Article 10 — De la protection sociale et des droits sociaux. Conformément au Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, la Nation garantit à tous la protection de la santé et la sécurité matérielle ; tout être humain que l’âge, la maladie, le handicap, la perte d’emploi ou la situation économique mettent dans l’incapacité de travailler a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence.
Le socle de ces garanties est financé par la solidarité nationale, dans le respect du plafond fiscal universel : l’accès de tous aux soins nécessaires, un revenu minimum d’existence, une pension minimale de vieillesse, la protection de l’enfance et des familles.
Les assurances sociales qui ouvrent à l’assuré des droits propres, dont le montant croît avec ses versements, notamment la retraite et l’assurance contre la perte d’emploi, sont financées par des cotisations.
Le taux global de ces cotisations, somme des taux de toutes ces assurances, parts salariale et patronale confondues, y compris la part que l’article premier du présent titre soumet au plafond, est égal, à la date d’entrée en vigueur de la présente Constitution, au taux constaté à cette date ; la loi peut l’abaisser ; seul le peuple peut le relever, ou étendre l’assiette de ces cotisations, dans les conditions de l’article 7 du Titre premier.
Elles sont gérées par des caisses autonomes, administrées par les représentants des assurés, dont les comptes sont publics. La retraite repose sur la répartition et sur une capitalisation collective, dont le capital commun est la propriété indivise des assurés et ne peut être ni aliéné ni détourné de son objet.
La part des cotisations d’assurance vieillesse affectée à la capitalisation collective ne peut être réduite ; elle croît chaque année d’un centième de ces cotisations, dans la limite de la progression, en valeur réelle, de leur produit, jusqu’à en atteindre au moins le dixième. Le capital du Fonds de réserve pour les retraites, sous réserve de ses engagements, et la part des revenus du patrimoine commun que fixe la loi organique concourent à sa constitution. Cette progression ne peut réduire ni les pensions liquidées ni les droits acquis.
La Nation garantit à chacun la possibilité de disposer d’un logement décent ; la loi en fixe les moyens. Le dividende citoyen prévu à l’article 7 du présent titre s’ajoute à ces protections ; il ne s’y substitue pas.
Version 4 — 6 octobre 2026 : la capitalisation collective ne croît que sur la progression réelle des cotisations ; le Fonds de réserve pour les retraites et le patrimoine commun l’amorcent. Voir les versions précédentes
Notes aux Picouriens
Notes aux Picouriens
Le plafond borne l’impôt, pas la solidarité ; et la cotisation a désormais son propre verrou, que seul le peuple peut lever.
L’article reprend les garanties du Préambule de 1946 et dit comment elles se paient, sur deux étages. Le socle de solidarité (les soins, un revenu minimum d’existence, une pension minimale, l’enfance et les familles) est payé par l’impôt, donc sous le plafond de quinze pour cent. La retraite et le chômage, qui ouvrent un droit propre, sont payés par des cotisations, gérées par des caisses que les assurés administrent, comme le voulait le programme du Conseil national de la Résistance avant que les décennies suivantes ne le défassent.
La version du 29 septembre 2026 ferme une faille. Le texte disait que le taux des cotisations, « fixé par la loi », ne pouvait être relevé sans référendum : rien n’empêchait donc la loi de fixer d’emblée un premier taux très haut. Désormais, ce premier taux n’est plus choisi, il est constaté : c’est celui qui s’applique le jour de l’entrée en vigueur de la Constitution. La loi peut le baisser ; seul le peuple peut le relever, par le référendum obligatoire, et le texte ne s’applique pas avant son vote. Le taux global est la somme de tous les taux, parts salariale et patronale confondues, pour qu’on ne puisse pas gonfler une caisse en dégonflant une autre sur le papier. Le verrou couvre aussi l’assiette : soumettre à cotisation des revenus qui n’y étaient pas soumis alourdirait la charge sans toucher au taux.
Deuxième précision : la capitalisation collective reçoit une cible et un rythme. La part des cotisations vieillesse qui lui est affectée croît chaque année d’un centième, jusqu’à un dixième au moins, et ne peut jamais reculer. Depuis le 6 octobre 2026, ce rythme a une borne : chaque centième n’est pris que sur la progression, en valeur réelle, du produit des cotisations, jamais sur leur montant d’aujourd’hui. On mesure ce qui entre dans le fonds, et non ce qu’il verse, parce que les pensions ne se voient qu’au bout de trente ans, alors qu’un juge peut contrôler la répartition des cotisations dès la première loi. Un dixième est une cible prudente : la Suède place en capitalisation deux points et demi sur les dix-huit et demi de sa cotisation retraite, soit plus d’un huitième.
Attendez-vous à trois attaques. « Votre capitalisation, ce sont les fonds de pension à l’américaine. » Réplique : le capital est commun, propriété indivise des assurés ; il ne peut être ni vendu ni détourné de son objet, et sa montée ne peut réduire ni les pensions liquidées ni les droits acquis. « En gardant les cotisations hors plafond, vous gardez l’impôt déguisé. » Parade : la part d’une cotisation qui ne crée aucun droit pour celui qui la verse retombe sous le plafond, le taux est gelé, et chacun reçoit chaque année le relevé de tout ce qu’il a payé. La troisième était la plus sérieuse : « Votre capitalisation, c’est le double paiement : une génération paiera deux retraites. » Elle était fondée, et le texte du 6 octobre 2026 y répond. Les pensions liquidées et les droits acquis restent intouchables. La part mise en capital ne croît que sur la croissance des cotisations, jamais sur leur montant d’aujourd’hui : la répartition garde toujours, en valeur réelle, au moins ce qu’elle reçoit. Et l’amorce vient du capital que la Nation possède déjà : le Fonds de réserve pour les retraites détenait 20,7 milliards d’euros à la fin de 2025 (Commission des comptes de la Sécurité sociale, mai 2026), et une part des revenus du patrimoine commun s’y ajoute. Le prix existe, disons-le : la date butoir des dix ans disparaît, et quand la croissance est faible, la montée en charge ralentit. Épargner pour demain a un coût, comme toute épargne : nous le payons avec la croissance, pas avec les pensions.
L’article inscrit enfin le logement décent, et il ferme une porte : le dividende citoyen s’ajoute aux protections collectives, il ne les remplace pas.
Ce que vous avez cotisé vous appartient ; ce qu’on vous prélève ne monte plus sans votre vote.
Références mobilisables : Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, alinéas 10 et 11 ; programme du Conseil national de la Résistance, 15 mars 1944 ; loi organique n° 2004-758 du 29 juillet 2004 ; Pensionsmyndigheten (système suédois de retraite) ; Conseil constitutionnel, décision n° 94-359 DC du 19 janvier 1995. Voir aussi l’Abécédaire : la capitalisation et la répartition, le revenu de base et le dividende universel, le programme du CNR ; le Lexique du Pouvoir : le détricotage du programme du CNR ; l’Autodéfense : « Le CNR, c’est la gauche : vous êtes la gauche déguisée », « Un plafond fiscal de quinze pour cent, c’est un programme ultralibéral ».
Note aux juristes
Note aux juristes
Fonction de verrou (effet prohibitif)
L’article interdit au législateur de supprimer le socle de garanties qu’il énumère et le rattache au plafond fiscal universel. Il interdit de porter le taux global des cotisations des assurances qui ouvrent des droits propres au-delà du taux constaté à la date d’entrée en vigueur, et d’étendre l’assiette de ces cotisations, sans l’approbation du peuple ; il interdit de confier la gestion des caisses à d’autres qu’aux représentants des assurés, d’aliéner ou de détourner le capital commun de la capitalisation collective, de réduire la part des cotisations d’assurance vieillesse affectée à cette capitalisation ou de s’écarter de sa trajectoire, et de réduire à ce titre les pensions liquidées ou les droits acquis. Il interdit enfin de substituer le dividende citoyen aux protections collectives.
Ce que la version du 6 octobre 2026 a tranché
Le « double paiement » (ancienne question, dans « Ce qui reste ouvert »). La croissance annuelle de la part affectée à la capitalisation collective est fixée à un centième des cotisations d’assurance vieillesse, dans la limite de la progression, en valeur réelle, de leur produit : la répartition conserve au moins, en valeur réelle, le produit qu’elle reçoit, et le transfert ne s’opère que sur l’accroissement. L’échéance du trente et un décembre de la dixième année disparaît ; la cible d’un dixième au moins et le cliquet demeurent. Deux sources d’amorçage sont désignées : le capital du Fonds de réserve pour les retraites (20,7 milliards d’euros à la fin de 2025), « sous réserve de ses engagements », ce qui vise ses versements annuels à la Caisse d’amortissement de la dette sociale (1,45 milliard d’euros), et la part des revenus du patrimoine commun que fixe la loi organique, partagée avec le dividende citoyen de l’article 7 du présent titre. Deux variantes ont été écartées : combler l’écart par l’impôt, déjà contenu par le plafond, et par l’emprunt, qui convertirait une dette implicite en dette explicite.
Ce que la version du 29 septembre 2026 a tranché
- Le taux global. Il est défini comme la somme des taux de toutes les assurances concernées, parts salariale et patronale confondues. Son niveau initial n’est plus fixé par la loi mais constaté à la date d’entrée en vigueur, selon la technique du plancher constaté qu’a retenue la loi organique n° 2004-758 du 29 juillet 2004 pour l’autonomie financière des collectivités territoriales. La baisse relève de la loi ordinaire ; le relèvement et l’extension de l’assiette relèvent du référendum obligatoire de l’article 7 du Titre premier, dont le texte n’entre pas en vigueur avant l’approbation du peuple. L’ancienne question sur le « taux global » est ainsi tranchée.
- La contributivité. « Proportionnés à ses versements » devient « dont le montant croît avec ses versements », critère vérifiable sur un relevé de carrière et commun à l’article premier du Titre VI, qui fait retomber sous le plafond la part non contributive d’une cotisation, chiffrée par la loi organique et vérifiée chaque année par la Cour des comptes. La distinction reprend celle que le Conseil constitutionnel a tracée pour la contribution sociale généralisée, imposition de toute nature faute d’ouvrir un droit à prestation (décision n° 90-285 DC du 28 décembre 1990).
- La capitalisation collective. « La place croissante » reçoit un indicateur (la part des cotisations d’assurance vieillesse affectée à la capitalisation), un rythme (un centième au moins par an), une échéance (un dixième au moins au 31 décembre de la dixième année) et un cliquet. Pour comparaison, le système suédois affecte à la capitalisation 2,5 points sur une cotisation retraite de 18,5 % (Pensionsmyndigheten).
Questions soumises à la délibération
- Normativité. Les garanties du socle sont-elles des droits subjectifs invocables devant le juge, ou des objectifs de valeur constitutionnelle ? Quel juge en connaît ?
- La gouvernance des caisses. Élection ou tirage au sort des représentants des assurés ? Quelle place pour les employeurs, qui acquittent une part des cotisations et que le texte ne mentionne pas ?
- Le capital commun. La « propriété indivise » ne peut être l’indivision du code civil, à laquelle chacun peut mettre fin. Quel régime (établissement public, fiducie, patrimoine d’affectation), et comment concilier l’inaliénabilité avec la gestion d’un portefeuille ? Le précédent du Fonds de réserve pour les retraites, réorienté en 2010 vers l’amortissement de la dette sociale, montre ce que l’interdiction de détournement doit empêcher.
- La frontière des deux étages : indemnités journalières, accidents du travail, invalidité, dépendance.
- Le logement : objectif de valeur constitutionnelle ou droit opposable ?
Ce qui reste ouvert : votre aide est demandée
- Le rythme réel de la montée en charge. Il dépend désormais de la croissance réelle du produit des cotisations : en ordre de grandeur, le dixième est atteint en une dizaine d’années si ce produit croît de 1 % par an en valeur réelle, en une vingtaine s’il croît de 0,5 %. Quel indice retenir pour la « valeur réelle » (prix à la consommation, déflateur du produit intérieur brut), qui le constate, et que devient la part affectée l’année où le produit recule, puisqu’elle ne peut être réduite ? Un chiffrage actuariel public reste nécessaire.
- L’extension de l’assiette. La revalorisation d’un plafond de cotisation, l’intégration d’une prime ou d’un avantage en nature, la fin d’une exonération : lesquelles constituent une extension soumise au peuple ?
- La santé sous le plafond. Depuis le 6 octobre 2026, l’article premier du présent titre soustrait au plafond les accises de santé publique et protège l’accès aux soins pendant la transition ; une « contribution santé » hors plafond, que seul le peuple pourrait relever, lui sera soumise pendant l’Année Zéro. Il reste à démontrer, chiffres à l’appui, que la dépense de soins tient dans cette construction.
- Les montants. Faut-il inscrire un plancher au revenu minimum d’existence et à la pension minimale, et régler leur cumul avec le dividende citoyen ? Comment traiter les résidents étrangers qui cotisent ?
Correspondance avec la Constitution de 1958
Disposition nouvelle, sans article correspondant dans le corps de la Constitution de 1958. Elle donne une force directe aux alinéas 10 et 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel renvoie le Préambule de 1958 : « La Nation assure à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement » ; « Elle garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l’incapacité de travailler a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence. » Article publié pour la première fois le 27 septembre 2026.
Note établie pour la relecture juridique de la Constitution d’urgence. Première rédaction : 27 septembre 2026 ; recalée sur le texte en vigueur le 29 septembre 2026.
Historique
- Version 46 octobre 2026en vigueur
La part des cotisations d’assurance vieillesse affectée à la capitalisation collective croît d’un centième par an dans la limite de la progression, en valeur réelle, de leur produit, jusqu’au dixième au moins, sans date butoir ; le capital du Fonds de réserve pour les retraites, sous réserve de ses engagements, et une part des revenus du patrimoine commun fixée par la loi organique concourent à sa constitution. La capitalisation ne prend rien au produit que la répartition reçoit aujourd’hui.
- Version 3en vigueur du 29 septembre 2026 au 6 octobre 2026
Part non contributive des cotisations maintenue dans le taux global.
Lire le texte de la version 3
Article 10 — De la protection sociale et des droits sociaux. Conformément au Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, la Nation garantit à tous la protection de la santé et la sécurité matérielle ; tout être humain que l’âge, la maladie, le handicap, la perte d’emploi ou la situation économique mettent dans l’incapacité de travailler a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence.
Le socle de ces garanties est financé par la solidarité nationale, dans le respect du plafond fiscal universel : l’accès de tous aux soins nécessaires, un revenu minimum d’existence, une pension minimale de vieillesse, la protection de l’enfance et des familles.
Les assurances sociales qui ouvrent à l’assuré des droits propres, dont le montant croît avec ses versements, notamment la retraite et l’assurance contre la perte d’emploi, sont financées par des cotisations.
Le taux global de ces cotisations, somme des taux de toutes ces assurances, parts salariale et patronale confondues, y compris la part que l’article premier du présent titre soumet au plafond, est égal, à la date d’entrée en vigueur de la présente Constitution, au taux constaté à cette date ; la loi peut l’abaisser ; seul le peuple peut le relever, ou étendre l’assiette de ces cotisations, dans les conditions de l’article 7 du Titre premier.
Elles sont gérées par des caisses autonomes, administrées par les représentants des assurés, dont les comptes sont publics. La retraite repose sur la répartition et sur une capitalisation collective, dont le capital commun est la propriété indivise des assurés et ne peut être ni aliéné ni détourné de son objet.
La part des cotisations d’assurance vieillesse affectée à la capitalisation collective ne peut être réduite ; elle croît chaque année d’un centième au moins de ces cotisations, jusqu’à en atteindre au moins le dixième au plus tard le trente et un décembre de la dixième année qui suit l’entrée en vigueur de la présente Constitution. Cette progression ne peut réduire ni les pensions liquidées ni les droits acquis.
La Nation garantit à chacun la possibilité de disposer d’un logement décent ; la loi en fixe les moyens. Le dividende citoyen prévu à l’article 7 du présent titre s’ajoute à ces protections ; il ne s’y substitue pas.
- Version 2en vigueur du 29 septembre 2026 au 29 septembre 2026
Le taux global des cotisations sociales, parts salariale et patronale confondues, est arrêté au niveau constaté à l’entrée en vigueur : la loi peut le baisser, seul le peuple peut le relever ou en étendre l’assiette ; la part des cotisations vieillesse affectée à la capitalisation collective croît d’un centième au moins par an jusqu’à un dixième au moins en dix ans, sans retour en arrière possible.
Lire le texte de la version 2
Article 10 — De la protection sociale et des droits sociaux. Conformément au Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, la Nation garantit à tous la protection de la santé et la sécurité matérielle ; tout être humain que l’âge, la maladie, le handicap, la perte d’emploi ou la situation économique mettent dans l’incapacité de travailler a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence. Le socle de ces garanties est financé par la solidarité nationale, dans le respect du plafond fiscal universel : l’accès de tous aux soins nécessaires, un revenu minimum d’existence, une pension minimale de vieillesse, la protection de l’enfance et des familles. Les assurances sociales qui ouvrent à l’assuré des droits propres, dont le montant croît avec ses versements, notamment la retraite et l’assurance contre la perte d’emploi, sont financées par des cotisations. Le taux global de ces cotisations, somme des taux de toutes ces assurances, parts salariale et patronale confondues, est égal, à la date d’entrée en vigueur de la présente Constitution, au taux constaté à cette date ; la loi peut l’abaisser ; seul le peuple peut le relever, ou étendre l’assiette de ces cotisations, dans les conditions de l’article 7 du Titre premier. Elles sont gérées par des caisses autonomes, administrées par les représentants des assurés, dont les comptes sont publics. La retraite repose sur la répartition et sur une capitalisation collective, dont le capital commun est la propriété indivise des assurés et ne peut être ni aliéné ni détourné de son objet. La part des cotisations d’assurance vieillesse affectée à la capitalisation collective ne peut être réduite ; elle croît chaque année d’un centième au moins de ces cotisations, jusqu’à en atteindre au moins le dixième au plus tard le trente et un décembre de la dixième année qui suit l’entrée en vigueur de la présente Constitution. Cette progression ne peut réduire ni les pensions liquidées ni les droits acquis. La Nation garantit à chacun la possibilité de disposer d’un logement décent ; la loi en fixe les moyens. Le dividende citoyen prévu à l’article 7 du présent titre s’ajoute à ces protections ; il ne s’y substitue pas.
- Version 1texte d’origine, en vigueur du 27 septembre 2026 au 29 septembre 2026
Publication initiale.
Lire le texte d’origine (version 1)
Article 10 — De la protection sociale et des droits sociaux. Conformément au Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, la Nation garantit à tous la protection de la santé et la sécurité matérielle ; tout être humain que l’âge, la maladie, le handicap, la perte d’emploi ou la situation économique mettent dans l’incapacité de travailler a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence. Le socle de ces garanties est financé par la solidarité nationale, dans le respect du plafond fiscal universel : l’accès de tous aux soins nécessaires, un revenu minimum d’existence, une pension minimale de vieillesse, la protection de l’enfance et des familles. Les assurances sociales qui ouvrent à l’assuré des droits propres, proportionnés à ses versements, notamment la retraite et l’assurance contre la perte d’emploi, sont financées par des cotisations dont le taux global est fixé par la loi et ne peut être relevé sans référendum. Elles sont gérées par des caisses autonomes, administrées par les représentants des assurés, dont les comptes sont publics. La retraite repose sur la répartition et sur une capitalisation collective, dont le capital commun est la propriété indivise des assurés et ne peut être ni aliéné ni détourné de son objet ; la loi organise la place croissante de la capitalisation sans réduire les pensions liquidées ni les droits acquis. La Nation garantit à chacun la possibilité de disposer d’un logement décent ; la loi en fixe les moyens. Le dividende citoyen prévu à l’article 7 du présent titre s’ajoute à ces protections ; il ne s’y substitue pas.
Seules figurent ici les modifications qui changent ce que l’article oblige, permet, interdit ou promet. Les commentaires restent attachés à l’article ; celui dont la proposition a été intégrée au texte est cité ici, sous la version qu’il a fait naître, avec le nom de son auteur.
Vous commentez et notez l’article ci-dessous. La discussion est regroupée ici pour ne pas alourdir la lecture de la Constitution.
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