On vous dit :
« Vous écrivez que tout est révisable, et vous rendez intangibles des pans entiers de votre Constitution. Si vous êtes cohérents, rien ne devrait être intangible. »
Voici ce que vous pouvez répondre
Vous avez raison sur la contradiction, et un internaute nous l’a dit avant vous : nous écrivions « tout est révisable », et nous rendions pourtant intangible l’abolition de la peine de mort. Nous avons corrigé : désormais, tout est révisable, sauf le droit du peuple de réviser.
Car ce droit-là, aucun vote ne doit pouvoir le supprimer : un référendum qui mettrait fin au vote lui-même priverait toutes les majorités suivantes du pouvoir de se raviser. Le noyau ne protège pas un dogme ; il protège la possibilité de revenir sur ses choix.
Le reste se révise. L’égalité devant la loi et l’abolition de la peine de mort, qui protègent la personne, sont posées par défaut, et se révisent à froid, par 2 votes séparés d’un an au moins.
Sources : Constitution d’urgence, Titre XVIII, articles 3 et 3-1 · Reichstag, 23 mars 1933 · Constitution fédérale suisse · Conseil constitutionnel. Le détail et les citations sont dans l’onglet « Références utiles ».
Pour aller plus loin
La contradiction, et ce que nous en avons fait
La contradiction était réelle. Notre Constitution d’urgence disait que le peuple peut tout réviser, et son noyau intangible lui interdisait pourtant 8 choses, dont certaines relevaient de nos préférences d’organisation, comme l’exécutif à 7, ou de nos convictions, comme l’abolition de la peine de mort. Un internaute l’a relevé ; nous lui avons donné raison, et le journal des modifications en garde la trace.
Le noyau ne garde plus qu’une chose : le pouvoir du peuple de décider et de se corriger. Il tient en 6 points : la souveraineté du peuple ; le suffrage universel et le référendum d’initiative citoyenne, dont la décision s’impose ; le droit de réviser la Constitution, avec au moins 2 votations ordinaires par an ; l’Agora citoyenne et les Formulateurs, tirés au sort, et le Collège du Contrôle démocratique ; les libertés d’opinion, d’expression, d’association et de réunion ; l’interdiction faite à quiconque de différer, de suspendre ou d’annuler une votation, ou d’en écarter le résultat, hors des cas que la Constitution prévoit (Titre XVIII, article 3).
Pourquoi le droit de réviser, et lui seul
Les démocraties meurent rarement d’un coup de force contre la légalité ; elles meurent souvent par la légalité. Le 23 mars 1933, c’est une loi votée par le Reichstag qui remet les pleins pouvoirs au gouvernement de Hitler. Une majorité d’un jour peut retirer le droit de décider à toutes celles qui suivent, et le vote qui supprime le vote ne se rattrape par aucun vote.
Aucun référendum ne doit donc pouvoir mettre fin à la possibilité de voter elle-même. Ce n’est pas se méfier du peuple : c’est le protéger contre une campagne bien menée, ou contre une tentative organisée de prouver qu’il est incapable, qui l’amènerait à renoncer une fois pour toutes à sa souveraineté. Le noyau ne protège pas un dogme ; il protège la possibilité de revenir sur ses choix. L’Abécédaire le dit d’une phrase : le seul pouvoir soustrait au vote est celui de supprimer le vote.
La règle du jeu
Une Constitution de départ ressemble à la règle d’un jeu de rôle : il faut des règles écrites pour commencer, et une seule ne peut pas changer en cours de partie, celle qui empêche le jeu d’être détruit par ses propres règles. Une démocratie directe naissante aura des adversaires, qui chercheront à démontrer que le peuple est incapable et qu’il détruira lui-même ses acquis.
C’est pourquoi les règles qui protègent la personne, l’égalité de toute personne devant la loi, l’abolition de la peine de mort, l’interdiction des peines ou traitements inhumains ou dégradants, sont posées par défaut, dans la version initiale de la Constitution. Le peuple peut les réviser, mais à froid : une initiative de la seule Agora citoyenne, si le sujet compte parmi les 12 que ses membres portent le plus ; rien pendant l’état de crise ni dans les 12 mois qui suivent ; un report de 6 mois possible après un crime ou un attentat ; 6 mois d’information contradictoire ; puis 2 votes séparés de 12 mois au moins, le second aux trois cinquièmes (Titre XVIII, article 3-1). Poser ces protections comme règles de départ, ce n’est pas refuser le débat ; c’est refuser qu’une émotion de 15 jours décide d’une vie.
La Suisse n’est pas apaisée par miracle
On dit la Suisse « démocratie apaisée ». Elle ne l’est pas par miracle : elle s’est donné des garde-fous qui l’empêchent de s’autodétruire et de se discréditer. Une initiative populaire qui viole les règles impératives du droit international y est déclarée nulle avant le vote (Constitution fédérale, article 139, alinéa 3). Nous retenons ce garde-fou, sans dogme : aucune révision ne peut autoriser le génocide, les crimes contre l’humanité, la torture ou l’esclavage (Titre XVIII, article 3-1, 6°). Ce n’est pas une préférence de notre Constitution : c’est le droit des gens, qui lie toutes les nations.
Aucun tabou, mais un ordre
La Constitution elle-même évoluera, à l’intérieur d’une démocratie directe qui deviendra familière à tous. D’où notre priorité : installer d’abord la culture référendaire sur les sujets qui font vivre le pays, l’emploi, l’épargne, les prix, les services publics, plutôt que de nous laisser enfermer dans les sujets qu’on nous impose pour nous diviser. Le peuple apprend à décider en décidant.
Ce que nous concédons
Le verrou reste un verrou. Un peuple qui voudrait un jour renoncer à voter ne le pourrait pas par un vote, et nous l’assumons : c’est la seule décision qui retirerait à tous les votes suivants le pouvoir de la défaire. Il reste aussi une part de jugement : la Cour de garantie démocratique, où des citoyens tirés au sort siègent aux côtés des juristes, dit si une question touche au noyau, et il lui faut pour cela les deux tiers des juristes et la majorité des citoyens (Titre XIX, article 5).
Les relances probables
« Alors vous changez de doctrine au gré des critiques. »
Nous changeons de texte quand une critique est juste, et nous le disons. C’est le principe même du #PIC : l’intelligence collective n’est pas un slogan, c’est une méthode. Le journal des modifications garde la trace de chaque correction, avec sa raison.
« Donc le peuple pourra rétablir la peine de mort ? »
Pas à chaud, et pas seul. Il le pourrait, puisque tout est révisable sauf le droit de réviser, mais seulement au terme de la procédure à froid ; et la France reste liée par le deuxième Protocole facultatif au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, que le Conseil constitutionnel a jugé impossible à dénoncer. Voyez « Juger, ce n’est pas au peuple : il rétablirait la peine de mort ».
« Votre droit de réviser, c’est encore une chose intangible. »
Oui, la seule que nous ayons choisie, et c’est la condition de toutes les autres ; les interdits du droit des gens, eux, ne relèvent d’aucun choix. Si le droit de réviser pouvait être aboli, une majorité d’un jour figerait pour toujours la Constitution qui lui plaît : ce serait la fin de « tout est révisable », pas son accomplissement.
« Et le génocide, vous le soumettrez au vote ? »
Non, ni ici ni en Suisse : les interdits du droit des gens ne se votent pas, et la Cour écarte avant le vote toute question qui y tendrait (Titre XVIII, article 3-1, 6°).
Les pièges à éviter
- Ne niez pas la contradiction : reconnaissez-la, puis montrez la correction. C’est notre meilleur argument.
- Ne dites pas que plus rien n’est protégé : l’égalité devant la loi et l’abolition de la peine de mort restent la règle, et ne se révisent qu’à froid.
- Ne promettez pas que la Constitution « peut être amendée 4 fois par an » : une révision obéit à ses propres délais (Titre XVIII, article premier), et celle du socle protégé demande 2 votes séparés d’un an au moins.
- N’invoquez pas le nazisme à la légère : citez la loi votée le 23 mars 1933, et ce qu’elle a permis.
Pour prolonger
Dans l’Abécédaire et le Lexique du Pouvoir :
- La clause d’éternité
- L’auto-correction démocratique
- Le jus cogens
- La démocratie militante
- La stratégie du choc
Dans nos textes :
- Constitution d’urgence, titre XVIII, art. 3 : le noyau intangible : ce que le peuple lui-même ne peut abolir
- Constitution d’urgence, titre XVIII, art. 3-1 : le socle protégé et sa révision à froid
- Constitution d’urgence, titre IV, art. 8 : l’abolition de la peine de mort
- Constitution d’urgence, titre XIX, art. 5 : la garantie des droits fondamentaux et la limite au pouvoir de la majorité
- Le journal des modifications
Dans l’Autodéfense :
- « Votre noyau intangible enferme le peuple »
- « Juger, ce n’est pas au peuple : il rétablirait la peine de mort »
- « Plus aucun juge ne pourra arrêter une loi votée par le peuple »
- « La démocratie directe, c’est la tyrannie de la majorité »
- « Je voudrais la liste simple de ce qui est protégé : notre souveraineté y est-elle ? »
Références utiles
Les citations, les ouvrages, les études et les chiffres sur lesquels repose cette réponse, avec leurs sources. Pour vérifier, approfondir, et répondre à qui vous demandera d’où vous tenez vos arguments.
#PIC, Constitution d’urgence, Titre XVIII, article 3. Du noyau intangible : ce que le peuple lui-même ne peut abolir : « La présente Constitution est révisable en toutes ses dispositions, sauf une : le pouvoir du peuple de décider et de se corriger ; aucune révision ne peut en outre méconnaître les règles impératives du droit des gens que rappelle le 6° de l’article 3-1. Ne peuvent faire l’objet d’aucune révision, ni par les pouvoirs constitués, ni par le référendum lui-même, ni être suspendus par l’état de crise :
1° la souveraineté du peuple, qui lui appartient et procède de lui seul ;
2° le suffrage universel, égal et secret, et le référendum d’initiative citoyenne, dont la décision s’impose à tous les pouvoirs ;
3° le droit permanent du peuple de réviser la Constitution, et la tenue d’au moins deux votations ordinaires chaque année ;
4° l’Agora citoyenne et les Formulateurs, désignés par le sort, et le Collège du Contrôle démocratique, qui garantit la loyauté du processus délibératif ; leurs effectifs, fixés par la présente Constitution, peuvent être accrus mais non réduits, et aucun pouvoir constitué ne peut se substituer à eux ;
5° les libertés d’opinion, d’expression, d’association et de réunion, sans lesquelles le peuple ne pourrait ni délibérer ni se corriger ;
6° l’interdiction faite à toute personne et à tout organe de différer, de suspendre ou d’annuler une votation, ou d’en écarter le résultat, hors les cas que prévoit la présente Constitution ; aucune révision ne peut en créer d’autres ni en étendre la durée.
Le présent article ne peut lui-même être révisé. Toute autre disposition de la présente Constitution est révisable par le peuple, dans les conditions de l’article premier du présent titre et, pour le socle protégé, dans celles de l’article 3-1. ». consulter la source
#PIC, Constitution d’urgence, Titre XVIII, article 3-1. Du socle protégé et de sa révision à froid : « Le socle protégé que définit le 1° ne peut être révisé que dans les conditions du présent article, et jamais contre les règles impératives du droit des gens énoncées au 6°.
1° Du socle. Toute personne est égale devant la loi, sans distinction d’origine, de sexe, de race ou de religion, sans préjudice des droits que la présente Constitution réserve aux citoyens. Nul ne peut être condamné à mort, ni soumis à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Ces garanties, l’article premier du Titre I en ce qu’il les proclame et l’article 8 du Titre IV forment le socle protégé ; aucune mesure de crise ne peut y porter atteinte.
2° De l’initiative. Par dérogation à l’article premier du présent titre, l’initiative d’une révision du socle protégé appartient à la seule Agora citoyenne, lorsque la révision figure parmi les sujets qu’elle transmet aux Formulateurs dans les conditions de l’article 8 du Titre II.
3° Du délai de carence. Aucune initiative ne peut être prise, ni aucun vote avoir lieu, pendant l’état de crise ni dans les douze mois qui suivent sa fin. Dans les trente jours qui suivent un crime ou un attentat qui a ébranlé la Nation, le Collège du Contrôle démocratique peut, par une décision motivée, différer de six mois l’initiative ou le vote ; tout électeur peut déférer cette décision à la Cour de garantie démocratique, qui statue dans les quinze jours.
4° De l’information contradictoire. Le premier vote n’a lieu qu’après six mois au moins d’information contradictoire, dont le Collège du Contrôle démocratique garantit la loyauté et l’équilibre ; les Formulateurs établissent, pour chaque vote, la note citoyenne qui expose les arguments opposés.
5° Des deux votes. La révision est soumise au peuple, sur un texte identique, lors de deux votations ordinaires séparées de douze mois au moins et de vingt-quatre mois au plus. Elle doit être approuvée la première fois à la majorité des suffrages exprimés, la seconde à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés ; à défaut, l’initiative est caduque. Le délai de vingt-quatre mois est suspendu pendant l’état de crise, les douze mois qui suivent sa fin et le report prévu au 3°.
6° Des limites du droit des gens. Le génocide, les crimes contre l’humanité, la torture et l’esclavage sont prohibés ; aucune norme, fût-elle une révision adoptée par le peuple, ne peut les autoriser, et la Cour de garantie démocratique écarte, avant le vote, toute question qui y tendrait.
Le présent article ne peut être révisé que dans les conditions qu’il fixe ; son 6° ne peut l’être en aucune manière. Les dispositions du Titre XIX qui instituent la Cour de garantie démocratique et organisent la garantie du noyau intangible et du présent article ne peuvent être révisées que dans les conditions du présent article. La Cour vérifie, avant l’ouverture de chaque campagne, que ces conditions ont été respectées ; toute révision du socle protégé conduite hors de ces conditions est nulle. ». consulter la source
« Enabling Act of 1933 », Wikipédia en anglais (consulté le 25 septembre 2026) : « 444 voted for; 94 voted against ». Notre traduction : « 444 voix pour, 94 contre ».. consulter la source
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, art. 139, al. 3 (Fedlex) : « Lorsqu’une initiative populaire ne respecte pas le principe de l’unité de la forme, celui de l’unité de la matière ou les règles impératives du droit international, l’Assemblée fédérale la déclare totalement ou partiellement nulle. ». consulter la source
Conseil constitutionnel, décision n° 2005-524/525 DC du 13 octobre 2005, considérant 7, sur le deuxième Protocole facultatif au Pacte international relatif aux droits civils et politiques : « ne peut être dénoncé » ; cet engagement « lierait irrévocablement la France même dans le cas où un danger exceptionnel menacerait l’existence de la Nation ».
#PIC, Abécédaire, « La clause d’éternité » : « La clause d’éternité soustrait donc au vote le seul pouvoir de supprimer le vote. ». consulter la source
Version 1 du 25 octobre 2026 : première publication, en réponse à l’objection d’un internaute.
Le procédé, dans le Lexique du Pouvoir : La stratégie du choc · Le référendum confisqué
Le mot juste, dans l’Abécédaire : La clause d’éternité · L’auto-correction démocratique · Le jus cogens
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