Titre VII · Article 2 — De la libération des communes

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Article 2 — De la libération des communes. La commune est l’échelon premier de la Démocratie française et le lieu naturel de la gymnastique démocratique du citoyen.

Nulle intercommunalité, métropole ou structure supra-communale ne peut être imposée à une commune sans le consentement de ses électeurs, exprimé par référendum local ; y prennent part les électeurs inscrits sur les listes électorales de la commune, et le consentement est acquis à la majorité des suffrages exprimés, sans condition de participation. Le regroupement procède du libre choix des communes, jamais de la contrainte.

Les regroupements existant à la date d’entrée en vigueur de la présente Constitution demeurent ; toute commune peut s’en retirer par référendum local, organisé à la demande de son conseil municipal ou de son Agora citoyenne et acquis dans les mêmes conditions ; le retrait prend effet au premier janvier qui suit de six mois au moins le scrutin, et la loi organique règle le partage des biens, des personnels et des engagements.

La structure fractale des cercles de la souveraineté — sept, soixante-dix-sept, sept cent soixante-dix-sept, sept mille sept cent soixante-dix-sept — se reproduit à l’échelle locale, de sorte que la chaîne de la légitimité citoyenne soit continue du quartier à la Nation ; la loi organique en fixe les effectifs en proportion de la population, et les communes dont la population ne permet pas de les constituer les forment en commun avec des communes voisines qui y consentent, chacune conservant son référendum propre.

Version 3 — 29 septembre 2026 : consentement attribué aux électeurs de la commune. Voir les versions précédentes

Notes aux Picouriens

Notes aux Picouriens

Libérer les communes : on entre dans un regroupement par le vote des habitants, et l’on peut en sortir de la même façon.

Demandez à un maire rural qui a dessiné le périmètre de son intercommunalité. Depuis la loi du 16 décembre 2010, chaque commune doit appartenir à une intercommunalité ; la loi NOTRe de 2015 en a relevé la taille minimale, et ce sont les schémas départementaux arrêtés par le préfet qui en ont redessiné la carte. Le mot « choix » n’apparaît nulle part dans cette histoire. Cet article le rétablit : nulle intercommunalité, nulle métropole, nulle structure supra-communale ne peut être imposée à une commune sans le consentement de ses habitants, exprimé par référendum local.

La version du 29 septembre 2026 dit enfin comment ce référendum se tient. Votent les électeurs inscrits de la commune ; la majorité des suffrages exprimés l’emporte, sans condition de participation. Ce dernier point est décisif : le droit actuel exige que la moitié des inscrits se déplace, faute de quoi le vote ne compte pas, si bien que la plupart des référendums locaux échouent sans avoir été perdus. La Commission de Venise, l’organe du Conseil de l’Europe qui fait référence en droit électoral, déconseille ces quorums, et l’article 11 du Titre premier les proscrit désormais pour toute votation.

Le texte règle aussi ce qu’il laissait dans l’ombre. Les intercommunalités existantes ne deviennent pas illégales du jour au lendemain : elles demeurent. Mais toute commune peut s’en retirer par référendum, à la demande de son conseil municipal ou de son Agora citoyenne ; le retrait prend effet au premier janvier qui suit de six mois au moins le scrutin, le temps de préparer la séparation, et la loi organique règle le partage des biens, des personnels et des engagements. Quant aux cercles de la souveraineté, qui se reproduisent à l’échelle locale selon l’architecture fractale du Titre II, leurs effectifs sont proportionnés à la population ; le village trop petit pour les former les constitue avec des voisins consentants, sans perdre son propre référendum.

On vous opposera l’émiettement : « Trente-cinq mille communes, c’est ingouvernable ; vous sacralisez le clocher. » Répartie : l’article n’interdit aucune coopération, il interdit la contrainte. Deux villages pourront toujours partager leur station d’épuration ou leur ramassage scolaire, parce qu’ils l’auront voulu. Tocqueville le savait : « les institutions communales sont à la liberté ce que les écoles primaires sont à la science ». Deuxième attaque : « Sans quorum, une poignée de militants décidera pour tout le village. » Contre-argument : le quorum donne à l’abstention un pouvoir que le vote n’a pas, puisqu’il suffit aux opposants de rester chez eux pour faire échouer le scrutin. Sans quorum, chacun a intérêt à venir voter, et celui qui s’abstient laisse décider les autres, comme à toute élection. Troisième : « La sortie d’une intercommunalité, c’est le chaos. » Réponse : six mois au moins de préparation, un partage réglé par la loi organique, et des regroupements qui demeurent tant que les habitants ne les quittent pas.

Reste à dire comment les cercles citoyens vivront aux côtés du conseil municipal élu. Nous ne prétendons pas l’avoir réglé : la question est posée aux juristes, et vos commentaires y ont leur place.

Une commune s’associe par le vote de ses habitants ; elle se retire par le même vote.

Références mobilisables : Alexis de Tocqueville, De la démocratie en Amérique, 1835 ; loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 ; loi n° 2015-991 du 7 août 2015 (NOTRe) ; code général des collectivités territoriales, article LO 1112-7 (quorum de la moitié des inscrits) ; Commission de Venise, Code de bonne conduite en matière référendaire, révisé en 2022 ; Charte européenne de l’autonomie locale, 1985, article 5 ; Constitution fédérale suisse, article 50. Voir aussi le Titre XIV, article 2 ; l’Autodéfense : « Trente-cinq mille communes, c’est l’émiettement : il faut mutualiser », « Et ma commune, que change votre Constitution pour elle ? ».

Note aux juristes

Note aux juristes

Fonction de verrou (effet prohibitif)

L’article rend inconstitutionnelle toute adhésion forcée : ni la loi, ni le décret, ni l’arrêté préfectoral ne peuvent imposer à une commune l’appartenance à une intercommunalité, à une métropole ou à toute structure supra-communale sans le consentement de ses électeurs exprimé par référendum local. Il interdit de subordonner ce référendum, comme celui qui décide du retrait, à une condition de participation, et interdit de retenir dans une structure existante la commune dont les électeurs ont voté le retrait. Il impose au législateur organique d’organiser la continuité de la chaîne de légitimité citoyenne, du quartier à la Nation, à une échelle accessible à toutes les communes.

Ce que la version du 29 septembre 2026 a tranché

  1. Le référendum local de consentement. Corps électoral : les électeurs inscrits sur les listes électorales de la commune. Majorité : celle des suffrages exprimés, sans condition de participation, conformément à l’article 11 du Titre premier. Le texte s’écarte délibérément de l’article LO 1112-7 du code général des collectivités territoriales, qui subordonne la validité du référendum local à la participation de la moitié des inscrits, et suit la Commission de Venise (Code de bonne conduite en matière référendaire, CDL-AD(2022)015, III.7), qui déconseille les quorums de participation. La Charte européenne de l’autonomie locale (article 5) prévoit déjà la consultation des collectivités, éventuellement par référendum, avant toute modification de leurs limites.
  2. Les regroupements existants. Ils demeurent ; toute commune peut s’en retirer par référendum, à la demande de son conseil municipal ou de son Agora citoyenne, avec effet au premier janvier qui suit de six mois au moins le scrutin ; la loi organique règle le partage des biens, des personnels et des engagements.
  3. L’échelle des cercles locaux. La loi organique en fixe les effectifs en proportion de la population ; les communes trop petites les forment en commun avec des communes voisines consentantes, chacune conservant son référendum propre.

Les anciennes questions relatives au corps électoral, aux seuils de participation, à la procédure de sortie et à la fractale des petites communes sont ainsi tranchées.

Questions soumises à la délibération

Le conflit entre un vote local et une décision nationale relève de la question posée sous l’article premier du présent titre. Restent deux points propres à celui-ci.

  1. L’interdiction vise l’appartenance à une structure. Vise-t-elle aussi le transfert obligatoire, par la loi, d’une compétence communale à une structure existante (eau, assainissement, urbanisme) ?
  2. Comment articuler les cercles citoyens communaux avec le conseil municipal élu : qui délibère, qui décide, qui finance ? Quelle rédaction évite deux légitimités concurrentes au sein d’une même commune ?

Ce qui reste ouvert : votre aide est demandée

  1. L’information des électeurs. Sans quorum, la loyauté du scrutin repose sur l’information. Faut-il exiger, avant tout référendum de retrait, une étude publique de ses effets financiers et de la continuité des services (eau, déchets, transports), et un délai minimal de campagne ?
  2. Le partage. La loi organique le règle : la Constitution doit-elle en fixer les principes (neutralité financière, reprise des emprunts au prorata, continuité des services publics) ? Que devient une structure privée de continuité territoriale par le départ d’une commune ?
  3. Les communes nouvelles. Une commune déléguée issue d’une fusion peut-elle invoquer l’article pour se séparer, ou la fusion est-elle hors de son champ ?
  4. L’Agora citoyenne locale. Lorsque des communes forment leurs cercles en commun, à quelle Agora appartient-il de demander le référendum de retrait de l’une d’elles ?

Correspondance avec la Constitution de 1958

Disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958. Dans la numérotation de la première édition, calquée sur celle de la Constitution de 1958, cet article portait le numéro 72-B.

À rapprocher de l’article 72 de la Constitution de 1958 (troisième alinéa : « Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s’administrent librement par des conseils élus et disposent d’un pouvoir réglementaire pour l’exercice de leurs compétences. » ; cinquième alinéa : « Aucune collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle sur une autre. »).

Vous êtes juriste ? Proposez une rédaction dans les commentaires : c’est par vos objections que ce texte se consolide.

Note établie pour la relecture juridique de la Constitution d’urgence. Première rédaction : 2 août 2026 ; recalée sur le texte en vigueur le 29 septembre 2026.

Historique

  1. Version 329 septembre 2026en vigueur

    Consentement attribué aux électeurs de la commune.

  2. Version 2en vigueur du 29 septembre 2026 au 29 septembre 2026

    Le référendum local de consentement réunit les électeurs inscrits de la commune et se décide à la majorité des suffrages exprimés, sans condition de participation ; les regroupements existants demeurent, mais toute commune peut s’en retirer par référendum demandé par son conseil municipal ou son Agora citoyenne, avec effet au premier janvier qui suit de six mois au moins le scrutin ; les cercles locaux sont proportionnés à la population et les petites communes les forment en commun.

    Cette version répond en partie à la contribution de Bénédicte (8 août 2026).

    Lire la contribution de Bénédicte (8 août 2026) et la réponse de la rédaction

    Sans vouloir jouer les rabat-joies, la très grande majorité des communes de France comptent moins de 1500 habitants.
    Comment on applique la structure fractale dans ces conditions ?

    Ne vaudrait-il pas mieux prendre exemple sur Menil-la-Horgne ?
    Et proposer un système progressivement plus structuré pour les communes plus grosses ?

    Réponse de la rédaction

    Vous ne jouiez pas les rabat-joie : vous posiez la question que le texte d’origine esquivait. Une architecture en sept, soixante-dix-sept, sept cent soixante-dix-sept et sept mille sept cent soixante-dix-sept, plaquée telle quelle sur un village de quatre cents âmes, tourne à l’absurde : il faudrait plus de sièges que d’habitants.

    La version 2 de l’article, publiée le 29 septembre 2026, répond dans le sens que vous proposiez. La loi organique fixe les effectifs des cercles locaux « en proportion de la population » : la structure se densifie avec la taille de la commune, au lieu de s’imposer uniformément. Et les communes dont la population ne permet pas de les constituer les forment en commun avec des communes voisines qui y consentent, « chacune conservant son référendum propre » : on met en commun les cercles, jamais la décision. Votre contribution figurera dans l’historique de l’article, à votre nom.

    Un point, pourtant, sur lequel le texte ne vous suit pas encore, et je préfère le dire. Pour les plus petites communes, une autre voie existait : que l’assemblée des habitants tienne elle-même lieu de premier cercle, ce qui serait plus fidèle encore à la subsidiarité que le détour par les voisins. C’est peut-être ce que vous aviez en tête en citant Ménil-la-Horgne. Décrivez-nous, en quelques lignes, ce qui s’y pratique, et proposez la phrase que vous voudriez lire : la loi organique aura besoin de ce matériau, et le texte constitutionnel peut encore l’accueillir.

    Une fractale qui ignore l’échelle n’est plus une fractale : c’est un organigramme.

    Cette version rejoint la contribution de CHILINA HILLS (9 août 2026).

    Lire la contribution de CHILINA HILLS (9 août 2026) et la réponse de la rédaction

    Ah ! la structure fractale pour les petites communes me semble difficile à mettre en oeuvre – quand il n’y a que 500 habitants dans une commune, on fait comment du coup (c’est le cas de ma commune) ?

    Réponse de la rédaction

    Votre commune de cinq cents habitants a désormais sa réponse dans le texte, et elle tient en une phrase de la version 2 de l’article, publiée le 29 septembre 2026 : les effectifs des cercles locaux sont fixés par la loi organique « en proportion de la population », et les communes trop petites pour les constituer « les forment en commun avec des communes voisines qui y consentent, chacune conservant son référendum propre ».

    Concrètement : vos cinq cents habitants ne seront pas sommés de remplir des cercles de sept mille sept cent soixante-dix-sept membres (on se serait heurté à un léger problème d’effectif). Ils formeront leurs cercles avec les villages voisins qui le voudront bien, et garderont intact le seul pouvoir qui compte : décider, par leur propre référendum, d’entrer dans un regroupement ou d’en sortir. Votre question, avec celle de Bénédicte sous le même article, trouve là sa réponse ; elle figurera dans l’historique de l’article, à votre nom. Pour voir d’un coup d’œil comment la même forme se reproduit du quartier à la Nation, l’Abécédaire décrit l’architecture fractale.

    Reste à écrire comment ces cercles vivront à côté de votre conseil municipal élu (qui délibère, qui décide, qui finance ?) : la question est ouvertement posée aux juristes sous l’article. Vous habitez le cas d’école. Si vous voyez comment les choses devraient se passer chez vous, proposez-en la rédaction : c’est ainsi que ce texte se consolide.

    Lire le texte de la version 2

    Article 2 — De la libération des communes. La commune est l’échelon premier de la Démocratie française et le lieu naturel de la gymnastique démocratique du citoyen. Nulle intercommunalité, métropole ou structure supra-communale ne peut être imposée à une commune sans le consentement de ses habitants, exprimé par référendum local ; y prennent part les électeurs inscrits sur les listes électorales de la commune, et le consentement est acquis à la majorité des suffrages exprimés, sans condition de participation. Le regroupement procède du libre choix des communes, jamais de la contrainte. Les regroupements existant à la date d’entrée en vigueur de la présente Constitution demeurent ; toute commune peut s’en retirer par référendum local, organisé à la demande de son conseil municipal ou de son Agora citoyenne et acquis dans les mêmes conditions ; le retrait prend effet au premier janvier qui suit de six mois au moins le scrutin, et la loi organique règle le partage des biens, des personnels et des engagements. La structure fractale des cercles de la souveraineté — sept, soixante-dix-sept, sept cent soixante-dix-sept, sept mille sept cent soixante-dix-sept — se reproduit à l’échelle locale, de sorte que la chaîne de la légitimité citoyenne soit continue du quartier à la Nation ; la loi organique en fixe les effectifs en proportion de la population, et les communes dont la population ne permet pas de les constituer les forment en commun avec des communes voisines qui y consentent, chacune conservant son référendum propre.

  3. Version 1texte d’origine, en vigueur du 5 août 2026 au 29 septembre 2026

    Publication initiale, sous le numéro 72-B dans la première édition de la Constitution d’urgence.

    Lire le texte d’origine (version 1)

    Article 2 — De la libération des communes. La commune est l’échelon premier de la Démocratie française et le lieu naturel de la gymnastique démocratique du citoyen. Nulle intercommunalité, métropole ou structure supra-communale ne peut être imposée à une commune sans le consentement de ses habitants exprimé par référendum local. Le regroupement procède du libre choix des communes, jamais de la contrainte. La structure fractale des cercles de la souveraineté — sept, soixante-dix-sept, sept cent soixante-dix-sept, sept mille sept cent soixante-dix-sept — se reproduit à l’échelle locale, de sorte que la chaîne de la légitimité citoyenne soit continue du quartier à la Nation.

Seules figurent ici les modifications qui changent ce que l’article oblige, permet, interdit ou promet. Les commentaires restent attachés à l’article ; celui dont la proposition a été intégrée au texte est cité ici, sous la version qu’il a fait naître, avec le nom de son auteur.


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Commentaires sur cet article

6 Commentaires

  1. CHILINA HILLS

    Franchement, ça devrait plaire aux maires des petites communes !

    Reply
    • Frédéric Bascuñana

      Aux maires, et d’abord à leurs habitants : l’article ne donne pas le pouvoir au maire, il le donne au village. Depuis votre commentaire, il est devenu plus précis encore (version 2 du 29 septembre 2026). Le référendum local sans lequel aucune intercommunalité ne peut être imposée se décide à la majorité des suffrages exprimés, sans quorum de participation : fini le scrutin qui échoue sans avoir été perdu, parce que la moitié des inscrits ne s’est pas déplacée. Et la porte fonctionne désormais dans les deux sens : toute commune peut sortir d’un regroupement existant par le même vote, à la demande de son conseil municipal ou de son Agora citoyenne, avec six mois au moins pour préparer la séparation.

      Si vous connaissez un maire à convaincre (de nous lire d’abord, de nous parrainer ensuite), nous avons écrit une page à son intention : Convaincre un maire. La riposte de l’Autodéfense « Et ma commune, que change votre Constitution pour elle ? » fait le même travail en trente secondes.

      Un regroupement voulu est une force ; un regroupement subi est une tutelle qui n’ose pas dire son nom.

      Reply
  2. Bruno Gauci

    Le principe de socle et donc de base s’applique à tous les domaines ici les collectivités locales .

    Reply
    • Frédéric Bascuñana

      Tous les domaines, en effet, et jusqu’au droit de repartir. C’est ce que la version 2 du 29 septembre 2026 a ajouté à l’article : une commune entre dans un regroupement par le vote de ses électeurs, et elle peut en sortir de la même façon, y compris des intercommunalités constituées avant l’entrée en vigueur de la Constitution, qui demeurent tant que ses électeurs ne décident pas de les quitter. Un socle qui pourrait consentir mais jamais se reprendre ne serait pas un socle : ce serait un paillasson (pardon pour l’image).

      La base ne délègue que ce qu’elle choisit de déléguer. C’est toute la différence entre un citoyen et un administré.

      Reply
  3. Bénédicte

    Sans vouloir jouer les rabat-joies, la très grande majorité des communes de France comptent moins de 1500 habitants.
    Comment on applique la structure fractale dans ces conditions ?

    Ne vaudrait-il pas mieux prendre exemple sur Menil-la-Horgne ?
    Et proposer un système progressivement plus structuré pour les communes plus grosses ?

    Reply
    • Frédéric Bascuñana

      Vous ne jouiez pas les rabat-joie : vous posiez la question que le texte d’origine esquivait. Une architecture en sept, soixante-dix-sept, sept cent soixante-dix-sept et sept mille sept cent soixante-dix-sept, plaquée telle quelle sur un village de quatre cents âmes, tourne à l’absurde : il faudrait plus de sièges que d’habitants.

      La version 2 de l’article, publiée le 29 septembre 2026, répond dans le sens que vous proposiez. La loi organique fixe les effectifs des cercles locaux « en proportion de la population » : la structure se densifie avec la taille de la commune, au lieu de s’imposer uniformément. Et les communes dont la population ne permet pas de les constituer les forment en commun avec des communes voisines qui y consentent, « chacune conservant son référendum propre » : on met en commun les cercles, jamais la décision. Votre contribution figurera dans l’historique de l’article, à votre nom.

      Un point, pourtant, sur lequel le texte ne vous suit pas encore, et je préfère le dire. Pour les plus petites communes, une autre voie existait : que l’assemblée des habitants tienne elle-même lieu de premier cercle, ce qui serait plus fidèle encore à la subsidiarité que le détour par les voisins. C’est peut-être ce que vous aviez en tête en citant Ménil-la-Horgne. Décrivez-nous, en quelques lignes, ce qui s’y pratique, et proposez la phrase que vous voudriez lire : la loi organique aura besoin de ce matériau, et le texte constitutionnel peut encore l’accueillir.

      Une fractale qui ignore l’échelle n’est plus une fractale : c’est un organigramme.

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