Titre VI · Article 9 — De la sincérité des allégations environnementales, sociales et sanitaires

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Article 9 — De la sincérité des allégations environnementales, sociales et sanitaires. Toute allégation par laquelle une personne affirme ou suggère, pour vendre un bien ou un service ou pour promouvoir son image, ses produits ou ses actions, qu’ils ont sur l’environnement, sur le climat, sur la santé ou sur les conditions sociales et humaines de leur production un effet favorable, un effet nul, ou un effet défavorable moindre que celui d’autres biens, services ou actions ou que leur effet antérieur, doit être exacte, précise, vérifiable et étayée par des éléments objectifs que son auteur détient au moment où il la formule.

1° Du champ. Constitue une allégation, au sens du présent article, tout message, mention, dénomination, label, logo, image ou chiffre, quel qu’en soit le support, diffusé dans le cadre d’une activité économique, par une entreprise ou par une personne publique, ou dans la communication institutionnelle d’une autorité publique.

Ne relèvent pas du présent article les opinions, les programmes, les engagements et les prises de position politiques, ni les propos que tiennent dans le débat public les personnes physiques mentionnées à l’article premier du Titre V, qu’ils soient tenus en l’une des qualités que cet article désigne, auquel cas ils demeurent régis par lui seul, ou à titre privé ; relève du présent article la communication institutionnelle d’une autorité publique, entendue comme les messages que celle-ci diffuse sous son nom par voie de publication, d’affichage, de campagne ou de communiqué, sans préjudice de l’article premier du Titre V.

2° Des exigences. Une allégation environnementale générale, telle que « vert », « durable », « respectueux de l’environnement » ou tout terme équivalent, est interdite si son auteur ne démontre pas une excellente performance environnementale reconnue selon des critères que fixe la loi, portant sur l’ensemble de ce qu’elle désigne ; une allégation sociale ou sanitaire générale, telle que « éthique », « responsable » ou « naturel », n’est licite que si elle satisfait aux exigences d’exactitude, de précision, de vérifiabilité et d’étaiement posées par la première phrase du présent article pour l’ensemble de ce qu’elle désigne.

Une allégation qui ne porte que sur un aspect ou une partie d’un bien, d’un service ou d’une activité le dit expressément.

Est interdite l’allégation selon laquelle un bien ou un service a un effet nul, réduit ou positif sur le climat lorsqu’elle repose sur la compensation d’émissions de gaz à effet de serre produites ailleurs ; l’allégation fondée sur la compensation d’une autre atteinte à l’environnement précise la nature, le lieu et le caractère vérifié de cette compensation.

Une allégation portant sur une performance future est assortie d’un plan daté et chiffré, dont un tiers indépendant vérifie périodiquement l’exécution et dont les résultats sont publiés.

Nul label de durabilité ne peut être apposé s’il ne repose sur un système de certification indépendant ou s’il n’est établi par une autorité publique.

3° De la preuve. La preuve de l’exactitude de l’allégation incombe à son auteur.

Le juge judiciaire, ou la juridiction administrative lorsque l’auteur est une autorité publique agissant dans l’exercice de ses missions de service public administratif, saisi par toute personne intéressée, par toute association agréée pour la défense des consommateurs, de l’environnement ou de la santé, ou par toute organisation syndicale représentative, tient pour inexacte, aux fins de la cessation et de la rectification, l’allégation dont l’auteur ne produit pas, dans le délai qu’il fixe, les éléments qui l’étayent ; l’amende prévue au 4° ne peut être prononcée que si l’auteur, mis en mesure de le faire à tout stade de la procédure, n’établit pas qu’il détenait ces éléments lorsqu’il a formulé l’allégation.

La présente règle déroge, pour les seules allégations définies au présent article, à la règle de preuve posée à l’article premier du Titre V.

4° Des sanctions. Le juge ordonne la cessation de l’allégation inexacte et sa rectification publique par son auteur, avec une visibilité égale à celle de l’allégation. Lorsque l’auteur agit dans le cadre d’une activité économique, la loi punit en outre le manquement d’une amende proportionnée au chiffre d’affaires ou aux dépenses de promotion qui s’y rapportent, et aggravée en cas de réitération ou de mauvaise foi.

Lorsque l’auteur est une autorité publique, ou une personne publique agissant hors de toute activité économique exercée en concurrence, seules la cessation, la rectification et la publication de la décision peuvent être ordonnées ; la responsabilité personnelle de celui qui a ordonné ou validé la communication relève exclusivement de l’article premier du Titre V, dans les conditions de celui-ci.

Ce que cette disposition combat, dans le Lexique du Pouvoir : Le washing · La fabrique du doute · Le storytelling · L’euphémisation

Le doute, bienvenu : une erreur, un contre-exemple, une source plus solide ? Dites-le en commentaire. Notre Protocole fait du doute un canal, non une faute.

Version 2 — 28 septembre 2026 : La performance environnementale se reconnaît selon des critères fixés par la loi, et non plus « au sens du droit de l’Union » : la règle vaut que la France reste dans l’Union ou qu’elle en sorte. Voir les versions précédentes

Notes aux Picouriens

Qui se proclame vertueux doit le prouver, et détenir sa preuve avant de parler.

« Vert », « durable », « responsable », « neutre en carbone » : ces mots vendent, et ils coûtent moins cher qu’une transformation. Sur mille quinze publicités à argument écologique examinées en 2023 et 2024 par l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité et l’ADEME, soixante-cinq ont fait l’objet d’un manquement ou d’une réserve, un taux cinquante à trois cent vingt fois supérieur à celui des autres bilans thématiques de la profession. Le washing (« blanchiment ») n’est pas une dérive marginale : c’est une industrie, verte, rose ou sociale selon la saison.

Le droit en vigueur le poursuit comme une pratique commerciale trompeuse, et c’est au plaignant de démontrer la tromperie. Cet article renverse la charge : toute allégation environnementale, sociale ou sanitaire doit être exacte, précise, vérifiable, et étayée par des éléments que son auteur détient au moment où il la formule. L’allégation vague n’est licite que si la performance l’est. La neutralité climatique achetée par la compensation d’émissions produites ailleurs est interdite. La promesse pour 2050 doit avoir un calendrier daté et chiffré, qu’un tiers indépendant vérifie. Le tribunal judiciaire de Paris a ouvert la voie le 23 octobre 2025, en jugeant trompeuses les allégations d’un groupe pétrolier sur son ambition de neutralité carbone.

On vous demandera : « et les collectivités qui se disent neutres en carbone ? » Elles devront le démontrer, elles aussi. Mais la sanction se borne alors à la vérité rétablie : la collectivité ne paiera pas d’amende avec l’argent de ses propres contribuables. Quant à la parole des gouvernants dans le débat public, elle reste régie par le seul article premier du Titre V et ses garanties, que cet article ne contourne pas.

Un adjectif n’est pas un bilan.

Références mobilisables : directive (UE) 2024/825 du 28 février 2024 ; code de la consommation, article L. 121-2 ; tribunal judiciaire de Paris, 23 octobre 2025 ; ARPP et ADEME, bilan des publicités environnementales 2023-2024.

Note aux juristes

Fonction de verrou (effet prohibitif)

L’article interdit toute allégation environnementale, sociale ou sanitaire, diffusée dans une activité économique ou dans la communication institutionnelle d’une autorité publique, que son auteur ne peut étayer par des éléments objectifs détenus au moment où il la formule. Il interdit l’allégation environnementale générale sans excellente performance reconnue, l’allégation de neutralité climatique fondée sur la compensation d’émissions produites ailleurs, l’allégation de performance future sans plan daté, chiffré et vérifié, et le label de durabilité sans certification indépendante ou établissement par une autorité publique. Il met la preuve à la charge de l’auteur et interdit de frapper d’amende une autorité publique, ou une personne publique agissant hors de toute activité économique exercée en concurrence : à leur égard, seules la cessation, la rectification et la publication de la décision peuvent être ordonnées. Les propos tenus dans le débat public par les personnes que désigne l’article premier du Titre V en sont exclus : ils relèvent de ce seul article, dont les garanties ne peuvent être contournées par celui-ci.

Questions soumises à la délibération

Rédigé le 26 septembre 2026, l’article a été confronté dès l’origine au droit de l’Union ; trois points restent à consolider :

  1. La directive 2005/29/CE sur les pratiques commerciales déloyales est d’harmonisation complète (Cour de justice, 23 avril 2009, VTB-VAB, C-261/07), et son annexe I, modifiée par la directive (UE) 2024/825, fixe seule, envers les consommateurs, la liste des pratiques interdites en toutes circonstances. Faut-il écrire que les exigences du 2° qui excèdent cette liste (allégations sociales ou sanitaires générales, compensation d’autres atteintes) valent, dans ce champ, comme critères d’appréciation du caractère trompeur, et pleinement entre professionnels et pour les personnes publiques ?
  2. L’article 12 de la directive 2005/29/CE permet au juge d’exiger la preuve de l’exactitude des allégations « si » cela paraît approprié. Le 3° doit-il être rédigé comme conférant ce pouvoir dans tous les cas, sous le contrôle de proportionnalité du juge, pour rester dans les marges de la directive ?
  3. L’amende suppose que l’auteur, mis en mesure de s’expliquer, n’établisse pas qu’il détenait ses éléments lorsqu’il a parlé. Cette présomption réfragable satisfait-elle à l’article 9 de la Déclaration de 1789 et à l’article 6, paragraphe 2, de la Convention européenne des droits de l’homme ? Faut-il en outre préciser l’articulation avec les régimes sectoriels harmonisés, notamment les allégations de santé portant sur les denrées (règlement (CE) n° 1924/2006) et la publicité des médicaments (directive 2001/83/CE) ?

La version 2 du 28 septembre 2026 remplace le renvoi au « droit de l’Union » par un renvoi à la loi. La règle vaut ainsi que la France reste dans l’Union, la loi transposant alors le droit de l’Union, ou qu’elle en sorte, ce droit étant alors maintenu comme droit national (Titre XVIII, article 8, 1°).

Correspondance avec la Constitution de 1958

Disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958. Article ouvert le 26 septembre 2026 ; il n’avait pas de numéro dans la première édition. Il s’inspire de la directive (UE) 2024/825 du 28 février 2024 pour la transition verte, de l’article 12 de la directive 2005/29/CE sur les pratiques commerciales déloyales et de l’article L. 122-5 du code de la consommation.

Vous êtes juriste ? Proposez une rédaction dans les commentaires : c’est par vos objections que ce texte se consolide.

Note établie pour la relecture juridique de la Constitution d’urgence, 26 septembre 2026.

Historique

  1. Version 228 septembre 2026en vigueur

    La performance environnementale se reconnaît selon des critères fixés par la loi, et non plus « au sens du droit de l’Union » : la règle vaut que la France reste dans l’Union ou qu’elle en sorte.

  2. Version 1texte d’origine, en vigueur du 26 septembre 2026 au 28 septembre 2026

    Publication initiale.

    Lire le texte d’origine (version 1)

    Article 9 — De la sincérité des allégations environnementales, sociales et sanitaires. Toute allégation par laquelle une personne affirme ou suggère, pour vendre un bien ou un service ou pour promouvoir son image, ses produits ou ses actions, qu’ils ont sur l’environnement, sur le climat, sur la santé ou sur les conditions sociales et humaines de leur production un effet favorable, un effet nul, ou un effet défavorable moindre que celui d’autres biens, services ou actions ou que leur effet antérieur, doit être exacte, précise, vérifiable et étayée par des éléments objectifs que son auteur détient au moment où il la formule.

    1° Du champ. Constitue une allégation, au sens du présent article, tout message, mention, dénomination, label, logo, image ou chiffre, quel qu’en soit le support, diffusé dans le cadre d’une activité économique, par une entreprise ou par une personne publique, ou dans la communication institutionnelle d’une autorité publique. Ne relèvent pas du présent article les opinions, les programmes, les engagements et les prises de position politiques, ni les propos que tiennent dans le débat public les personnes physiques mentionnées à l’article premier du Titre V, qu’ils soient tenus en l’une des qualités que cet article désigne, auquel cas ils demeurent régis par lui seul, ou à titre privé ; relève du présent article la communication institutionnelle d’une autorité publique, entendue comme les messages que celle-ci diffuse sous son nom par voie de publication, d’affichage, de campagne ou de communiqué, sans préjudice de l’article premier du Titre V.

    2° Des exigences. Une allégation environnementale générale, telle que « vert », « durable », « respectueux de l’environnement » ou tout terme équivalent, est interdite si son auteur ne démontre pas une excellente performance environnementale reconnue, au sens du droit de l’Union, portant sur l’ensemble de ce qu’elle désigne ; une allégation sociale ou sanitaire générale, telle que « éthique », « responsable » ou « naturel », n’est licite que si elle satisfait aux exigences d’exactitude, de précision, de vérifiabilité et d’étaiement posées par la première phrase du présent article pour l’ensemble de ce qu’elle désigne. Une allégation qui ne porte que sur un aspect ou une partie d’un bien, d’un service ou d’une activité le dit expressément. Est interdite l’allégation selon laquelle un bien ou un service a un effet nul, réduit ou positif sur le climat lorsqu’elle repose sur la compensation d’émissions de gaz à effet de serre produites ailleurs ; l’allégation fondée sur la compensation d’une autre atteinte à l’environnement précise la nature, le lieu et le caractère vérifié de cette compensation. Une allégation portant sur une performance future est assortie d’un plan daté et chiffré, dont un tiers indépendant vérifie périodiquement l’exécution et dont les résultats sont publiés. Nul label de durabilité ne peut être apposé s’il ne repose sur un système de certification indépendant ou s’il n’est établi par une autorité publique.

    3° De la preuve. La preuve de l’exactitude de l’allégation incombe à son auteur. Le juge judiciaire, ou la juridiction administrative lorsque l’auteur est une autorité publique agissant dans l’exercice de ses missions de service public administratif, saisi par toute personne intéressée, par toute association agréée pour la défense des consommateurs, de l’environnement ou de la santé, ou par toute organisation syndicale représentative, tient pour inexacte, aux fins de la cessation et de la rectification, l’allégation dont l’auteur ne produit pas, dans le délai qu’il fixe, les éléments qui l’étayent ; l’amende prévue au 4° ne peut être prononcée que si l’auteur, mis en mesure de le faire à tout stade de la procédure, n’établit pas qu’il détenait ces éléments lorsqu’il a formulé l’allégation. La présente règle déroge, pour les seules allégations définies au présent article, à la règle de preuve posée à l’article premier du Titre V.

    4° Des sanctions. Le juge ordonne la cessation de l’allégation inexacte et sa rectification publique par son auteur, avec une visibilité égale à celle de l’allégation. Lorsque l’auteur agit dans le cadre d’une activité économique, la loi punit en outre le manquement d’une amende proportionnée au chiffre d’affaires ou aux dépenses de promotion qui s’y rapportent, et aggravée en cas de réitération ou de mauvaise foi. Lorsque l’auteur est une autorité publique, ou une personne publique agissant hors de toute activité économique exercée en concurrence, seules la cessation, la rectification et la publication de la décision peuvent être ordonnées ; la responsabilité personnelle de celui qui a ordonné ou validé la communication relève exclusivement de l’article premier du Titre V, dans les conditions de celui-ci.

Seules figurent ici les modifications qui changent ce que l’article oblige, permet, interdit ou promet. Les commentaires restent attachés à l’article ; celui dont la proposition a été intégrée au texte est cité ici, sous la version qu’il a fait naître, avec le nom de son auteur.


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