demander. À tous.

      Et l’hôpital n’attend pas l’excédent : l’article 10 du Titre VI, publié le 27 septembre, garantit à tous l’accès aux soins nécessaires, financé par la solidarité nationale ; le dividende s’y ajoute, il ne s’y substitue pas.

      L’excédent vous appartient ; ce que vous en faites aussi.

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  2. Bénédicte

    Il va falloir être très précis dans la loi organique sur la définition de citoyen.

    Est-ce qu’on compte le corps électoral ? Tous les nationaux français de + de 18 ans ?
    Quid des étrangers qui vivent en France et qui, pour ceux qui y travaillent, contribuent à la richesse ?

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    • Frédéric Bascuñana

      Vous posez la question que notre note aux juristes pose elle-même, et nous ne l’avons pas tranchée : qui sont « les citoyens » du dividende ?

      Voici les termes du débat, sans fard. La lettre de l’article 7 dit « citoyens », et sa logique y pousse : l’actionnaire de la Nation est membre du souverain. Mais le dividende est aussi, pour une part, la restitution d’un excédent auquel ont contribué les étrangers qui travaillent et paient l’impôt en France ; les en exclure devra se justifier au regard du principe d’égalité et des engagements de la France en matière de droits fondamentaux (la note cite la Convention européenne des droits de l’homme). Deux cas restent ouverts même entre nationaux : les Français établis hors de France, qui ne contribuent pas aux mêmes recettes, et les mineurs, qui ne votent pas mais qui, un jour, paieront la dette.

      Une piste mérite d’être examinée, sans être encore une décision : la réponse doit-elle être la même pour les deux sources du dividende ? La part tirée du patrimoine commun de la Nation se rattache naturellement à l’appartenance ; la part tirée de l’excédent, davantage à la contribution.

      La question est en délibération. Vous demandiez où placer la frontière ; je vous retourne la question, en vous demandant un texte : une phrase qui dise qui reçoit, et pourquoi. L’Abécédaire éclaire la notion à l’entrée le citoyen-actionnaire.

      Un dividende sans définition de l’actionnaire, c’est un chèque sans nom : il faudra l’écrire.

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  3. Démocrate Direct

    Je valide le principe de régime: un excédent ne peut pas servir à accroître durablement l’État sans référendum.
    Le peuple décide de l’usage du surplus.

    En revanche, « quatre-vingts pour cent » est de la loi.
    Je refuse de figer ce taux dans la Constitution.

    Retirer « actionnaire de la Nation » et « dividende citoyen » du texte constitutionnel.
    L’idée peut se dire simplement : restitution au peuple, selon des modalités fixées par la loi.

    Proposition de rédaction:

    «Lorsque l’exercice budgétaire se solde par un excédent, celui-ci appartient au peuple.
    La loi fixe la part restituée aux citoyens et l’affectation du solde, prioritairement au désendettement et aux réserves.
    Aucun excédent ne peut accroître durablement le fonctionnement de l’État ni créer de charges permanentes nouvelles sans référendum.»

    Reply
    • Frédéric Bascuñana

      Vous validez le verrou et récusez le reste, le taux et les mots. Je vous réponds sur les deux, et sur un troisième point que votre rédaction fait disparaître sans le dire.

      Le taux. « Quatre-vingts pour cent » serait de la loi. Si c’était de la loi, la loi de finances de l’année suivante pourrait le ramener à huit, puis à zéro, et le dividende citoyen deviendrait ce que deviennent les promesses qu’une majorité peut défaire seule. Ce que le peuple a voté, lui seul doit pouvoir le défaire : en inscrivant le taux dans une Constitution qu’il adopte, c’est lui qui le vote, et lui seul qui le changera. Votre propre rédaction en convient à moitié, puisqu’elle garde dans la Constitution l’affectation prioritaire du solde. La version 4 de l’article 7, en ligne depuis le 29 septembre, a d’ailleurs pris le chemin inverse du vôtre : elle précise au lieu de renvoyer. L’excédent est le solde positif d’exécution du budget de l’État, constaté après que la Cour des comptes s’est prononcée sur la certification des comptes ; il est nul si l’ensemble des administrations publiques est en déficit, selon les comptes nationaux publiés à la date de la loi d’approbation ; le versement intervient dans les six mois.

      Les mots. « Actionnaire de la Nation » et « dividende citoyen » ne sont pas des ornements : ils sont la thèse de l’article. Nos notes la résument en une phrase : « Le contribuable était une source qu’on ponctionne ; l’actionnaire est un propriétaire qu’on rétribue. » Remplacer ces mots par une « restitution au peuple, selon des modalités fixées par la loi », c’est garder la tuyauterie et reprendre au citoyen son titre de propriété.

      Le troisième point : votre rédaction ne connaît qu’une source, l’excédent. Or depuis le 26 septembre, le dividende citoyen est aussi alimenté par les revenus du patrimoine commun de la Nation (ressources naturelles, infrastructures, participations), et versé chaque année, excédent ou non. C’est cette seconde source qui en fait une réalité plutôt qu’une hypothèse, dans un pays qui n’a pas connu d’excédent depuis des décennies. Votre texte la supprimerait.

      Examiné, donc, et non retenu. Je vous concède volontiers ceci : votre dernière phrase reprenait des mots (« durablement », « charges permanentes ») que la version 3 a remplacés par des critères qu’un juge peut vérifier : « au-delà de l’exercice en cours », « charges nouvelles appelées à se renouveler d’un exercice à l’autre ». C’est la rigueur que vous réclamez ; elle s’est exercée dans le texte plutôt qu’en dehors.

      On peut rendre de l’argent sans rendre de comptes ; on ne devient pas actionnaire sans titre. Nous tenons au titre.

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