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Article 4 — De la souveraineté monétaire et de l’endettement. La création monétaire et l’endettement souverain relèvent de la souveraineté du peuple : le peuple décide seul des matières monétaires énumérées au 7° de l’article 7 du Titre premier ; la création monétaire par le crédit et les opérations ordinaires de l’institut d’émission relèvent de la loi.
Aucun transfert de compétence monétaire à une entité extérieure ne peut intervenir sans référendum, dans les conditions de l’article 7 du Titre premier.
La dette brute de l’ensemble des administrations publiques, exprimée en pourcentage du produit intérieur brut selon les règles de la comptabilité nationale, ne peut excéder le plafond d’endettement souverain. Ce plafond est égal, à la date d’entrée en vigueur de la présente Constitution, au ratio constaté pour le dernier exercice clos ; la loi peut l’abaisser ; seul le peuple peut le relever, dans les conditions de l’article 7 du Titre premier.
Nul emprunt ne peut être autorisé ni contracté s’il doit porter la dette au-delà du plafond, sans l’approbation préalable du peuple ; jusqu’à la première votation ordinaire qui suit l’entrée en vigueur de la présente Constitution, cette approbation n’est pas requise pour les emprunts qu’exige l’exécution des lois de finances.
Lorsque la dette excède le plafond sans qu’un emprunt ait été approuvé à cet effet, notamment par l’effet d’une baisse du produit intérieur brut, la Cour des comptes constate le dépassement dans les deux mois de la publication des comptes nationaux de l’exercice.
Le peuple est alors appelé à choisir, à la première votation ordinaire qui suit de quatre mois au moins cette constatation, entre un plan de retour sous le plafond, présenté par le Conseil des Sept et dont la durée ne peut excéder cinq ans, et le relèvement du plafond au niveau constaté.
Jusqu’à ce vote, et par dérogation à ce qui précède, seuls peuvent être contractés les emprunts nécessaires au remboursement de la dette venant à échéance et à l’exécution de la loi de finances de l’année.
Lorsque le peuple a approuvé le retrait prévu à l’article 7 du Titre XVIII, la compétence monétaire que la France avait transférée à l’Union européenne revient à la France à la date où les traités cessent de lui être applicables, dans les conditions de l’article 9 du même titre.
Version 5 — 29 septembre 2026 : emprunts d’exécution des lois de finances permis sans approbation jusqu’à la première votation ordinaire. Voir les versions précédentes
Notes aux Picouriens
Notes aux Picouriens
La dette publique ne pourra plus dépasser, sans l’accord du peuple, le niveau atteint le jour où la Constitution entre en vigueur ; et la monnaie ne changera pas de mains sans lui.
Aucune décision n’engage davantage l’avenir d’un peuple que sa monnaie et sa dette, et c’est précisément sur elles qu’on l’a le moins consulté. Cet article pose le principe : la création monétaire et l’endettement souverain relèvent de sa souveraineté. Cette version en précise la portée. Le peuple décide seul des trois choix monétaires que l’article 7 du Titre premier énumère : remplacer la monnaie qui a cours légal, transférer ou reprendre la compétence monétaire, autoriser la banque centrale à financer directement le Trésor. Le crédit bancaire ordinaire, qui crée de la monnaie chaque jour, et la gestion courante de l’institut d’émission relèvent de la loi : les soumettre au référendum aurait rendu chaque prêt inconstitutionnel, et la clause aurait été plaidée jusqu’à l’absurde.
Le plafond d’endettement, ensuite, reçoit enfin un contenu. Il porte sur la dette brute de toutes les administrations publiques (État, sécurité sociale, collectivités), rapportée au PIB selon les règles de la comptabilité nationale : impossible de le contourner en logeant la dette dans une caisse annexe. Son premier niveau n’est plus choisi par le législateur : c’est le ratio constaté au dernier exercice clos avant l’entrée en vigueur (cent quinze virgule six pour cent du PIB fin 2025, selon l’Insee). La loi peut l’abaisser ; seul le peuple peut le relever. Passé la première votation, tout emprunt qui porterait la dette au-delà exige son approbation préalable. Le Congrès américain relève ou suspend régulièrement son debt ceiling (« plafond de la dette ») ; chez nous, ce sera le peuple ou personne.
Et si la dette dépasse le plafond sans nouvel emprunt, parce que le PIB recule ? La Cour des comptes constate le dépassement dans les deux mois de la publication des comptes nationaux ; le peuple choisit, à la première votation ordinaire qui suit de quatre mois au moins, entre un plan de retour sous le plafond, présenté par le Conseil des Sept et limité à cinq ans, et le relèvement du plafond au niveau constaté. D’ici là, l’État continue de rembourser ses échéances et d’exécuter son budget.
Vous entendrez : « vous allez provoquer un défaut de paiement ». Parade : le refinancement de la dette qui vient à échéance n’est jamais bloqué. Vous entendrez aussi : « c’est la sortie de l’euro qui ne dit pas son nom ». Elle dit son nom, et elle le dit au peuple. Le #PIC propose de sortir des traités de l’Union et de l’union monétaire, mais le jour où le peuple se prononce sur la Constitution, il répond à cette question par un vote distinct (Titre XVIII, article 4), et il peut dire oui à l’une et non à l’autre. S’il refuse la sortie, la France reste dans l’euro, et cet article s’applique à tout nouveau transfert. S’il l’approuve, la compétence monétaire revient à la France le jour où les traités cessent de s’appliquer, dans les conditions du Titre XVIII, article 9 : une unité pour un euro, aucune réduction du montant de l’épargne.
Gardez enfin une ligne de crête. La loi du 3 janvier 1973 a restreint le financement direct de l’État par sa banque centrale ; mais le récit qui ferait d’elle la cause de toute la dette est faux, et le #PIC ne le reprend pas (voir la loi de 1973 et la création monétaire).
Depuis le 6 octobre 2026, ce plafond a un jumeau. Il borne le stock de la dette ; l’article 4-1 du présent titre en borne le flux : l’emprunt ne finance plus que l’investissement, et, hors intérêts, les comptes publics doivent être à l’équilibre en moyenne sur cinq ans. L’alarme est d’Agnès Verdier-Molinié, dans Les Échos du 30 septembre 2026 : la dette pèse plus lourd qu’à aucun moment depuis 1946, l’État emprunte à dix ans à 4,8 %, et la charge de la dette pourrait atteindre, selon ses calculs, 150 à 180 milliards d’euros par an en 2032. Un plafond seul n’arrête pas la pente ; il fallait aussi une règle pour la remonter.
Qui paiera la dette doit pouvoir dire jusqu’où on l’emprunte en son nom.
Références mobilisables : référendum du 20 septembre 1992 sur le traité de Maastricht ; référendums danois du 28 septembre 2000 et suédois du 14 septembre 2003 sur l’euro ; Loi fondamentale allemande, articles 109 et 115 ; Constitution fédérale suisse, articles 99 et 126 ; Insee, dette de Maastricht des administrations publiques. Voir aussi l’Abécédaire : la souveraineté monétaire, le frein à l’endettement ; le Lexique du Pouvoir : la dette comme discipline ; l’Autodéfense : « Votre souveraineté monétaire, c’est la sortie de l’euro ».
Note aux juristes
Note aux juristes
Fonction de verrou (effet prohibitif)
L’article réserve au peuple les trois décisions monétaires énumérées au 7° de l’article 7 du Titre premier (substitution de monnaie, transfert ou retour de la compétence monétaire, financement direct de personnes publiques par l’institut d’émission) et interdit tout transfert de compétence monétaire sans référendum. Il plafonne la dette brute de l’ensemble des administrations publiques, en pourcentage du PIB, à un niveau que le législateur peut abaisser mais que seul le peuple peut relever, et interdit d’autoriser ou de contracter sans son approbation préalable tout emprunt qui porterait la dette au-delà. Il organise enfin le dépassement subi : constatation par la Cour des comptes, vote du peuple, et, jusqu’à ce vote, limitation des emprunts au remboursement des échéances et à l’exécution de la loi de finances de l’année.
Ce que tranche la version du 29 septembre 2026
- La création monétaire (ancienne première question). La première phrase renvoie désormais au 7° de l’article 7 du Titre premier ; la création monétaire par le crédit et les opérations ordinaires de l’institut d’émission relèvent de la loi. L’article ne peut donc plus être opposé à tout crédit bancaire.
- Plafond par emprunt ou plafond d’encours. Le plafond porte sur un stock : la dette brute de toutes les administrations publiques, selon les règles de la comptabilité nationale, comme les règles d’endettement des articles 109 et 115 de la Loi fondamentale allemande et le frein à l’endettement de l’article 126 de la Constitution fédérale suisse. Le « plafond par emprunt » disparaît ; les deuxième et troisième phrases de l’ancienne rédaction sont fondues en une règle unique.
- La première fixation. Elle n’appartient plus au législateur : le plafond est égal au ratio constaté pour le dernier exercice clos à l’entrée en vigueur (cent quinze virgule six pour cent du PIB à la fin de 2025 selon l’Insee, qui a révisé à cent douze virgule six pour cent le ratio de la fin de 2024), puis joue comme un cliquet.
- Le refinancement et le dépassement subi. La Cour des comptes constate le dépassement dans les deux mois de la publication des comptes nationaux ; le peuple choisit, à la première votation ordinaire qui suit de quatre mois au moins, entre un plan de retour d’au plus cinq ans et le relèvement du plafond ; jusque-là, le remboursement des échéances et l’exécution de la loi de finances restent assurés.
Questions soumises à la délibération
- Droit de l’Union. Tant que la France demeure dans la zone euro, la politique monétaire relève de la compétence exclusive de l’Union (article 3 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne) et l’article 123 interdit le financement monétaire des États. Faut-il préciser que l’article ne remet pas en cause l’état des engagements si le peuple refuse le retrait ? Le mandat de la Banque de France, que le Titre XVIII, article 9 renvoie à la loi, doit-il recevoir ici des bornes ?
- La crise. En cas de guerre ou de catastrophe, l’emprunt au-delà du plafond suppose un vote préalable du peuple. Faut-il une procédure d’urgence articulée avec l’état de crise et la soupape de l’article premier du présent titre ?
Ce qui reste ouvert : votre aide est demandée
- La dérogation d’attente. « L’exécution de la loi de finances de l’année » couvre aussi son déficit : jusqu’au vote, la dette peut donc continuer de croître. Depuis le 6 octobre 2026, l’article 4-1 du présent titre borne ce déficit, puisque la loi de finances ne peut excéder le plafond des dépenses de l’État ; faut-il aller plus loin pendant l’attente du vote ?
- Le plan approuvé. Qui contrôle son exécution, et quelle sanction s’il n’est pas tenu ?
- Les emprunts locaux. Les collectivités et les organismes sociaux empruntent eux-mêmes : qui vérifie qu’un emprunt local ne « porte pas la dette au-delà du plafond » ?
- Le dénominateur. Les comptes nationaux sont révisés : quel millésime fait foi pour constater un dépassement ?
Correspondance avec la Constitution de 1958
Disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958. Dans la numérotation de la première édition, calquée sur celle de la Constitution de 1958, les articles de ce titre étaient regroupés sous le numéro 72-2, subdivisé par des lettres (cet article était, selon toute vraisemblance, le 72-2 D). Ce numéro ne renvoie pas à l’article 72-2 de la Constitution de 1958, relatif aux ressources des collectivités territoriales, dont traite la note de l’article 3 du Titre VII.
La Constitution de 1958 renvoie à la loi « le régime d’émission de la monnaie » et inscrit les orientations pluriannuelles des finances publiques « dans l’objectif d’équilibre des comptes des administrations publiques » (article 34). L’article 4-1 du présent titre fait de cet objectif une règle opposable, sur le constat dressé par Agnès Verdier-Molinié, « Cette alarme des taux qu’on ne peut plus ignorer », Les Échos, 30 septembre 2026.
Note établie pour la relecture juridique de la Constitution d’urgence. Première rédaction : 2 août 2026 ; recalée sur le texte en vigueur le 29 septembre 2026 ; ratio de la dette mis à jour le 5 octobre 2026 (Insee, 27 mars 2026).
Historique
- Version 529 septembre 2026en vigueur
Emprunts d’exécution des lois de finances permis sans approbation jusqu’à la première votation ordinaire.
- Version 4en vigueur du 29 septembre 2026 au 29 septembre 2026
Le plafond d’endettement porte sur la dette brute de l’ensemble des administrations publiques rapportée au PIB, fixé au ratio constaté à l’entrée en vigueur, que la loi peut abaisser et que seul le peuple peut relever ; un dépassement subi est constaté par la Cour des comptes et soumis au peuple, et seules trois décisions monétaires lui sont réservées.
Cette version répond en partie à la contribution de Bénédicte (9 août 2026).
Lire la contribution de Bénédicte (9 août 2026) et la réponse de la rédaction
L’endettement soumis au référendum peut être trop lent
La dette peut nécessiter des décisions rapides.
Si toute modification importante exige :
processus citoyen → formulation → expertise → campagne → référendum,
les marchés financiers peuvent réagir avant la décision.
Le projet doit donc prévoir une distinction entre :
• gestion courante ;
• crise ;
• changement structurel ;
• dépassement d’un plafond.Réponse de la rédaction
Votre grille (gestion courante, crise, changement structurel, dépassement d’un plafond) est, à une case près, celle de l’article 4 dans sa version 5, en ligne depuis le 29 septembre.
La gestion courante ne passe pas par le peuple : la création monétaire par le crédit et les opérations ordinaires de l’institut d’émission relèvent de la loi, et le remboursement de la dette qui vient à échéance n’est jamais bloqué ; jusqu’à la première votation ordinaire qui suit l’entrée en vigueur, les emprunts qu’exige l’exécution des lois de finances sont même dispensés de son approbation. Le changement structurel lui revient : le plafond d’endettement est fixé au ratio constaté à l’entrée en vigueur, la loi peut l’abaisser, seul le peuple peut le relever. Le dépassement est traité sous ses deux formes. Voulu, il exige, hors cette dispense transitoire, l’approbation préalable du peuple. Subi (quand le PIB recule, par exemple), il est constaté par la Cour des comptes dans les deux mois de la publication des comptes nationaux ; le peuple choisit ensuite, à la première votation ordinaire qui suit de quatre mois au moins, entre un plan de retour d’au plus cinq ans et le relèvement du plafond. D’ici là, l’État rembourse ses échéances et exécute son budget : les marchés n’ont rien à attaquer.
Reste la case de la crise, et c’est pourquoi je parle d’intégration partielle. En cas de guerre ou de catastrophe, un emprunt au-delà du plafond suppose aujourd’hui un vote préalable du peuple, et la procédure d’urgence qui l’articulerait avec l’état de crise n’est pas écrite. La note aux juristes pose la question en toutes lettres. Les freins à l’endettement suisse et allemand (voyez l’entrée le frein à l’endettement de l’Abécédaire) prévoient une soupape pour les situations extraordinaires ; la nôtre devra passer par le peuple, reste à dire à quelle vitesse. Votre avis y est attendu.
Votre contribution, pour l’essentiel satisfaite, figurera dans l’historique de l’article, à votre nom, sous la version qui y a répondu.
La souveraineté n’a pas à être lente : elle a à être prévue.
Lire le texte de la version 4
Article 4 — De la souveraineté monétaire et de l’endettement. La création monétaire et l’endettement souverain relèvent de la souveraineté du peuple : le peuple décide seul des matières monétaires énumérées au 7° de l’article 7 du Titre premier ; la création monétaire par le crédit et les opérations ordinaires de l’institut d’émission relèvent de la loi. Aucun transfert de compétence monétaire à une entité extérieure ne peut intervenir sans référendum, dans les conditions de l’article 7 du Titre premier. La dette brute de l’ensemble des administrations publiques, exprimée en pourcentage du produit intérieur brut selon les règles de la comptabilité nationale, ne peut excéder le plafond d’endettement souverain. Ce plafond est égal, à la date d’entrée en vigueur de la présente Constitution, au ratio constaté pour le dernier exercice clos ; la loi peut l’abaisser ; seul le peuple peut le relever, dans les conditions de l’article 7 du Titre premier. Nul emprunt ne peut être autorisé ni contracté s’il doit porter la dette au-delà du plafond, sans l’approbation préalable du peuple. Lorsque la dette excède le plafond sans qu’un emprunt ait été approuvé à cet effet, notamment par l’effet d’une baisse du produit intérieur brut, la Cour des comptes constate le dépassement dans les deux mois de la publication des comptes nationaux de l’exercice. Le peuple est alors appelé à choisir, à la première votation ordinaire qui suit de quatre mois au moins cette constatation, entre un plan de retour sous le plafond, présenté par le Conseil des Sept et dont la durée ne peut excéder cinq ans, et le relèvement du plafond au niveau constaté. Jusqu’à ce vote, et par dérogation à ce qui précède, seuls peuvent être contractés les emprunts nécessaires au remboursement de la dette venant à échéance et à l’exécution de la loi de finances de l’année. Lorsque le peuple a approuvé le retrait prévu à l’article 7 du Titre XVIII, la compétence monétaire que la France avait transférée à l’Union européenne revient à la France à la date où les traités cessent de lui être applicables, dans les conditions de l’article 9 du même titre.
- Version 3en vigueur du 28 septembre 2026 au 29 septembre 2026
Si le peuple approuve la sortie des traités, la compétence monétaire transférée à l’Union revient à la France le jour de la sortie, dans les conditions du Titre XVIII, article 9.
Lire le texte de la version 3
Article 4 — De la souveraineté monétaire et de l’endettement. La création monétaire et l’endettement souverain relèvent de la souveraineté du peuple. Aucun emprunt d’État excédant un plafond fixé par la loi, aucun transfert de compétence monétaire à une entité extérieure, ne peut intervenir sans référendum, dans les conditions de l’article 7 du Titre I. Le plafond d’endettement souverain est fixé par la loi ; il ne peut être relevé que par le peuple. Lorsque le peuple a approuvé le retrait prévu à l’article 7 du Titre XVIII, la compétence monétaire que la France avait transférée à l’Union européenne revient à la France à la date où les traités cessent de lui être applicables, dans les conditions de l’article 9 du même titre.
- Version 2en vigueur du 26 septembre 2026 au 28 septembre 2026
Le plafond d’endettement ne peut être relevé que par le peuple ; renvoi mis à jour (ancien article 3-3).
Cette version répond en partie à la contribution de Bruno Gauci (6 août 2026).
Lire la contribution de Bruno Gauci (6 août 2026) et la réponse de la rédaction
L’endettement est commun et donc concerne tous les Français qui doivent donner leurs consentements pour cela !!!
Réponse de la rédaction
Vous l’écriviez avec trois points d’exclamation ; le texte l’écrit désormais avec des verrous.
Au moment de votre commentaire, l’article 4 soumettait au référendum les emprunts qui dépassaient un plafond… que la loi fixait seule, et pouvait donc relever seule : le consentement que vous réclamiez pouvait être contourné par une simple majorité. La version 2 (26 septembre) a fermé cette porte : le plafond d’endettement ne peut être relevé que par le peuple. La version 4 (29 septembre) va plus loin : le plafond est fixé au niveau constaté le jour de l’entrée en vigueur, la loi peut l’abaisser, seul le peuple peut le relever, et tout emprunt qui le franchirait exige son approbation préalable ; la version 5, du même jour, n’en dispense, jusqu’à la première votation ordinaire qui suit l’entrée en vigueur, que les emprunts qu’exige l’exécution des lois de finances.
Intégration partielle, et je vous dois de dire pourquoi elle s’arrête là : votre consentement est requis, passé cette première votation, pour tout ce qui porte la dette au-delà du plafond, non pour chaque emprunt. Soumettre au vote le simple refinancement d’une dette qui vient à échéance, ce serait offrir aux marchés, entre deux votations, le spectacle d’un État qui ne peut plus payer. C’est l’objection qu’une autre contributrice, Bénédicte, a portée sur ce même article, et elle avait raison.
Votre contribution figurera dans l’historique de l’article, à votre nom, sous la version qui y a répondu en partie. Le Lexique du Pouvoir montre, à l’entrée la dette comme discipline, pourquoi ce verrou n’a rien d’un détail comptable.
Une dette que le peuple n’a pas consentie finit toujours par gouverner à sa place.
Cette version rejoint la contribution de Démocrate Direct (25 septembre 2026).
Lire la contribution de Démocrate Direct (25 septembre 2026) et la réponse de la rédaction
Je valide le principe.
La création monétaire et l’endettement souverain relèvent du peuple.
Aucun transfert de compétence monétaire à une entité extérieure sans référendum.C’est une règle de régime, pas un article de politique économique chiffrée.
Contrairement aux Articles 1 à 3, celui-ci a sa place dans une Constitution.Vigilances:
Remplacer le renvoi à l’article 3-3 par le Titre I, Article 7, ou réécrire le principe sans ancienne numérotation.
Le plafond d’emprunt doit être fixé par la loi approuvée par le peuple, pas seulement par une assemblée.
Articuler clairement avec le Titre I, Article 7, pour éviter deux rédactions différentes sur le même sujet.Proposition de rédaction:
« La création monétaire et l’endettement souverain relèvent de la souveraineté du peuple.
Aucun emprunt d’État au-delà du plafond fixé par la loi, aucun transfert de compétence monétaire à une entité extérieure, ne peut intervenir sans référendum. »Réponse de la rédaction
Vous validiez le principe et posiez trois vigilances. Les trois sont satisfaites, et deux l’ont été dès le lendemain de votre commentaire.
Le 26 septembre, la version 2 de l’article 4 a remplacé le renvoi à l’ancien article 3-3 par le renvoi à l’article 7 du Titre premier ; le même jour, le plafond d’endettement a cessé d’être l’affaire d’une seule assemblée : il ne peut être relevé que par le peuple. La version 4, du 29 septembre, a achevé le travail : le plafond est fixé au ratio constaté à l’entrée en vigueur, la loi peut l’abaisser, seul le peuple peut le relever. Quant à l’articulation que vous demandiez « pour éviter deux rédactions différentes sur le même sujet », elle est désormais explicite dans les deux sens : notre article renvoie au 7° de l’article 7 du Titre premier pour les trois décisions monétaires réservées au peuple, et cet article 7 renvoie, en son 6°, au plafond de notre article 4. Une seule règle, deux articles qui se tiennent la main (voir la page des versions de l’article).
Votre contribution quitte donc la discussion, puisqu’elle est satisfaite ; elle figurera dans l’historique de l’article, à votre nom.
Permettez-moi une malice, pour la suite de notre dialogue sur les articles 1 à 3 : cet article, que vous jugiez digne d’une Constitution, fixe désormais son plafond par un chiffre, le ratio constaté le jour de l’entrée en vigueur. Une borne qui se mesure n’est pas forcément du législatif. C’est même à cela qu’on la reconnaît.
Lire le texte de la version 2
Article 4 — De la souveraineté monétaire et de l’endettement. La création monétaire et l’endettement souverain relèvent de la souveraineté du peuple. Aucun emprunt d’État excédant un plafond fixé par la loi, aucun transfert de compétence monétaire à une entité extérieure, ne peut intervenir sans référendum, dans les conditions de l’article 7 du Titre I. Le plafond d’endettement souverain est fixé par la loi ; il ne peut être relevé que par le peuple.
- Version 1texte d’origine, en vigueur du 5 août 2026 au 26 septembre 2026
Publication initiale, sous le numéro 72-2 dans la première édition de la Constitution d’urgence.
Lire le texte d’origine (version 1)
Article 4 — De la souveraineté monétaire et de l’endettement. La création monétaire et l’endettement souverain relèvent de la souveraineté du peuple. Aucun emprunt d’État excédant un plafond fixé par la loi, aucun transfert de compétence monétaire à une entité extérieure, ne peut intervenir sans référendum, dans les conditions de l’article 3-3.
(Constitution de 1958 : disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958 ; numérotation antérieure : art. 72-2.)
Seules figurent ici les modifications qui changent ce que l’article oblige, permet, interdit ou promet. Les commentaires restent attachés à l’article ; celui dont la proposition a été intégrée au texte est cité ici, sous la version qu’il a fait naître, avec le nom de son auteur.
Vous commentez et notez l’article ci-dessous. La discussion est regroupée ici pour ne pas alourdir la lecture de la Constitution.
Votre évaluation :

L’endettement est commun et donc concerne tous les Français qui doivent donner leurs consentements pour cela !!!
Vous l’écriviez avec trois points d’exclamation ; le texte l’écrit désormais avec des verrous.
Au moment de votre commentaire, l’article 4 soumettait au référendum les emprunts qui dépassaient un plafond… que la loi fixait seule, et pouvait donc relever seule : le consentement que vous réclamiez pouvait être contourné par une simple majorité. La version 2 (26 septembre) a fermé cette porte : le plafond d’endettement ne peut être relevé que par le peuple. La version 4 (29 septembre) va plus loin : le plafond est fixé au niveau constaté le jour de l’entrée en vigueur, la loi peut l’abaisser, seul le peuple peut le relever, et tout emprunt qui le franchirait exige son approbation préalable ; la version 5, du même jour, n’en dispense, jusqu’à la première votation ordinaire qui suit l’entrée en vigueur, que les emprunts qu’exige l’exécution des lois de finances.
Intégration partielle, et je vous dois de dire pourquoi elle s’arrête là : votre consentement est requis, passé cette première votation, pour tout ce qui porte la dette au-delà du plafond, non pour chaque emprunt. Soumettre au vote le simple refinancement d’une dette qui vient à échéance, ce serait offrir aux marchés, entre deux votations, le spectacle d’un État qui ne peut plus payer. C’est l’objection qu’une autre contributrice, Bénédicte, a portée sur ce même article, et elle avait raison.
Votre contribution figurera dans l’historique de l’article, à votre nom, sous la version qui y a répondu en partie. Le Lexique du Pouvoir montre, à l’entrée la dette comme discipline, pourquoi ce verrou n’a rien d’un détail comptable.
Une dette que le peuple n’a pas consentie finit toujours par gouverner à sa place.
Je crois qu’il manque un mention pour sacraliser la monnaie liquide (pièces et billets) et interdire une CBDB, non ?
[Hors sujet par rapport à cet article, mais ne faudrait-il pas interdire l’identité numérique ?]
Vous touchez un nerf, et je ne vais pas faire semblant que le texte y répond pleinement : il n’y répond qu’en partie. L’article 4 réserve au peuple trois décisions monétaires (changer la monnaie qui a cours légal, transférer ou reprendre la compétence monétaire, autoriser le financement direct de l’État par la banque centrale). Une monnaie numérique de banque centrale n’entre dans aucune des trois : ce serait la même monnaie, sous une autre forme. Le droit à une vie hors ligne protège celui qui n’use pas d’un moyen numérique : nul ne peut, de ce seul fait, être privé d’un service public, d’un service essentiel ou d’un droit, « ni subir aucun désavantage » (Titre V, article 3-1). Mais le droit de payer en pièces et en billets, lui, n’est écrit nulle part.
Or c’est un droit politique autant que monétaire. L’espèce est le seul moyen de paiement qui ne laisse pas de trace ; une monnaie entièrement programmable peut être suivie, conditionnée, suspendue. Le Lexique du Pouvoir démonte la mécanique à l’entrée le crédit social et l’identité numérique, qui répond aussi à votre question sur l’identité numérique (dont le lit naturel, dans la Constitution, est le Titre VIII, celui des données et des profils, plutôt que cet article).
Pourquoi « en délibération » plutôt que « retenu » ? Parce que la monnaie fera l’objet d’un chapitre à part, plus tard, ouvert à la contradiction : nous commençons à travailler avec des économistes chevronnés pour l’écrire. Votre proposition y sera versée comme l’une des premières pierres : garantir l’usage des pièces et des billets, et interdire qu’une monnaie numérique publique les remplace ou devienne obligatoire sans le vote du peuple. Si vous voulez peser sur sa rédaction, proposez-nous la vôtre : elle entrera telle quelle au dossier.
La dernière liberté qui tienne dans une poche mérite mieux qu’un oubli.
L’endettement soumis au référendum peut être trop lent
La dette peut nécessiter des décisions rapides.
Si toute modification importante exige :
processus citoyen → formulation → expertise → campagne → référendum,
les marchés financiers peuvent réagir avant la décision.
Le projet doit donc prévoir une distinction entre :
• gestion courante ;
• crise ;
• changement structurel ;
• dépassement d’un plafond.
Votre grille (gestion courante, crise, changement structurel, dépassement d’un plafond) est, à une case près, celle de l’article 4 dans sa version 5, en ligne depuis le 29 septembre.
La gestion courante ne passe pas par le peuple : la création monétaire par le crédit et les opérations ordinaires de l’institut d’émission relèvent de la loi, et le remboursement de la dette qui vient à échéance n’est jamais bloqué ; jusqu’à la première votation ordinaire qui suit l’entrée en vigueur, les emprunts qu’exige l’exécution des lois de finances sont même dispensés de son approbation. Le changement structurel lui revient : le plafond d’endettement est fixé au ratio constaté à l’entrée en vigueur, la loi peut l’abaisser, seul le peuple peut le relever. Le dépassement est traité sous ses deux formes. Voulu, il exige, hors cette dispense transitoire, l’approbation préalable du peuple. Subi (quand le PIB recule, par exemple), il est constaté par la Cour des comptes dans les deux mois de la publication des comptes nationaux ; le peuple choisit ensuite, à la première votation ordinaire qui suit de quatre mois au moins, entre un plan de retour d’au plus cinq ans et le relèvement du plafond. D’ici là, l’État rembourse ses échéances et exécute son budget : les marchés n’ont rien à attaquer.
Reste la case de la crise, et c’est pourquoi je parle d’intégration partielle. En cas de guerre ou de catastrophe, un emprunt au-delà du plafond suppose aujourd’hui un vote préalable du peuple, et la procédure d’urgence qui l’articulerait avec l’état de crise n’est pas écrite. La note aux juristes pose la question en toutes lettres. Les freins à l’endettement suisse et allemand (voyez l’entrée le frein à l’endettement de l’Abécédaire) prévoient une soupape pour les situations extraordinaires ; la nôtre devra passer par le peuple, reste à dire à quelle vitesse. Votre avis y est attendu.
Votre contribution, pour l’essentiel satisfaite, figurera dans l’historique de l’article, à votre nom, sous la version qui y a répondu.
La souveraineté n’a pas à être lente : elle a à être prévue.