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Article premier — Du plafond fiscal universel. La somme des prélèvements obligatoires portant sur une même assiette, quels qu’en soient la nature, la dénomination, l’affectation ou l’échelon qui les lève, ne peut excéder quinze pour cent de cette assiette. Constituent des assiettes distinctes :
1° les revenus du travail et les revenus qui les remplacent ;
2° les revenus du capital, y compris les plus-values effectivement réalisées, à l’exclusion des bénéfices distribués, qui relèvent du 3° ;
3° les bénéfices des entreprises, auxquels se rattache le prélèvement sur les bénéfices distribués ;
4° la consommation ;
5° les transactions à titre onéreux, notamment financières et immobilières ;
6° la propriété foncière, assiette de l’impôt communal prévu à l’article 3 du Titre VII ;
7° les transmissions à titre gratuit, dans la mesure où l’article 2 du présent titre permet de les imposer. Deux prélèvements qui frappent la même matière économique portent sur la même assiette, quelle que soit la dénomination que la loi donne à celle-ci. En deçà du plafond, la loi peut moduler les taux selon les facultés contributives de chacun. Le plafond est opposable à toute autorité publique. Il ne peut être dépassé qu’en cas de guerre ou de catastrophe majeure, par un référendum qui fixe le montant et la durée du dépassement ; cette durée ne peut excéder deux ans, et seul un nouveau référendum peut la prolonger. Toute autre disposition ayant pour effet de porter au-delà de quinze pour cent la charge pesant sur une même assiette est nulle de plein droit. Ne sont pas des prélèvements obligatoires au sens du présent article les cotisations des assurances sociales qui ouvrent à celui qui les acquitte un droit propre à une prestation contributive, telle qu’une pension de retraite ou une allocation de chômage, dont le montant croît avec les cotisations versées ; la part d’une cotisation qui finance des prestations sans lien avec les versements de l’assuré demeure un prélèvement obligatoire, compris dans le plafond. Ces cotisations sont régies par l’article 10 du présent titre ; la loi organique en dresse la liste limitative et fixe, pour chacune, la part qui demeure soumise au plafond, que la Cour des comptes, juridiction indépendante dont la loi organique fixe l’organisation, vérifie chaque année.
Ne sont pas comprises dans le plafond les accises sur le tabac, les boissons alcooliques et les boissons sucrées ; leur produit est intégralement affecté à la prévention et aux soins.
Chaque contribuable reçoit chaque année le relevé de l’ensemble de ce qu’il a versé, impôts et cotisations confondus, et chaque assuré celui des droits que ses cotisations lui ont acquis. Par dérogation à la nullité prévue au présent article, les prélèvements en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la présente Constitution demeurent applicables, dans la mesure où ils excèdent le plafond, jusqu’au trente et un décembre de la septième année qui suit cette date. Une loi organique de transition, adoptée dans l’année qui suit l’entrée en vigueur, fixe la trajectoire qui conduit chaque assiette sous le plafond à cette échéance, en réduisant chaque année d’un septième au moins l’écart constaté à la date d’entrée en vigueur, et en garantissant la continuité des fonctions vitales de la Nation, au premier rang desquelles l’accès aux soins ; pendant cette période, aucun prélèvement ne peut être créé ni relevé sur une assiette dont la charge excède le plafond. À défaut de loi organique de transition dans ce délai, les taux de tous les prélèvements portant sur une telle assiette sont réduits de plein droit, au premier janvier de chaque année, dans une même proportion, de sorte que l’écart diminue chaque année d’un septième.
Version 6 — 6 octobre 2026 : accises sur le tabac, l’alcool et les boissons sucrées hors du plafond, au profit de la prévention et des soins ; l’accès aux soins au premier rang des fonctions vitales de la transition. Voir les versions précédentes
Notes aux Picouriens
Notes aux Picouriens
Quinze pour cent sur chaque assiette, tous prélèvements additionnés, et sept ans au plus pour y parvenir : une borne que seul le peuple peut franchir.
Chaque impôt a ses règles ; leur somme n’en avait aucune. Désormais, sur une même assiette, la somme de tous les prélèvements obligatoires, quel que soit l’échelon qui les lève, ne peut dépasser quinze pour cent. Toute disposition qui franchit la borne est nulle de plein droit. En deçà, la loi module les taux selon les facultés de chacun : le plafond borne l’impôt, il n’interdit pas la progressivité. Seul le peuple peut l’ouvrir, en cas de guerre ou de catastrophe majeure, pour deux ans au plus.
Ce qui change, d’abord : la liste des assiettes. Le texte en compte sept, les revenus du travail, ceux du capital, les bénéfices des entreprises, la consommation, les transactions, la propriété foncière et les transmissions gratuites ; et deux prélèvements qui frappent la même matière économique portent sur la même assiette, quel que soit leur nom. L’impôt sur le revenu et la CSG sur votre salaire s’additionnent et, ensemble, restent sous quinze pour cent. L’impôt sur les dividendes est rattaché au bénéfice dont ils procèdent : impôt sur les sociétés et impôt sur le dividende tiennent ensemble dans la même borne, et non « quinze plus quinze ».
Ensuite, la frontière entre impôt et cotisation. Une cotisation sort du plafond si elle ouvre un droit dont le montant croît avec les versements, comme la retraite ou le chômage : cela se vérifie sur un relevé de carrière, quand l’ancien mot « proportionné » ne se mesurait pas. La part d’une cotisation qui finance des prestations sans lien avec les versements redevient un impôt et entre dans les quinze pour cent ; la loi organique la chiffre, la Cour des comptes la vérifie chaque année. Nul ne pourra plus rebaptiser un impôt « cotisation » (voir l’article 10 du présent titre).
Enfin, le chemin, avec trois verrous. Une échéance : chaque assiette doit être sous le plafond au plus tard le 31 décembre de la septième année. Une pente : l’écart se réduit d’un septième au moins chaque année. Une sanction de l’inaction : si la loi organique de transition n’est pas adoptée dans l’année, les taux baissent d’eux-mêmes. D’ici là, rien ne peut être créé ni relevé au-dessus de la borne. Sept ans plutôt que cinq, parce que l’écart est considérable (la TVA est à vingt pour cent). L’Allemagne a procédé ainsi pour son frein à l’endettement : sa Loi fondamentale fixe elle-même la période transitoire et ses dates butoirs.
Objection attendue : « c’est la fin de la Sécurité sociale, un programme ultralibéral ». Répondez par l’architecture à deux étages : les assurances qui ouvrent un droit propre sont financées par des cotisations, sous un plafond distinct que seul le peuple peut relever ; le socle de solidarité (soins, revenu minimum, pension minimale, familles) est payé par l’impôt, sous les quinze pour cent. Et à qui raille « sept ans, c’est enterrer la promesse », la réplique est dans le texte : la date est écrite, la pente est minimale, et si le législateur traîne, les taux baissent sans lui. Quinze pour cent reste révisable au titre du droit au tâtonnement. Reste à produire, et vous pouvez l’exiger avec nous : des simulations publiques, assiette par assiette.
Depuis le 6 octobre 2026, l’article dit ce que devient l’hôpital sous le plafond. Le calcul cachait un piège : la consommation forme une seule assiette, et la TVA à taux normal, vingt pour cent, dépasse déjà à elle seule les quinze. Les taxes sur le tabac et sur l’alcool auraient donc dû fondre. Le prix du paquet aurait chuté, la consommation serait repartie, et l’hôpital aurait payé deux fois : privé de la recette, chargé de malades nouveaux. Le tabac rapporte aujourd’hui 12,6 milliards d’euros par an à la Sécurité sociale (2025, Commission des comptes de la Sécurité sociale, mai 2026). Les accises sur le tabac, les boissons alcooliques et les boissons sucrées sortent donc du plafond, et leur produit va tout entier à la prévention et aux soins. Ce qu’on taxe là, c’est le dommage, non le revenu ni la consommation ordinaire ; et la liste est close dans la Constitution elle-même, pour qu’aucun gouvernement n’y glisse demain une taxe de rendement.
Seconde garantie : pendant les sept ans de la transition, l’accès aux soins est nommé au premier rang des « fonctions vitales de la Nation » que la loi organique doit préserver. Elle ne pourra pas tenir la pente d’un septième en réduisant le volume des soins ; l’effort portera d’abord ailleurs, et nous l’assumons.
Le reste ne demande pas d’amendement. Un hôpital se bâtit pour des décennies : ses murs et ses équipements se financent par l’emprunt, comme tout actif durable, dans la limite du plafond d’endettement de l’article 4 du présent titre ; et la loi organique de l’article 7 peut réserver à cet investissement une part des revenus du patrimoine commun. Il faut aussi dépenser mieux sans soigner moins : les frais de gestion du double étage Sécurité sociale et complémentaires, la pertinence des actes, la chirurgie ambulatoire, la prévention. Ces pistes seront chiffrées en public ; nous n’avancerons aucun montant que nous n’aurons pas vérifié. Une option plus forte, faire de la part des prélèvements qui finance les soins une « contribution santé » hors du plafond, que seul le peuple pourrait relever, sera soumise au peuple lui-même pendant l’Année Zéro.
On vous dira : « Avec vos quinze pour cent, l’hôpital est mort. » Réplique : l’objectif national de dépenses d’assurance maladie atteint 274,4 milliards d’euros en 2026, dont 112,8 pour les établissements de santé, et il croît de 3,1 % quand la masse salariale privée progresse de moins de 2 % (1,8 % en 2025, 1,9 % attendus en 2026). Cet écart existe déjà, sans nous. Notre texte lui oppose des recettes affectées aux soins et une garantie pendant la transition ; l’emprunt paie les murs. La riposte complète est dans l’Autodéfense : « Vous figez les cotisations : on ne pourra plus financer l’hôpital ».
Quinze pour cent par assiette, un septième de l’écart en moins chaque année ; et si le législateur traîne, les taux baissent d’eux-mêmes.
Références mobilisables : Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, alinéa 11 ; Constitution fédérale suisse, articles 127 et 128 ; Loi fondamentale allemande, article 143d ; Conseil constitutionnel, décisions n° 90-285 DC du 28 décembre 1990 et n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012. Voir aussi l’article 10 du présent titre (protection sociale) et l’article 3 du Titre VII (impôt communal) ; le Manifeste ; l’Abécédaire : le plafond fiscal universel, le non-cumul des prélèvements, la capitalisation et la répartition, la courbe de Laffer ; l’Autodéfense : « Un plafond fiscal de quinze pour cent, c’est un programme ultralibéral ».
Note aux juristes
Note aux juristes
Fonction de verrou (effet prohibitif)
L’article interdit que la somme des prélèvements obligatoires pesant sur une même assiette excède quinze pour cent de cette assiette, quel que soit l’échelon qui les lève, et frappe de nullité de plein droit toute disposition qui porterait la charge au-delà. Il énumère désormais sept assiettes distinctes et interdit d’en créer une huitième par simple dénomination : deux prélèvements qui frappent la même matière économique portent sur la même assiette. Il n’admet qu’une dérogation, en cas de guerre ou de catastrophe majeure, ouverte par référendum pour deux ans au plus. Depuis le 6 octobre 2026, il soustrait au plafond, par une liste close, les accises sur le tabac, les boissons alcooliques et les boissons sucrées, dont le produit est intégralement affecté à la prévention et aux soins. Il exclut de son champ les seules cotisations qui ouvrent un droit dont le montant croît avec les versements, et y réintègre la part non contributive de chacune ; le législateur ne peut donc pas requalifier un impôt en cotisation. Il crée enfin deux droits individuels d’information : le relevé annuel de tout ce que chacun a versé, et celui des droits acquis par ses cotisations.
Ce que la version du 6 octobre 2026 a ajouté
Deux ajouts. Le premier soustrait au plafond, par une liste close, les accises sur le tabac, les boissons alcooliques et les boissons sucrées, et en affecte intégralement le produit à la prévention et aux soins. Sans lui, la TVA à taux normal (20 %) suffisant à saturer l’assiette de la consommation (4°), ces accises auraient dû être supprimées ou presque, au détriment de la santé publique et des comptes sociaux : le seul tabac a rapporté 12,6 milliards d’euros à la Sécurité sociale en 2025 (Commission des comptes de la Sécurité sociale, mai 2026). L’affectation intégrale déroge, pour ces seules recettes, à la règle de l’universalité budgétaire ; la liste étant constitutionnelle, ni son extension à d’autres produits ni la réduction de l’affectation ne relèvent de la loi. Le second nomme l’accès aux soins au premier rang des fonctions vitales que la loi organique de transition doit garantir : la trajectoire d’un septième ne peut être tenue par une réduction en volume de la dépense de soins. La « contribution santé » hors plafond, que seul le peuple pourrait relever, n’est pas inscrite : elle sera soumise au peuple pendant l’Année Zéro.
- Que recouvrent « les boissons sucrées » : les seuls sucres ajoutés, ou aussi les édulcorants ? Faut-il renvoyer la définition à la loi organique ?
- L’affectation intégrale « à la prévention et aux soins » permet-elle de financer la recherche médicale, la formation des soignants, l’investissement hospitalier ? Qui contrôle l’emploi de ces recettes ?
Ce que tranche la version du 29 septembre 2026
- L’assiette (ancienne première question). Elle est définie par la matière imposable, en sept catégories, avec une clause anti-contournement fondée sur la « même matière économique ». Le prélèvement sur les bénéfices distribués est rattaché au bénéfice dont ils procèdent : impôt sur les sociétés et impôt sur le dividende tiennent ensemble sous le plafond. L’option inverse, qui aurait traité le dividende comme un revenu nouveau, autorisait deux fois quinze pour cent. Le raisonnement par cumul prolonge celui de la décision n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012, qui apprécie le caractère confiscatoire au regard de l’ensemble des impositions pesant sur un même revenu ; l’inscription d’un taux maximal dans la Constitution a pour précédent l’article 128 de la Constitution fédérale suisse.
- La frontière entre impôt et cotisation (ancienne deuxième question). Le critère « proportionné » est remplacé par un critère vérifiable, la contributivité : le montant de la prestation croît avec les cotisations versées. La part qui finance des prestations sans lien avec les versements demeure un prélèvement obligatoire ; la loi organique la chiffre pour chaque cotisation et la Cour des comptes, qui certifie déjà les comptes du régime général (article LO 132-2-1 du code de la sécurité sociale), la vérifie chaque année. La distinction reprend celle de la décision n° 90-285 DC du 28 décembre 1990, qui range la CSG parmi les impositions de toutes natures faute qu’elle ouvre droit à prestation.
- La transition (ancienne question sur sa durée). Échéance au 31 décembre de la septième année, pente minimale d’un septième de l’écart par an, loi organique à adopter dans l’année, baisse proportionnelle de plein droit des taux à défaut, moratoire sur toute création ou hausse. La dérogation expresse à la nullité évite un contentieux de masse sur le stock existant. Le modèle est l’article 143d, alinéa 1, de la Loi fondamentale allemande, qui inscrit lui-même la période transitoire du frein à l’endettement et ses dates butoirs, et renvoie le détail à une loi fédérale.
Questions soumises à la délibération
- La soupape de crise. Comment l’articuler avec l’état de crise du Titre II, article 10, avec la déclaration de guerre que l’article 7 du Titre premier soumet au peuple, et avec le plafond d’endettement de l’article 4 du présent titre ? Qui constate la « catastrophe majeure » ?
- La nullité. Quel juge la constate (la Cour de garantie démocratique ?), sur la saisine de qui, avec quel effet dans le temps, et le contribuable obtient-il restitution de ce qu’il a versé au-delà du plafond ?
- Le relevé annuel. La TVA n’est pas individualisée : faut-il l’estimer, ou se borner aux prélèvements individualisables ?
- Le périmètre des « prélèvements obligatoires ». Faut-il en exclure expressément les redevances pour service rendu, les péages et les amendes ?
Ce qui reste ouvert : votre aide est demandée
- Des chiffres à simuler, assiette par assiette. La réintégration de la part non contributive des cotisations (maladie, famille) dans l’assiette des revenus du travail, qui porte déjà l’impôt sur le revenu et la CSG, pourrait y faire apparaître un écart bien supérieur à ce que suggère le seul barème. Sans simulation publique, ni le chiffre ni la pente d’un septième ne pourront être défendus.
- Les « fonctions vitales de la Nation », que la loi de transition doit garantir, ne sont définies que par leur premier rang, l’accès aux soins. Faut-il dresser la liste des autres pour qu’elles ne servent pas à retarder l’échéance, et dire comment se mesure la continuité de l’accès aux soins : dépense en volume, délais d’accès, présence des soignants sur le territoire ?
- La baisse de plein droit « dans une même proportion » de tous les prélèvements d’une assiette : qui constate l’écart, qui publie les nouveaux taux, et comment la règle s’applique-t-elle aux impôts locaux ?
- La progressivité sous plafond, combinée au dividende citoyen, qui joue le rôle d’un abattement universel : aidez-nous à la modéliser, et à dire si le texte doit l’exiger.
Correspondance avec la Constitution de 1958
Disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958. Dans la numérotation de la première édition, calquée sur celle de la Constitution de 1958, les articles de ce titre étaient regroupés sous le numéro 72-2, subdivisé par des lettres (cet article était le 72-2 A). Ce numéro ne renvoie pas à l’article 72-2 de la Constitution de 1958, relatif aux ressources des collectivités territoriales, dont traite la note de l’article 3 du Titre VII.
La Constitution de 1958 ne plafonne pas les prélèvements : elle renvoie à la loi « l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures » (article 34).
Note établie pour la relecture juridique de la Constitution d’urgence. Première rédaction : 2 août 2026 ; recalée sur le texte en vigueur le 29 septembre 2026.
Historique
- Version 66 octobre 2026en vigueur
Les accises sur le tabac, les boissons alcooliques et les boissons sucrées sortent du plafond, et leur produit est intégralement affecté à la prévention et aux soins ; pendant la transition, l’accès aux soins est nommé au premier rang des fonctions vitales de la Nation que la loi organique doit garantir.
- Version 5en vigueur du 29 septembre 2026 au 6 octobre 2026
Incise donnant rang constitutionnel et indépendance à la Cour des comptes ; exclusion des bénéfices distribués de l’assiette des revenus du capital.
Lire le texte de la version 5
Article premier — Du plafond fiscal universel. La somme des prélèvements obligatoires portant sur une même assiette, quels qu’en soient la nature, la dénomination, l’affectation ou l’échelon qui les lève, ne peut excéder quinze pour cent de cette assiette. Constituent des assiettes distinctes :
1° les revenus du travail et les revenus qui les remplacent ;
2° les revenus du capital, y compris les plus-values effectivement réalisées, à l’exclusion des bénéfices distribués, qui relèvent du 3° ;
3° les bénéfices des entreprises, auxquels se rattache le prélèvement sur les bénéfices distribués ;
4° la consommation ;
5° les transactions à titre onéreux, notamment financières et immobilières ;
6° la propriété foncière, assiette de l’impôt communal prévu à l’article 3 du Titre VII ;
7° les transmissions à titre gratuit, dans la mesure où l’article 2 du présent titre permet de les imposer. Deux prélèvements qui frappent la même matière économique portent sur la même assiette, quelle que soit la dénomination que la loi donne à celle-ci. En deçà du plafond, la loi peut moduler les taux selon les facultés contributives de chacun. Le plafond est opposable à toute autorité publique. Il ne peut être dépassé qu’en cas de guerre ou de catastrophe majeure, par un référendum qui fixe le montant et la durée du dépassement ; cette durée ne peut excéder deux ans, et seul un nouveau référendum peut la prolonger. Toute autre disposition ayant pour effet de porter au-delà de quinze pour cent la charge pesant sur une même assiette est nulle de plein droit. Ne sont pas des prélèvements obligatoires au sens du présent article les cotisations des assurances sociales qui ouvrent à celui qui les acquitte un droit propre à une prestation contributive, telle qu’une pension de retraite ou une allocation de chômage, dont le montant croît avec les cotisations versées ; la part d’une cotisation qui finance des prestations sans lien avec les versements de l’assuré demeure un prélèvement obligatoire, compris dans le plafond. Ces cotisations sont régies par l’article 10 du présent titre ; la loi organique en dresse la liste limitative et fixe, pour chacune, la part qui demeure soumise au plafond, que la Cour des comptes, juridiction indépendante dont la loi organique fixe l’organisation, vérifie chaque année. Chaque contribuable reçoit chaque année le relevé de l’ensemble de ce qu’il a versé, impôts et cotisations confondus, et chaque assuré celui des droits que ses cotisations lui ont acquis. Par dérogation à la nullité prévue au présent article, les prélèvements en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la présente Constitution demeurent applicables, dans la mesure où ils excèdent le plafond, jusqu’au trente et un décembre de la septième année qui suit cette date. Une loi organique de transition, adoptée dans l’année qui suit l’entrée en vigueur, fixe la trajectoire qui conduit chaque assiette sous le plafond à cette échéance, en réduisant chaque année d’un septième au moins l’écart constaté à la date d’entrée en vigueur, et en garantissant la continuité des fonctions vitales de la Nation ; pendant cette période, aucun prélèvement ne peut être créé ni relevé sur une assiette dont la charge excède le plafond. À défaut de loi organique de transition dans ce délai, les taux de tous les prélèvements portant sur une telle assiette sont réduits de plein droit, au premier janvier de chaque année, dans une même proportion, de sorte que l’écart diminue chaque année d’un septième.
- Version 4en vigueur du 29 septembre 2026 au 29 septembre 2026
Les sept assiettes du plafond sont énumérées, les cotisations n’y échappent que pour la part qui ouvre un droit croissant avec les versements, et les prélèvements qui excèdent le plafond doivent y revenir au plus tard à la fin de la septième année, l’écart diminuant d’un septième au moins chaque année, faute de quoi les taux baissent de plein droit.
Lire le texte de la version 4
Article premier — Du plafond fiscal universel. La somme des prélèvements obligatoires portant sur une même assiette, quels qu’en soient la nature, la dénomination, l’affectation ou l’échelon qui les lève, ne peut excéder quinze pour cent de cette assiette. Constituent des assiettes distinctes :
1° les revenus du travail et les revenus qui les remplacent ;
2° les revenus du capital, y compris les plus-values effectivement réalisées ;
3° les bénéfices des entreprises, auxquels se rattache le prélèvement sur les bénéfices distribués ;
4° la consommation ;
5° les transactions à titre onéreux, notamment financières et immobilières ;
6° la propriété foncière, assiette de l’impôt communal prévu à l’article 3 du Titre VII ;
7° les transmissions à titre gratuit, dans la mesure où l’article 2 du présent titre permet de les imposer. Deux prélèvements qui frappent la même matière économique portent sur la même assiette, quelle que soit la dénomination que la loi donne à celle-ci. En deçà du plafond, la loi peut moduler les taux selon les facultés contributives de chacun. Le plafond est opposable à toute autorité publique. Il ne peut être dépassé qu’en cas de guerre ou de catastrophe majeure, par un référendum qui fixe le montant et la durée du dépassement ; cette durée ne peut excéder deux ans, et seul un nouveau référendum peut la prolonger. Toute autre disposition ayant pour effet de porter au-delà de quinze pour cent la charge pesant sur une même assiette est nulle de plein droit. Ne sont pas des prélèvements obligatoires au sens du présent article les cotisations des assurances sociales qui ouvrent à celui qui les acquitte un droit propre à une prestation contributive, telle qu’une pension de retraite ou une allocation de chômage, dont le montant croît avec les cotisations versées ; la part d’une cotisation qui finance des prestations sans lien avec les versements de l’assuré demeure un prélèvement obligatoire, compris dans le plafond. Ces cotisations sont régies par l’article 10 du présent titre ; la loi organique en dresse la liste limitative et fixe, pour chacune, la part qui demeure soumise au plafond, que la Cour des comptes vérifie chaque année. Chaque contribuable reçoit chaque année le relevé de l’ensemble de ce qu’il a versé, impôts et cotisations confondus, et chaque assuré celui des droits que ses cotisations lui ont acquis. Par dérogation à la nullité prévue au présent article, les prélèvements en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la présente Constitution demeurent applicables, dans la mesure où ils excèdent le plafond, jusqu’au trente et un décembre de la septième année qui suit cette date. Une loi organique de transition, adoptée dans l’année qui suit l’entrée en vigueur, fixe la trajectoire qui conduit chaque assiette sous le plafond à cette échéance, en réduisant chaque année d’un septième au moins l’écart constaté à la date d’entrée en vigueur, et en garantissant la continuité des fonctions vitales de la Nation ; pendant cette période, aucun prélèvement ne peut être créé ni relevé sur une assiette dont la charge excède le plafond. À défaut de loi organique de transition dans ce délai, les taux de tous les prélèvements portant sur une telle assiette sont réduits de plein droit, au premier janvier de chaque année, dans une même proportion, de sorte que l’écart diminue chaque année d’un septième.
- Version 3en vigueur du 27 septembre 2026 au 29 septembre 2026
Le plafond porte désormais sur la somme des prélèvements pesant sur chaque assiette, quel que soit l’échelon qui les lève, et la loi peut moduler les taux en deçà ; un dépassement n’est plus possible qu’en cas de guerre ou de catastrophe majeure, par référendum et pour deux ans au plus ; les cotisations exclues du plafond relèvent de l’article 10 du titre ; chaque contribuable reçoit le relevé annuel de tout ce qu’il a versé ; une loi organique de transition fixe la trajectoire vers le plafond.
Lire le texte de la version 3
Article premier — Du plafond fiscal universel. La somme des prélèvements obligatoires portant sur une même assiette, quels qu’en soient la nature, la dénomination, l’affectation ou l’échelon qui les lève, ne peut excéder quinze pour cent de cette assiette. Ce plafond s’applique au travail, au capital, aux bénéfices des entreprises, à la consommation et à toute forme de revenu ou de transaction. En deçà du plafond, la loi peut moduler les taux selon les facultés contributives de chacun. Le plafond est opposable à toute autorité publique. Il ne peut être dépassé qu’en cas de guerre ou de catastrophe majeure, par un référendum qui fixe le montant et la durée du dépassement ; cette durée ne peut excéder deux ans, et seul un nouveau référendum peut la prolonger. Toute autre disposition ayant pour effet de porter au-delà de quinze pour cent la charge pesant sur une même assiette est nulle de plein droit. Ne sont pas des prélèvements obligatoires au sens du présent article les cotisations des assurances sociales qui ouvrent à celui qui les acquitte un droit propre et proportionné à une prestation contributive, telle qu’une pension de retraite ou une allocation de chômage ; elles sont régies par l’article 10 du présent titre, et la loi organique en dresse la liste limitative. Chaque contribuable reçoit chaque année le relevé de l’ensemble de ce qu’il a versé, impôts et cotisations confondus, et chaque assuré celui des droits que ses cotisations lui ont acquis. Une loi organique de transition fixe la trajectoire qui conduit de la charge actuelle au respect du plafond, en garantissant la continuité des fonctions vitales de la Nation.
- Version 2en vigueur du 26 septembre 2026 au 27 septembre 2026
Les cotisations qui ouvrent un droit propre à pension ou à allocation sortent du plafond : elles sont un salaire différé, non un impôt.
Lire le texte de la version 2
Article premier — Du plafond fiscal universel. Aucun prélèvement obligatoire, quelle qu’en soit la nature, la dénomination ou l’affectation, ne peut excéder quinze pour cent de son assiette. Ce plafond de quinze pour cent s’applique uniformément au travail, au capital, aux bénéfices des entreprises, à la consommation et à toute forme de revenu ou de transaction. Il est opposable à toute autorité publique, à tout échelon et à tout titre. Nul prélèvement exceptionnel, temporaire, additionnel ou de crise ne peut le franchir, ni par lui-même, ni par cumul avec un autre prélèvement portant sur la même assiette. Toute disposition législative ou réglementaire ayant pour effet de porter au-delà de quinze pour cent la charge pesant sur une même assiette est nulle de plein droit. Ne sont pas des prélèvements obligatoires au sens du présent article les cotisations sociales qui ouvrent à celui qui les acquitte un droit propre et proportionné à une prestation contributive, telle qu’une pension de retraite ou une allocation de chômage ; la loi organique en dresse la liste limitative, et chaque assuré reçoit chaque année le relevé des droits que ses cotisations lui ont acquis.
- Version 1texte d’origine, en vigueur du 5 août 2026 au 26 septembre 2026
Publication initiale, sous le numéro 72-2 dans la première édition de la Constitution d’urgence.
Lire le texte d’origine (version 1)
Article premier — Du plafond fiscal universel. Aucun prélèvement obligatoire, quelle qu’en soit la nature, la dénomination ou l’affectation, ne peut excéder quinze pour cent de son assiette. Ce plafond de quinze pour cent s’applique uniformément au travail, au capital, aux bénéfices des entreprises, à la consommation et à toute forme de revenu ou de transaction. Il est opposable à toute autorité publique, à tout échelon et à tout titre. Nul prélèvement exceptionnel, temporaire, additionnel ou de crise ne peut le franchir, ni par lui-même, ni par cumul avec un autre prélèvement portant sur la même assiette. Toute disposition législative ou réglementaire ayant pour effet de porter au-delà de quinze pour cent la charge pesant sur une même assiette est nulle de plein droit.
(Constitution de 1958 : disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958 ; numérotation antérieure : art. 72-2.)
Seules figurent ici les modifications qui changent ce que l’article oblige, permet, interdit ou promet. Les commentaires restent attachés à l’article ; celui dont la proposition a été intégrée au texte est cité ici, sous la version qu’il a fait naître, avec le nom de son auteur.
Vous commentez et notez l’article ci-dessous. La discussion est regroupée ici pour ne pas alourdir la lecture de la Constitution.
Votre évaluation :

Juste une précision sur un aspect mal rédigé certainement de ma part sur les 450 K€ de rémunérations sur un seul mandat . L’idée ici n’est pas de l’inscrire dans la constitution mais d’alerter sur l’existant, c’est le cas à l’heure actuel c’est dingue comme plafond pour un seul mandat Public . A ce propos, j’ai lu et fait référence dans mon essai à Pascot ( Qui est aussi administrateur d’Anticor) que je cite à plusieurs reprises et dont j’ai lu les bouquins … Tous les abus , il faut ici nettoyer toutes les écuries d’Augias . Ne pourrait on pas p ex prendre une échelle p ex de à 10 ou plus ? pour les mandats Publics en précisant que la rémunération globale ne pourra pas excéder 10 fois le SMIC actualisé et ou … ?
Pourquoi 15% et pas 14, ou 16, ou autre ?
Question courte, et la meilleure qu’on puisse poser à un chiffre. Je vous dois une réponse franche : quinze n’est pas sorti d’une équation. Aucune science ne démontre que quatorze serait trop peu et seize de trop. Il en va ainsi de toute borne (la majorité à dix-huit ans, la vitesse à cinquante en ville) : son mérite n’est pas d’être exacte au point près, c’est d’exister, d’être lisible par tous et opposable à tous.
Ce qui fait préférer quinze tient donc à trois raisons, que l’article premier rend visibles. Un chiffre rond, que chacun pourra vérifier sur le relevé annuel de tout ce qu’il a versé, sans calculette d’expert. Un niveau qui oblige à descendre : le taux normal de la TVA est aujourd’hui de vingt pour cent, et c’est pour cela que le texte accorde sept ans, et non cinq, pour ramener chaque assiette sous la borne. Enfin et surtout, un chiffre que seul le peuple peut déplacer : il est écrit dans une Constitution que le peuple adopte ou rejette, et toute révision lui revient. Si l’expérience montre que seize vaut mieux, c’est lui qui le dira (c’est ce que nous appelons le droit au tâtonnement).
Reste le point faible, et je ne l’escamote pas : ce chiffre ne se défendra pleinement qu’avec des simulations publiques, assiette par assiette, que nous n’avons pas encore produites. La question reste donc ouverte, en délibération. Et puisque vous l’ouvrez : si vous tenez pour quatorze, seize ou vingt, proposez-le, argument à l’appui. C’est la règle de l’amendement de notre charte des contributions. L’Abécédaire expose la logique d’ensemble à l’entrée le plafond fiscal universel, et l’Autodéfense répond à ceux qui voient dans ce chiffre un « programme ultralibéral ».
Un plafond n’a pas besoin d’être juste au centime : il a besoin d’être là.
Dont acte : vous ne demandiez pas d’écrire 450 000 euros dans la Constitution, vous montriez du doigt ce que l’État tolère déjà pour un seul mandat public. Et vous proposez mieux qu’un montant : un multiple du salaire minimum, « dix fois le SMIC actualisé », qui suit la vie réelle au lieu de dormir dans un chiffre. C’est la bonne technique : notre texte prend déjà le salaire minimum pour étalon ailleurs, et revalorise chaque année, de plein droit, ses montants en euros.
Deux précisions de fond. La place, d’abord : une telle règle ne relève pas de l’article premier, qui borne ce que l’État prélève sur vous, mais du statut des responsables publics, le Titre XVII, qui supprime déjà les avantages viagers attachés à une fonction passée. C’est là qu’elle devrait s’écrire. Le multiple, ensuite : dix, douze, vingt ? Trop bas, le mandat se réserve à ceux qui n’ont pas besoin d’en vivre, ou à ceux qui iront chercher ailleurs le complément (et l’on sait lequel des deux coûte le plus cher au pays). Trop haut, la borne ne borne rien. Et il faut dire, comme vous le faites, « rémunération globale » : cumuls, indemnités, avantages en nature, tout compris. Sinon la prébende se loge dans les interstices.
Votre proposition n’est pas encore dans le texte : elle est en délibération, avec la question du multiple, que je vous retourne. Si vous tenez pour dix, rédigez-nous l’alinéa et deux lignes de justification : c’est la règle de l’amendement de notre charte des contributions, et vous l’avez déjà presque remplie.
Un mandat n’est pas une rente : il est temps que la Constitution le chiffre.
J’adore ! et même si cela semble utopique, je pense qu’à terme cela peut être possible et assainira tout le système de façon juste
« Utopique », dites-vous, et vous avez raison de le dire avant qu’on vous le jette à la figure. Depuis votre commentaire, l’article premier a changé quatre fois, et sa version 4, celle du 29 septembre, répond précisément à ce mot : l’utopie a reçu un calendrier. Chaque assiette doit revenir sous quinze pour cent au plus tard à la fin de la septième année ; l’écart doit fondre d’un septième au moins chaque année ; et si le législateur traîne, les taux baissent d’eux-mêmes, sans lui. Une promesse qui fixe sa propre date et sa propre sanction cesse d’être un rêve : elle devient une créance du peuple sur l’État.
Ce qui reste à faire, nous ne le cachons pas : des simulations publiques, assiette par assiette. Sans elles, le chiffre se discute ; avec elles, il s’impose.
Utopique ? Disons : daté.
Je valide le principe de régime: l’impôt doit être borné, opposable à toute autorité, y compris en crise.
Le pouvoir ne doit pas pouvoir augmenter la charge à volonté.
En revanche, je refuse de mettre du législatif dans la Constitution.
Le taux de 15 % est un choix de politique fiscale. Il n’a pas sa place dans le texte fondamental.
Le peuple doit pouvoir le fixer et le modifier par la loi ou par référendum, sans réviser toute la Constitution.
» Uniformément » à toutes les assiettes est trop précis pour une Constitution, et trop flou pour être appliqué. C’est le travail de la loi.
Proposition de rédaction :
« Tout prélèvement obligatoire est plafonné.
Le taux maximal et les assiettes sont fixés par la loi, approuvée par le peuple.
Nul prélèvement de crise ne peut franchir ce plafond.
Toute disposition qui le dépasse est nulle de plein droit. »
Vous validez le régime et récusez le chiffre : l’objection est sérieuse, elle mérite mieux qu’un refus de principe.
Ce qui a bougé depuis le 20 septembre, d’abord. L’article premier en est à sa version 5 (29 septembre). Le mot « uniformément », que vous jugiez à la fois trop précis et trop flou, a disparu dès la version 3 (27 septembre) : le plafond porte sur la somme des prélèvements d’une même assiette, et en deçà, c’est la loi qui module les taux selon les facultés de chacun, ce qui rejoint votre « c’est le travail de la loi ». Le flou, lui, a été soigné à l’inverse de ce que vous proposiez : au lieu de renvoyer les assiettes à la loi, le texte les énumère (sept), et interdit d’en fabriquer une huitième par simple changement de nom. Ajoutez que les cotisations qui ouvrent un droit propre à la retraite ou au chômage sont sorties du plafond pour la part qui croît avec les versements.
Sur le cœur de votre proposition, retirer le taux de la Constitution : examiné, non retenu, et voici pourquoi.
Votre rédaction dit : « Toute disposition qui le dépasse est nulle de plein droit. » Mais si le plafond est fixé par la loi, cette nullité est un vœu pieux : une loi ne frappe pas de nullité une autre loi. La loi de finances suivante, de même rang, déroge à la précédente, et le juge s’incline devant la plus récente. Seule une norme supérieure annule. Le chiffre doit donc se trouver là où se trouve la nullité : dans la Constitution.
Vous voulez que le peuple puisse modifier le taux sans réviser la Constitution. Chez nous, réviser la Constitution, c’est précisément voter : toute révision est soumise d’office au peuple (Titre I, article 7). Entre votre « loi approuvée par le peuple » et notre révision, la différence tient en un mot, le rang. Le vôtre protège contre l’assemblée ; il ne protège pas contre l’assemblée suivante.
Et ce n’est pas une lubie du #PIC. La Suisse, démocratie directe s’il en est, inscrit dans sa Constitution fédérale le taux maximal de son impôt fédéral direct (article 128) ; l’Allemagne a gravé dans sa Loi fondamentale les chiffres de son frein à l’endettement. Quand une borne doit résister au pouvoir qu’elle borne, on l’écrit au-dessus de lui.
Votre distinction entre « principe de régime » et « choix de politique fiscale » est juste ; elle ne passe simplement pas où vous la placez. Qui paie quoi, selon quelles facultés, quel impôt supprimer : politique, donc loi, donc le peuple par le référendum d’initiative citoyenne. Jusqu’où le pouvoir peut prélever : régime, donc Constitution, donc le peuple encore, mais d’une main que la majorité du moment ne peut pas forcer. Seul écart assumé avec votre texte : nous admettons un dépassement en cas de guerre ou de catastrophe majeure, par référendum et pour deux ans au plus. Interdire toute soupape, c’est condamner la règle à être violée le premier jour de guerre.
Une borne que la loi ordinaire peut franchir n’est pas une borne : c’est une indication.
Je souhaiterais une clarification sur le plafond de 15 % appliqué à l’assiette foncière. Quelle sera concrètement cette assiette : valeur vénale du bien, valeur cadastrale, valeur locative ou autre ?
Si elle correspond à la valeur actuelle du bien, même si 15 % n’est qu’un plafond et non le taux appliqué, ce niveau paraît extrêmement élevé. Quelles garanties sont prévues pour qu’un propriétaire aux revenus modestes, dont le logement a fortement pris de la valeur au fil des années, ne se retrouve pas dans l’impossibilité de payer l’impôt sans devoir vendre son bien ?