Article 3 — De la fin de la superposition fiscale locale et de la ressource propre des communes. Un même contribuable ne peut être soumis, au titre d’une même assiette, qu’à un seul prélèvement local.
Chaque commune lève un impôt communal unique, assis sur les propriétés foncières bâties et non bâties situées sur son territoire, dont le produit lui revient. Le conseil municipal en fixe chaque année le taux, dans les limites de la loi organique ; toute hausse de ce taux est soumise à l’approbation des électeurs de la commune par référendum local, dans les conditions de l’article 2 du présent titre.
Les autres échelons territoriaux ne lèvent pas d’impôt sur cette assiette ; ils sont financés par les contributions des communes qui leur délèguent des compétences, dans les conditions de l’article premier du présent titre, et par une dotation transparente et prévisible, calculée selon la population et les charges objectives de chaque territoire ; son montant global est fixé par la loi pour trois ans au moins et revalorisé chaque année selon l’évolution de l’indice des prix à la consommation ; la loi organique énumère limitativement les critères de charges, et le montant revenant à chaque territoire est publié, avec le détail de son calcul, avant le début de l’exercice.
Tout transfert de compétences entre échelons s’accompagne du transfert des ressources correspondantes. Une péréquation, fixée par la loi, corrige les inégalités de ressources entre communes sans réduire leur liberté de choix.
Les ressources propres des communes, qui comprennent le produit de l’impôt communal, les redevances pour services rendus, les produits de leur domaine et les dons et legs, à l’exclusion des dotations et des contributions d’autres personnes publiques, représentent une part déterminante de l’ensemble de leurs ressources ; pour l’ensemble des communes, cette part ne peut être inférieure à celle constatée pour le dernier exercice clos avant l’entrée en vigueur de la présente Constitution ; la loi peut relever ce plancher, seul le peuple peut l’abaisser.
L’impôt communal est compris dans le plafond fiscal universel défini à l’article premier du Titre VI ; sur l’assiette foncière, la loi organique réserve aux communes une fraction de ce plafond qui ne peut être inférieure aux deux tiers et que nul autre prélèvement ne peut occuper.
Version 4 — 29 septembre 2026 : référendum sur la hausse du taux communal ouvert aux électeurs, dans les conditions de l’article 2. Voir les versions précédentes
Notes aux Picouriens
Notes aux Picouriens
La commune vote son impôt, ses habitants en approuvent toute hausse, et la part de ce qu’elle maîtrise ne peut plus reculer.
Sortez votre avis de taxe foncière. Une maison, un propriétaire, une seule assiette ; et pourtant plusieurs colonnes, plusieurs échelons qui votent chacun leur part. Cet article met fin à l’empilement : sur une même assiette, un seul prélèvement local. Chaque commune lève un impôt communal unique sur les propriétés foncières de son territoire ; le conseil municipal en fixe le taux, et toute hausse passe par les habitants, en référendum local. Les autres échelons ne taxent plus cette assiette : ils vivent de ce que les communes leur délèguent avec leurs compétences, et d’une dotation calculée sur la population et les charges réelles de chaque territoire. Une péréquation corrige les écarts de richesse, et l’ensemble reste sous le plafond de quinze pour cent.
La version du 29 septembre 2026 remplace trois promesses par trois chiffres. La dotation était dite « transparente et prévisible » ; elle l’est désormais au sens strict : son montant global est fixé par la loi pour trois ans au moins et revalorisé chaque année selon les prix, la loi organique énumère limitativement les critères de charges (la montagne, la pauvreté, les charges de centralité, par exemple), et chaque territoire connaît son montant, avec le détail du calcul, avant le début de l’exercice.
La « part déterminante » des ressources propres reçoit un plancher : pour l’ensemble des communes, elle ne peut descendre sous le niveau constaté au dernier exercice clos avant l’entrée en vigueur de la Constitution. La loi peut relever ce plancher ; seul le peuple peut l’abaisser. C’est ce que la France a dû faire en 2004 pour donner un contenu à la même formule de la Constitution de 1958, avec une différence : ne comptent comme ressources propres que celles que la commune maîtrise, son impôt, ses redevances, son domaine, les dons et legs, et non les fractions d’impôts nationaux dont l’État fixe le taux. Enfin, la « fraction » du plafond fiscal réservée aux communes sur le foncier est chiffrée : les deux tiers au moins, soit dix points sur quinze. Pourquoi pas la totalité ? Parce qu’elle interdirait tout prélèvement foncier national, même en cas de guerre ou de catastrophe.
Préparez vos réponses. « Avec un référendum à chaque hausse, je ne financerai jamais ma piscine. » Réplique : si le projet est bon, les habitants qui le paieront le voteront ; en Suisse, l’autonomie communale est garantie par la Constitution fédérale et les communes fixent elles-mêmes leur taux d’imposition, souvent sous le contrôle direct de leurs citoyens. « Pourquoi le foncier plutôt qu’une part de l’impôt sur le revenu ? » Parce que le foncier ne déménage pas : il fait contribuer les résidences secondaires et les locaux d’entreprises. « Votre dotation figée pour trois ans, c’est l’austérité programmée. » Riposte : c’est l’inverse d’aujourd’hui, où rien n’empêche l’État de la réduire d’une année sur l’autre, comme il l’a fait pour la dotation globale de fonctionnement entre 2014 et 2017 ; désormais, son montant est connu d’avance et suit au moins les prix.
La commune vote son impôt ; ceux qui le paient en votent la hausse ; et nul ne peut plus lui reprendre ce qu’elle maîtrise.
Références mobilisables : Charte européenne de l’autonomie locale, 1985, article 9 ; loi organique n° 2004-758 du 29 juillet 2004 ; loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, article 16 ; Constitution fédérale suisse, articles 50 et 135. Voir aussi l’article 2 du Titre VI (non-cumul), la page Convaincre un maire, l’Abécédaire : la subsidiarité ascendante, le fédéralisme et la confédération, le duel jacobins-girondins, le plafond fiscal universel ; le Lexique du Pouvoir : le gigantisme ; l’Autodéfense : « Et ma commune, que change votre Constitution pour elle ? », « Trente-cinq mille communes, c’est l’émiettement : il faut mutualiser ».
Note aux juristes
Note aux juristes
Fonction de verrou (effet prohibitif)
L’article interdit tout cumul de prélèvements locaux sur une même assiette et réserve l’assiette foncière à un impôt communal unique. Il interdit au conseil municipal de relever le taux sans l’approbation des électeurs de la commune, et tout transfert de compétences sans transfert des ressources correspondantes. Il interdit désormais de fixer la dotation des autres échelons pour moins de trois ans, de la soustraire à l’indexation, d’y ajouter des critères de charges non énumérés par la loi organique ou d’en taire le calcul ; de laisser la part des ressources propres des communes descendre sous le niveau constaté au dernier exercice clos avant l’entrée en vigueur, sauf décision du peuple ; et de réserver aux communes moins des deux tiers du plafond fiscal universel sur l’assiette foncière. Il conditionne l’exception prévue à l’article 2 du Titre VI.
Ce que la version du 29 septembre 2026 a tranché
- La dotation. Montant global fixé par la loi pour trois ans au moins, revalorisé chaque année selon l’indice des prix à la consommation, critères de charges énumérés limitativement par la loi organique, montant de chaque territoire publié avec son calcul avant l’exercice. La règle s’inscrit dans l’article 9, paragraphes 4 et 7, de la Charte européenne de l’autonomie locale (ressources diversifiées et évolutives ; subventions, autant que possible, non affectées).
- La part déterminante. Cliquet : pour l’ensemble des communes, la part des ressources propres ne peut être inférieure à celle du dernier exercice clos avant l’entrée en vigueur ; la loi peut relever le plancher, seul le peuple l’abaisser. La technique est celle de la loi organique n° 2004-758 du 29 juillet 2004, qui a donné un contenu au troisième alinéa de l’article 72-2 par référence à un niveau historique. La définition est plus stricte : impôt communal, redevances pour services rendus, produits du domaine, dons et legs, à l’exclusion des dotations et des contributions d’autres personnes publiques.
- La fraction réservée. Deux tiers au moins du plafond sur l’assiette foncière. La totalité a été écartée, parce qu’elle aurait interdit tout prélèvement foncier national, y compris en cas de guerre ou de catastrophe. La taxe foncière sur les propriétés bâties est déjà pour l’essentiel communale depuis le transfert de la part départementale (loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, article 16).
- Le référendum local. Il obéit désormais aux règles communes de l’article 11 du Titre premier : majorité des suffrages exprimés, aucune condition de participation.
Questions soumises à la délibération
- « Une même assiette ». Les redevances pour service rendu (eau, enlèvement des ordures ménagères) et la taxe de séjour, qui frappe l’occupant et non le propriétaire, survivent-elles à côté de l’impôt communal unique ?
- Les échelons supérieurs. Départements et régions perdent leurs impôts propres, dont les droits de mutation. Le financement par les contributions des communes est-il compatible avec les compétences que la loi leur attribue sans délégation communale (action sociale, collèges, lycées, transports) ? Faut-il une disposition transitoire ?
- Les entreprises. Les locaux d’entreprises entrent dans l’assiette de l’impôt communal ; les intercommunalités, privées d’impôt propre, doivent-elles vivre des seules contributions de leurs communes membres ?
Ce qui reste ouvert : votre aide est demandée
- L’assiette foncière. Valeur locative cadastrale, dont la révision est inachevée, ou valeur vénale ? Selon la base retenue, une commune pourrait lever moins qu’aujourd’hui sous le plafond : il faut des simulations commune par commune.
- Le plancher et sa mesure. Mesurée selon la définition stricte, la part des ressources propres sera plus basse que le ratio d’autonomie financière publié aujourd’hui, qui compte les fractions d’impôts nationaux. Le plancher s’apprécie pour l’ensemble des communes : faut-il un garde-fou pour chacune ? Et si la réforme elle-même fait baisser la part, sa compensation par l’impôt communal tient-elle sous les deux tiers du plafond ?
- La fraction réservée. Comment l’État libère-t-il cette place, et qui peut occuper le tiers restant en temps ordinaire ?
- Le seuil du référendum local. « Toute hausse » s’entend-elle d’un dixième de point, ou d’une hausse qui compense l’inflation ?
- La péréquation. Quels critères et quelle ampleur, et comment la financer sans réduire « la liberté de choix » des communes les plus riches ?
- La dotation triennale. Que se passe-t-il si la loi n’est pas votée à temps, ou si une crise impose de la revoir avant le terme ?
Correspondance avec la Constitution de 1958
Disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958. L’article est à lire en regard de l’article 72-2 de la Constitution de 1958, relatif aux ressources des collectivités territoriales, dont il s’écarte. Dans la numérotation de la première édition, calquée sur celle de la Constitution de 1958, cet article portait le numéro 72-C.
Texte de l’article 72-2 de la Constitution de 1958, dans sa rédaction en vigueur (texte officiel) :
Les collectivités territoriales bénéficient de ressources dont elles peuvent disposer librement dans les conditions fixées par la loi.
Elles peuvent recevoir tout ou partie du produit des impositions de toutes natures. La loi peut les autoriser à en fixer l’assiette et le taux dans les limites qu’elle détermine.
Les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités territoriales représentent, pour chaque catégorie de collectivités, une part déterminante de l’ensemble de leurs ressources. La loi organique fixe les conditions dans lesquelles cette règle est mise en oeuvre.
Tout transfert de compétences entre l’État et les collectivités territoriales s’accompagne de l’attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. Toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d’augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi.
La loi prévoit des dispositifs de péréquation destinés à favoriser l’égalité entre les collectivités territoriales.
Note établie pour la relecture juridique de la Constitution d’urgence. Première rédaction : 2 août 2026 ; recalée sur le texte en vigueur le 29 septembre 2026.
Historique
- Version 429 septembre 2026en vigueur
Référendum sur la hausse du taux communal ouvert aux électeurs, dans les conditions de l’article 2.
- Version 3en vigueur du 29 septembre 2026 au 29 septembre 2026
La dotation des autres échelons est fixée pour trois ans au moins, indexée chaque année sur les prix, calculée sur des critères de charges que la loi organique énumère et publiée territoire par territoire avant l’exercice ; la part des ressources propres des communes, strictement définies, ne peut descendre sous son niveau du dernier exercice clos sans l’accord du peuple, et les communes disposent d’au moins les deux tiers du plafond fiscal sur le foncier.
Lire le texte de la version 3
Article 3 — De la fin de la superposition fiscale locale et de la ressource propre des communes. Un même contribuable ne peut être soumis, au titre d’une même assiette, qu’à un seul prélèvement local. Chaque commune lève un impôt communal unique, assis sur les propriétés foncières bâties et non bâties situées sur son territoire, dont le produit lui revient. Le conseil municipal en fixe chaque année le taux, dans les limites de la loi organique ; toute hausse de ce taux est soumise à l’approbation des habitants par référendum local. Les autres échelons territoriaux ne lèvent pas d’impôt sur cette assiette ; ils sont financés par les contributions des communes qui leur délèguent des compétences, dans les conditions de l’article premier du présent titre, et par une dotation transparente et prévisible, calculée selon la population et les charges objectives de chaque territoire ; son montant global est fixé par la loi pour trois ans au moins et revalorisé chaque année selon l’évolution de l’indice des prix à la consommation ; la loi organique énumère limitativement les critères de charges, et le montant revenant à chaque territoire est publié, avec le détail de son calcul, avant le début de l’exercice. Tout transfert de compétences entre échelons s’accompagne du transfert des ressources correspondantes. Une péréquation, fixée par la loi, corrige les inégalités de ressources entre communes sans réduire leur liberté de choix. Les ressources propres des communes, qui comprennent le produit de l’impôt communal, les redevances pour services rendus, les produits de leur domaine et les dons et legs, à l’exclusion des dotations et des contributions d’autres personnes publiques, représentent une part déterminante de l’ensemble de leurs ressources ; pour l’ensemble des communes, cette part ne peut être inférieure à celle constatée pour le dernier exercice clos avant l’entrée en vigueur de la présente Constitution ; la loi peut relever ce plancher, seul le peuple peut l’abaisser. L’impôt communal est compris dans le plafond fiscal universel défini à l’article premier du Titre VI ; sur l’assiette foncière, la loi organique réserve aux communes une fraction de ce plafond qui ne peut être inférieure aux deux tiers et que nul autre prélèvement ne peut occuper.
- Version 2en vigueur du 27 septembre 2026 au 29 septembre 2026
La dotation par habitant, seule ressource des collectivités, fait place à un impôt communal unique sur le foncier, dont le conseil municipal fixe le taux et dont toute hausse passe par référendum local ; les autres échelons sont financés par les contributions des communes et par une dotation fondée sur la population et les charges ; une péréquation, une part déterminante de ressources propres et une fraction réservée du plafond fiscal sont garanties aux communes.
Cette version rejoint la contribution de Bénédicte (8 août 2026).
Lire la contribution de Bénédicte (8 août 2026) et la réponse de la rédaction
Mention à l’article 72-2 A à actualiser.
Réponse de la rédaction
Couture reprise. Le renvoi à l’ancien « article 72-2 A », vestige de la numérotation calquée sur celle de 1958, a disparu : dans sa version 2, du 27 septembre 2026, l’article renvoie au plafond fiscal universel dans la numérotation propre de la Constitution d’urgence. Cette version, écrite pour donner aux communes une ressource propre, rejoint ainsi votre remarque ; votre contribution figurera dans l’historique de l’article, à votre nom, sous cette version.
L’article a été réécrit deux fois encore le 29 septembre 2026 (voir la page des versions) et ses renvois se sont multipliés. Relisez-le avec le même œil : c’est une vigilance que peu de lecteurs exercent, et dont tout le texte profite.
Un article qui renvoie à un fantôme offre une prise à qui veut le discréditer. Vous l’avez refermée.
Lire le texte de la version 2
Article 3 — De la fin de la superposition fiscale locale et de la ressource propre des communes. Un même contribuable ne peut être soumis, au titre d’une même assiette, qu’à un seul prélèvement local. Chaque commune lève un impôt communal unique, assis sur les propriétés foncières bâties et non bâties situées sur son territoire, dont le produit lui revient. Le conseil municipal en fixe chaque année le taux, dans les limites de la loi organique ; toute hausse de ce taux est soumise à l’approbation des habitants par référendum local. Les autres échelons territoriaux ne lèvent pas d’impôt sur cette assiette ; ils sont financés par les contributions des communes qui leur délèguent des compétences, dans les conditions de l’article premier du présent titre, et par une dotation transparente et prévisible, calculée selon la population et les charges objectives de chaque territoire. Tout transfert de compétences entre échelons s’accompagne du transfert des ressources correspondantes. Une péréquation, fixée par la loi, corrige les inégalités de ressources entre communes sans réduire leur liberté de choix. Les ressources propres des communes représentent une part déterminante de l’ensemble de leurs ressources. L’impôt communal est compris dans le plafond fiscal universel défini à l’article premier du Titre VI ; la loi organique réserve aux communes une fraction de ce plafond que nul autre prélèvement ne peut occuper.
- Version 1texte d’origine, en vigueur du 5 août 2026 au 27 septembre 2026
Publication initiale, sous le numéro 72-C dans la première édition de la Constitution d’urgence.
Lire le texte d’origine (version 1)
Article 3 — De la fin de la superposition fiscale locale. Un même contribuable ne peut être soumis à des prélèvements superposés émanant de plusieurs échelons territoriaux au titre d’une même assiette. Les collectivités territoriales sont financées par une dotation par habitant, transparente et prévisible, dans le respect du plafond fiscal universel de l’article premier du Titre VI. La loi organique organise cette dotation de manière à garantir l’autonomie de gestion des collectivités sans reconstituer l’empilement des impôts locaux.
Seules figurent ici les modifications qui changent ce que l’article oblige, permet, interdit ou promet. Les commentaires restent attachés à l’article ; celui dont la proposition a été intégrée au texte est cité ici, sous la version qu’il a fait naître, avec le nom de son auteur.
Vous commentez et notez l’article ci-dessous. La discussion est regroupée ici pour ne pas alourdir la lecture de la Constitution.
Votre évaluation :

Ça, ça plaira aux habitants des communes 🙂
Aux habitants, oui, mais plus pour la raison que vous aviez sous les yeux. Le texte que vous avez commenté promettait une dotation par habitant, et rien d’autre. Il a changé trois fois depuis (versions des 27 et 29 septembre 2026, consultables sur la page des versions), et je vous dois la franchise : il comporte désormais un impôt. Un seul, communal, assis sur le foncier. Ce qui devrait plaire aux habitants n’est donc plus l’absence d’impôt local ; c’est que cet impôt leur appartient. Le conseil municipal en fixe le taux, et toute hausse passe par les électeurs de la commune, en référendum local. Les autres échelons ne lèvent plus rien sur la même assiette.
Et ce que les communes maîtrisent ne peut plus leur être repris en douce : la part de leurs ressources propres, prises ensemble, ne peut descendre sous son niveau d’avant l’entrée en vigueur de la Constitution (la loi peut relever ce plancher, seul le peuple peut l’abaisser), et la dotation des autres échelons est fixée pour trois ans au moins, indexée sur les prix.
Un impôt qu’on vote vaut mieux qu’une dotation qu’on mendie.
Effectivement ras le bol de tous ces empilements fiscaux à tous les étages !
Le ras-le-bol a trouvé sa règle, et elle est plus sèche aujourd’hui qu’au jour de votre commentaire. Première phrase de l’article, dans sa version du 29 septembre 2026 : « Un même contribuable ne peut être soumis, au titre d’une même assiette, qu’à un seul prélèvement local. » Puis la conséquence : un impôt communal unique sur le foncier, et des échelons supérieurs qui ne lèvent plus rien sur cette assiette. Ils vivent de ce que les communes leur délèguent avec leurs compétences, et d’une dotation dont chaque territoire connaît le montant, et le détail du calcul, avant le début de l’exercice.
Au-dessus de l’ensemble, un toit : l’impôt communal entre dans le plafond fiscal universel de quinze pour cent, dont les deux tiers au moins, sur le foncier, sont réservés aux communes.
Chaque étage se servait sur la même bête. Il n’y a plus qu’une main, et elle est à portée de vote.
Concernant les impôts locaux :
Les impôts fonciers vont disparaître car il s’agirait sinon de taxer un bien déjà taxé lors de son achat…
La taxe d’habitation, partiellement supprimée, devrait elle revenir, pour financer les infrastructures de type gestion des déchets, traitement de l’eau, éclairage publique et entretien de la ville, etc.
Vous posiez deux thèses : l’impôt foncier doit disparaître, parce qu’il taxe une seconde fois un bien déjà taxé à l’achat ; la taxe d’habitation doit revenir, pour financer les déchets, l’eau, l’éclairage et l’entretien de la ville. Le texte a pris, depuis votre commentaire, le chemin exactement inverse : la version 2 du 27 septembre 2026, confirmée par la version 3 du 29, fait du foncier la ressource propre de la commune, sous la forme d’un impôt communal unique. Examiné, non retenu, donc ; je vous en dois les motifs.
Premier motif : l’impôt payé à l’achat et l’impôt payé chaque année ne rémunèrent pas la même chose. Les droits de mutation frappent une transaction, une fois ; l’impôt foncier fait contribuer, année après année, un bien dont la valeur doit beaucoup à ce que la commune entretient autour de lui (la route qui le dessert, l’eau qui y arrive, la rue qu’on éclaire). Le texte allège d’ailleurs l’autre bout de la chaîne : les échelons supérieurs ne levant plus d’impôt sur l’assiette foncière, la note aux juristes relève que les départements perdraient leurs impôts propres, droits de mutation compris.
Deuxième motif : le foncier ne déménage pas. Il fait contribuer les résidences secondaires et les locaux d’entreprises, que la taxe d’habitation, impôt de l’occupant d’un logement, n’a jamais atteints.
Troisième motif, décisif à mes yeux : taxe foncière et taxe d’habitation reposent toutes deux sur la valeur locative cadastrale. Rétablir la seconde à côté de la première, c’est soumettre le propriétaire qui habite son logement à deux prélèvements locaux sur une même assiette, ce que la première phrase de l’article interdit désormais en toutes lettres. On aurait reconstruit l’empilement par la porte de service.
Reste votre préoccupation de fond, qui est juste : comment payer les ordures, l’eau, l’éclairage ? Pour l’eau et les déchets, la version 3 range expressément « les redevances pour services rendus » parmi les ressources propres des communes : on paie le service qu’on reçoit. Pour le reste, l’impôt communal, dont toute hausse passe par les électeurs de la commune. La note aux juristes pose deux questions où votre expérience serait précieuse : ces redevances survivent-elles pleinement à côté de l’impôt unique ? faut-il asseoir celui-ci sur la valeur locative, dont la révision est inachevée, ou sur la valeur vénale ? Proposez une rédaction : elle sera examinée comme un amendement.
Nous n’avons pas choisi le foncier par goût de la pierre : c’est la seule assiette qui ne peut pas prendre la fuite.