Abécédaire · La capitalisation et la répartition

La capitalisation et la répartition Il y a 2 façons de financer les retraites. Dans la répartition, les cotisations des actifs paient immédiatement les pensions des retraités : un contrat entre générations. Dans la capitalisation, chacun épargne un capital placé qui financera sa propre retraite.

Chacune a sa vertu et son poison. La répartition est solidaire et résiste aux krachs, mais dépend de la démographie : quand les actifs se raréfient face aux retraités, elle se déséquilibre.

La capitalisation échappe à ce piège, mais reste exposée aux marchés — un effondrement peut ruiner l’épargne-retraite de toute une génération — et elle est inégalitaire. Le débat français en a fait une guerre de religion.

Le #PIC refuse ce faux choix et propose une troisième voie : la capitalisation collective.

À l’image du fonds souverain norvégien ou de l’Alaska Permanent Fund, un capital commun, alimenté par les revenus du patrimoine commun et investi au service de tous, pourrait financer une part de la sécurité des vieux jours.

Le principe est ferme ; la part de chaque mécanisme et la transition depuis le système actuel, sans léser personne, relèvent de l’expertise et de la délibération démocratique.

Pour répondre à ceux qui vous l’objectent, voyez l’Autodéfense : « Budget, nucléaire, géopolitique : c’est trop complexe pour le peuple ».

Pour aller plus loin

La querelle est plus vieille que la Sécurité sociale.

En 1797, dans Agrarian Justice, Thomas Paine propose déjà de « créer un fonds national » (notre traduction), alimenté par une rente due à la communauté par les propriétaires du sol, qui verserait à chacun 10 livres par an à partir de 50 ans : une capitalisation collective avant la lettre, fondée sur un droit et non sur une épargne.

La France, elle, commence par la capitalisation individuelle et obligatoire.

La loi de 1910 sur les retraites ouvrières et paysannes fixe la pension à 65 ans, et la CGT la conspue sous un slogan resté célèbre : « Non à la retraite pour les morts ! ».

Les assurances sociales de 1928 et 1930 conservent le principe, mais les cotisations ne suffisent pas à verser les pensions, et le Trésor doit rapidement combler l’écart.

C’est le régime de Vichy qui bascule : la loi du 14 mars 1941 « substitue au régime par capitalisation de 1930 un régime par répartition », rappelle le Conseil d’orientation des retraites.

Les ordonnances des 4 et 19 octobre 1945 héritent de la mécanique et lui donnent une autre âme, la solidarité entre générations. Leçon pour les deux églises : la répartition française est née de la faillite d’une capitalisation.

L’objection la plus sérieuse n’est pas celle qu’on croit. Les partisans de la capitalisation promettent d’échapper à la démographie ; l’économiste Nicholas Barr a démonté la promesse dans The Truth About Pension Reform (FMI, 2001).

Quand une génération nombreuse part à la retraite, elle vend ses actifs à une génération plus mince, les prix baissent et les pensions avec eux : l’effet sur les régimes par capitalisation est « plus subtil, mais tout aussi inéluctable » (notre traduction).

Répartition ou capitalisation, une pension n’est jamais qu’une créance sur la production future. Reste l’argument du rendement.

Depuis « The Social Insurance Paradox » d’Henry Aaron (1966), on sait que la répartition rapporte la croissance de la population et des salaires réels, la capitalisation le taux d’intérêt, et que l’avantage change de camp selon que l’une dépasse l’autre.

Tranchons : la capitalisation ne sauve pas de la démographie, sauf à investir ailleurs, dans des économies plus jeunes ; et son rendement va à qui possède le capital. D’où la seule question qui compte : à qui appartient le fonds ?

La France a déjà tenté la réponse collective, et l’a trahie.

Le Fonds de réserve pour les retraites, créé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999, devait accumuler « 1 000 milliards de francs de réserves à l’horizon 2020 », placés sur les marchés, pour amortir le choc des années 2020 à 2040. Il a reçu 31,38 milliards d’euros entre 1999 et 2010.

Puis la loi de financement pour 2011 l’a converti en tirelire : 2,1 milliards d’euros par an versés à la Caisse d’amortissement de la dette sociale jusqu’en 2024, 1,45 milliard ensuite.

Le Sénat, en juillet 2021, parle d’un outil « détourné de son objectif initial ». Un capital commun sans verrou constitutionnel n’est qu’une réserve pour le prochain budget en détresse : c’est tout l’enjeu du verrou de cotation et du fonds souverain citoyen.

Ailleurs, la réussite tient à des conditions précises.

Le fonds norvégien, créé par une loi de 1990 et abondé pour la première fois en 1996, porte le mot « pension » dans son nom, mais sa banque centrale le décrit autrement : investi uniquement à l’étranger, il sert de réserve et de « plan d’épargne à long terme » pour les générations présentes et futures (notre traduction). Il a eu le pétrole.

La France n’en a pas ; son capital commun devra naître de la rente de ses biens communs, de ses excédents et du temps.

Le Chili, qui a basculé en 1981 dans la capitalisation par comptes individuels, montre l’autre pente : une épargne gérée par des sociétés privées, où la solidarité disparaît avec le risque partagé.

Pour le #PIC, la question n’est pas théorique.

L’article premier du Titre VI de la Constitution d’urgence plafonne à 15 % tout prélèvement obligatoire, seul ou cumulé sur une même assiette ; mais il en exclut les cotisations sociales qui ouvrent à celui qui les acquitte un droit propre et proportionné à une prestation contributive, telle qu’une pension de retraite, et chaque assuré reçoit chaque année le relevé des droits que ses cotisations lui ont acquis.

La répartition contributive garde sa place ; la cotisation y devient une créance lisible. Reste ce que ce socle ne finance pas, alors que les pensions absorbent déjà 13,9 % du PIB : la solidarité non contributive, qui retombe sous le plafond, et un capital commun.

L’article 7 du même Titre organise ce qui revient au citoyen : un dividende alimenté par les excédents et par les revenus du patrimoine commun, versé chaque année, excédent ou non ; le solde des excédents va à des « réserves de souveraineté ».

Le nœud reste entier : la génération de la transition paie les pensions en cours tout en constituant le capital de la suivante, et la liste des cotisations contributives, que la loi organique doit dresser, dira si la capitalisation collective est un complément ou une nécessité.

Aucun slogan ne le dénoue ; seuls le temps, le chiffrage et le droit au tâtonnement le peuvent.

Références utiles

Les ouvrages, les études et les documents sur lesquels reposent cette entrée et sa démonstration, avec leurs sources. Pour vérifier, approfondir, et aller lire par vous-même.

Thomas Paine, Agrarian Justice, Londres, 1797 : « To create a National Fund, out of which there shall be paid to every person, when arrived at the age of twenty-one years, the sum of Fifteen Pounds sterling » ; « The sum of Ten Pounds per annum, during life, to every person now living, of the age of fifty years, and to all others as they shall arrive at that age » (créer un fonds national, sur lequel sera versée à toute personne parvenue à l’âge de vingt et un ans la somme de quinze livres sterling ; la somme de dix livres par an, sa vie durant, à toute personne aujourd’hui âgée de cinquante ans, et à toutes les autres lorsqu’elles atteindront cet âge ; notre traduction). consulter la source

Henry Aaron, « The Social Insurance Paradox », Canadian Journal of Economics and Political Science, vol. 32, n° 3, août 1966, p. 371-374. L’article fondateur qui compare le rendement de la répartition (croissance de la population et des salaires réels) à celui de la capitalisation (taux d’intérêt), et montre que l’avantage dépend de l’écart entre les deux (notice de l’éditeur ; texte intégral sous abonnement). consulter la source

Secrétariat général du Conseil d’orientation des retraites, Histoire de la retraite : repères chronologiques, document n° 3, séance plénière du 15 décembre 2022 : « Non à la retraite pour les morts ! » ; « Elle substitue au régime par capitalisation de 1930 un régime par répartition, en affectant les cotisations vieillesse prélevées chaque année aux versements des pensions à payer la même année. ». consulter la source

Nicholas Barr, « The Truth About Pension Reform », Finance &amp ; Development, FMI, septembre 2001, « Myth 1 : Funding resolves adverse demographics » : « The effect on funded schemes is more subtle but equally inescapable. » (l’effet sur les régimes par capitalisation est plus subtil, mais tout aussi inéluctable ; notre traduction). consulter la source

Norges Bank Investment Management, About the fund (Government Pension Fund Global), page de présentation officielle : « It also serves as a financial reserve and as a long-term savings plan so that both current and future generations of Norway get to benefit from our oil wealth. » ; « it was decided that the fund should only be invested abroad » (il sert aussi de réserve financière et de plan d’épargne à long terme, afin que les générations présentes et futures de la Norvège profitent de notre richesse pétrolière ; il a été décidé que le fonds ne serait investi qu’à l’étranger ; notre traduction). consulter la source

Sénat, rapport d’information n° 747 (2020-2021), Réserves des régimes de retraites, Mission d’évaluation et de contrôle de la sécurité sociale, 7 juillet 2021, partie C sur le Fonds de réserve pour les retraites : « en vue d’atteindre un total de 1 000 milliards de francs de réserves à l’horizon 2020 » ; « À compter de cette date et jusqu’en 2024, le fonds verse chaque année, au plus tard le 31 octobre, 2,1 milliards d’euros à la Caisse d’amortissement de la dette sociale ». consulter la source

Conseil d’orientation des retraites, Évolutions et perspectives des retraites en France, rapport annuel, synthèse, juin 2025 : « Les dépenses de retraite représentent 13,9 % du PIB en 2024, un niveau élevé en comparaison internationale ». consulter la source

#PIC, Constitution d’urgence, Titre VI, article premier : « Ne sont pas des prélèvements obligatoires au sens du présent article les cotisations sociales qui ouvrent à celui qui les acquitte un droit propre et proportionné à une prestation contributive, telle qu’une pension de retraite ou une allocation de chômage ». consulter la source

Version 1 du 24 septembre 2026 — première publication. Le 25 septembre 2026 : ajout de la démonstration « Pour aller plus loin » et des « Références utiles ». Les versions antérieures de cette entrée seront accessibles ici dès la première modification. Le 26 septembre 2026 : démonstration et références révisées et contre-vérifiées.

Le versant sombre, dans le Lexique du Pouvoir : La propagande

La riposte, dans l’Autodéfense : « Budget, nucléaire, géopolitique : c’est trop complexe pour le peuple »

Ce que nous instituons : Constitution, titre VI, art. 7 : le statut du citoyen comme actionnaire de la Nation et du dividende citoyen

Pour agir : l’Observatoire de la pensée démocratique

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